Cour d'appel de Dijon, 8 avril 2008, 06/01908

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon
2008-04-08
Tribunal de commerce de Chaumont
2006-10-16

Texte intégral

Société FLAKT SOLYVENT VENTEC C/ Les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART SA ROUX et Compagnie SARL CHARLES ROUANET COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT

DU 08 AVRIL 2008 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06/01908 Décision déférée à la Cour : AU FOND du 16 OCTOBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT RG 1ère instance : 05/2265 APPELANTE : Société FLAKT SOLYVENT VENTEC 143 rue de la République 69882 MEYZIEU représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour assistée de la SCP BERNARDS-SELAS, avocats au barreau de PARIS INTIMEES : Les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE I.A.R.T. Ayant son siège social : 87 Rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP ANDRE - GILLIS, avoués à la Cour assistée de Me Gérard BOCQUILLON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE SA ROUX et Compagnie Ayant son siège social : 52320 GUDMONT VILLIERS représentée par la SCP ANDRE - GILLIS, avoués à la Cour assistée de Me Gérard BOCQUILLON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE SARL CHARLES ROUANET Ayant son siège social : ZI de la Rougearie AUSSILLON 81200 MAZAMET représentée par la SCP BOURGEON & KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour assistée de la SCP J. WILHELEM - C. BOURRON - D. WILHELEM, avocats au barreau de HAUTE-MARNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Février 2008 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur RICHARD, Conseiller, Président, Mme VIEILLARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT, ARRET rendu contradictoirement, PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DE L'AFFAIRE La SA ROUX et Compagnie, qui exploite une scierie à GUDMONT, utilise pour ses fabrications et le séchage de ses bois une chaudière dont l'extracteur est de fabrication SOLYVENT VENTEC. En avril 2001, elle a décidé de changer la roue et l'arbre d'entraînement de l'extracteur et a passé commande de ces pièces auprès de la SARL Charles ROUANET qui les a elle-même sollicitées du fabricant, la société ABB SOLYVENT VENTEC. Les pièces ont été facturées à la SARL Charles ROUANET mais livrées directement à la SA ROUX et Compagnie qui les a fait monter par ses techniciens sous le contrôle d'un ingénieur. L'installation a été vérifiée en avril 2001. Le 31 octobre 2001, la roue de l'extracteur a éclaté, provoquant une surchauffe du foyer de la chaudière et une détérioration de celui-ci. Une expertise amiable a eu lieu le 8 février 2002 à la suite de laquelle aucun accord n'a pu être trouvé. Par acte d'huissier du 15 mars 2002, la SA ROUX et Compagnie a fait assigner la SARL ROUANET, qui a elle-même appelé en la cause la SA ABB SOLYVENT VENTEC, afin d'obtenir la désignation d'un expert. Par ordonnance de référé du 18 avril 2002, le Président du tribunal de commerce de CHAUMONT a ordonné une expertise et désigné M. A... pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 2 juillet 2004. Par actes d'huissier des 10 et 18 août 2005, la SA ROUX et Compagnie et son assureur les Assurances Générales de France (AGF) IART ont, sur le fondement du rapport d'expertise, fait assigner la SARL ROUANET et la SA ABB SOLYVENT VENTEC en paiement de la somme totale de 114 904 euros dont 46 800 euros à verser à la Compagnie AGF en vertu de la subrogation du 24 septembre 2004 , et d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le bénéfice de l'exécution provisoire était également sollicité. Par jugement du 16 octobre 2006, le tribunal de commerce de CHAUMONT a : - donné acte à la SA FLAKT SOLYVENT VENTEC de ce qu'elle venait aux droits de la SA ABB SOLYVENT VENTEC, - débouté la SA FLAKT SOLYVENT VENTEC de ses demandes tendant à voir déclarer nul l'acte d'assignation et le rapport d'expertise, - condamné la SARL Charles ROUANET au paiement de la somme de 46 800 euros à la compagnie AGF outre intérêts de droit à compter du 18 août 2005 et de la somme de 10 247, 20 euros à la SA ROUX et Compagnie avec les mêmes intérêts, - dit que la SA FLAKT SOLYVENT VENTEC devra garantir intégralement la SARL Charles ROUANET de cette condamnation et condamné en conséquence la SA FLAKT SOLYVENT VENTEC au paiement de la somme de 57 047, 20 euros outre intérêts de droit à compter du 18 août 2005, - condamné la SA FLAKT SOLYVENT VENTEC à payer la somme de 2 000 euros à la SA ROUX et Compagnie et à la