CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 octobre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1319 F-D
Pourvoi n° K 17-23.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Statuant sur le pourvoi formé par
M. Fabrice X..., domicilié chez Mme Nicole X...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société DSO group, anciennement dénommée DSO intéractive, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société BNP Paribas,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société DSO group, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 juin 2017), que M. X... a interjeté appel le 16 juin 2016 d'un jugement rendu le 26 février 2009 par un tribunal de commerce l'ayant condamné, « conjointement et solidairement » avec une société, à payer une certaine somme à la société BNP Paribas, aux droits de laquelle se trouve la société DSO group ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable comme tardif ;
Attendu que M. X... fait grief à
l'arrêt de rejeter le déféré formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 février 2017 prononçant l'irrecevabilité de la déclaration d'appel qu'il avait déposée le 16 juin 2016 contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bernay le 26 février 2009 alors, selon le moyen :
1°/ la signification à domicile n'est admissible que si la remise de l'acte a personne est impossible ; qu'il incombe à l'huissier de justice de constater par lui-même que la remise de l'acte à personne est impossible ; qu'en l'espèce, s'agissant de la remise de l'acte à personne, l'acte du 22 juin 2009 mentionnait : « selon les déclarations qui me sont faites, la signification à personne s'avérant impossible pour la ou les raisons suivantes : - Raisons qui n'ont pu ou voulu m'être communiquées » ; qu'en s'abstenant de rechercher, avant de retenir que la signification à domicile était régulière, si l'enregistrement de déclarations faites par un tiers dans les conditions sus-relatées, n'étaient pas insuffisantes pour montrer que l'huissier de justice avait par lui-même tenté une signification à personne, et constaté l'impossibilité de remise à personne, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles
654,
655 et
656 du code de procédure civile ;
2°/ la signification à domicile n'est admissible que si la remise de l'acte à personne est impossible ; qu'il incombe à l'huissier de justice de constater par lui-même que la remise de l'acte à personne est impossible ; qu'en l'espèce, s'agissant de la remise de l'acte à personne, l'acte du 22 juin 2009 mentionnait : « selon les déclarations qui me sont faites, la signification à personne s'avérant impossible pour la ou les raisons suivantes : - Raisons qui n'ont pu ou voulu m'être communiquées » ; qu'en l'état de ces constatations, l'huissier de justice n'a pas constaté par lui-même l'impossibilité d'une remise de l'acte à personne ;
qu'en décidant
néanmoins que l'acte du 22 juin 2009 était régulier, les juges du fond ont violé les articles
654 et
655 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice qui avait procédé à la signification à domicile avait constaté la présence du nom de M. X... sur la boîte aux lettres et la sonnette de l'habitation, mentionné que Mme A..., présente dans les lieux, avait confirmé que M. X... y était toujours domicilié et avait accepté la remise de la copie de l'acte après avoir déclaré « être la concubine du signifié », la cour d'appel en a exactement déduit que la signification était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société DSO group la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré irrecevable l'appel dirigé contre le jugement du Tribunal de commerce de Bernay en date du 26 février 2009 et décidé en conséquence de la déclaration d'appel du 16 juin 2016, tardive, devait être déclarée irrecevable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article
528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement (...), selon l'article
538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, il est de quinze jours en matière gracieuse ; qu'il résulte des articles
654 et suivants du code de procédure civile, que la signification d'un acte doit en principe être faite à personne, l'huissier est tenu de rendre compte, dans son acte, des démarches qu'il a faites pour tenter la signification à personne et des circonstances concrètes qui l'ont rendue impossible ; que la copie de l'acte peut être remise à toute personne présente au domicile mais à la condition que la personne l'accepte et qu'elle déclare ses nom, prénoms et qualité. