Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2010, 2009/13576

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/13576
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : T (Maud) ; APACH GROUP SARL / BRONTIBAY BOUTIQUE SARL ; R (Pénélope, épouse N) ; MB & ASSOCIÉS SELARL (en qualité de mandataire judiciaire de la SARL APACH GROUP, intervenant forcé) ; M (Me, Stéphane, en qualité d'administrateur judiciaire de la Sté APACH GROUP SARL, intervenant forcé)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 14 mai 2009
  • Commentaires :
  • Président : Monsieur GIRARDET
  • Avocat(s) : Maître Valérie P plaidant pour Maître Marc S, Maître Jean-Luc C
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Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
2012-09-07
Cour d'appel de Paris
2010-11-05
Tribunal de grande instance de Paris
2009-05-14

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 05 NOVEMBRE 2010 Pôle 5 - Chambre 2(n° 256, 8 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13576. Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 4ème Section - RG n° 09/04912. APPELANTE et INTIMÉE SIMULTANÉMENT : Mademoiselle Maud T représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Valérie P plaidant pour Maître Marc S, avocat au barreau de PARIS,toque : D 1840. INTIMÉE et APPELANTE SIMULTANÉMENT : S.A.R.L. APACH GROUPprise en la personne de son gérant,ayant son siège social[...]75010 PARIS,représentée par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour, assistée de Maître Jean-Luc C, avocat au barreau de PARIS, toque : C1122. INTIMÉE :S.A.R.L. BRONTIBAY BOUTIQUEprise en la personne de son gérant,ayant son siège social[...]75004 PARIS, -Madame Pénélope R épouse Nreprésentées par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour, assistées de Maître Jean-Luc C, avocat au barreau de PARIS, toque : C1122. INTERVENANTS FORCÉS :-SELARL MB & Associés prise en la personne de Maître Bernard CORRE, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL APACH GROUP,ayant son siège social[...]75003 PARIS, -Maître Stéphane M ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société APACH GROUP SARL, représentés par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour, assistés de Maître Jean-Luc C, avocat au barreau de PARIS,toque : C1122. COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 1er octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :Monsieur GIRARDET, président,Madame DARBOIS, conseillère,Madame NEROT, conseillère.qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET

: Contradictoire, -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.-signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. Maud T est une styliste, créatrice de mode qui s'est spécialisée dans la création de modèles de sac pour la commercialisation desquels elle créa sa propre société 'Maud et Moi' en 1998 avant de rejoindre le 1er avril 1999, en qualité de styliste salariée, la société Apach Group dont le gérant est Olivier N. Le 16 mars 2006, elle conclut avec son employeur un contrat dit de 'cession des droits d'auteur pour les collections de sacs et d'accessoires de la marque Brontibay', comportant en annexe une liste de sacs qualifiés de 'créations réalisées par la société Apach Group auxquelles Maud T a participé conformément aux dispositions de l'article113-5 du Code de la propriété intellectuelle'. Maud T fut licenciée le 13 mai 2008. Estimant que les sacs commercialisés par la société Apach group et la société de distribution Brontibay Boutique portaient atteinte à ses droits d'auteur, elle assigna ces dernières ainsi que Pénélope R directrice artistique devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité du contrat du 16 mars 2006 et en contrefaçon de ses droits patrimoniaux et moraux ; Par jugement du 14 mai 2009, le tribunal retint la contrefaçon du modèle de sac dénommé Propriano qui a été créé avant l'entrée en fonction de Maud T, condamna la société Apach group à payer à cette dernière les sommes de 20 000 euros et 5 000 euros en réparation des atteintes portées, respectivement, à ses droits patrimoniaux et moraux sur ce sac, prononça une mesure d'interdiction, mais rejeta les prétentions de Maud T relatives aux autres sacs, et débouta les défenderesses de leur demandes reconventionnelles ; Vu les dernières écritures en date du 22 septembre 2010 aux termes desquelles Maud T fait valoir que les demandes de la société Apach group qui a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris le 12 octobre 2009, doivent être rejetées pour ne pas être soutenues par son mandataire judiciaire et par son administrateur présents à