Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET
DU 15 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01440 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSSR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 SEPTEMBRE 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 13/03516
APPELANTE :
Madame [D] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7] (GUADELOUPE)
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société
Casden Banque Populaire
anciennement dénommée Caisse D'aide Sociale de L'education Nationale-banque Populaire (
Casden Banque Populaire)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Hélène ARENDT avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article
907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article
804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 08 juin 2022, délibéré prorogé au 15 juin 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte en date du 6 juillet 2005, [O] [K] et son épouse, [D] [Y], ont solidairement souscrit un prêt immobilier d'un montant de 201 994 euros auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE.
La
CASDEN BANQUE POPULAIRE (la CASDEN) s'est portée caution de ce prêt.
Suite à la défaillance des emprunteurs, la CASDEN a réglé la somme de 193 038,49 euros. Elle a en conséquence exercé son recours personnel à l'encontre des emprunteurs pour obtenir son remboursement.
En cours de procédure [O] [K] étant décédé le [Date décès 2] 2014, la CASDEN a poursuivi l'instance à l'encontre de ses enfants, [Z] [K] épouse [V], [H] [K] et [S] [K] (les consorts [K]). Une jonction des procédures a été ordonnée. La CASDEN s'est désistée de ses demandes à leur égard lorsqu'ils ont fait savoir qu'ils avaient renoncé au bénéfice de la succession de leur père.
Par jugement en date du 7 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- constaté que la CASDEN abandonne ses demandes à l'encontre des consorts [K],
- condamné [D] [Y] à payer à la CASDEN la somme de 191 038,49 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2009
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article
700 du Code de procédure civile au profit des consorts [K]
- condamné [D] [Y] à payer à la CASDEN la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile
- condamné [D] [Y] aux entiers dépens, recouvrés selon les dispositions de l'article
699 du Code de procédure civile.
Vu la déclaration au greffe en date du 16 mars 2018 de Mme [D] [Y],
Vu l'ordonnance de clôture du 25 Mars 2021 révoquée sur l'audience et nouvelle clôture prononcée le 6 Avril 2022,
Vu l'arrêt en date du 2 décembre 2020 ordonnant un sursis à statuer dans l'attente de la production des justificatifs par la CASDEN sur l'identité de son enquêteur privé et les diligences faites par ce dernier pour connaître l'adresse de Mme [Y] et invitant les parties à conclure sur la régularité de l'assignation,
Vu l'ordonnance sur requête en dte du 26 janvier 2022, déboutant la CASDEN de son incident,
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Au de ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2021, [D] [Y] sollicite qu'il plaise à la cour de :
- Prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance et le jugement subséquent,
- Renvoyer la CASDEN à mieux se pourvoir,
- Débouter la CASDEN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société CASDEN à lui payer la somme de 4 000€ au titre de l'article
700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- A défaut, renvoyer la CASDEN à mieux se pourvoir devant le Tribunal territorialement
compétent, soit le Tribunal de Grande Instance de NOUMEA et condamner la CASDEN à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article
700 du Code de procédure civile et condamner la même
aux entiers dépens.
Sur le fond,
- Débouter la CASDEN de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elle est prescrite.
- A titre subsidiaire, prononcer la déchéance du taux d'intérêt conventionnel et en conséquence, débouter la CASDEN de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elle est mal fondée.
- A défaut, prononcer la déchéance du taux d'intérêt conventionnel au profit du taux d'intérêt
légal et en conséquence et débouter la CASDEN de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elle est mal fondée.
- Lui accorder un délai de paiement de 24 mois,
- En tout état de cause, condamner la CASDEN à lui payer et porter la somme de 4 000 € au titre de l'article
700 du Code de procédure civile et condamner la même aux entiers dépens.
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Au vu de ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2022, la CASDEN demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et condamner Mme [Y] à lui la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article
700 du Code de Procédure Civile, au titre de la présente procédure, outre les dépens de première instance et d'appel, et dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu
provision au profit de SCP VINSONNEAU-PALIES, NOY, GAUER, avocats aux offres de droit, conformément à l'article
699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article
455 du Code de Procédure Civile.
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MOTIFS
Sur la validité de l'assignation :
L'appelante soutient que l'assignation a été délivrée au [Adresse 4] qui est une adresse qui n'existe pas et qui, en tout état de cause n'a jamais été la sienne. Elle conteste le caractère sérieux des pièces nouvelles versées par la CASDEN et affirme que son adresse postale, même si elle a fait des séjours occasionnels en métropole, était à [Localité 13] où la CASDEN ne l'a jamais fait assigner. Elle demande de plus fort l'annulation de l'acte d'assignation du 18 juin 2013 et par voie de conséquence du jugement dont appel, en raison du grief qu'elle a subi n'ayant pas pu faire valoir ses droits et ayant été privée du double degré de juridiction.
