Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.365

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2010-10-06
Cour d'appel de Reims
2008-04-02

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Reims, 2 avril 2008), que M. X... a été engagé en qualité de magasinier par la société Alpi Agipa le 15 juillet 2002 ; que le 18 février 2005, il a été victime d'une chute reconnue comme accident du travail lui occasionnant des blessures au dos et au bras ; que la date de consolidation a été fixée au 23 mai 2005 sans séquelles ; qu'à l'issue de deux visites de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitif à son poste de travail mais apte à un poste sans port de charges supérieures à 15 kg ni antéflexions répétées du rachis lombaire ; qu'ayant été licencié le 17 juin 2005 pour inaptitude, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que le salarié fait grief à

l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire que son inaptitude était en lien avec son accident du travail du 18 février 2005, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un avis de consolidation des lésions consécutives à un accident du travail délivré par le médecin conseil de la sécurité sociale ne permet pas d'exclure le lien de causalité entre l'inaptitude du salarié et l'accident ; qu'en se fondant sur le motif inopérant tiré de l'existence d'un avis de consolidation délivré par le médecin conseil de la sécurité sociale pour exclure le lien de causalité entre la lombalgie traumatique et l'inaptitude, cependant qu'il lui appartenait de rechercher par elle-même s'il existait un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ; qu'en constatant que la lombalgie du salarié avait une origine traumatique et résultait bien de l'accident du travail, et que le médecin du travail avait estimé que le salarié ne pouvait occuper qu'un poste ne sollicitant pas son rachis lombaire, tout en décidant que le salarié n'établissait pas le lien de causalité entre cet accident et son inaptitude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, ensemble l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu

que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a , par motifs propres et adoptés, constaté que les lésions radiologiques qui avaient été décelées à l'occasion de l'accident n'avaient aucune origine traumatique et que les certificats médicaux du médecin du travail ne faisaient pas mention de douleurs dans le dos et d'accident de travail ; que tirant les conséquences légales de ses propres constatations, elle a souverainement retenu que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et son inaptitude à ses fonctions ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen

:

Attendu qu'il est encore fait grief à

l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires pour le mois de juin 2005 outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en cas de contestation relative au paiement du salaire, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, nonobstant la délivrance de fiches de paie ; qu'en se fondant sur le seul bulletin de paie produit par le salarié, cependant qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, notamment par la production de documents comptables, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ;

Mais attendu

que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a constaté que le salarié avait perçu son salaire pour le mois de juin intégralement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil des prud'hommes d'Epernay du 13 novembre 2006 en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire que son inaptitude était en lien avec son accident du travail du 18 février 2005 et condamner la société Alpi Agipa à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE la chute de Monsieur X... survenue le 18 février 2005 a été reconnue comme accident du travail par la CPAM, cette reconnaissance n'ayant pas été contestée par l'employeur la SAS Apli Agipa (blessures au dos et au bras) ; qu'après plusieurs arrêts de travail Monsieur X... devait reprendre son travail le 23 mai 2005 ; qu'à cette date le médecin du travail a constaté « qu'il était inapte à son poste de travail de magasinier cariste et qu'il serait apte à un poste ne nécessitant pas de port de charges supérieures à 15 kg et d'antéflexions répétées du rachis lombaire » ; que cet avis déjà exprimé lors de la visite de pré-reprise du 17 mai 2005 sera confirmé dans l'avis du 6 juin 2005 ; que si le médecin traitant de Monsieur X... indique le 15 mai 2005 que sa lombalgie a une origine traumatique, le médecin conseil de la sécurité sociale a fixé au 23 mai 2005 la date de consolidation des lésions relatives à l'accident professionnel en précisant qu'il ne subsiste pas de séquelles indemnisables ; que cette décision n'a pas été régulièrement contestée par Monsieur X... qui n'a pas sollicité d'expertise selon la procédure de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, s'il est constant que Monsieur X... a été blessé au dos et au bras droit lors de l'accident du 18 février 2005, il résulte aussi du même courrier du médecin traitant du salarié adressé à la CPAM le 15 mai 2005 que les lésions radiologiques qui ont été décelées à l'occasion de cet accident n'ont aucune origine traumatique ; que le médecin traitant de Monsieur X... ne donne aucun avis concernant une éventuelle inaptitude au travail résultant de l'accident mais demande seulement que les séances de kinésithérapie jusqu'au 16 mai 2005 soient prises en charge au titre de l'accident du travail ; que la SAS Apli Agipa fait valoir à juste titre que les certificats médicaux du médecin du travail (pré-reprise, reprise, deuxième avis) ne font pas mention de douleurs dans le dos et d'accident de travail ; qu'en l'état de ces éléments il y a lieu de constater que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l'accident du 18 février 2005 et l'inaptitude à ses fonctions constatée dès le 17 mai 2005 ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'un avis de consolidation des lésions consécutives à un accident du travail délivré par le médecin conseil de la sécurité sociale ne permet pas d'exclure le lien de causalité entre l'inaptitude du salarié et l'accident ; qu'en se fondant sur le motif inopérant tiré de l'existence d'un avis de consolidation délivré par le médecin conseil de la sécurité sociale pour exclure le lien de causalité entre la lombalgie traumatique et l'inaptitude, cependant qu'il lui appartenait de rechercher par elle-même s'il existait un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ; qu'en constatant que la lombalgie du salarié avait une origine traumatique et résultait bien de l'accident du travail, et que le médecin du travail avait estimé que le salarié ne pouvait occuper qu'un poste ne sollicitant pas son rachis lombaire, tout en décidant que le salarié n'établissait pas le lien de causalité entre cet accident et son inaptitude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, ensemble l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil des prud'hommes d'Epernay du 13 novembre 2006 en ce qu'il a condamné la SAS Apli Agipa à verser à Monsieur X... son salaire du juin 2005 et les congés payés y afférents, et ordonné à Monsieur X... de rembourser les sommes reçues par suite de l'exécution provisoire du jugement ; AUX MOTIFS QUE la lecture de la feuille de paie de Monsieur X... permet de vérifier que celui-ci a perdu son salaire du 19 juin 2005 au 30 juin 2005, période pendant laquelle il ne faisait plus partie de l'effectif outre 18 % de son salaire par effet de la convention collective ; que Monsieur X... a perçu son salaire de juin 2005 intégralement ; ALORS QU'en cas de contestation relative au paiement du salaire, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, nonobstant la délivrance de fiches de paie ; qu'en se fondant sur le seul bulletin de paie produit par le salarié, cependant qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, notamment par la production de documents comptables, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail.