Cour d'appel de Toulouse, Chambre 1, 16 mai 2022, 19/02792

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Texte intégral

16/05/2022

ARRÊT

N° N° RG 19/02792 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NBEI CR/NB Décision déférée du 03 Avril 2019 - Tribunal d'Instance de MONTAUBAN ( ) (M. [S]) [Y] [D] [U] [R] épouse [D] C/ [K] [B] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTS Monsieur [Y] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Madame [U] [R] épouse [D] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIME Monsieur [K] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Jean joseph magloire MATSITSILA de la SELARL JEAN MATSITSILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. ROUGER, président J.C. GARRIGUES, conseiller S. LECLERCQ, conseiller Greffier, lors des débats : N. DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [D] et Mme [U] [R] épouse [D] ont confié à la Sarl TEH « Travaux et Entretien de l'Habitat » des travaux de remise en état des embellissements de leur séjour-cuisine pour un prix de 1.903 € TTC. Les travaux réalisés ont été facturés le 21 juin 2016. Des désordres ayant été constatés sur le plafond par les époux [D], une expertise amiable contradictoire a été réalisée. Le rapport d'expertise a été déposé le 12 octobre 2017. Par acte d'huissier en date du 16 avril 2018, les époux [D] ont fait assigner la Sarl TEH Travaux et Entretien de l'Habitat et la société Maaf Assurances devant le tribunal d'instance de Montauban aux fins notamment de rechercher la responsabilité de la Sarl TEH Travaux et Entretien de l'Habitat et de la voir condamner in solidum avec la Maaf Assurances, en sa qualité d'assureur, au paiement des travaux de remise en état. Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2019, les époux [D] ont assigné en intervention forcée la Selarl Benoît & Associés prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl TEH Travaux et Entretien de l'Habitat, suite à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de cette dernière. M. [K] [B] est intervenu volontairement à l'instance lors de l'audience du 12 septembre 2018. Par jugement contradictoire du 3 avril 2019, le tribunal d'instance de Montauban a : - fixé la créance de M. et Mme [D] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl TEH Travaux et Entretien de l'Habitat à la somme de 2.273,70 € au titre des travaux de remise en état avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2017, - fixé la créance de M. et Mme [D] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl TEH Travaux et Entretien de l'Habitat à la somme de 1.000 € au titre de leur préjudice de jouissance, - condamné la Selarl Benoît & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl TEH Travaux et Entretien de l'Habitat, à payer à M. et Mme [D] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la Selarl Benoît & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl TEH Travaux et Entretien de l'Habitat, aux dépens, - rejeté les autres demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le premier juge, écartant l'application de l'article 1792 du code civil et en conséquence toute garantie de la Sa Maaf Assurances, a retenu que les désordres constatés sur le plafond du séjour-cuisine des époux [D] (décollement des bandes jointes et toile de verre) étaient consécutifs à des défauts de préparation des supports imputables à la Sarl TEH engageant la responsabilité de cette dernière à l'égard des époux [D] sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Il a estimé que les époux [D] ne pouvaient à la fois engager une action en responsabilité contractuelle contre le « maître d'oeuvre » et une action directe sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l'égard d'un sous-traitant ; qu'au surplus il ressortait des pièces produites que les travaux litigieux avaient été réalisés courant juin 2016 tandis qu'il apparaissait que M. [K] [B] était intervenu en novembre 2016 pour reprendre des travaux de peinture après la découverte de malfaçons consécutives à une première intervention réalisée par une autre entreprise de sorte que la preuve d'une faute délictuelle et/ou contractuelle en lien de causalité avec le dommage invoqué n'était caractérisée ni par les époux [D] ni par la Sarl Travaux et Entretien de l'Habitat. Par déclaration du 17 juin 2019, M. et Mme [D] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'égard de M.[B]. DEMANDES DES PARTIES Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 26 février 2020, M. [Y] [D] et Mme [U] [R] épouse [D], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil devenus 1240 et suivants, de : - réformer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à engager la responsabilité de M. [B] sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et suivants devenus 1240 et suivants du Code civil, de leurs demandes tendant à la condamnation de M. [B] à payer la somme de 2.273,70 € au titre des travaux de remise en état avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2017 et celle de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance, ainsi que de leurs demandes à l'encontre de M. [B] au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile et des dépens, Et statuant à nouveau, - dire que M. [B] est responsable des désordres qu'ils ont subis sur le fondement de la responsabilité délictuelle, - par voie de conséquence, condamner M. [B] à la somme de 2.273,70 € au titre des travaux de remise en état avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2017, à la somme de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance qu'ils ont subi, et à celle de 1.500 € au titre du préjudice moral qu'ils ont subi, - débouter la Sarl TEH Travaux et Entretien de l'Habitat et la Maaf de leur demande au titre de l"article 700 1° du code de procédure civile, - condamner M. [B] au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, - condamner M. [B] aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 décembre 2019, M. [K] [B], intimé, demande à la cour de : - rejeter la demande des époux [D] tendant à la mise en cause de sa responsabilité délictuelle, - confirmer le jugement dont appel, - condamner, à titre reconventionnel, les époux [D] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2021.

