CJUE, 8 juillet 1986, 254/85

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Texte intégral

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. G. FEDERICO MANCINI présentées le 8 juillet 1986 ( *1 ) Monsieur le Président, Messieurs les Juges, 1. Dans le cadre d'une affaire entre l'Irish Grain Board (Trading) Ltd (ci-après « Irish Grain ») et le ministre de l'Agriculture, la Cour suprême de la république d'Irlande vous demande d'interpréter deux actes communautaires: le règlement (CEE) n° 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (JO L 106, p. 1), et le règlement (CEE) n° 1380/75 de la Commission, du 29 mai 1975, portant modalités d'application des montants compensatoires monétaires (ci-après «MCM») (JO L 139, p. 37). En particulier, le juge a quo désire savoir si et à quelles conditions un opérateur commercial a droit au paiement des MCM pour l'importation de céréales dont la mise dans le circuit économique de l'État importateur n'a pas été pleinement constatée. Entre décembre 1977 et juillet 1978, l'Irish Grain - une « Industrial and Provident Society » (société coopérative) qui achète des céréales de ses membres et les commercialise pour leur compte - a exporté d'Irlande de la marchandise destinée à cinq acheteurs en Irlande du Nord. Durant ladite période, des MCM ont été perçus à l'exportation de la république vers le Royaume-Uni et des MCM accordés à l'importation dans ce dernier État. Il existait alors entre les deux pays l'accord prévu par l'article 2 bis du règlement (CEE) n° 974/71, en vertu duquel l'État exportateur verse les MCM qui devraient être accordés par l'État d'importation; l'Irish Grain a donc demandé au ministre de l'Agriculture (qui, en Irlande, est l'organisme d'intervention) de payer les MCM pour l'importation en question dans le Royaume-Uni. Il n'est pas contesté que le déclarant en douane de la Irish Grain a dûment rempli le fascicule exigé par la réglementation relative aux MCM et à l'exportation des céréales en question. Il contenait notamment l'exemplaire de contrôle T5 et ce document précisait que les céréales étaient « destinées à être mises dans le commerce en Irlande du Nord ». L'organisme d'intervention a immédiatement versé à l'Irish Grain les MCM relatifs aux céréales exportées par les camions de la société ou par des transporteurs travaillant pour leur compte; en revanche, il a estimé nécessaire d'effectuer une enquête administrative en ce qui concerne les céréales transportées par des transporteurs agissant pour le compte des acheteurs d'Irlande du Nord. Les autorités douanières britanniques, auxquelles l'enquête a été confiée, n'ont pas pu établir avec certitude si la marchandise était entrée dans le Royaume-Uni pour y être mise dans le commerce; et, en conséquence, le ministre de l'Agriculture irlandais a refusé de payer les MCM. L'Irish Grain a alors cité l'organisme d'intervention devant la High Court d'Irlande en demandant qu'il soit condamné à verser les MCM qui lui étaient dus pour un montant de plus de 138000 IRL. Par des jugements du 9 mars 1981 et du 19 juillet 1982, la Cour a jugé que les acheteurs d'Irlande du Nord, ou tout au moins certains d'entre eux, s'étaient rendus coupables de manœuvres frauduleuses et d'irrégularités. Elle a donc estimé que l'Irish Grain n'était en aucune manière impliquée dans ces incorrections ou en avait connaissance; elle lui a donc reconnu le droit de percevoir les MCM et elle a ordonné au ministre de les verser, tout en repoussant la demande de la demanderesse visant à obtenir également les intérêts qui s'y rapportent. Toutefois, le ministre a attaqué le jugement du 19 juillet 1982 devant la Supreme Court en affirmant que l'enquête effectuée par les autorités britanniques et le jugement de la High Court relatif aux manigances et aux irrégularités des acheteurs justifiaient son refus de payer les MCM réclamés par l'Irish Grain, aussi longtemps qu'il n'était pas prouvé que la marchandise avait été livrée à la consommation sur le territoire de l'État importateur. L'organisme d'intervention a fondé son argumentation sur une série de dispositions communautaires et, en particulier, sur l'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13) et sur les articles 11 et 16 du règlement (CEE) n° 1380/75. Au contraire, l'Irish Grain a soutenu que le ministre ne pouvait pas lui refuser le versement des MCM. Elle a observé, en particulier, que l'accord conclu entre le Royaume-Uni et l'Irlande en vertu de l'article 2 bis du règlement (CEE) n° 974/71, tel qu'il a été modifié par le règlement (CEE) n° 1112/73 (JO L 114, p. 4), avait rendu l'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70 inapplicable en l'espèce: en effet, agissant en tant qu'agent d'État importateur, l'organisme d'intervention ne peut que verser les sommes dues. En outre, l'Irish Grain a encore demandé que les intérêts sur les MCM lui soient versés à compter de la date de la demande de paiement et elle a affirmé qu'elle avait le droit d'être payée en devise britannique plutôt qu'en devise irlandaise. A la lumière de ces arguments et considérant que la solution du litige impliquait l'interprétation des dispositions communautaires, la Supreme Court a mis en jeu le mécanisme de l'article 177 du traité CEE. Par ordonnance du 25 juin 1985, elle a donc décidé de surseoir à statuer et vous a soumis les questions préjudicielles suivantes: a) Un État membre est-il fondé, dans le cas où des MCM sont payables par lui, pour des marchandises exportées dans un autre État membre, en application des règlements communautaires applicables et du droit communautaire régissant le paiement de pareils MCM [en particulier des articles 38 à 45 du traité CEE, du règlement (CEE) n° 974/71, tel que modifié, du règlement n° 1380/75, tel que modifié, et du règlement (CEE) n° 3094/76, du 17 décembre 1976], à refuser le paiement lorsque les marchandises en cause n'ont pas été mises en circulation dans le circuit économique de l'État membre importateur en raison d'une fraude ou d'une autre irrégularité commise par les acheteurs desdites marchandises, alors même que les formalités douanières ont été accomplies, que les formulaires T5 prescrits ont été émis et que « l'exportateur » ou « l'intéressé » au sens desdits règlements a agi à tout moment de bonne foi en ce qui concerne ladite transaction? b) Un État membre est-il fondé à refuser le paiement des MCM réclamés pour des marchandises exportées dans un autre État membre aussi longtemps que le demandeur n'apporte pas la preuve de ce que ces transactions ont été effectivement réalisées et qu'elles ont été exécutées régulièrement, conformément aux règlements et au droit communautaires, et nonobstant la production des formulaires T5 adéquats ou la bonne foi du demandeur effectif? c) Lorsque l'autorité compétente, à qui incombe le paiement de MCM, ne les a pas payés dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet du fait qu'elle a ouvert une enquête administrative en raison de doutes quant audit dossier, l'article 16 du règlement (CEE) n° 1380/75 doit-il être interprété en ce sens qu'il oblige ladite autorité compétente à payer des intérêts sur les MCM et, dans l'affirmative, à compter de quelle date et à quel taux? d) Lorsqu'un État membre est tenu de percevoir un montant sur les exportations en vertu du règlement (CEE) n° 974/71, tel que modifié, et lorsque, en vertu d'un accord avec un autre État membre intervenu dans le cadre de l'article 2 bis dudit règlement n° 974/71, il paie les MCM qui sont octroyés à l'importation par cet État membre importateur et qui sont supérieurs à la perception, de sorte que le montant payé à l'intéressé représente l'excédent de MCM par rapport à la perception, l'article 2 bis du règlement (CEE) n° 974/71 et l'article 8 du règlement (CEE) n° 1380/75 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils donnent à l'intéressé le droit d'être payé dans la monnaie de l'État membre importateur octroyant le MCM? 2. Puisque la matière a fait l'objet de nombreux arrêts, nous ne rappellerons que les points principaux de la réglementation des MCM à laquelle se réfèrent les questions. Selon l'article 1er du règlement (CEE) n° 974/71 du Conseil, tel qu'il a été modifié par le règlement (CEE) n° 509/73 (JO L 50, p. 1), « si, pour les transactions commerciales, un État membre admet pour sa monnaie un taux de change dépassant, vers le haut ou vers le bas, la limite de fluctuation ... en vigueur le 12 mai 1971, a) l'État... dont la monnaie est valorisée au-delà de la limite de fluctuation perçoit