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant notamment les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise et adresse au destinataire la lettre prévue par l'article 658 ; que l'acte du 22 juin 2009 porte signification des deux jugements rendus le 26 février 2009, le jugement de jonction de la procédure engagée contre M. X... avec celle engagée devant le tribunal de commerce de Bernay contre la SARL Artémis et le jugement au fond rendu contre eux deux ; que l'huissier a délivré l'acte [...] , et le procès-verbal mentionne : que sur place il a rencontré Mme A... Sylvie qui lui a indiqué que M. X... était toujours domicilié dans les lieux, que l'exactitude du domicile lui a également été confirmée par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur la sonnette de l'habitation ; l'huissier précise : "selon les déclarations qui me sont faites, la signification à personne s'avérant impossible pour la ou les raisons suivantes" que : "raisons qui n'ont pu ou voulu m'être communiquées". Il a remis copie de l'acte à Mme A... "concubine du signifié ainsi déclarée" qui l'a acceptée. L'huissier a laissé un avis de passage et a avisé l'intéressé par lettre simple dans le délai fixé à l'article
658 du code de procédure civile ; que M. X... affirme qu'il ne demeurait plus avec Mme A... mais au lycée Malberbe à Caen, mais il n'est nullement prétendu que l'huissier aurait pu avoir une quelconque connaissance de cette situation ; Les mentions dans un acte de signification des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux. L'huissier a bien constaté que le nom de M. X... figurait sur la boîte aux lettres et la sonnette et a bien envoyé la lettre simple prévue par l'article
658 du code de procédure civile le jour même de la signification ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, lettre dont il n'est pas justifié qu'elle lui soit revenue ; que le procès-verbal doit mentionner l'acceptation de la personne qui a reçu l'acte et ses déclarations quant à ses nom, prénom et qualité mais l'huissier n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations faites par la personne présente qui accepté l'acte, d'autant qu'en l'espèce, Mme A..., se disant la concubine de M. X..., était présente à son domicile. La signification par remise à personne présente à domicile comporte effectivement un aléa irréductible quant à sa transmission au destinataire ce qui ne rend pas pour autant l'acte nul, l'huissier ayant parfaitement respecté les dispositions des articles
654 et suivants du code de procédure civile ; qu'il apparaît dans ces conditions que la signification effectuée le 22 juin 2009 est régulière ; dès lors, le fait que son ex-concubine attestait ne pas lui avoir remis l'acte, est une circonstance qui aurait pu permettre à M. X... de recourir à la procédure de relevé de forclusion de l'article
540 du code de procédure civile mais n'est pas de nature à entraîner la nullité de la signification ; qu'iIl résulte de ces éléments que l'appel interjeté le 16 juin 2016 est irrecevable comme tardif » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DE L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT QU' « il résulte des dispositions de l'article
655 du code de procédure civile que "si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire ; que la copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité ; que l'huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise"; qu'en l'espèce, il résulte de la signification faite le 22 juin 2009 par Maître B..., huissier de justice à Caen à M. Fabrice X..., que deux jugements ont été signifiés, l'un rendu par le tribunal de commerce de Bernay le 26 février 2009 et l'autre rendu par le tribunal de commerce de Pont Audemer le même jour, ce jugement ordonnant la jonction de la procédure engagée contre M. X... avec celle engagée devant le tribunal de commerce de Bernay contre la SARL Artémis ; que par ailleurs, à l'adresse de signification "[...] ", l'huissier indique avoir rencontré "Mme A... Sylvie, concubine", qui lui a confirmé que M. X... était toujours domicilié à cette adresse, l'huissier indiquant que le nom de M. X... figurait sur la boîte aux lettres et sur la sonnette de l'interphone, avoir remis l'acte à Mme A... et avoir adressé la lettre simple prévue par l'article 658 du même code, au destinataire de l'acte ; que l'huissier relève encore sous la rubrique "selon les déclarations qui me sont faites, la signification à personne s'avérant impossible pour la ou les raisons suivantes" que "raisons qui n'ont pu ou voulu m'être communiquées" ; que dès lors, outre que le jugement aujourd'hui critiqué faisait bien l'objet de la signification du 22 juin 2009, les diligences relatées dans l'acte démontrent la régularité de cette signification au regard des dispositions précitées ; qu'en effet, pour considérer que l'huissier n'a pas effectué les diligences nécessaires au vu des dispositions précitées, M. X... produit aux débats un témoignage écrit daté du 15 avril 2016 de Mme A..., accompagné d'une pièce d'identité, aux termes duquel elle indique "Je soussignée Virginie A..., demeurant [...] , déclare sur l'honneur avoir réceptionné la signification de jugement de février 2009 et ne pas l'avoir transmise à M. Fabrice X... au motif que nous nous séparions de manière conflictuelle" ; qu'il en résulte tout au contraire que Mme A... a bien accepté de prendre l'acte, peu importe ainsi l'erreur de prénom fait par l'huissier- en sa qualité de personne présente au domicile de M. X..., les indices relevés par l'huissier démontrant par ailleurs que ce dernier était toujours domicilié à cette adresse ; que le fait qu'elle n'ait pas remis à M. X... l'acte qu'elle avait accepté de prendre ne saurait être, en tout état de cause, imputable à l'huissier » ;
