INPI, 27 juillet 2021, OP 21-0512

Mots clés produits · transmission · risque · société · télécommunication · appareils · publication · enregistrement · réseaux · renommée · programmes · électronique · vidéo · spectacles · production

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 21-0512
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : Apothicare ; + ; +
Classification pour les marques : CL41
Numéros d'enregistrement : 4700443 ; 3636873 ; 3636873
Parties : GROUPE CANAL + / ASALUX GROUPE (Luxembourg)

Texte

OPP 21-0512 27/07/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société ASALUX GROUPE (société de droit luxembourgeois) a déposé le 11 novembre 2020, la demande d’enregistrement n°4700443 portant sur le signe semi-figuratif APOTHICARE+.

Le 4 février 2021, le GROUPE CANAL +, (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants, dont elle indique être devenue titulaire suite à une transmission de propriété :

- la marque figurative de l’Union Européenne + déposée le 16 mars 2009 et régulièrement renouvelée sous le n°3636873 sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque figurative de l’Union Européenne + déposée le 16 mars 2009 et régulièrement renouvelée sous le n°3636873, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée.

L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Par ailleurs, l’Institut a émis une objection provisoire à l’enregistrement de la demande contestée, fondée sur des motifs de fond et tendant à son rejet partiel, cette procédure d’examen n’étant pas terminée 2

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A. Sur le fondement du risque de confusion

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services

Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée, l'opposition est formée contre les services suivants de la demande d'enregistrement : « Mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables dans le domaine des cosmétiques et du faire soi-même ; publication de contenu éditorial de sites accessible sur un réseau informatique mondial dans les domaines des produits cosmétiques et des cosmétiques à faire soi-même ; production de films dans les domaines des produits cosmétiques et des cosmétiques à faire soi-même ; création [rédaction] de contenu pédagogique pour podcasts dans les domaines des produits cosmétiques et des cosmétiques à faire soi-même ».

La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits et services suivants : « décodeurs; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images ; appareils de communications et de télécommunications ; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, de télématique, téléviseurs, télécommandes appareils d'authentification destinés à des réseaux de télécommunication ; appareils d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et de retransmissions ; terminal numérique ; films vidéo ; dispositif de programmation simultanée et de sélection de chaînes de télévision ; guide électronique de programmes de télévision et de radio ; appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes de télévision ; appareils et instruments de télévision interactive ; Services de télécommunications ; services de communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibre optique ; informations en matière de télécommunications ; agences de presse et d'information (nouvelle) ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie ; télédiffusion ; services de transmission d'informations par voie télématique ; transmission de messages, de télégrammes, d'images, de vidéos, de dépêches ; transmission d'informations par téléscripteur ; télétransmission ; émissions télévisées, émissions radiophoniques ; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; location d'appareils de télécommunication ; location d'appareils et d'instruments de téléinformatique et de télématique à savoir téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission des messages, modem, baladeurs ; location d'antennes et de paraboles ; location de dispositifs d'accès (appareils) à des programmes 3

interactifs audiovisuels ; communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet) ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; services de fourniture d'accès à un réseau informatique ; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ; services d'acheminement et de jonction pour télécommunication ; services de raccordement par télécommunication à un réseau informatique ; consultations en matière de télécommunication ; services de transmission et réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur ou d'un téléphone mobile ; services téléphoniques ; services de téléphones cellulaires ; radiotéléphonie mobile ; radiomessagerie ; messagerie vocale, renvoi d'appel, répondeurs automatiques et courrier électronique, services de transmission électronique de messages ; services de vidéoconférence ; services de messagerie vidéo ; services de vidéotéléphone ; services de fourniture d'accès à l'Internet (fournisseurs de services Internet) ; services d'échange électronique de correspondance, services de courrier électronique, services de messagerie instantanée électronique, services de messagerie non instantanée électronique ; services de transmission d'informations par le biais de réseaux Internet, Extranet et Intranet ; services de transmission d'informations par le biais de systèmes de messagerie sécurisée ; fourniture d'accès à des conférences électroniques et forums de discussion ; fourniture d'accès à des sites Web sur l'Internet contenant de la musique numérique ou toute œuvre audiovisuelle ; fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications ; fourniture d'accès à des moteurs de recherche sur l'Internet. Education ; formation ; divertissement ; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ; services de loisirs ; activités sportives et culturelles ; dressage d'animaux ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques ; location de vidéogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, de postes de radio et de télévision, d'appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre et leurs accessoires ; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; studio de cinéma ; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement ; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non ; organisation d'expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places pour le spectacle ; services de reporters ; reportages photographiques ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau de communication, services de jeux d'argent ; services de casino (jeux) ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication et prêt de livres et textes (autres que textes publicitaires) ; fourniture de publications électroniques en ligne ; exploitation de salles de cinéma ; micro-édition ».

La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 4

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous :

La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.