à l'importation et octroie à l'exportation, b) l'État... dont la monnaie se déprécie au-delà de ladite limite perçoit à l'exportation et octroie à l'importation des montants compensatoires pour les produits visés au paragraphe 2 dans les échanges avec les États membres et les pays tiers ». En ce qui concerne l'hypothèse mentionnée sous b), c'est normalement l'État d'exportation qui perçoit et respectivement accorde les MCM, lorsque les formalités douanières ont été accomplies et que le produit a quitté son territoire [voir article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1380/75]. Toujours selon les règles, les MCM accordés ou perçus à l'importation sont en revanche payés ou perçus par l'État importateur. L'article 2 bis du règlement (CEE) n° 974/71 autorise toutefois les États exportateurs et importateurs à s'accorder en ce sens que le paiement des MCM dus par le second est effectué par le premier. La règle dispose que, « lorsqu'un produit exporté d'un État... a été importé dans un État... devant octroyer un montant compensatoire à l'importation, l'État... exportateur peut, en accord avec l'État... importateur, payer le montant... qui devrait être octroyé par ce dernier... Le montant compensatoire est converti à l'aide du cours de change au comptant des monnaies (respectives) ... constaté au cours d'une période à déterminer ». Les modalités d'application de cette disposition sont définies par l'article 11 du règlement (CEE) n° 1380/75. Le paragraphe 2, alinéa 1, établit que « le paiement du montant compensatoire monétaire qui devrait être octroyé par l'État... importateur est subordonné à la ... preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation et de la perception des droits et taxes d'effet équivalent exigibles dans l'État... importateur ». Le paragraphe 2 ajoute que la preuve est apportée par la production de l'exemplaire de contrôle visé à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2315/69, relatif à l'emploi des documents de transit communautaire en vue de l'application de mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises (JO L 295, p. 14). Sur ce document, appelé T5, doivent être portées certaines précisions impérativement indiquées par le règlement. Deux autres règles générales du règlement (CEE) n° 1380/75 présentent de l'intérêt pour nous. La première est l'article 8 qui concerne le niveau des MCM. Son paragraphe 1 dispose que « le taux du MCM à octroyer ou à percevoir est celui applicable soit le jour de l'exportation soit... de l'importation »; en vertu du paragraphe 5, ce dernier coïncide avec le jour « retenu en matière de droit de douane et de prélèvement ». La seconde règle est l'article 16 et concerne les délais de paiement. Elle précise que, « dans le cas où les autorités compétentes doivent octroyer des montants compensatoires monétaires, le paiement intervient dans un délai de deux mois à compter du jour du dépôt du dossier complet, sauf... cas de force majeure (et ceux) dans lesquels il existe des doutes quant à l'exactitude du dossier produit... et si l'administration a ouvert une enquête ». Pour conclure cette revue de la réglementation communautaire, il convient de rappeler l'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil selon lequel « les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds (de financement de politique agricole commune), a) prévenir et poursuivre les irrégularités, b) récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences... ». Une dernière remarque. Dans la première question, le juge a quo fait allusion à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3094/76, portant modalités complémentaires d'application des montants compensatoires monétaires dans les échanges entre l'Irlande et le Royaume-Uni (JO L 348, p. 21). Cette disposition, selon laquelle les autorités compétentes peuvent subordonner l'octroi des MCM à des conditions particulières aux fins d'éviter toute irrégularité, semble étrangère à notre cas. En effet, en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, de la même source, les États concernés sont tenus d'informer immédiatement la Commission des mesures adoptées. Or, dans le secteur des céréales, les conditions particulières dont nous avons parlé ont été introduites par un accord qui a été notifié à la Commission le 30 mai 1979, c'est-à-dire ultérieurement aux faits de la cause. 