Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2005, 2004/18027

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2004/18027
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SAGEM
  • Classification pour les marques : CL07 ; CL09 ; CL12 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : EM482018 ; EM960328 ; EM2782357
  • Parties : SAGEM / LONGFAIR ACCESSOIRES Ltd (Taiwan)

Texte intégral

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 2ème section N°RG: 04/18027 JUGEMENT rendu le 15 Décembre 2005 Assignation du : 16 Novembre 2004 DEMANDEUR Société SAGEM [...] représenté par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R64 DEFENDERESSE Société LONGFAIR ACCESSOIRES Ltd lOth F-10, 20, Lane 609, Chung Shin R, Section 5 SANCHUNG CITY, TAIPEI COUNTRY TAIWAN défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL ; Claude V. Vice-Présidente Véronique R, Vice Présidente Michèle P, Vice-Présidente assistées de Caroline LARCHE, Greffier DEBATS A l'audience du 04/11/05 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé Contradictoire en premier ressort

Faits et procédure

Vu l'assignation délivrée le 16 novembre 2004 à la société LONGFAIR ACCESSORIES Ltd aux termes de laquelle la société SAGEM, agissant en contrefaçon de ses marques communautaires SAGEM n° 000 482 018,000 960 328 et 002 782 357 et en concurrence déloyale sur le fondement des articles L 713-3, L 716-9, L717-1 et L 717-2 du code de la Propriété Intellectuelle, 9,14, 92, 93, 94, 97 et 98 du Règlement CE n° 40/94, des dispositions du Règlement CE n° 3295/94 et de l'article 1382 du code civil sollicite, outre les mesures d'interdiction, de destruction et de publication usuelles en pareille matière, la condamnation de cette société à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Vu la défaillance de la défenderesse qui, bien que citée à parquet, n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Attendu que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire. Attendu qu'il résulte des actes et pièces produites que, conformément aux dispositions de l'article 686 du Nouveau Code de Procédure Civile, la société LONGFAIR ACCESSORIES a été rendue destinataire d'une copie certifiée conforme de l'assignation; que cependant l'accusé de réception n'a pas été retourné à l'huissier; Attendu que l'assignation a été régulièrement transmise par la voie diplomatique à TAÏWAN sans qu'une attestation de la notification de l'acte ait été délivrée au Parquet de Paris à la date du 15 septembre 2005; Attendu qu'au regard de l'ensemble des diligences accomplies et des délais écoulés depuis la transmission des actes pour délivrance à la société défenderesse, il y a lieu d'entrer en voie de jugement; qu'en effet, la délivrance d'une commission rogatoire internationale n'apparaît pas nécessaire; Attendu que la société SAGEM, qui a notamment pour activité la fabrication et la commercialisation d'appareils de téléphonie mobile est titulaire des marques communautaires suivantes: - la marque semi-figurative SAGEM n' 000 482 018 déposée le 5 février 1997 et enregistrée le 8 avril 1999 pour désigner notamment les équipements de téléphonie cellulaire; systèmes et équipements pour le traitement de l'information et des données; dispositif de contrôle de l'état de charge de batterie; chargeurs de batterie en classe 9, - la marque semi-figurative SAGEM n° 000 960 328 déposée le 5 octobr e 1998 et enregistrée le 9 juin 2000 pour désigner notamment les services d'accès aux réseaux de communication par téléphonie cellulaire en classe 9, - la marque verbale SAGEM n° 002 782 357 déposée le 1 9 juillet 2002 et publiée le 15 juillet 2003 pour désigner notamment les équipements et appareils pour la reproduction, l'enregistrement, la transmission du son; appareils et équipement pour la communication de l'information, de l'écrit, de l'image, de la voix et des données; équipements et appareils téléphoniques; transmetteurs téléphoniques; équipements et appareils de téléphonie cellulaire; - transmetteurs; capteurs, équipements et appareils de contrôle d'état de charge de batterie; chargeurs de batterie en classe 9; Qu'elle a été informée le 9 janvier 2004 par les autorités douanières néerlandaises de la présence en transit de 200 batteries de téléphone portable portant la mention SAG suivie de références chiffrées en provenance de la société LONGFAIR ACCESSORIES dont le siège est en Chine ( Taïwan) et à destination de la République Tchèque; Qu'ayant constaté que ces batteries étaient susceptibles de porter atteinte à ses droits de marque la société SAGEM a sollicité l'intervention des autorités douanières en application du Règlement CE 1383/2003; que ces marchandises ont donc fait l'objet le 28 janvier 2004 d'une prolongation du délai de mainlevée puis le 9 février 2004 d'une procédure de saisie dans les locaux du transitaire, mesure autorisée par les autorités judiciaires néerlandaises; que selon certificat délivré par l'Administration des Douanes en date du 25 mars 2004, ces marchandises ont été volontairement détruites par leur détenteur à l'exception de dix exemplaires remis à la société SAGEM; Attendu que ce tribunal est compétent pour connaître de la présente action en application de l'article 93 §2 du Règlement CE n° 40/94 dès lors que la société SA GEM a son siège social à Paris et que la défenderesse n'a pas d'établissement sur le territoire d'un quelconque des Etats membres, ce qui est justifié; Sur