l'instance comme intervenants forcés ; au fond, elle demande à la cour de prononcer la nullité du contrat du 16 mars 2006, de dire qu'elle est seule titulaire des droits d'auteur sur les sacs et autres accessoires qu'elle a créés entre 1996 et avril 2008, de prononcer les mesures d'interdiction et de publication d'usage, de condamner solidairement les sociétés Apach group et Brontibay à lui verser la somme de 550 000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux outre 20 000 euros 'pour privation de ses droits', et de condamner solidairement ces deux sociétés avec Pénélope R à lui régler la somme de 200 000 euros en réparation de l'atteinte portée à son droit moral ; Vu les dernières écritures en date du 20 septembre 2010 prises au nom des sociétés Apach group, Brontibay Boutique, Pénélope R, par la SELARL MB & associés, prise en la personne de Me Bernard Corre es qualité de mandataire judiciaire de la société Apach group, et Me Stéphane M es qualité d'administrateur de ladite société qui concluent à l'infirmation partielle de la décision déférée en soutenant que l'appelante ne rapporte pas la preuve de ses droits d'auteur sur le modèle de sac Propriano qu'elle a cédés par contrat du 1er mars 1999 et qu'elle est irrecevable en l'ensemble de ses prétentions, avant de solliciter sa condamnation pour procédure abusive à verser les sommes de 100 000 euros, 30 000 euros et 20 000 euros à, respectivement, la société Apach group, la société Brontibay et Pénélope R, et le prononcé d'une mesure de publication.

SUR CE,

Sur la recevabilité des demandes de la société Apach Group : Considérant que l'appelante soutient que les demandes formées par voie d'appel incident par la société Apach group, prise en la personne de son gérant, seraient irrecevables pour ne pas avoir été présentées par son administrateur ou son mandataire ; Mais considérant que, comme le soulignent les intimés, la société Apach group a formé appel incident le 3 juillet 2009 avant que le tribunal de commerce de Paris ouvre une procédure de sauvegarde par jugement en date du 12 octobre 2009 et désigne Me M pour exercer une mission de surveillance et la SELARL MB & associés représentée par Me Corre en qualité de mandataire judiciaire ; Considérant qu'en application de l'article L 622-3 du code de commerce, l'instance est ainsi régulièrement poursuivie puisque la société Apach group continue à être représentée par son gérant en application de l'article 1621-1 du code de commerce, sous réserve des pouvoirs de l'administrateur énoncés à l’article L 622-13 du même code ; qu'en outre, l'administrateur investi d'une mission de surveillance est présent à la cause ; Sur les droits d'auteur revendiqués par Maud T : Considérant qu'avant d'examiner la validité du contrat du 16 mars 2006 conclu près de 7 ans après le recrutement de Madame T, il convient d'apprécier la part qu'elle a prise dans le processus de création des modèles de sac commercialisés par les sociétés intimées ; Considérant qu'à cet égard, Maud T fait valoir en substance qu'elle a été recrutée en qualité de styliste, que la société Apach group n'avait aucun bureau de style, n'avait recruté aucun autre styliste et qu'elle était donc seule en charge de la création des modèles, Pénélope Robertson, qualifiée de directrice artistique, n'étant chargée que du merchandising et n'intervenant que pour le choix des matières, et Olivier N, prenant au final, la décision de commercialiser ou non l'oeuvre créée ; qu'elle souligne qu'elle était le seul auteur des cahiers de dessins lesquels attestent de la réalité de ses créations et de ses initiatives, affirme qu'elle allait même jusqu'à réaliser des prototypes et que le contrat de cession - dont elle demande par ailleurs l'annulation -, décrit exactement son rôle en son article 2.2 en ces termes : 'élaborer les cahiers de tendance..., élaborer les dessins et les croquis ..., créer le premier modèle' ; qu'elle ajoute que le rapport de stage de Melle P qui travailla à ses côtés, confirme qu'elle dessinait et réalisait les modèles pendant que Pénélope R, se chargeait du choix des matières et des couleurs ; que les réunions auxquelles participaient Olivier Naïm et Pénélope R n'avaient pour objet que de discuter de la commercialisation et du marketing, non de la création ; elle souligne encore que les intimés n'apportent la preuve d'aucune des instructions qu'ils prétendent avoir données ; Considérant ceci rappelé, que l'oeuvre collective est , aux termes de l'article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle, celle créée 'sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des auteurs participant à son élaboration se