3. La Supreme Court vous demande tout d'abord d'établir s'il est permis à un État membre de refuser le paiement des MCM lorsque, malgré l'accomplissement régulier des formalités douanières et la bonne foi de l'exportateur, il existe des doutes quant à la mise réelle des marchandises dans le circuit économique de l'État d'importation. Rappelons que la défenderesse dans l'affaire principale et la Commission des Communautés européennes vous suggèrent de répondre affirmativement, tandis que l'Irish Grain se prononce pour la solution opposée. La société irlandaise se fonde sur trois arguments: a) l'exportation est une opération unitaire et ne peut pas être fractionnée en deux moments; l'accomplissement des formalités d'importation et le visa d'entrée apposé sur les formulaires T5 par les autorités douanières de l'État importateur interdisent de toute façon de supposer que les marchandises n'ont pas été mises dans le circuit commercial de ce dernier; b) la réglementation communautaire et, en particulier, l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1380/75 n'exigent pas que la mise effective de la marchandise sur le marché interne soit démontrée; c) à partir du moment où elle a été exportée, la marchandise cesse d'être sous le contrôle de l'exportateur qui ne peut plus en connaître le sort. Ces remarques seraient corroborées par les arrêts du 18 septembre 1980, affaire 795/79, Handelmaatschappij Pesch & Co. BV, et du 1er octobre 1981, affaire 196/80, Anglo-Irish Meat Company Ltd, respectivement Rec. 1980, p. 2705, et Rec. 1981, p. 2263. En effet, la Cour y a affirmé que, lorsque le pays exportateur agit comme agent de l'État d'importation et se substitue à lui dans le paiement des MCM, il ne possède pas de pouvoirs d'intervention en ce qui concerne la documentation prescrite par les autorités douanières du premier État. La thèse ainsi résumée ne nous convainc pas. Ce n'est pas à tort que la Commission estime simpliste de résoudre notre problème selon une interprétation purement littérale de l'article 11 (selon lequel, nous le rappelons, l'exportateur a droit au versement des MCM après avoir prouvé l'accomplissement des formalités d'importation et, en particulier, produit le formulaire T5), abstraction faite du destin ultérieur de la marchandise exportée et - ajoutons-nous - de ce que la documentation produite n'est éventuellement pas digne de foi. En effet, la règle doit être lue à la lumière de toute la source dans laquelle elle se trouve ou, mieux encore, de toute la réglementation communautaire en matière de MCM. Or, le règlement (CEE) n° 1380/75 contient une autre disposition - l'article 16 déjà cité - qui confère à l'autorité compétente le pouvoir de retarder le paiement des MCM lorsqu'« il existe des doutes quant à l'exactitude du dossier produit » et lorsqu'une enquête a été ouverte. A plus forte raison, par conséquent, l'autorité devra se considérer comme autorisée à refuser le paiement lorsque l'enquête - non plus seulement « ouverte », mais désormais close - a confirmé que l'exactitude du dossier est douteuse. Un semblable refus constitue même un devoir pour elle s'il est vrai que l'administration est tenue de constater l'effectivité et la régularité des opérations financées par le Fonds et de prévenir et de poursuivre les irrégularités éventuelles [article 8 du règlement (CEE) n° 729/70]. Mais il y a plus. La Cour a affirmé que le but des MCM est de permettre la circulation dans des conditions satisfaisantes de produits entre deux États qui ont des niveaux de prix différents et elle en a déduit que le régime en question n'est applicable que: a) si les marchandises concernées circulent effectivement entre deux États, b) si la différence existant entre les prix de l'État d'exportation et ceux de l'État d'importation se traduit par un facteur économique affectant réellement les échanges entre les deux États (arrêt du 27 octobre 1981, affaire 250/80, Töpfer, Rec. 1981, p. 2465). Or, si telle est la finalité des MCM, s'ils « ont pour objet de corriger les effets des variations des taux de change instables qui, dans un système d'organisation de marchés de produits agricoles basé sur des prix