les actes de contrefaçon : Attendu que selon les dispositions de l'article 9§ 1° b du Règlement communautaire 40/94 " La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires: b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque; " Attendu que les batteries pour téléphones portables saisies portent au dos une étiquette mentionnant notamment: " ACCU POWER OF ENERGY", suivi de l'indication " for SAG 912/918/922/939..." ou " for SAG 920/930/940..;" étant précisé que ces chiffres correspondent à des références de téléphones portables de la marque SAGEM ainsi qu'il en est justifié; Attendu que la société SAGEM estime que l'utilisation du signe SAG pour désigner des batteries de téléphones portables, produits identiques à ceux visés par ses marques communautaires, constitue une contrefaçon par imitation de celles-ci; qu'elle fait valoir que le consommateur d'attention moyenne percevra nécessairement ce signe comme une abréviation de SAGEM; Attendu tant visuellement que phonétiquement les deux signes se distinguent indéniablement du fait de l'absence des lettres finales E et M; Attendu que cependant le consommateur normalement attentif sera porté à considérer que les batteries dont s'agit sont adaptées pour les téléphones portables SAGEM dont les références sont indiquées, ce qui est précisément le but recherché; Que de cette manière, le signe SAG se trouvera rattaché à la marque SAGEM alors même que la société demanderesse n'a pas autorisé la société LONGFAIR ACCES SORIES à faire usage de ses marques pour écouler ses produits; Attendu que si on ne peut pas considérer que le consommateur est conduit à croire que les batteries en cause sont produites et commercialisées directement par la société SAGEM, il sera en revanche indéniablement amené à penser qu'il existe des liens entre les deux sociétés en cause et que les produits de la défenderesse sont mis sur le marché avec l'aval de la société SAGEM, alors que tel n'est pas le cas; Attendu que l'usage d'un signe dans des conditions propres à conduire à un risque de confusion par association avec la marque est constitutif de contrefaçon par imitation au sens du texte susvisé, de la marque verbale SAGEM n° 002 782 357; Qu'en revanche, à défaut de reproduction du logo entrant dans la composition des marques semi- figurative n° 000482 018 et 000 960 328, les demand es fondées sur ces signes ne peuvent prospérer; Sur les actes de concurrence déloyale: Attendu que la société SAGEM fait grief à la défenderesse d'utiliser les références commerciales de ses téléphones portables apposées sur des batteries de taille et de forme identiques à celles qu'elle fabrique et commercialise; Qu'elle ajoute que ces agissements sont gravement préjudiciables à son image dans la mesure où les produits considérés ne présentent pas un niveau de sécurité suffisant pour les utilisateurs; qu'elle dénonce en particulier un risque d'explosion du fait d'un défaut de contrôle de la température en cas de surcharge de la batterie; Attendu que cette demande doit être accueillie dès lors qu'ainsi qu'il a été ci-dessus relevé, le risque de confusion est patent; Sur les mesures réparatrices: Attendu que qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction et à la mesure de publication sollicitées selon les modalités précisées au dispositif; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la confiscation des marchandises dès lors que la destruction est d'ores et déjà effective; Attendu que le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale sera réparé par l'allocation de la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts; Sur les demandes accessoires: Attendu que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire, nécessaire à la sauvegarde des droits de la société SAGEM; Attendu qu'il serait inéquitable que la demanderesse supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens; qu'il lui sera alloué la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Par ces motifs

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit qu'en ayant introduit des batteries de téléphones portables fabriquées en Chine, portant lamentions SAG sur le territoire de la Communauté Economique Européenne en vue de leur réexportation hors du territoire de l'Union, la société LONGFAIR ACCESSORIES Ltd a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque communautaire SAGEM n° 002 7 82 357, Dit qu'en faisant figurer sur les batteries de téléphones portables des références correspondant à celles utilisées par la société SAGEM la société LONGFAIR ACCESSORIES Ltd a en outre commis des actes de concurrence déloyale, En conséquence, Interdit à la société LONGFAIR ACCESSORIES Ltd la poursuite de ces agissements sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement, Condamne la société LONGFAIR ACCESSORIES Ltd à payer à la société SAGEM la somme de 75 000 euros1 en réparation de son préjudice toutes causes confondues, Autorise la société SAGEM à faire publier le dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société LONGFAIR ACCESSORIES Ltd sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 3500 euros hors taxe, Déboute la société SAGEM du surplus de ses demandes, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne la société LONGFAIR ACCESSORIES Ltd à payer à la société SAGEM la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la société LONGFAIR ACCESSORIES Ltd aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.