Cour d'appel de Paris, Chambre 5-9, 13 avril 2023, 22/04216

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
13 avril 2023
Tribunal de commerce de Créteil
4 novembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/04216
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Créteil, 4 novembre 2020
  • Identifiant Judilibre :6438f32ea942a604f5e93798
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Résumé

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9

ARRET

DU 13 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04216 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLIE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2022 - Juge commissaire de CRETEIL - RG n° 2022M00072 APPELANTE S.A. DIAC LOCATION N° SIRET : 329 892 368 [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 INTIMES Monsieur [B] [F] [Adresse 3] [Localité 6] défaillant S.A.R.L. PLANETE ET CLIMAT N° SIRET : 749 935 292 [Adresse 4] [Localité 7] défaillante S.E.L.A.R.L. S21Y, en la personne de Me [K] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PLANETE ET CLIMAT [Adresse 2] [Localité 7] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - par défaut, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière. ********** Exposé des faits et de la procédure Suivant contrat en date du 27 juin 2019 la société DIAC Location a donné en location à la société Planète et Climat neuf véhicules Renault Master pour une durée de 18 mois à compter de la date de livraison dont le véhicule Master immatriculé [Immatriculation 8], pour un loyer de 1098,87 euros HT par mois par véhicule. Le véhicule devait être restitué en fin de contrat. Les loyers n'ont plus été réglés à compter du terme de mai 2020. Par jugement en date du 4 novembre 2020 le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Planète et Climat et a désigné la Selarl S21Y es qualité de liquidateur. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10.12.2020, faisant valoir que le liquidateur après avoir été mis en demeure de prendre position sur la poursuite du contrat n'avait pas opté pour celle ci, la société Diac Location a régulièrement déclaré sa créance au titre des loyers impayés, arrêtés au jour du jugement de prononcé de la liquidation judiciaire, et de l'indemnité de résiliation due au 4.11.2020, pour un montant total de 114.045,62 euros HT pour les 9 véhicules. Cette déclaration de créance a été contestée par le liquidateur, au motif que la créance déclarée au titre de l'indemnité de résiliation serait une clause pénale, par courrier du 17.09.2021 notifié le 21.09.2021, ce que la société Diac a contesté par courrier du 18.10.2021. Le juge commissaire saisi par le liquidateur de la contestation a décomposé la créance en 9 créances compte tenu du fait que 9 véhicules avaient été donnés en location. Devant le juge commissaire la société Diac a demandé la jonction des dossiers, l'admission de sa créance au titre des loyers impayés non contestés par le liquidateur et l'admission de la créance au titre de l'indemnité de résiliation. Le juge commissaire n'a pas statué sur la demande de jonction mais a rendu 9 ordonnances. Il n'a pas staté sur les loyers impayés non contestés par le liquidateur. Il a qualifié de clause pénale l'indemnité de résiliation et a prononcé le rejet de la créance déclarée par la société Diac Location au titre de l'indemnité de résiliation. La société DIAC location a formé appel des 9 ordonnances par déclarations d'appel du 21.02.2022, la présente procédure concernant l'ordonnance 2022M00072 et le véhicule [Immatriculation 8]. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9.05.2022, la société Diac Location demande à la cour de: Déclarer la société DIAC LOCATION recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, Infirmer l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Ordonner la jonction des procédures inscrites sous le répertoire général de la cour 22/04099, 22/04102, 22/04212, 22/04222, 22/04218, 22/04208, 22/04125, 22/04216, 22/04221, Admettre au passif de la société PLANETE ET CLIMAT à titre chirographaire la créance de la société DIAC LOCATION pour la somme globale de 71.246,52 euros constituant le montant des loyers impayés des neuf véhicules loués, soit, pour le véhicule RENAULT [Immatriculation 8], la somme de 7.916,28 euros, Admettre au passif de la société PLANETE ET CLIMAT à titre chirographaire la créance de la société DIAC LOCATION au titre de l'indemnité de résiliation pour la somme globale de 42.799,10 euros dont 5.290,18 euros pour le véhicule RENAULT [Immatriculation 8], Déclarer la SELARL S21Y es qualités irrecevable et mal fondée en sa contestation, La rejeter purement et simplement, Statuer ce que de droit quant aux dépens. La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées: - au liquidateur par acte d'huissier du 19.05.2022 remis à personne - à la société Planète Climat par acte transformé en procès verbal de recherches infructueuses le 19.05.2022 - à Monsieur [F], représentant de la société Planète et Climat, par acte remis à l'étude le 19 mai 2022. Les intimés n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction La société Diac Location expose qu'elle a formé une seule déclaration de créance dans la mesure où elle est fondée sur un contrat unique et demande donc la jonction des procédures. Sur ce 9 ordonnances ont été rendues par le juge commissaire, chacune pour un véhicule. 