communs, sont de nature à provoquer des perturbations dans ces échanges » (arrêt du 15 octobre 1985, affaire 125/84, Continental Irish Meat Ltd, Rec. 1985, p. 3441, attendu 16), il est évident qu'ils ne conserveront leur raison d'être que dans la mesure où la marchandise parvient effectivement sur le marché du pays importateur, parce que seul cet élément peut donner lieu à une variation des taux. D'autre part, comme l'avocat général Capotorti l'a relevé dans l'affaire Töpfer, cette exigence n'est pas ipso facto satisfaite par l'accomplissement des formalités de dédouanement. Il est nécessaire de les accomplir si l'on veut que le produit soit mis sur le marché de l'État importateur; mais, en l'absence de conditions ultérieures telles que l'offre du produit, il n'est pas possible de parler « d'échanges » susceptibles de « perturbations ». L'argument de l'Irish Grain, selon lequel l'organisme d'intervention qui paie les MCM en vertu de l'accord prévu par l'article 2 bis du règlement (CEE) n° 974/71 agit en tant qu'agent d'État importateur et ne peut donc pas se refuser à remplir son obligation, est aussi dénué de fondement. En précisant dans l'affaire Continental Irish Meat la jurisprudence rappelée par la société irlandaise, la Cour a en effet affirmé que le rôle conféré par les règles communautaires aux organismes d'intervention des États membres implique de larges pouvoirs de gestion du système: en particulier, lorsqu'il agit en vertu de l'article 2 bis, l'organisme a les compétences qui lui sont propres en matière de récupération du MCM dû pour l'exportation de la marchandise du territoire de son État. Enfin, le fait que l'irrégularité dépende du comportement illicite d'un tiers nous semble sans importance ou, plutôt, inhérent au risque commercial de l'exportateur. Celui-ci pourra s'en protéger en insérant une clause spéciale dans le contrat qu'il passe avec l'acheteur de la marchandise. 4. Par la deuxième question, le juge de renvoi veut savoir si la charge de prouver la mise effective du produit dans le circuit économique de l'État importateur incombe au sujet qui demande les MCM ou à l'organisme d'intervention. L'Irish Grain - nous l'avons vu - estime que pour lui répondre il faut se référer à l'article 11 du règlement (CEE) n° 1380/75. En effet, la règle considère comme décisive la présentation du formulaire T5 et le visa que les autorités douanières apposent sur ce dernier. Ces formalités une fois accomplies, l'exportateur s'est acquitté de sa tâche: il ne peut donc pas se considérer comme tenu de prouver que l'opération en question a eu lieu et a été correctement effectuée. Mais cet argument, lui non plus, ne tient pas compte de l'article 16 qui, comme on se le rappellera, autorise l'organisme d'intervention à ouvrir une enquête sur l'irrégularité de l'opération et sur l'exactitude de la documentation. En effet, il nous semble évident que, si cette enquête n'aboutit pas à des résultats certains, la charge de les clarifier et de les rectifier en démontrant l'arrivée du produit sur le marché de l'État importateur ne peut qu'incomber au sujet qui demande les MCM. Que l'on ne dise pas que l'arrêt du 5 décembre 1985, affaire 124/83, Corman, selon lequel « il incombe aux autorités compétentes qui invoquent une erreur dans (le) contenu... (du document T5) d'en apporter la preuve » (attendu 50), est orienté dans un sens contraire. En effet, dans les deux cas, les termes de notre problème sont opposés. Tandis que dans l'affaire qui nous occupe, le paiement n'a pas eu lieu parce que, à la suite de l'enquête effectuée, la documentation douanière est apparue comme n'étant pas probante, dans l'affaire Corman, un contrôle analogue avait démontré l'exactitude des documents produits, obligeant l'autorité à libérer la caution de l'entreprise acheteuse. Toutefois, non persuadé par les résultats de cette vérification, l'organisme national en a proposé une seconde afin de récupérer la somme payée; il est alors logique que la Cour ait mis la preuve à sa charge. 