fond dans un ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé' ; que l'article L113-5du même code ajoute que, sauf preuve contraire elle est la 'propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée' ; Considérant qu'en l'espèce, il est constant que, selon les photographies produites, Maud T, engagée comme styliste, oeuvrait dans une pièce commune aux côtés notamment de Pénélope R, dans des conditions de proximité telles que chacun pouvait aisément intervenir et réagir ; Considérant que pour rendre compte de son travail de création, l'appelante s'appuie à raison sur les cahiers de dessins dont il est indifférent qu'ils ne soient pas signés ni datés, puisqu'il n'est nullement établi que quelqu'un d'autre et notamment Olivier N, aurait pu être l'auteur de certains d'entre eux ; que d'ailleurs, on cherchera en vain la trace d'une instruction écrite donnée par celui-ci à la styliste au cours de la phase de conception ; Considérant que l'examen de ces dessins révèle sans peine qu'il s'agit d'ébauches, souvent présentées en deux dimensions, de face, faites sommairement à main levée et appelant nécessairement des apports complémentaires ; Qu'il n'est que de se reporter aux pièces 86-1 et suivantes qui mettent en perspective ces ébauches et les sacs tels que réalisés, pour mesurer l'importance du travail complémentaire de mise en forme, de choix des couleurs et des matières ; Que Maud T qui justifie être à l'origine des oeuvres en cause, ne démontre pas qu'elle aurait seule maîtrisé de bout en bout le processus ; Qu'elle ne conteste d'ailleurs pas qu'Olivier N donnait l'impulsion initiale par l'indication du type d'article à réaliser, et que Pénélope R intervenait dans le choix des matières et des couleurs, étant observé que le gérant prenait au final la décision de commercialiser et donc de divulguer l'oeuvre sous la marque Brontibay qu'il avait déposée et qui était exploitée par la société Apach group ; Considérant qu'il suit que les modèles litigieux ont ainsi été créés à l'initiative et sous l'autorité d'Olivier N, gérant de la personne morale, avant d'être divulgués et commercialisés sous une marque exploitée par cette dernière ; Que la contribution de Maud T pour importante qu'elle fut, se fond cependant dans un ensemble d'apports qui permirent la formalisation aboutie des modèles commercialisés ; Que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu pour ces créations la qualification d'oeuvre collective et dit que la société était investie des droits de l'auteur par application de l'article L113-5 précité ; Sur la validité du contrat de cession du 16 mars 2006 : Considérant que l'appelante fait valoir que ce contrat aurait été conclu de façon précipitée dans le cadre d'une action en contrefaçon intentée contre un tiers pour conforter les droits de la société Apach group, qu'elle aurait été victime d'erreurs puisque le contrat inclut des modèles réalisés antérieurement, qu'il emporterait cession globale d'oeuvres futures et ne mentionnerait pas de rémunération en contrepartie de la cession des droits ; Mais considérant que ce contrat énonce les tâches dévolues à l'appelante ainsi que celles assurées par Olivier Naïm et Pénélope R, pour en conclure que les oeuvres énoncées en son annexe sont des oeuvres collectives ; Que la description ainsi faite des fonctions exercées par les parties n'est pas entachée d'erreur ; que, pour les motifs sus évoqués, ne l'est pas plus la qualification de collectives données aux oeuvres élaborées dans ce contexte ; Que la présence dans la liste annexée, d'une oeuvre réalisée par Maud T avant qu'elle rejoigne la société Apach n'est pas de nature à invalider cette convention ; Que s'il est exact que celle-ci a été conclue rapidement dans de contexte d'une action en contrefaçon, Maud T était parfaitement en mesure d'en percevoir la portée de ses termes, et ne justifie d'aucune pression exercée sur elle ; que s'agissant de l'allégation de dol, force est de relever qu'elle n'est pas caractérisée et sera dès lors également rejetée ; Considérant enfin que le moyen tiré de la violation des articles L131-3, L131-4 du Code de la propriété intellectuelle ne peut être accueilli, les exigences posées par ces dispositions n'étant pas applicables aux oeuvres collectives ; Que la décision déférée sera en conséquence également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation du contrat du 16 mars 2006 ; Sur le sac Propriano : Considérant que les intimés font valoir qu'un contrat de partenariat fut conclu le 22 septembre 1999 entre les sociétés Apach group et Maud et Moi aux termes duquel la société Apach group prenait en charge la production et la