LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2012), que la maison d'habitation de Mme X... située à Forbach a été l'objet d'un vol avec effraction dans la nuit du 15 au 16 septembre 2007, alors qu'elle était inhabitée ; que Mme X... a déclaré ce sinistre à la société Axa France IARD (l'assureur), auprès de laquelle elle avait souscrit par l'intermédiaire de M. Y..., agent général, un contrat d'assurance-habitation, couvrant notamment le risque de vol perpétré au domicile de l'assuré ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, au motif que la maison de Mme X... n'était pas équipée d'un système d'alarme relié à une société de télésurveillance ayant pour mission de se rendre sur les lieux en cas de déclenchement de l'alarme, Mme X... a assigné l'assureur et M. Y... en exécution des garanties du contrat, et en indemnisation ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'au sens de l'article
L. 113-1 du code des assurances une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; qu'en statuant comme elle a fait par des motifs revenant à déduire l'existence d'une clause d'exclusion de garantie-à raison du défaut d'installation d'un dispositif de protection demandé-d'une clause de réduction de la garantie en cas de défaut « d'utilisation » des « moyens de protection » visés aux conditions particulières, alors que cette clause était ambiguë, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;
2°/ qu'en déclarant Mme X... déchue de tout droit à indemnité, motifs pris que la police d'assurance sanctionnait d'une telle déchéance l'« absence des moyens de protection déclarés lors de la souscription » et qu'au moment du sinistre, l'immeuble assuré n'était pas équipé d'un système d'alarme relié à une société de télésurveillance, tout en constatant que la mention de l'alarme reliée à une société de télésurveillance ne figurait pas dans les déclarations de l'assurée, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, a violé l'article
1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... ait prétendu que la clause d'exclusion de garantie à raison du défaut d'installation d'un dispositif de protection demandé étant ambiguë, n'était pas formelle et limitée, et qu'elle lui était par conséquent inopposable ;
Et attendu que l'arrêt retient que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit le 28 septembre 2000, de même que l'avenant du 17 octobre 2003, imposaient que le bien immobilier assuré soit équipé d'un système d'alarme relié à une société de télésurveillance laquelle devait avoir pour mission de se rendre sur les lieux en cas de déclenchement de l'alarme ; que les mêmes conditions particulières précisaient : « si vous n'utilisez pas ces moyens de protection, vous supporterez une réduction de 50 % de l'indemnité à laquelle vous pouvez prétendre » ; que les conditions générales comportaient une clause similaire : « si un sinistre est dû à l'inutilisation de l'un des dispositifs de protection demandés, l'indemnité à laquelle vous pouvez prétendre sera réduite de 50 % » ; que Mme X... a, par deux fois, lors de la souscription du contrat le 28 septembre 2000 et de son avenant le 17 octobre 2003, étant précisé que les conditions particulières de la garantie vol-vandalisme sont restées strictement identiques, signé un document lui imposant l'installation d'un système d'alarme relié à une société de télésurveillance ; que le contrat mentionnait « En outre, votre maison est équipée d'un système d'alarme relié à une société de télésurveillance ; cette société doit avoir pour mission de se rendre sur les lieux en cas de déclenchement de l'alarme ; s'il y a absence des moyens de protection déclarés lors de la souscription, il y aura déchéance de tout droit à indemnité au titre de la présente garantie » ; que le pré-rapport de sinistre établi par le cabinet d'expertise mandaté par l'assureur le 25 septembre 2007 mentionne que le système d'alarme, dont la centrale se trouvait alors dans une chambre au premier étage, était apparemment hors service, fait non contredit par les pièces produites par Mme X... et s'ajoutant à l'absence de contrat de télésurveillance ; que le sinistre est survenu alors que l'un des dispositifs de sécurité requis pour la mise en oeuvre de la garantie vol était inexistant et non pas inutilisé ; que l'absence des moyens de protection déclarés est sanctionnée par la déchéance du droit à indemnité ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'interpréter les clauses claires et précises du contrat d'assurance originel et de son avenant, a pu déduire, hors de toute dénaturation du contrat, que la clause de déchéance était opposable à l'assuré ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable en sa première branche, et qui manque en fait en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article
1147 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que l'assureur et l'agent général avaient rempli leurs obligations de conseil et d'information à l'égard de l'assurée quant à l'obligation contractuelle de mettre en place un système d'alarme relié à une société de télésurveillance ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer, d'une part, à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros, d'autre part, à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X...