5. La troisième et la quatrième questions visent à établir si le versement tardif des MCM a pour conséquence le paiement d'intérêts et à fixer la devise dans laquelle les MCM doivent être payés. Les conclusions auxquelles nous sommes parvenus dans les pages précédentes nous permettront de ne pas aborder ces problèmes que nous examinerons cependant afin d'être complets. En ce qui concerne la question sous c), nous rappelons que, selon votre jurisprudence constante, « il appartient ... aux juridictions nationales ... de trancher toutes les questions accessoires ... telles que le paiement des intérêts, en appliquant les règles internes concernant le taux d'intérêt et la date à partir de laquelle les intérêts doivent être calculés... » (arrêts du 21 mai 1976, affaire 26/74, Roquette/Commission, attendu 12, et du 12 juin 1980, affaire 130/79, Express Dairy Foods/Intervention Board for Agricultural Produce, attendu 17, respectivement Rec. 1976, p. 677, et Rec. 1980, p. 1887). Ce principe a été posé pour la restitution de sommes indûment perçues, mais il est évident qu'il a une portée générale et qu'il s'applique par conséquent à toute matière dans laquelle, comme dans le cas des MCM, il n'existe pas de dispositions ad hoc. Toutefois, au cours de l'audience, la Commission a observé - et à juste titre - que le juge national devra tenir compte de deux éléments: a) l'article 16 plusieurs fois cité autorise l'organisme d'intervention à retarder le paiement tant que les résultats de l'enquête ou les preuves produites par l'exportateur ne le persuadent pas que la marchandise est parvenue sur le marché de l'État importateur; b) les conditions de paiement ne peuvent pas être moins favorables que celles que le droit national prévoit dans des situations analogues et elles ne sauraient être aménagées de manière à rendre pratiquement impossible l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (arrêt du 9 novembre 1983, affaire 199/82, Administration des finances de l'État/San Giorgio, Rec. 1983, p. 3595, attendu 12). Passons au problème de la devise. Comme on le sait, les États paient les MCM dans leur propre monnaie au taux en vigueur au jour de l'importation; mais lorsqu'un accord est conclu en vertu de l'article 2 bis du règlement n° 974/71, cette règle ne peut pas être appliquée de manière à désavantager les opérateurs. Il s'ensuit que, dans le cas qui nous est soumis par la Supreme Court, les MCM devraient être versés en UKL ou dans l'équivalent, calculé au taux mentionné, en IRL. On dira que la solution ainsi proposée est juste, mais qu'elle est contraire à la remarque que vous avez faite à l'attendu 17 de l'arrêt Continental Irish Meat, selon laquelle l'article 2 bis se limite à simplifier sur le plan administratif le régime des MCM en permettant de réunir les dettes et les créances de chaque exportateur sur un compte unique, tenu par l'organisme d'intervention d'un seul État (ici l'Irlande) et dans sa monnaie (ici l'IRL). Toutefois, l'objection serait mal venue. Comme nous l'avons dit, l'article 2 bis dispose que « le montant... est converti à l'aide du cours de change au comptant des monnaies ..., constaté au cours d'une période à déterminer »; lorsque vous vous êtes référés à la monnaie du pays exportateur, vous ne pouviez donc tenir compte que de la somme exprimée dans cette devise, initialement calculée dans la monnaie du pays importateur et convertie ensuite au taux en vigueur le jour de l'importation. 6. Pour toutes les considérations exposées jusqu'ici, nous vous suggérons de répondre de la manière suivante aux questions formulées par la Supreme Court de la république d'Irlande par ordonnance du 25 juin 1985 dans l'affaire entre l'Irish Grain Board (Trading) Ltd et le ministère de l'Agriculture: 1) Un État membre qui, en vertu de la réglementation communautaire, doit verser des montants compensatoires monétaires pour des marchandises exportées dans un autre État membre peut refuser ce paiement lorsque, à la suite d'une enquête administrative, il existe des doutes quant à la mise effective des marchandises dans le circuit économique de l'État importateur, et cela bien que les formalités douanières aient été accomplies, que le formulaire T5 ait été émis et que l'exportateur ait agi de bonne foi. 2) La charge de prouver que les opérations d'exportation ont été régulièrement effectuées et que la marchandise a été effectivement livrée à la consommation incombe au sujet qui demande le paiement des montants compensatoires monétaires. ( *1 ) Traduit de l'italien.