Vu la requête
et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 29 mai 2007, présentés pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Grillon ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-176/4 du 31 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Longperrier a refusé le raccordement de son pavillon au réseau d'électricité, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes de Dammartin-en-Goële a refusé le raccordement de son pavillon au réseau d'eau potable ;
2°) d'annuler les décisions de refus susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au maire de Longperrier et au président de la communauté de communes de Dammartin-en-Goële d'autoriser le raccordement de son pavillon aux réseaux d'eau et d'électricité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,
Considérant que
M. X relève appel du jugement en date du 31 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Longperrier a refusé le raccordement de son pavillon au réseau d'électricité et à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes de Dammartin-en-Goële a refusé le raccordement de son pavillon au réseau d'eau potable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la communauté de communes de Dammartin-en-Goële et la commune de Longperrier ;
Considérant que faute d'avoir produit la demande par laquelle il aurait sollicité auprès du maire de la commune de Longperrier le raccordement de son terrain au réseau d'électricité M. X ne peut se prévaloir d'une décision de refus implicite qui aurait été opposée à une telle demande ; qu'il suit de là que ses conclusions dirigées contre ce refus implicite sont irrecevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article
L. 111-6 du code de l'urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a demandé le raccordement à l'eau de la parcelle cadastrée ZK n° 9 située sur le territoire de la commune de Longperrier sur laquelle avait été édifié en 1972 un pavillon, construction dont il n'est pas contesté qu'elle a été réalisée sans autorisation; que, par suite, le maire de Longperrier était tenu, en application des dispositions précitées de l'article
L. 111-6 du code de l'urbanisme, de refuser le raccordement de cette construction au réseau public d'eau ;
Considérant, ensuite, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait entendu ne demander qu'un raccordement provisoire ; que, de même, la circonstance que la parcelle soit divisée en trois lots et que dans ses écritures d'appel, l'intéressé précise que sa demande de raccordement porte sur le lot A, lequel est un terrain nu, n'est pas de nature à entacher les refus litigieux d'illégalité dès lorsqu'il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures de première instance, que la demande préalable de raccordement à l'eau portait sur la construction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de M. X la somme de 500 euros au bénéfice du Pays de la Goële et du Multien et la même somme à celui de la commune de Longperrier ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera la somme de 500 euros au Pays de la Goële et du Multien, venant aux droits de la communauté de communes de Dammartin-en-Goële et la même somme à la commune de Longperrier sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07PA00251