INPI, 17 avril 2012, 11-4782

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-4782
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ARROGANT?! ; L'ARROGANT POUR L'HOMME
  • Classification pour les marques : 3
  • Numéros d'enregistrement : 903108 ; 3850691
  • Parties : B FLORIAN / B MARTINE

Texte intégral

OPP 11-4782 / DDL 17/04/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 fév rier 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Martine BIGORNE a déposé, le 2 août 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 850 691 portant sur le signe complexe L’ARR OGANT POUR L’HOMME. Le 26 octobre 2011, Monsieur Florian B a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale complexe ARROGANT ?!, enregistrée le 18 octobre 2006 sous le n° 903 108 et désignant l’Union Européenne. A l'appui de son opposition, l’opposant fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée le 5 novembre 2011 à la déposante sous le n°11-4782. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » ; Que l’enregistrement de la marque antérieure porte sur les produits suivants : « Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces matières, compris dans cette classe; sacs compris dans cette classe; malles et sacs de voyage. Vêtements, chaussures, articles de chapellerie ». CONSIDERANT que les « Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; Portefeuilles ; porte- monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche que les « parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie colliers ou habits pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « sacs compris dans cette classe ; malles et sacs de voyage » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de contenants et bagages à main destinés à transporter des vêtements ou des petits effets personnels, notamment en voyage ; Qu’il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les produits précités puissent être pareillement composés du cuir, dès lors que c’est le cas de très nombreux produits présentant néanmoins des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas nécessairement vendus dans les mêmes points de vente ; Qu’en particulier, à l’égard des « colliers ou habits pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée, l’opposant ne saurait se contenter d’affirmer que la diversification des entreprises implique que les articles pour animaux sont inspirés de ceux des humains, dès lors qu’il ne démontre pas que cette pratique ne présente un caractère de généralité tel que le public soit amené à attribuer à ces produits la même origine ; Qu’ainsi, les produits précités ne sont donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT enfin que les« parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie colliers ou habits pour animaux » produits de la demande contestée ne peuvent pas être comparés aux « produits en ces matières [cuir et imitation du cuir] compris dans cette classe » de la marque antérieure, puisque cette dernière catégorie, en raison de son imprécision, regroupe des produits dont il n'est pas possible d'identifier la nature, la fonction et la destination. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe L’ARROGANT POUR L’HOMME ci-dessous reproduit ; Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la marque signe complexe ARROGANT ?!, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun le terme ARROGANT ; Qu’ils diffèrent par la présence des termes POUR L’HOMME, de l’article L’ et d’une calligraphie particulière et de couleurs dans le signe contesté et de signes de ponctuation dans la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, le terme ARROGANT apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause ; Que le terme ARROGANT, présente un caractère essentiel dans la marque antérieure, en tant que seul élément verbal par lequel elle sera désignée, la présence d’un point d’interrogation et d’un point d’exclamation n’étant pas de nature à lui faire perdre son caractère immédiatement perceptible ; Qu’il en va de même au sein du signe contesté, l’expression POUR L’HOMME, au demeurant inscrite en petits caractères sur une ligne inférieure, étant descriptive de la clientèle masculine des produits ; Qu’en outre, la présentation particulière des lettres R, la calligraphie et les couleurs ne sont pas de nature à affecter au sein du signe contesté le caractère prépondérant et immédiatement perceptible du terme ARROGANT ; Que les différences précédemment relevées portent donc sur des éléments accessoires. CONSIDERANT que le signe contesté L’ARROGANT POUR L’HOMME constitue donc l’imitation de la marque antérieure ARROGANT ?!. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité ou de la similarité de certains des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L’opposition numéro 11-4782 est reconnue partiellement justifiée, en ce qui concerne les produits et services suivants : « produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 850 691 e st partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Diane L Juriste