Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2017, 16-83.044

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 janvier 2017
Cour d'appel de Colmar
18 février 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    16-83.044
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Colmar, 18 février 2016
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2017:CR00287
  • Identifiant Judilibre :5fd90a17d67d00a2c3338003
  • Rapporteur : M. GERMAIN
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Résumé

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Texte intégral

N° W 16-83.044 F-N N° 287 VD1 18 JANVIER 2017 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Robert Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 18 février 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non-dénommée du chef d'escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. GERMAIN, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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