Les signes en cause ont en commun le symbole +, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ;

Ils diffèrent toutefois par la présence, dans le signe contesté, de l’élément verbal APOTHICARE, ainsi que par la présentation particulière de la marque antérieure.

En effet, visuellement et phonétiquement, les signes diffèrent radicalement par leurs structures et longueurs (un élément verbal pour le signe contesté se terminant par un signe arithmétique, un signe arithmétique adoptant une présentation particulière pour la marque antérieure), ainsi que par leur attaque (la dénomination APOTHICARE pour le signe contesté, + pour la marque antérieure) ;

En outre, le symbole +, commun aux deux signes, diffère très nettement par sa présentation (représentation de petite taille et de couleur noire placé dans le prolongement de la dénomination, dans le signe contesté ; représentation avec de grosses bandes blanches et droites se croisant à angle droit dans un carré noir dans la marque antérieure).

Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (six temps pour le signe contesté, un temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités d’attaque ([a-po-ti-ké-re]/[plus]) ; 5

Intellectuellement, comme le souligne au demeurant la société opposante, la dénomination du signe contesté résulte d’un jeu de mot entre le terme français « apothicaire » et celui anglais « care », lesquels peuvent renvoyer chacun au domaine pharmaceutique ou cosmétique, évocations en tout état de cause absentes de la marque antérieure ;

Ainsi, et contrairement aux arguments de la société opposante, l’impression d’ensemble produite par ces deux marques est distincte tant elles présentent des différences de structure, de physionomie ainsi que de rythme et de sonorités, mais également intellectuelles.

La prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer cette différence de perception d’ensemble.

Au sein du signe contesté, l’élément très court + ne présente pas de caractère dominant dès lors qu’il est précédé de la dénomination APOTHICARE, parfaitement distinctive au regard des services en cause ; c’est donc cet élément verbal qui retiendra immédiatement l’attention du public.

A cet égard, si la dénomination APOTHICARE peut être perçue par le consommateur des services précités comme évoquant le domaine cosmétique ou pharmaceutique en raison du jeu de mot précédemment expliqué, elle n’apparaît cependant pas dénuée de tout caractère distinctif à leur égard dès lors qu’elle n’en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle et retiendra au moins tout autant l’attention du public ;

Par conséquent, au vu de ce qui précède, la seule présence de l’élément +, perçu comme accessoire en raison de sa présentation et de sa petite taille dans le signe contesté, ne saurait suffire à établir un risque de confusion entre les deux signes ;

En outre, l’élément + présente un caractère laudatif pour indiquer une caractéristique supérieure, la haute qualité des produits et des services ; ainsi, au sein du signe contesté, l’élément +, présenté sous une forme particulière, ne sera pas perçu comme une référence à la marque antérieure mais comme une simple indication de la qualité des services en cause.

La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure au regard du domaine de la télévision et fournit dans l’acte d’opposition des pièces établissant la connaissance particulière de la marque « + » dans « l’univers télévisuel audiovisuel ainsi que les domaines des médias, des télécommunications, du numérique et du divertissement » ;

Toutefois, cette connaissance de la marque antérieure ne saurait avoir pour effet de créer en l'espèce un risque de confusion entre les signes en présence, du fait de l’impression d’ensemble très distincte entre les signes, comme relevé précédemment.

Ainsi, contrairement aux arguments développés par la société opposante, la connaissance particulière de la marque antérieure au regard de certains des services en cause ne saurait suffire à établir un risque de confusion ou d’association, du fait de la seule présence d’un signe + au sein du signe contesté ; la connaissance de la marque antérieure ne peut lui conférer un monopole de nature à lui permettre de s’opposer à l’utilisation du signe +, au surplus présenté de manière très différente de la marque antérieure, au sein d’un signe aussi différent de sa propre marque que l’est le signe contesté.

En outre, est extérieur à la procédure le fait que la marque antérieure fasse partie d’une famille de marques et que la société opposante soit titulaire de plusieurs marques composées d’un terme suivi du signe algébrique + ;

En effet, le bien-fondé d’une opposition engagée auprès de l’Institut doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.

Ainsi, compte tenu des différences d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Ce 6

dernier n’est notamment pas fondé à associer les deux marques en les rattachant à une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante.

Le signe semi-figuratif contesté APOTHICARE+ n’est donc pas similaire à la marque antérieure figurative +.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des produits et services précités en l’absence de similarité entre les signes.

B. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque antérieure

Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.