9 appels ont été interjetés. Pour une bonne administration de la justice il n'apparait pas justifié de procéder au stade de l'appel à la jonction des procédures. Il convient donc de rejeter la demande de jonction. Sur la créance au titre des loyers impayés La société Diac Location expose que le liquidateur a expréssement indiqué qu'elle entendait proposer l'admission de la créance à hauteur de 71.246,52 euros constituant le montant des loyers impayés pour les 9 véhicules, dont 7916,28 euros pour le véhicule Renault FL 831 DV, qu'il convient donc de prononcer l'admission de cette créance. Sur ce Il ressort de l'ordonnance critiquée: - d'une part que le juge commissaire constate que le liquidateur ne conteste que la créance déclarée au titre de l'indemnité de résiliation - d'autre part que le juge commissaire ne statue que sur l'indemnité de résiliation pour rejeter celle ci. De telle sorte que la cour saisie de l'appel de l'ordonnance rendue ne peut statuer que ce sur quoi le juge commissaire a statué à savoir l'indemnité de résiliation, la créance de loyers impayés ayant d'ores et déjà été incluse dans l'état des créances par le liquidateur. En conséquence la demande de la société DIAC de voir prononcer l'admission de la créance de loyers impayés est irrecevable, la créance ayant déjà été admise. Sur l'indemnité de résiliation La société Diac Location soutient qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale, qu'en effet l'indemnité de résiliation est contractuellement due, qu'elle a été consentie expressément par la société Planète et Climat et s'impose à elle, que cette indemnité conduit à la stricte indemnisation du préjudice lié à la rupture anticipée de la location et ne présente pas de caractère excessif, qu'en effet elle a subi un préjudice caractérisé par l'interruption du versement des loyers et donc à sa rémunération, que le préjudice économique est constitué par le fait que l'ensemble des charges principales (frais de commercialisation, frais de chargement, rémunération des prescripteurs, engagement de refinancement) sont regroupés en début de contrat), que son préjudice est également constitué par les frais engagés pour assurer la récupération des véhicules (frais de gardiennage et de remise en état) et qu'enfin la restitution des véhicules moins de 6 mois avant la fin du contrat n'a pas permis de compenser la perte de loyers dus jusqu'au terme de la location. Elle expose ainsi que le total des loyers attendu est supérieur au total des loyers perçus, des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, qu'en particulier les véhicules ont été rendus entre deux et cinq mois avant la date de restitution contractuelle ce qui n'a pas eu d'influence sur leur valeur Argus ni n'a permis à la société DIAC de les relouer pour une courte période, qu'il n'est en conséquence pas démontré un enrichissement pour la société Diac Location du fait de la restitution anticipée des véhicules. Sur ce Le contrat prévoit en cas de résiliation du contrat le versement par le locataire d'une indemnité calculée selon une formule précisée dans le contrat de location, en réparation du préjudice causé. Le contrat ne précise pas ce que recouvre la notion de 'préjudice causé'. La société DIAC soutient que le préjudice réparé par l'indemnité de résiliation englobe les frais de récupération du véhicule, de gardiennage et de remise en état alors même que le contrat prévoit d'une part que le locataire devra rembourser au loueur l'intégralité des frais éventuellement engagés à l'occasion de la résiliation du contrat et de la reprise du véhicule (article 11.1), et d'autre part que les frais de dépréciation du véhicule excédant ceux consécutifs à l'usure normale seront à la charge du locataire (article 12.1.4). La société DIAC est donc malfondée à soutenir que lesdits frais sont couverts par l'indemnité de résiliation alors qu'il est expressement prévu qu'ils peuvent faire l'objet de facturation séparée du montant réel des frais engagés. Par ailleurs aucun élément du contrat ne permet de retenir que les loyers réglés sont affectés, comme le soutient le loueur, pour les premiers loyers au paiement du prix du véhicule et pour les derniers aux frais du processus de location: frais de commercialisation, de chargement, de rémunérations des prescripteurs, ce qui démontrerait que l'indemnité de résiliation qui est réclamée est une somme correspondant à un préjudice réel. En réalité la clause litigieuse vise à indemniser forfaitairement le loueur d'une rupture anticipée du contrat, en majorant les charges financières pesant sur le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, et constitue à ce titre, à la fois un moyen de le contraindre à l'exécution de ses obligations et une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le créancier. Partant, elle doit être qualifiée de clause pénale susceptible de modération. En l'espèce l'indemnité réclamée correspond à plus de 4 mois et demi de loyers pour une résiliation intervenue le 5.11.2020 soit 5 mois avant la fin du contrat d'une durée de 18 mois pour un véhicule livré le 9.11.2019, et vise donc à indemniser quasiment intégralement le loueur du préjudice lié à la non perception des loyers suite à la résiliation du contrat. Or aucun élément n'est versé aux débats par le bailleur rapportant la preuve du préjudice qu'il dit avoir subi du fait de la résiliation du contrat avant son terme, en relation en particulier avec une revente prématurée, alors que la durée brève de la location, 18 mois, et le fait que le contrat ne soit pas un contrat longue durée avec option d'achat laisse présumer une remise en location du véhicule loué. Par contre il ressort des éléments versés aux débats par le loueur que le véhicule lui a été restittué le 11.12.2020. Le loueur, pendant le temps qui s'est écoulé entre le prononcé de la liquidation judiciaire et la date de remise n'a donc pas eu la jouissance du véhicule, et n'a pu assurer sa remise en location ou sa vente, ce qui constitue un préjudice. En conséquence il convient d'arbitrer l'indemnité réclamée à la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil. L'ordonnance du juge commissaire sera donc infirmée et l'indemnité de résiliation fixée à 1500 euros. Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu de prononcer la jonction des dossiers, 22/4099, 22/4102, 22/4208, 22/4212, 22/4215, 22/4216, 22/4218, 22/4221, et 22/4222, Déclare irrecevable la demande de la société DIAC s'agissant de prononcer l'admission de la créance de loyers impayés, Infirme l'ordonnance rendue et statuant à nouveau: Prononce l'admission de la créance relative à l'indemnité de résiliation pour la location du véhicule FL 831 DV à hauteur de 1500 euros, Dit que les dépens passeront en frais privilégiés de procédure collective. Le greffier La présidente
Note...

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