ALORS QUE, premièrement, la signification à domicile n'est admissible que si la remise de l'acte a personne est impossible ; qu'il incombe à l'huissier de justice de constater par lui-même que la remise de l'acte à personne est impossible ; qu'en l'espèce, s'agissant de la remise de l'acte à personne, l'acte du 22 juin 2009 mentionnait : « selon les déclarations qui me sont faites, la signification à personne s'avérant impossible pour la ou les raisons suivantes : - Raisons qui n'ont pu ou voulu m'être communiquées » ; qu'en s'abstenant de rechercher, avant de retenir que la signification à domicile était régulière, si l'enregistrement de déclarations faites par un tiers dans les conditions sus-relatées, n'étaient pas insuffisantes pour montrer que l'huissier avait par lui-même tenté une signification à personne, et constaté l'impossibilité de remise à personne, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles
654,
655 et
656 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, la signification à domicile n'est admissible que si la remise de l'acte a personne est impossible ; qu'il incombe à l'huissier de justice de constater par lui-même que la remise de l'acte à personne est impossible ; qu'en l'espèce, s'agissant de la remise de l'acte à personne, l'acte du 22 juin 2009 mentionnait : « selon les déclarations qui me sont faites, la signification à personne s'avérant impossible pour la ou les raisons suivantes : - Raisons qui n'ont pu ou voulu m'être communiquées » ; qu'en l'état de ces constatations, l'huissier de justice n'a pas constaté par lui-même l'impossibilité d'une remise de l'acte à personne ; qu'en décidant le néanmoins que l'acte du 22 juin 2009 était régulier, les juges du fond ont violé les articles
654 et
655 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré irrecevable l'appel dirigé contre le jugement du Tribunal de commerce de Bernay en date du 26 février 2009 et décidé en conséquence de la déclaration d'appel du 16 juin 2016, tardive, devait être déclarée irrecevable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article
528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement (...), selon l'article
538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, il est de quinze jours en matière gracieuse ; qu'il résulte des articles
654 et suivants du code de procédure civile, que la signification d'un acte doit en principe être faite à personne, l'huissier est tenu de rendre compte, dans son acte, des démarches qu'il a faites pour tenter la signification à personne et des circonstances concrètes qui l'ont rendue impossible ; que la copie de l'acte peut être remise à toute personne présente au domicile mais à la condition que la personne l'accepte et qu'elle déclare ses nom, prénoms et qualité. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant notamment les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise et adresse au destinataire la lettre prévue par l'article 658 ; que l'acte du 22 juin 2009 porte signification des deux jugements rendus le 26 février 2009, le jugement de jonction de la procédure engagée contre M. X... avec celle engagée devant le tribunal de commerce de Bernay contre la SARL Artémis et le jugement au fond rendu contre eux deux ; que l'huissier a délivré l'acte [...] , et le procès-verbal mentionne : que sur place il a rencontré Mme A... Sylvie qui lui a indiqué que M. X... était toujours domicilié dans les lieux, que l'exactitude du domicile lui a également été confirmée par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur la sonnette de l'habitation ; l'huissier précise : "selon les déclarations qui me sont faites, la signification à personne s'avérant impossible pour la ou les raisons suivantes" que : "raisons qui n'ont pu ou voulu m'être communiquées". Il a remis copie de l'acte à Mme A... "concubine du signifié ainsi déclarée" qui l'a acceptée. L'huissier a laissé un avis de passage et a avisé l'intéressé par lettre simple dans le délai fixé à l'article
658 du code de procédure civile ; que M. X... affirme qu'il ne demeurait plus avec Mme A... mais au lycée Malberbe à Caen, mais il n'est nullement prétendu que l'huissier aurait pu avoir une quelconque connaissance de cette situation ; Les mentions dans un acte de signification des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux. L'huissier a bien constaté que le nom de M. X... figurait sur la boîte aux lettres et la sonnette et a bien envoyé la lettre simple prévue par l'article