SUR CE,

LA COUR : Au regard de la déclaration d'appel, la cour est uniquement saisie des dispositions du jugement entrepris ayant rejeté les demandes des époux [D] à l'encontre de M. [B] en qualité de sous-traitant de la Sarl Travaux et Entretien de l'Habitat. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le maître d'ouvrage peut tout à la fois rechercher la responsabilité contractuelle de l'entreprise principale et la responsabilité délictuelle du sous-traitant. Il lui appartient d'établir que le sous-traitant a commis une faute dans l'exécution de ses prestations en lien de causalité avec le dommage allégué. En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que selon devis du 20 mai 2016, accepté par les époux [D], ces derniers ont chargé la Sarl Travaux et Entretien de l'Habitat de procéder à des travaux suite à un sinistre tempête du 31 août 2015 consistant dans la pièce principale séjour/cuisine à procéder : - sur le plafond, à la préparation du support comportant rebouchage, enduit, ponçage, joint acrylique sur le pourtour de la pièce, peinture 2 couches acrylique mate - sur les murs, à la fourniture et la pose de toile de verre côté cheminée et cuisine, peinture 2 couches acrylique velours sur les 4 murs, le tout pour un prix total de 1.903 € TTC. La Sarl Travaux et Entretien a émis le 21 juin 2016 une facture n° 2016/06/075 pour un montant de 1.903 € TTC conformément au devis, facture acquittée le 8 novembre 2016. Le rapport d'expertise amiable réalisé par l'expert de la société Groupama, assureur protection juridique de M. [Y] [D], au contradictoire de la Sarl Travaux et Entretien de l'Habitat représentée par M. [I] [N], son gérant, le 11 août 2017, régulièrement produit au débat, indique que peu de temps après la fin des travaux facturés le 21 juin 2016, des désordres ont été constatés sur le plafond ; qu'au jour de l'expertise ont été constatés des désordres sur le plafond consistant en des décollements des bandes jointes et de la toile de verre en raison des défauts de préparation des supports par la Sarl TEH nécessitant la reprise intégrale du plafond. Devant le premier juge, la Sarl TEH a indiqué qu'en raison d'un surcroît d'activité, elle avait chargé l'entreprise [K] [B], entreprise de peinture et de vitrerie, d'entreprendre les travaux de remise en état des embellissement du séjour-cuisine du domicile des époux [D], laquelle aurait accepté la sous-traitance desdits travaux pour un montant total de 1.100 €, facturé à la Sarl TEH le 4 novembre 2016, de sorte qu'elle avait demandé à cette entreprise d'intervenir volontairement au débat en première instance, faute de quoi elle procéderait à son assignation en intervention forcée. Ladite facture n'est pas produite au débat devant la cour. M. [K] [B] est effectivement intervenu volontairement en première instance déposant des écritures produites en appel par les appelants. Dans ces écritures, il indiquait qu'il avait été contacté dans le courant du mois de novembre 2016 par l'entreprise TEH pour reprendre des travaux de peinture réalisés chez M.et Mme [D] par une entreprise qu'il ne connaissait pas, et qu'après l'expertise amiable, M. [I] avec l'accord de l'expert lui avait demandé de reprendre la peinture du plafond et des murs sur une toile de verre posée par la première entreprise, ce qu'il avait fait, contestant toute responsabilité à ce titre, le montant de ces travaux s'élevant à 1.000 €, allégués comme restés impayés par la Sarl TEH. Il a joint une attestation établie par M. [I] selon laquelle M. [B] était intervenu en sa qualité de peintre chez M.et Mme [D] pour effectuer uniquement des travaux de peinture, sans pose de toile de verre, sur les murs et le plafond de la pièce principale (pièce 8 des appelants). Devant la cour, M. [B] réitère n'être uniquement intervenu que pour des travaux de reprise de peinture après la découverte de malfaçons consécutives à une première intervention réalisée par une autre entreprise. Au regard de ces seuls éléments, il n'est nullement justifié par les appelants, qui admettent que M. [K] [B] n'est intervenu sur le chantier que le 4 novembre 2016, que ce dernier soit intervenu comme sous-traitant de la Sarl TEH pour la réalisation des travaux de pose de la toile de verre en plafond, seuls travaux atteints de vices d'exécution en l'espèce, travaux facturés par TEH en juin 2016. Le seul fait que M. [K] [B] ait réalisé des travaux de peinture en novembre 2016 à la demande de la Sarl TEH en reprise de ceux réalisés précédemment par une entreprise sur laquelle il n'est donné aucune indication, ne peut caractériser une faute en lien avec les décollements de la toile de verre en plafond constatés lors de l'expertise amiable de 2017 des suites d'un défaut de préparation du support nécessitant la reprise intégrale du plafond, prestation qui ne lui est pas imputable. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a débouté M. et Mme [D] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [K] [B]. Succombant en appel, M.et Mme [D] supporteront les dépens d'appel et se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, telle que demandée, sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.

PAR CES MOTIFS

: La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris en ce que le premier juge a débouté M. [Y] [D] et Mme [U] [R] épouse [D] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [K] [B] Condamne M. [Y] [D] et Mme [U] [R] épouse [D] pris ensemble aux dépens d'appel Condamne M.[Y] [D] et Mme [U] [R] épouse [D] pris ensemble à payer à M. [K] [B] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel Déboute M.[Y] [D] et Mme [U] [R] épouse [D] de leur demande d'indemnité sur ce même fondement. Le Greffier,Le Président, N. DIABYC. ROUGER