Compagnie AGF et la somme de 1 000 euros à la SARL ROUANET sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA FLAKT SOLYVENT VENTEC aux dépens. Le Tribunal a fixé le préjudice total de la SA ROUX à la somme de 81 496 euros mais lui a délaissé 30 % de la responsabilité au motif qu'elle avait entrepris d'effectuer elle-même le montage alors que l'installation présentait des signes de vétusté avérée et qu'il n'était pas démontré que toutes les règles de l'art aient été observées lors de ces opérations ; il a relevé également un défaut de maintenance suffisante. La SA FLAKT SOLYVENT VENTEC a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 29 janvier 2008 elle demande à la Cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions exception faite de ce qu'il lui a été donné acte qu'elle venait aux droits de la SA ABB SOLYVENT VENTEC, A titre principal, - prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 18 août 2005, - constater que la nullité n'a jamais été couverte avant la clôture des débats et que le tribunal n'a jamais invité les parties à s'expliquer sur un quelconque moyen de droit, - débouter en conséquence les AGF IART et la société ROUX et Compagnie de l'ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire - prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. A..., - débouter les AGF IART et la société ROUX et Compagnie ainsi que la société Charles ROUANET de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre comme étant irrecevables et en tout état de cause non fondées, A titre infiniment subsidiaire - déclarer que l'action engagée par les AGF IART et la société ROUX et Compagnie est irrecevable pour ne pas avoir été engagée à bref délai, - débouter les AGF IART et la société ROUX et Compagnie ainsi que la société Charles ROUANET de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre comme étant irrecevables et en tout état de cause non fondées en tant qu'il n'est pas établi qu'elle est le fabricant de la roue sinistrée, En tant que de besoin - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à sa charge les coûts de réfection et de remise en état de la roue sinistrée, - ramener le préjudice des AGF IART et de la société ROUX et Compagnie à de plus justes proportions, En tout état de cause - condamner conjointement les AGF IART et la société ROUX et Compagnie au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise. Elle fait valoir : - que l'assignation qui lui a été délivrée ne comporte aucun exposé des moyens de droit, en violation de l'article 56 paragraphe 2 du code de procédure civile, et que cette irrégularité, qui n'a pas été couverte pendant toute la durée de la procédure de première instance, l'a privée de la possibilité d'organiser efficacement sa défense, et notamment d'opposer les exceptions et fins de non recevoir propres à chaque type d'action susceptible d'être mise en oeuvre dans le cadre du litige, - que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'elle a été convoquée pour la réunion d'expertise le 21 avril 2004 à laquelle elle n'a pas participé alors que les pièces relatives au préjudice de la SA ROUX et Compagnie ont été examinées lors de cette réunion, à son insu ; que le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté à son égard, - qu'aucun élément ne permet de vérifier que la roue expertisée par le laboratoire SERAM est bien celle qui a été livrée à la SA ROUX et Compagnie ; qu'au contraire l'examen visuel des débris de cette roue exclut son rattachement au standard Flökt Solyvent Ventec dans la mesure ou le schéma des morceaux analysés montre la présence d'un talon alors que les arbres de la roue qui a éclaté n'en comportent pas, - que l'expert n'a pas répondu à ses demandes d'examen complémentaire sur ce point, - qu'elle n'est pas le fabricant de la roue dont les soudures ont été examinées par le laboratoire SERAM, - que l'action, engagée plus d'un an après le dépôt du rapport d'expertise, est tardive, - que la preuve d'un vice de la roue éclatée qui lui soit imputable n'est pas rapportée, - qu'en tout état de cause la part de responsabilité délaissée à la SA ROUX et Compagnie doit être augmentée dans la mesure où les ruptures et l'éclatement de la roue sont les conséquences des contraintes d'exploitation auxquelles l'équipement était soumis comme l'établit le rapport de M. B... qu'elle produit aux débats ; que l'expert ne s'est pas intéressé aux conditions de montage de la roue, - que le préjudice doit être réduit, l'expert ayant omis de tenir compte de la vétusté, - que les pertes d'exploitation résultent du choix