Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, l'association Solidarité Sportive de Gournay (SS Gournay) demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la commission régionale d'appel de la Ligue de football de Normandie (LFN) a confirmé la décision du 26 juin 2024 de la commission départementale d'appel du district de football de Seine-Maritime (DFSM) confirmant elle-même la décision du 18 juin 2024 de la commission départementale des compétitions masculines sénior du DFSM énonçant que le Belleville Football Club n'est pas en infraction vis-à-vis des obligations des équipes jeunes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code
de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme A pour faire application des dispositions de l'article
R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes du premier alinéa de l'article
R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article
R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Par ailleurs, en vertu de l'article
R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Maritime se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Rouen.
3. Dans sa requête introduite devant le tribunal administratif de Paris, l'association Solidarité Sportive de Gournay demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la commission régionale d'appel de la Ligue de football de Normandie (LFN) a confirmé la décision du 26 juin 2024 de la commission départementale d'appel du district de football de Seine-Maritime (DFSM) confirmant elle-même la décision du 18 juin 2024 de la commission départementale des compétitions masculines sénior du DFSM énonçant que le Belleville Football Club n'est pas en infraction vis-à-vis des obligations des équipes jeunes. Dès lors que la commission départementale des compétitions masculines sénior du DFSM a son siège à Yvetot, commune du département de la Seine-Maritime, la requête présentée par l'association Solidarité Sportive de Gournay ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rouen en vertu des dispositions combinées des articles
R. 221-3 et
R. 312-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête présentée par l'association Solidarité Sportive de Gournay au tribunal administratif de Rouen selon la procédure prévue à l'article
R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l'association Solidarité Sportive de Gournay est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Solidarité Sportive de Gournay et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Paris, le 23 septembre 2024.
La magistrate déléguée,
S. A
No 2422290/6-