commercialisation des sacs à main de la marque 'Maud Terseur' ; que ce contrat faisait suite à un contrat de cession en date du 1er mars 1999 par lequel la société Maud et Moi cédait ses droits sur les modèles Maud Terseur ; Qu'elles en déduisent que cette cession incluait nécessairement les droits d'auteur détenus par Maud T sur le sac Sesame dénommé par la suite Propriano, comme le confirme une lettre datée du 25 novembre 2003 et signée de la main de l'appelante. Considérant que cette dernière conteste l'authenticité de ladite lettre qui ne lui a jamais été communiquée en original et précise qu'elle n'a pas gardé mémoire de l'acte de cession daté du 1er mars 1999 lequel n'est d'ailleurs produit qu'en copie ce qui le priverait de toute force probante ; Considérant ceci exposé, que la cession prétendument opérée par la convention du 1er mars 1999 est une cession de parts sociales et ne fait pas état des droits d'auteur ; qu'il importe d'ajouter que cette convention n'est produite qu'en copie et que par application de l'article 1325 du Code Civil, elle est dénuée de force probante en elle-même ; Considérant par ailleurs qu'il n'est pas justifié de la production en original avant la clôture de l'instruction, de la lettre du 25 novembre 2003 par laquelle Maud T précise les conditions de création du sac Propriano ; Que la cour ne se reportera donc qu'à la copie de ce document, pour relever qu'elle fait état de façon très générale, d'une cession de droits sans en préciser la portée - l'étendue et la durée comme la contrepartie -, en sorte qu'elle ne saurait établir que la société Apach group est bien cessionnaire des droits sur ce sac ; Qu'en commercialisant celui-ci sans l'autorisation de son auteur, la société Apach group et la société Brontibay qui gère les magasins où furent exposés et vendus les sacs Propriano, ont commis des actes de contrefaçon ; Sur les griefs formulés à l'encontre de Pénélope R : Considérant que l'appelante relève que Pénélope R s'est fait photographier dans des articles de presse avec le sac Propriano pour s'en s'attribuer la qualité d'auteur ; Considérant toutefois, que les articles (principalement Biba Juillet 2008) ne rapportent pas des propos tenus par l'intimée mais sont rédigés par un journaliste ; que les photographies, certes ambiguës puisqu'elles montrent l'intimée avec ce sac, sont cependant insuffisantes en elles mêmes pour caractériser une atteinte au droit au nom de Madame T ; Sur les demandes reconventionnelles : Considérant qu'il est loisible à Madame T de valoriser sur son curriculum vitae ses fonctions passées au sein de la société Apach group et les modèles qu'elle a pu dessiner et à la réalisation desquels elle a pris part ; Qu'une telle attitude n'est pas de nature à caractériser un acte de parasitisme ; Considérant que l'accueil partiel de ses prétentions implique de rejeter les demandes faites par les intimés au titre de l'abus de droit d'ester en justice ; Sur les mesures réparatrices : Considérant que le montant des dommages et intérêts sera confirmé ; Considérant que les cahiers ayant été élaborés dans le cadre de son travail salarié pour la mise en forme de projets d'oeuvres collectives, il incombe à Madame T de les restituer à la société Apach group dans les conditions d'astreinte modifiées et précisées au dispositif ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Considérant que l'équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

, Déclare la société Apach Group recevable en ses prétentions, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf du chef des condamnations prononcées à l'encontre de la seule société Apach group, et sauf en ce qui concerne l'astreinte assortissant la mesure de restitution, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société Brontibay à payer à Maud T la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à son droit moral et la somme de 20 000 euros en réparation de l'atteinte à ses droits patrimoniaux, Déclare la société Apach group tenue in solidum avec la société Brontibay du paiement des sommes précitées, Dit que Maud T devra restituer à la société Apach group les cahiers de dessin Muji, le prototype d'archive Pacific, les deux prototypes de pochettes en cuir avec poignée et le prototype en nylon fuchsia, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt ; Rejette les demandes formées par les intimées en réparation d'agissements parasitaires et du caractère abusif de la procédure et rejette leur demande de publication, Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés Apach Group et Brontibay aux dépens qui seront recouvrés dans les formes de l'article 699 du même code.