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Madame X... de ses demandes dirigées contre la compagnie AXA Assurances IARD Mutuelle et contre Monsieur Richard Y... ;
Aux motifs que les conditions générales du contrat d'assurance habitation souscrit par Lucie X... contiennent notamment en page 8 les stipulations suivantes relatives à la garantie vol et vandalisme dans le paragraphe intitulé « Mesures de sécurité que vous devez respecter » :
« Toutes les portes d'accès de votre habitation et de vos dépendances doivent comporter au moins une serrure. Les verrous sans clé et les cadenas ne sont pas considérés comme des serrures.
Dans certains cas, des mesures complémentaires de sécurité sont nécessaires.
L'ensemble des mesures nécessaires figure alors dans vos conditions particulières.
Les dispositifs de protection demandés doivent être maintenus en bon état de fonctionnement Si un sinistre est dû à l'inutilisation de l'un des dispositifs de protection demandés, l'indemnité à laquelle vous pouvez prétendre sera réduite de 50 %.
S'il y a absence des moyens de protection déclarés lors de la souscription, il y aura déchéance de tout droit à indemnité au titre de la présente garantie. »
Les conditions particulières relatives à la garantie vol-vandalisme stipulent que :
« Par dérogation au texte des conditions générales, pour être garanti en volvandalisme, votre maison (qui ne comporte pas de véranda) doit impérativement être protégée par les dispositifs suivants :
- Les portes d'accès à vos pièces d'habitation : de deux serrures différentes ou d'un seul système de fermeture à plusieurs points d'ancrage.
- Les portes des locaux inhabitables donnant sur l'extérieur et communiquant avec les pièces d'habitation ; de deux serrures différentes ou d'une serrure assortie d'un système de blocage. Si certaines de ces portes ne disposent pas des protections demandées alors ces protections doivent équiper les portes intérieures qui permettent l'accès aux pièces d'habitation.
- Les portes des locaux inhabitables ne communiquant pas avec les pièces d'habitation ; d'une porte pleine comportant une serrure.
- Les parties vitrées facilement accessibles de votre habitation : soit de volets, de Persiennes, de barreaux espacés de moins de 17 cm ou de grille, soit de vitres composées de trois glaces soudées entre elles par un film plastique.
En outre, votre maison est équipée d'un système d'alarme relié à une société de télésurveillance. Cette société doit avoir pour mission de se rendre sur les lieux en cas de déclenchement de l'alarme.
Attention, les verrous sans clé et les cadenas ne sont pas des serrures.
Si vous n'utilisez pas ces moyens de protection, vous supporterez une réduction de 50 % de l'indemnité à laquelle vous pouvez prétendre ».
Les conditions particulières complétant les conditions générales ont été signées par Lucie X... lors de la souscription du contrat le 28 septembre 2000 et de son avenant ! e 17 octobre 2003, étant précisé que les conditions particulières de la garantie volvandalisme sont restées strictement identiques. En signant ces conditions particulières, Lucie X... a également reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales. Dès lors, Lucie X... ne pouvait ignorer les conditions de mise en oeuvre de la garantie vol et notamment celle, claire et précise, relative à l'utilisation d'un système d'alarme relié à une société de télésurveillance et insérée dans un paragraphe aéré avec l'intitulé MESURES DE PREVENTION nettement apparent. Or, il est constant qu'au moment du cambriolage, l'alarme équipant l'immeuble d'habitation n'était pas reliée à une société de télésurveillance.