opéré par la SA ROUX et Compagnie d'installer une roue de dépannage moins performante. Par conclusions déposées le 18 décembre 2007, la SA ROUX et Compagnie et les Assurances Générales de France IART demandent à la Cour de : - vu le rapport d'expertise de M. Jacques A..., - vu l'article 1641 du code civil, - dire la SARL Charles ROUANET auprès de laquelle la SA ROUX a passé commande du matériel, cause du sinistre, qui s'est avéré défectueux, entièrement responsable du préjudice, - condamner la SARL Charles ROUANET à totale réparation du préjudice subi par la SA ROUX et Compagnie ainsi qu'il suit : - coût des travaux de réfection 51 496 euros - coût de la perte d'exploitation 48 408 euros - préjudice dû à la gêne subie durant les réparations, dû au retard apporté à l'indemnisation, et dû à la dégradation de l'image de l'entreprise auprès de ses clients 15 000 euros Soit TOTAL : 114 904 euros - dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la citation du 10 août 2005, - dire que sur cette somme 46 800 euros seront réglés à la Compagnie AGF en vertu de la subrogation du 24 septembre 2004, - condamner la SARL Charles ROUANET à verser une somme de 3 000 euros à la SA ROUX et Compagnie d'une part, et à la Compagnie AGF d'autre part, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, - dire que la SARL ROUANET et la SA ABB SOLYVENT VENTEC devenue FLAKT SOLYVENT VENTEC seront condamnées conjointement et solidairement ou l'une à défaut de l'autre à leur verser les sommes ci-dessus précisées, - débouter la SARL ROUANET et la société FLAKT SOLYVENT VENTEC de leurs demandes mal fondées et irrecevables, - condamner la SARL Charles ROUANET et en tant que de besoin conjointement et solidairement avec la SA SOLYVENT VENTEC aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé. Quant à la demande d'annulation de l'assignation, la SA ROUX et Compagnie et la AGF IART se réfèrent aux motifs du tribunal ajoutant "en tant que de besoin" fonder leur action sur l'article 1641 du code civil; Elles observent : - que la société ABB SOLYVENT VENTEC a été représentée aux opérations d'expertise, - que l'action a été intentée à bref délai, le délai de la prescription étant interrompu par une assignation en référé, - que l'origine de la roue n'a jamais été contestée, - que M. B... n'a pas participé à l'expertise, - qu'il n'y a pas lieu de limiter l'indemnisation et de partager la responsabilité puisqu'il n'est pas établi que le montage a eu une incidence sur la rupture des soudures, - que la perte d'exploitation est justifiée et que le montant de 48 408 euros a été admis lors de l'expertise amiable de 2002. Par conclusions déposées le 4 septembre 2007, la SARL Charles ROUANET demande à la Cour de : - réformer le jugement du tribunal de commerce de CHAUMONT en date du 16 octobre 2006, - prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 10 août 2005 et subsidiairement la nullité du rapport d'expertise, - à défaut, constater que l'action n'a pas été engagée à bref délai, - en tout état de cause, débouter la société ROUX et les AGF de toutes leurs demandes et les condamner à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, réduire les sommes allouées à la société ROUX et aux AGF, - confirmer les dispositions du jugement de première instance ayant condamné la société FLAKT SOLYVENT VENTEC à la garantir de toute condamnation mise à sa charge et à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner à lui payer une indemnité supplémentaire de 2 500 euros pour les frais engagés devant la Cour d'Appel, - la condamner aux entiers dépens. Elle s'associe aux arguments développés par la société FLAKT SOLYVENT VENTEC quant à la nullité de l'assignation ; elle observe que la qualité du montage, s'agissant d'équipements d'une vétusté certaine, est très importante et que la part de responsabilité délaissée à la SA ROUX et Compagnie est insuffisante. Elle insiste sur son rôle de simple intermédiaire et affirme que la garantie du fournisseur doit lui être acquise. Elle demande que le poste de préjudice relatif aux travaux de réparation soit minoré, que celui se rapportant aux pertes d'exploitation soit limité à 14 300 euros et que la demande relative aux autres préjudices soit rejetée.