Sur la renommée de la marque antérieure

La renommée implique un seuil de connaissance qui n'est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services qu'elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c'est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

En l’espèce l'Opposant invoque la renommée de la marque n°3636873 portant sur le signe ci- dessous reproduit : 7

La renommée est invoquée au regard des services suivants : « décodeurs; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images ; appareils de communications et de télécommunications ; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, de télématique, téléviseurs, télécommandes appareils d'authentification destinés à des réseaux de télécommunication ; appareils d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et de retransmissions ; terminal numérique ; films vidéo ; dispositif de programmation simultanée et de sélection de chaînes de télévision ; guide électronique de programmes de télévision et de radio ; appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes de télévision ; appareils et instruments de télévision interactive ; Services de télécommunications ; services de communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibre optique ; informations en matière de télécommunications ; agences de presse et d'information (nouvelle) ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie ; télédiffusion ; services de transmission d'informations par voie télématique ; transmission de messages, de télégrammes, d'images, de vidéos, de dépêches ; transmission d'informations par téléscripteur ; télétransmission ; émissions télévisées, émissions radiophoniques ; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; location d'appareils de télécommunication ; location d'appareils et d'instruments de téléinformatique et de télématique à savoir téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission des messages, modem, baladeurs ; location d'antennes et de paraboles ; location de dispositifs d'accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels ; communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet) ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; services de fourniture d'accès à un réseau informatique ; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ; services d'acheminement et de jonction pour télécommunication ; services de raccordement par télécommunication à un réseau informatique ; consultations en matière de télécommunication ; services de transmission et réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur ou d'un téléphone mobile ; services téléphoniques ; services de téléphones cellulaires ; radiotéléphonie mobile ; radiomessagerie ; messagerie vocale, renvoi d'appel, répondeurs automatiques et courrier électronique, services de transmission électronique de messages ; services de vidéoconférence ; services de messagerie vidéo ; services de vidéotéléphone ; services de fourniture d'accès à l'Internet (fournisseurs de services Internet) ; services d'échange électronique de correspondance, services de courrier électronique, services de messagerie instantanée électronique, services de messagerie non instantanée électronique ; services de transmission d'informations par le biais de réseaux Internet, Extranet et Intranet ; services de transmission d'informations par le biais de systèmes de messagerie sécurisée ; fourniture d'accès à des conférences électroniques et forums de discussion ; fourniture d'accès à des sites Web sur l'Internet contenant de la musique numérique ou toute œuvre audiovisuelle ; fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications ; fourniture d'accès à des moteurs de recherche sur l'Internet. Education ; formation ; divertissement ; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, 8

assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ; services de loisirs ; activités sportives et culturelles ; dressage d'animaux ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques ; location de vidéogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, de postes de radio et de télévision, d'appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre et leurs accessoires ; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; studio de cinéma ; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement ; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non ; organisation d'expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places pour le spectacle ; services de reporters ; reportages photographiques ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau de communication, services de jeux d'argent ; services de casino (jeux) ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication et prêt de livres et textes (autres que textes publicitaires) ; fourniture de publications électroniques en ligne ; exploitation de salles de cinéma ; micro-édition ».

A cet égard, la société opposante indique notamment que la marque antérieure + a « acquis et jouit aujourd’hui d’une renommée/notoriété certaine en France, notamment dans l’univers télévisuel/audiovisuel ainsi que les domaines des médias, des télécommunications, du numérique et du divertissement ».

Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, l’opposant fournit des documents répartis dans différentes annexes, dont notamment des copies d’études réalisées par la société TNS SOFRES datant notamment de 2004 et portant sur la connaissance du signe +, une étude de notoriété de la marque antérieure réalisée par l’IFOP en mai 2017, ainsi que des copies des divers réseaux sociaux de la société opposante dénombrant un large nombre d’abonnés. Il n’est pas contesté par la société déposante que les pièces fournies établissent une certaine renommée de la marque antérieure dans le domaine télévisuel/audiovisuel et du divertissement.

En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les services précités.

Sur la comparaison des signes en cause

La marque antérieure porte sur le signe suivant :

Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer (voir A.), le signe contesté et la présente marque antérieure présentent des différences visuelles et phonétiques prépondérantes, leurs similitudes n’étant que très faibles. 9

Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public

Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque antérieure figurative de renommée n°3636873 est dirigée à l’encontre d’une partie des services la demande contestée, à savoir les services de « Mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables dans le domaine des cosmétiques et du faire soi-même ; publication de contenu éditorial de sites accessible sur un réseau informatique mondial dans les domaines des produits cosmétiques et des cosmétiques à faire soi- même ; production de films dans les domaines des produits cosmétiques et des cosmétiques à faire soi-même ; création [rédaction] de contenu pédagogique pour podcasts dans les domaines des produits cosmétiques et des cosmétiques à faire soi-même ».

Comme indiqué précédemment, la marque antérieure jouit d'une certaine renommée et les produits et services sont pour partie identiques et similaires. Toutefois, les signes sont si éloignés l’un de l’autre que le signe contesté ne risque pas d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public concerné (TUE, 21 mai 2015, Formula One Licensing BV, aff. T-55/13).

En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce et après appréciation de ces derniers, il apparaît improbable que le public concerné établisse une connexion mentale entre les signes en conflit, c'est-à-dire qu’il établisse un «lien» entre ceux-ci.

L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.


CONCLUSION


En conséquence, le signe semi-figuratif APOTHICARE+ peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 10

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article Unique : L'opposition est rejetée.