Le sinistre est donc survenu alors que l'un des dispositifs de sécurité requis pour la mise en oeuvre de la garantie vol était inexistant et non pas inutilisé. En effet, l'absence d'utilisation envisagée dans les conditions générales et particulières pour légitimer une réduction de 50 % du droit à indemnité s'entend sans ambiguïté d'un système de sécurité existant et en état de fonctionner mais non mis en service lors de la réalisation du risque. Ce défaut d'utilisation est distinct de l'hypothèse d'absence des moyens de protection déclarés sanctionnée par la déchéance du droit à indemnité. Par ailleurs, les moyens de protection listés dans les conditions particulières étant cumulatifs, l'absence ou le défaut d'utilisation de l'un seul d'entre eux suffit à provoquer soit la déchéance soit la réduction de moitié du droit à indemnité. En application de l'article
L. 112-4 du code des assurances, la clause de déchéance doit être mentionnée en caractères très apparents pour être opposable à l'assurée. En l'occurrence, si la clause de déchéance est imprimée dans une police Identique à celle utilisée pour les autres stipulations, elle apparaît en revanche en caractères gras et se détache ainsi nettement du contexte de manière à frapper l'assurée à première lecture. En outre, les dispositions relatives aux dispositifs de protection demandés pour la mise en oeuvre de la garantie vol-vandalisme sont annoncées par le titre « Mesures de sécurité que vous devez respecter » imprimé en caractères gras d'une taille nettement supérieure à celle utilisée pour le corps du texte. La clause de déchéance est donc bien opposable à Lucie X.... Pour tenter de faire échec à l'application de la déchéance du droit à indemnité précitée stipulée en page 8 des conditions générales, Lucie X... soutient que Richard Y..., agent générai d'assurance par l'intermédiaire duquel elle a contracté, savait que l'alarme n'était pas reliée à une société de télésurveillance et que, partant, il y a eu acceptation tacite d'un risque opposable à la compagnie d'assurance. Lucie X... se prévaut ainsi de l'article
L191-4 du code des assurances, disposition particulière aux départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle en matière d'assurance générale aux termes duquel « il n'y pas lieu à résiliation ni à réduction par application de l'article L113-9 si le risque omis ou dénaturé était connu de l'assureur ou s'il ne modifie pas l'étendue de ses obligations ou s'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du risque. Cependant, ni cet article, ni l'article L113-9 moins favorable de droit commun ne sont applicables à la présente espèce, dès lors que le litige n'a pas pour objet une action de l'assureur aux fins de voir sanctionner une omission ou une déclaration inexacte de l'assurée quant à la définition du risque. De surcroît, le fait que l'alarme n'ait pas été reliée à une société de télésurveillance n'est pas une cause de réduction à indemnité dans la présente espèce mais de déchéance. Il convient également de relever que le pré-rapport de sinistre établi par le cabinet d'expertise Boulanger le 25 septembre 2007 mentionne que le système d'alarme, dont la centrale se trouvait alors dans une chambre au 1er étage, était apparemment hors service, fait non contredit par les pièces produites par Lucie X... et s'ajoutant à l'absence de contrat de télésurveillance. Dans ces conditions, la compagnie d'assurance est fondée à opposer à Lucie X... la clause de déchéance du droit à indemnité précitée stipulée en page 8 des conditions générales. Lucie X... invoque subsidiairement au soutien de sa demande de dommages et intérêts le manquement de l'assureur, et partant, de son mandataire, l'agent général d'assurances, à leur devoir d'information et de conseil.
Concernant le devoir d'information, Lucie X... fait valoir qu'elle ne s'est pas vue remettre de fiche d'information sur les prix et garanties avant la conclusion du contrat et qu'il n'y a pas eu établissement d'une déclaration du risque. En application de l'article
L112-2 alinéa 1 du code des assurances, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. L'article
R. 112-3 du même code précise que la remise de ce document doit être constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant la nature et la date de leur remise. En l'espèce, les polices d'assurance signées par Lucie X... le 28 septembre 2000 et le 17 octobre 2003 contiennent la mention suivante : « Vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire des conditions générales et avoir pris connaissance des textes figurant au verso du présent document ». Les photocopies des polices d'assurance versées aux débats ne comportent toutefois aucun texte au verso. Cependant, outre que les conditions particulières que Lucie X... a signées renvoient expressément aux conditions générales, l'emploi du participe passé dans la mention « Vous avez reçu un exemplaire des conditions générales » montre que ces conditions générales ont été remises à l'assurée préalablement à la signature du contrat, dans les termes de l'article
L. 112-2 du code des assurances. Par ailleurs, si la mention en cause ne comporte pas la date de la remise des documents en dépit de l'article