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'article 56 du code de procédure civile dispose : "L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les actes d'huissier de justice : 1o) l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée 2o) l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit" ; Que l'assignation délivrée tant à la SARL Charles ROUANET qu'à la SA ABB SOLYVENT VENTEC comporte un exposé des faits suffisant mais se borne, s'agissant des moyens en droit, à indiquer que la SARL ROUANET, avec laquelle la SA ROUX et Compagnie est contractuellement liée, est entièrement responsable de son préjudice ; Que dès ses premières écritures devant le tribunal de commerce la société FLAKT SOLYVENT VENTEC a fait valoir que les demanderesses s'étaient abstenues de fonder leurs demandes en droit ; qu'elle a sollicité à titre principal la nullité de l'assignation ; Que la SA ROUX et Compagnie et les AGF ont repris de nouvelles conclusions sans s'expliquer sur le fondement juridique de leur action ; Que le tribunal a débouté la SA FLAKT SOLYVENT VENTEC de sa demande de nullité de l'assignation en considérant : - que les motifs de l'assignation étaient largement exposés et faisaient état de "l'éclatement de l'extracteur suite à une rupture de palle de la turbine mettant en cause la responsabilité du fournisseur" ; que ce motif se suffisait à lui-même pour déduire une défectuosité supposée du matériel incriminé et que la société FLAKT SOLYVENT VENTEC s'était bien constituée à l'instance, - que l'objet de la demande peut être formulé dans les motifs des conclusions sans être repris dans le dispositif ; que cette demande peut n'être exprimée que de façon implicite mais nécessaire dans les termes de l'assignation, - que de surcroît la demanderesse à l'exception de nullité a participé aux opérations d'expertises et qu'elle a ainsi parfaitement connaissance des demandes et moyens allégués par ses contradicteurs ; qu'elle ne démontre pas que la brièveté de l'assignation lui ait fait grief ou l'ait privée de moyens de défense ; Que la SA ROUX et Compagnie et les AGF ajoutent que selon la jurisprudence relative à l'article 56 du code de procédure civile, le demandeur n'est pas tenu de viser dans son assignation le texte de loi sur lequel repose sa prétention ; Mais que l'action en responsabilité contractuelle diligentée par la SA ROUX et Compagnie et les AGF pouvait reposer sur plusieurs fondements juridiques distincts, tels la théorie des vices cachés, l'absence de délivrance conforme ou la responsabilité du fait des produits défectueux, répondant à des critères et à des conditions de mise en oeuvre différents ; Que ce n'est que dans ses conclusions déposées le 18 décembre 2007 devant cette Cour que la SA ROUX et Compagnie et les AGF ont indiqué "en tant que de besoin" solliciter la condamnation de la SARL ROUANET et, le cas échéant, de la SA FLAKT SOLYVENT VENTEC, au titre de l'article 1641 du code civil, "puisque le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine" ; Que la société FLAKT SOLYVENT VENTEC a alors soulevé l'irrecevabilité de la demande au motif que le bref délai prévu par l'article 1648 du code civil n'avait pas été respecté ; Qu'en s'abstenant de motiver leur assignation en droit et en laissant subsister cette irrégularité malgré les observations faites par la défenderesse, la SA ROUX et Compagnie et les AGF ont laissé la société FLACKT SOLYVENT VENTEC dans l'ignorance des moyens juridiques invoqués au soutien de leur demande et l'ont privée de la faculté de développer devant les premiers juges l'argumentation de défense adaptée au moyen de droit choisi ; Que l'assignation délivrée tant à la SARL ROUANET qu'à la société FLAKT SOLYVENT VENTEC doit donc être annulée ; Qu'en tout état de cause ce n'est que dans ses conclusions déposées le 12 décembre 2007 devant la Cour, soit plus de trois ans après le dépôt du rapport d'expertise que la SA ROUX et Compagnie et les AGF ont pour la première fois invoqué la garantie du vendeur et du fabricant à raison des vices cachés affectant la chose vendue ; Que la demande ne respecte donc pas le délai prévu par l'article 1648 du code civil ; qu'elle est en conséquence irrecevable ; Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement rendu le 16 octobre 2006 par le tribunal de commerce de CHAUMONT, Annule les assignations délivrées le 10 août 2005 à la SARL ROUANET et le 18 août 2005 à la SA ABB SOLYVENT VENTEC, devenue FLAKT SOLYVENT VENTEC, Déclare irrecevable l'action engagée par la SA ROUX et Compagnie et les AGF sur le fondement de l'article 1641 du code civil à l'encontre de ces deux sociétés, Rejette toutes autres demandes, Condamne la SA ROUX et Compagnie et les AGF IART aux dépens de première instance et d'appel et dit que la SCP FONTAINE TRANCHAND & SOULARD et la SCP BOURGEON KAWALA & BOUDY pourra recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.