658 du code de procédure civile le jour même de la signification ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, lettre dont il n'est pas justifié qu'elle lui soit revenue ; que le procès-verbal doit mentionner l'acceptation de la personne qui a reçu l'acte et ses déclarations quant à ses nom, prénom et qualité mais l'huissier n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations faites par la personne présente qui accepté l'acte, d'autant qu'en l'espèce, Mme A..., se disant la concubine de M. X..., était présente à son domicile. La signification par remise à personne présente à domicile comporte effectivement un aléa irréductible quant à sa transmission au destinataire ce qui ne rend pas pour autant l'acte nul, l'huissier ayant parfaitement respecté les dispositions des articles
654 et suivants du code de procédure civile ; qu'il apparaît dans ces conditions que la signification effectuée le 22 juin 2009 est régulière ; dès lors, le fait que son ex-concubine attestait ne pas lui avoir remis l'acte, est une circonstance qui aurait pu permettre à M. X... de recourir à la procédure de relevé de forclusion de l'article
540 du code de procédure civile mais n'est pas de nature à entraîner la nullité de la signification ; qu'iIl résulte de ces éléments que l'appel interjeté le 16 juin 2016 est irrecevable comme tardif » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DE L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT QU' « il résulte des dispositions de l'article
655 du code de procédure civile que "si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire ; que la copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité ; que l'huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise"; qu'en l'espèce, il résulte de la signification faite le 22 juin 2009 par Maître B..., huissier de justice à Caen à M. Fabrice X..., que deux jugements ont été signifiés, l'un rendu par le tribunal de commerce de Bernay le 26 février 2009 et l'autre rendu par le tribunal de commerce de Pont Audemer le même jour, ce jugement ordonnant la jonction de la procédure engagée contre M. X... avec celle engagée devant le tribunal de commerce de Bernay contre la SARL Artémis ; que par ailleurs, à l'adresse de signification "[...] ", l'huissier indique avoir rencontré "Mme A... Sylvie, concubine", qui lui a confirmé que M. X... était toujours domicilié à cette adresse, l'huissier indiquant que le nom de M. X... figurait sur la boîte aux lettres et sur la sonnette de l'interphone, avoir remis l'acte à Mme A... et avoir adressé la lettre simple prévue par l'article 658 du même code, au destinataire de l'acte ; que l'huissier relève encore sous la rubrique "selon les déclarations qui me sont faites, la signification à personne s'avérant impossible pour la ou les raisons suivantes" que "raisons qui n'ont pu ou voulu m'être communiquées" ; que dès lors, outre que le jugement aujourd'hui critiqué faisait bien l'objet de la signification du 22 juin 2009, les diligences relatées dans l'acte démontrent la régularité de cette signification au regard des dispositions précitées ; qu'en effet, pour considérer que l'huissier n'a pas effectué les diligences nécessaires au vu des dispositions précitées, M. X... produit aux débats un témoignage écrit daté du 15 avril 2016 de Mme A..., accompagné d'une pièce d'identité, aux termes duquel elle indique "Je soussignée Virginie A..., demeurant [...] , déclare sur l'honneur avoir réceptionné la signification de jugement de février 2009 et ne pas l'avoir transmise à M. Fabrice X... au motif que nous nous séparions de manière conflictuelle" ; qu'il en résulte tout au contraire que Mme A... a bien accepté de prendre l'acte, peu importe ainsi l'erreur de prénom fait par l'huissier- en sa qualité de personne présente au domicile de M. X..., les indices relevés par l'huissier démontrant par ailleurs que ce dernier était toujours domicilié à cette adresse ; que le fait qu'elle n'ait pas remis à M. X... l'acte qu'elle avait accepté de prendre ne saurait être, en tout état de cause, imputable à l'huissier » ;
ALORS QUE l'acte du 22 juin 2009 portait signification et commandement aux fins de saisie-vente ; que, dans un premier temps, il précisait que la BNP PARIBAS agissait en vertu « d'un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par le Tribunal de commerce de Bernay en date du 26 février 2009 et d'un jugement de jonction publié au répertoire général sous le n° 2009/000081 rendu par le Tribunal de commerce de Pont-Audemer, en date du 26/02/2009 assorti de l'exécution provisoire et dont copie est signifiée en tête de celle(s) des présentes » ; que dans un second temps, l'acte précisait : « vous pouvez faire appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Rouen dans le délai d'un mois à compter de la date du présent acte » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le demandait M. X... (requête aux fins de déféré, p.3 et 4) si eu égard au libellé de l'acte, qui ne faisait état que de la signification d'un jugement, celui concernant la jonction, l'acte comportait bien remise des deux jugements, dont celui du Tribunal de commerce de Bernay en date du 26 février 2009 portant condamnation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles
654 à
656 du Code de procédure civile.