R. 112-3 du code des assurances, aucune sanction n'est prévue en cas de violation de cette disposition. Il résulte donc des motifs précités que l'assureur a rempli son obligation d'information prévue à l'article
L. 112-2 du code des assurances. L'article
L. 113-2 du code des assurances dispose en son 2° que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. Il se déduit de l'emploi du terme « notamment » que les questions peuvent être posées par divers moyens, tels que téléphone, fax, internet ou oralement lors de l'entrevue. En l'occurrence, l'agent générai d'assurance a bien interrogé Lucie X... concernant le risque qu'elle désirait voir assurer, tel que cela résulte du paragraphe « VOS DECLARATIONS » figurant dans les conditions particulières. De plus, la circonstance que les conditions particulières mentionnent que « votre maison est équipée d'un système d'alarme relié à une société de télésurveillance » alors que ce n'était pas le cas de la villa de Lucie X... ne caractérise pas une inadaptation de la police d'assurance au risque. En effet, la mention de l'alarme reliée à une société de télésurveillance figure bien dans les mesures de prévention à respecter pour bénéficier de la garantie vol-vandalisme, et non dans les déclarations de l'assurée, et Lucie X... s'est engagée à se conformer à cette condition en signant les conditions particulières. Par ailleurs, lorsque l'assureur subordonne sa garantie à la réalisation par l'assuré d'une condition particulière, il doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré mais il n'entre pas dans l'obligation de conseil de l'assureur de vérifier si l'assuré a satisfait à ladite condition ni de mettre l'assuré en demeure de s'y conformer. En l'occurrence, il ressort des motifs précités que Lucie X... a eu précisément connaissance de la condition de mise en oeuvre de la garantie vol tenant à la présence d'une alarme reliée à une société de télésurveillance en signant les conditions particulières, claires et précises. Par ailleurs, Richard Y... a attiré l'attention de Lucie X... sur les moyens de protection imposés par courrier du 21 octobre 2005 dont le premier paragraphe est ainsi rédigé : « Faisant suite à notre dernière conversation, je me permets à nouveau (voir mon courrier du 17 octobre 2003) d'attirer votre attention sur les moyens de protection qui sont imposés et qui figurent dans les conditions particulières ainsi que dans les conditions générales, en pages 3 et 4, de votre contrat multirisque habitation ». Dans ces conditions, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information et de conseil doit être rejeté, étant relevé qu'aucune faute personnelle de Richard Y... n'est caractérisée. En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de débouter Lucie X... de ses prétentions. La demande de mise hors de cause formulée par Richard Y... s'avère dès lors dépourvue d'objet (arrêt attaqué, pages 4 à 9) ;
1°/ Alors, d'une part, qu'au sens de l'article
L. 113-1 du code des assurances une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; qu'en statuant comme elle a fait par des motifs revenant à déduire l'existence d'une clause d'exclusion de garantie-à raison du défaut d'installation d'un dispositif de protection demandé-d'une clause de réduction de la garantie en cas de défaut « d'utilisation » des « moyens de protection » visés aux conditions particulières, alors que cette clause était ambiguë, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;
2°/ Et alors, d'autre part, qu'en déclarant Madame X... déchue de tout droit à indemnité, motifs pris que la police d'assurance sanctionnait d'une telle déchéance l'« absence des moyens de protection déclarés lors de la souscription » et qu'au moment du sinistre, l'immeuble assuré n'était pas équipé d'un système d'alarme relié à une société de télésurveillance, tout en constatant que la mention de l'alarme reliée à une société de télésurveillance ne figurait pas dans les déclarations de l'assurée, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, a violé l'article
1134 du code civil ;
3°/ Et alors enfin et en toute hypothèse, que manquent à leur devoir de conseil et de mise en garde l'agent général et l'assureur qui n'attirent pas spécialement l'attention de l'assuré sur la circonstance que le contrat qu'il s'apprête à souscrire subordonne la garantie à une condition à laquelle l'assuré ne satisfait pas ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'appartenait pas « à l'assureur de vérifier si l'assuré avait satisfait à ladite condition ni de mettre l'assuré en demeure de s'y conformer » et à relever que par lettre du 21 octobre 2005 Monsieur Y... avait généralement attiré l'attention de Madame X... « sur les moyens de protection imposés », sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée (Cf. conclusions de Madame X... du 9 novembre 2010, p. 9), si Monsieur Y... et la compagnie AXA avaient, au moment de la souscription du contrat ou, au plus tard de la signature de l'avenant, attiré l'attention de Madame X... sur le fait-connu d'eux-que son habitation, dépourvue de système d'alarme relié à une société de télésurveillance, entrait dans le champ d'application d'une clause d'exclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1147 du code civil.