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Tribunal administratif de Lille, 1ère Chambre, 17 juillet 2023, 2101629

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2101629
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Rapporteur : Mme Allart
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 mars 2021, 15 octobre 2021 et 14 mars 2022, M. C B, représenté par Me Fillieux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel la présidente du syndicat mixte d'assainissement de Valenciennes l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 12 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au syndicat mixte d'assainissement de Valenciennes de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte d'assainissement de Valenciennes une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas disposé d'un délai approprié pour rejoindre son poste ou justifier de son absence ; - elle est entachée d'une rétroactivité illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a produit le 13 janvier 2021 un certificat médical justifiant d'un motif légitime pour ne pas reprendre son poste. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 septembre et le 10 décembre 2021, le syndicat mixte d'assainissement de Valenciennes, représenté par Me Landot conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2022, M. A B déclare reprendre l'instance engagée par M. C B, son fils, aujourd'hui décédé. Par ordonnance du 15 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guyard, - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique, - et les observations de Me Dantec, substituant Me Fillieux, représentant M. B.

Considérant ce qui suit

: 1. M. C B était adjoint technique titulaire du syndicat mixte d'assainissement de Valenciennes, anciennement dénommé syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes (SIAV). En congé de maladie ordinaire à compter du 15 décembre 2020, l'intéressé a adressé à son employeur un certificat de prolongation d'arrêt de travail pour la période du 4 au 17 janvier 2021. Le syndicat mixte a diligenté une contre-visite médicale et le médecin agréé a conclu le 12 janvier 2021, à ce que l'arrêt de travail n'était pas justifié et que M. B pouvait reprendre son poste immédiatement. Par courrier du 12 janvier 2021, remis en main propre par huissier à l'intéressé le même jour, le syndicat mixte d'assainissement de Valenciennes a mis en demeure M. B de reprendre ses fonctions le 13 janvier 2021 à 8h30. Par la présente requête, M. A B, reprenant l'instance engagée par son fils, M. C B, décédé, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 de la présidente du syndicat mixte radiant M. C B des cadres pour abandon de poste. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. " et aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. () / L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle du demandeur par un médecin agréé. (). Lorsque l'autorité territoriale fait procéder à une visite de contrôle, le fonctionnaire doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée. / Le conseil médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. ". 3. Il résulte des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précité que le congé de maladie est un droit pour le fonctionnaire qui fait parvenir à l'autorité administrative le certificat prévu par les dispositions du 1er alinéa de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 précité, sous réserve des possibilités de contrôle prévues par le 2ème alinéa du même article. Lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire conclut à l'aptitude de celui-ci à reprendre l'exercice de ses fonctions, il appartient à l'intéressé de saisir le comité médical compétent s'il conteste ces conclusions. Si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l'une ou l'autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l'existence de ces circonstances nouvelles. 4. D'autre part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être légalement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 12 janvier 2021, à l'issue de la contre-visite médicale où il a été déclaré apte à reprendre immédiatement ses fonctions, M. B s'est vu remettre, par voie d'huissier, une mise en demeure de rejoindre son poste de travail à compter du 13 janvier 2021 à 8 h 30. Cette mise en demeure écrite l'informait du risque qu'il encourait d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable en ne rejoignant pas son poste dans le délai indiqué. Ce délai de prévenance doit être regardé, au vu des circonstances de l'espèce, comme suffisant. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure faute d'un délai raisonnable doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. B se prévaut d'un certificat d'arrêt de travail établi par son médecin traitant le 12 janvier 2021 pour soutenir qu'une nouvelle affection l'a empêché de reprendre ses fonctions, certificat médical qu'il soutient avoir adressé à son employeur le 13 janvier 2021. Toutefois, il n'apporte pas, par la photographie d'un arrêté de travail illisible transmis par voie de SMS sur le téléphone personnel d'une agente du syndicat n'étant plus en charge des ressources humaines depuis janvier 2018, la réalité de cette notification auprès de son employeur. De même, il ne ressort d'aucun document que M. B se serait trouvé empêché de faire part de sa nouvelle pathologie au médecin agréé qui l'a examiné le jour même de son arrêt maladie. Si, dans le dernier état de ses écritures, le requérant soutient que son état de santé l'a privé de ses facultés de discernement ce qui l'aurait empêché de faire parvenir le certificat médical par la voie postale ou par courriel à son employeur, les attestations médicales produites à cette fin datées du 3 mars 2021 et du 28 avril 2021 ne se prononcent pas sur son état de santé au mois de janvier 2021 et n'établissent pas le manque de discernement qu'il allègue. Ainsi, M. B ne peut être regardé comme ayant accompli toutes les diligences pour informer son administration de l'évolution de sa situation médicale et faire valoir sa volonté de ne pas rompre le lien avec le service. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'inexacte appréciation des faits et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 7. En dernier lieu, en principe, un arrêté ne peut prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification. L'administration peut cependant, en cas d'abandon de poste, prononcer la radiation des cadres à compter de la date de l'abandon de poste constaté. 8. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux du 15 janvier 2021 que la radiation des cadres de M. B est prononcée à compter du 12 janvier 2021, alors qu'il ne s'est trouvé en situation d'abandon de poste constatée qu'à compter du 13 janvier 2021, date où il était mis en demeure de reprendre son poste. Par suite, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de l'arrêté litigieux peut être accueilli mais uniquement en tant que ce dernier prononce la radiation de cadres de M. B le 12 janvier 2021 soit à une date antérieure à la date du 13 janvier 2021 constatant l'abandon de poste. 9. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 15 janvier 2021 portant radiation des cadres doit être annulé seulement en tant qu'il prononce une prise d'effet à compter du 12 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif de l'annulation partielle prononcée ci-dessus, le présent jugement implique seulement que le syndicat mixte d'assainissement de Valenciennes, dans le délai de deux mois, réintègre administrativement M. B dans ses fonctions pour la journée du 12 janvier 2021. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat mixte d'assainissement de Valenciennes, qui n'a pas la qualité de partie perdante pour l'essentiel, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée au titre des frais exposés par le syndicat mixte d'assainissement de Valenciennes et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 15 janvier 2021 est annulé en tant qu'il prend effet au 12 janvier 2021 et non au 13 janvier 2021. Article 2 : Il est enjoint au syndicat mixte d'assainissement de Valenciennes, dans le délai de deux mois, de réintégrer M. B administrativement dans ses fonctions et dans ses droits pour la journée du 12 janvier 2021. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du syndicat mixte d'assainissement de Valenciennes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au syndicat mixte d'assainissement de Valenciennes. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, Mme Guyard, première conseillère, M. Borget, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La rapporteure, Signé S. GUYARD La présidente, Signé A-M. LEGUIN La greffière, Signé S. SING La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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