Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles (12e chambre section 1) 14 septembre 1995
Cour de cassation 09 décembre 1997

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 décembre 1997, 95-20776

Mots clés pourvoi · procédure civile · contredit · amende · trésor public · rapport · référendaire · siège · solde · tribunal de commerce · mutuel · agricole · crédit · caisse · demandeur

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 95-20776
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles (12e chambre section 1), 14 septembre 1995
Président : Président : M. ZAKINE
Rapporteur : M. Chardon
Avocat général : M. Joinet

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles (12e chambre section 1) 14 septembre 1995
Cour de cassation 09 décembre 1997

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre section 1), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise (CRCAM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la CRCAM de l'Oise, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 1995) que M. X... a souscrit un emprunt auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise qui l'a assigné aux fins de paiement du solde débiteur devant un tribunal de commerce, que M. X... en a soulevé l'incompétence et que par jugement du 9 février 1995, le Tribunal s'est déclaré compétent et a invité les parties à conclure au fond, que M. X... a formé un contredit le 27 février suvant ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son contredit, alors que, selon le moyen, l'arrêt attaqué qui, pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit formé par M. X..., se fonde sur la seule mention du jugement selon laquelle le Tribunal aurait informé les parties que le jugement serait rendu le 9 février 1995, mention qui n'établit nullement que le demandeur à l'exception a bien été effectivement informé par le président, lors de la clôture des débats de la date du prononcé, est privé de base légale au regard des dispositions combinées des articles 82 et 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, dans sa décision, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 9 février 1995, qu'il résulte du jugement produit que le Tribunal en a informé les parties;

que la cour d'appel en déduit à bon droit que le contredit a été formé hors délai ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CRCAM de l'Oise la somme de 10 000 francs ;

Le condamne également à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.