Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles (14e chambre) 23 avril 1997
Cour de cassation 14 mars 2000

Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 2000, 97-16752

Mots clés compensation · compensation légale · conditions · redressement en liquidation judiciaire · créance née après le jugement d'ouverture · existence d'un lien de connexité · fusion de sociétés · recherches nécessaires

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 97-16752
Dispositif : Cassation
Textes appliqués : Code civil 1289, 1290, Loi 85-98 1985-01-25 art. 33
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles (14e chambre), 23 avril 1997
Président : Président : M. DUMAS
Rapporteur : Mme Aubert
Avocat général : M. Feuillard

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles (14e chambre) 23 avril 1997
Cour de cassation 14 mars 2000

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société COFICA, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de M. Gérard X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Grégoire Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société COFICA, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 avril 1997), que M. Y... a conclu deux contrats d'agent commercial respectivement avec les sociétés COFICA et COFIBAIL, qui les ont résiliés ; qu'il a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, le 6 février 1993 ; que, par arrêt du 29 juin 1994, la cour d'appel de Paris a condamné les sociétés COFIBAIL et COFICA à payer à M. Y... une somme au titre de commissions et de dommages-intérêts et fixé la créance de la société COFICA au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... ; que le liquidateur ayant fait des commandements de saisie-vente à la société COFICA résultant de la fusion des sociétés COFICA et COFIBAIL, la société COFICA a demandé au juge de l'exécution de constater la compensation entre les créances respectives des parties ;

Sur le premier moyen

. pris en ses trois branches :

Attendu que la société COFICA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valables les commandements de saisie-vente délivrés à son encontre et d'avoir ordonné la restitution de la somme perçue par elle alors, selon le pourvoi, d'une part, que la compensation légale s'opérant de plein droit, les créances réciproques certaines, liquides et exigibles s'éteignent à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; qu'en l'espèce, après avoir établi que les créances réciproques de la société COFICA et de M. Y... étaient certaines, liquides et exigibles avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. Y... et que la créance de M. Y... était inférieure à celle de la société COFICA, la cour d'appel devait en déduire que la créance de M. Y... était éteinte, par voie de compensation, lors de l'ouverture de la procédure collective et, dès lors, déclarer nuls les commandements de saisie-vente que le liquidateur avait fait délivrer à la société COFICA ; qu'en jugeant réguliers et valables ces commandements de saisie-vente, la cour d'appel a violé l'article 1290 du Code civil ; alors, d'autre part, que le jugement qui constate la réunion des conditions de la compensation légale, a un effet déclaratif et rétroagit au jour où ces conditions sont réunies ; qu'en l'espèce, après avoir établi que, suivant l'arrêt de la cour d'appel de Paris, les conditions légales étaient réunies avant l'ouverture de la procédure, la cour d'appel s'est - fondée sur la circonstance que cet arrêt avait été rendu après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. Y..., pour déclarer réguliers et valables les commandements de saisie-vente délivrés pour le liquidateur ; qu'en méconnaissant de la sorte I'effet déclaratif de l'arrêt qui avait constaté la réunion des conditions de la compensation légale, la cour d'appel a violé l'article 1290 du Code civil ; et alors enfin, qu'aucune disposition n'interdisait au créancier d'invoquer la compensation légale intervenue avant l'ouverture de la procédure collective, comme exception aux commandements de saisie-vente délivrés contre lui par le liquidateur ; qu'en l'espèce, après avoir établi la réunion des conditions de la compensation légale, avant l'ouverture de la procédure, la cour d'appel a considéré que l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 faisait "obstacle à toute compensation ultérieure" au jugement d'ouverture ;

qu'en se déterminant de la sorte pour dire réguliers et valables les commandements de saisie-vente, délivrés à la requête du liquidateur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à celle de la loi du 10 juin 1994 applicable en la cause ;

Mais attendu que la compensation légale n'a lieu que si les conditions de cette compensation sont réunies avant l'ouverture de la procédure collective ; que la cour d'appel ayant fait ressortir que les créances de M. Y... et de la société COFICA ont été établies dans leur existence et leur montant par l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 29 juin 1994, postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. Y... du 6 février 1993, a retenu exactement qu'il n'y avait pas lieu à compensation légale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais

sur le deuxième moyen

. pris en ses deux branches :

Vu l'article 1289 du Code civil ;

Attendu qu'à défaut d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat, le lien de connexité peut exister entre des créances et des dettes nées de plusieurs conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations d'affaires entre les parties ;

Attendu que, pour déclarer valables les commandements de saisie-vente délivrés à l'encontre de la société COFICA et condamner celle-ci à restituer les sommes perçues, I'arrêt retient que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire fait obstacle à toute compensation ultérieure au profit d'un créancier en vertu du principe d'égalité entre les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture et de la prohibition de tout paiement d'une créance antérieure après le jugement d'ouverture ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les créances de M. Y... et de la société COFICA nées de conventions passées avec deux sociétés qui ont fusionné n'étaient pas connexes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.