L'article
659 du Code de procédure civile dispose que « Lorsqu'une personne à l'encontre de laquelle l'acte est signifié n'a ni domicile ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice établi un procès verbal qui relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire. »
La procédure au terme de laquelle les parties se retrouvent devant la juridiction de Montpellier a été complexe tenant les incertitudes concernant le domicile des époux [K].
Ainsi :
- pour obtenir son remboursement, la CASDEN a dans un premier temps fait assigner le 16 juin 2010, les époux [K] devant le Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre. Un jugement de condamnation a ainsi été rendu le 3 mars 2011.
- pour obtenir exécution de la décision, elle a eu recours à une procédure de saisie rémunération devant le tribunal de première instance de Nouméa. Par jugement en date du 22 octobre 2012, cette juridiction a fait droit à la demande de nullité de la signification présentée par les époux [K] et débouté la CASDEN de ses demandes, considérant qu'elle ne disposait pas d'un titre valablement signifié.
- la CASDEN a alors fait signifier son titre aux époux [K] les 6 et 11 décembre 2012 à l'adresse dont elle disposait à [Localité 13].
- [O] [K] a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre le 3 mars 2011 devant la cour d'appel de Basse Terre, laquelle, dans un arrêt en date du 30 juin 2014, a prononcé la nullité de l'acte de saisine de la juridiction et le jugement y afférent. La nullité constatée par la cour d'appel provenait de ce que la CASDEN disposait, au moment de l'acte de saisine, de l'adresse de Monsieur [K] à Nouméa et non en Guadeloupe.
- la CASDEN a donc recommencé la procédure à l'encontre des deux époux cette fois devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier. [O] [K] étant décédé le [Date décès 2] 2014, elle a assigné ses trois enfants les 5 et 19 juin 2015 avec dénonciation de la procédure initiale et demande de jonction des procédures.
S'agissant de l'adresse de Mme [Y], aux termes des documents versés aux débats, il est établi :
- que ce n'est qu'à l'occasion de la signification du jugement du tribunal de grande instance de Pointe à pitre, effectuée par huissier le 11 décembre 2012, à l'adresse de Nouméa qu'il a été découvert que ladite adresse était celle de [O] [K], seul, le couple s'étant séparé en 2009 et Mme [Y], aux dires de son époux qui affirmait ne pas connaître sa nouvelle adresse, ayant déménagé pour retourner en métropole,
- qu'à la suite de cet échec, l'huissier a tenté d'envoyer des courriers à Mme [Y] à [Localité 13] et en Guadeloupe, en vain,
- qu'à compter du 11 décembre 2012, Mme [Y] n'avait donc de domicile ni en Guadeloupe ni en Nouvelle Calédonie et en tout état de cause, que son domicile était inconnu de la CASDEN,
- que Mme [Y], qui a déménagé à de multiples reprises, n'établit pas qu'elle a informé la CASDEN de ses divers changements d'adresse, au contraire, pas plus qu'elle ne justifie s'être fait domicilier chez son avocat ; étant au surplus constaté qu'elle n'a pas spontanément versé aux débats les bulletins de pension de retraite pour les mois de mai et juin 2013 qui étaient demandés au subsidiaire par la CASDEN,
- que la CASDEN a connu l'adresse de cette dernière à [Localité 12] après avoir mandaté l'agence d'investigations privées Flemming's le 24 mai, à laquelle elle a par la suite demandé confirmation de cette adresse le 17 juin 2013,
- qu'aux termes du rapport d'investigation en date du 18 juin 2013, il est indiqué que « Mme [K] reçoit tout son courrier à cette adresse [l'adresse litigieuse] qui ressort comme étant la seule connue à son nom depuis son arrivée récente de Nouvelle Calédonie. L'enquête de voisinage diligentée sur place ne nous a pas permis de déterminer si l'intéressée est physiquement présente, toutefois aucun retour de correspondance n'est enregistré et il n'est donc pas exclu qu'elle bénéficie de la protection de son entourage »
- que si l'adresse initiale, à savoir [Adresse 9] n'existe pas, l'huissier a corrigé cette erreur en précisant qu'il s'agit du [Adresse 10],
- que ce n'est que lors de la signification du jugement dont appel que la CASDEN a eu connaissance de ce que Mme [Y] avait un domicile en Guadeloupe, encore que l'adresse indiquée dans le cadre de la déclaration d'appel était différente de celle qu'elle semblait avoir le 20 février 2018.
Ainsi, Mme [Y], qui a changé à de multiples reprises de domicile et a déclaré elle-même qu'à une certaine période elle n'avait pas de domicile fixe, a cherché à dissimuler son adresse. Il est, en tout état de cause, établi qu'elle n'a, à aucun moment, communiqué ces différentes adresses à la CASDEN et qu'au jour de l'assignation litigieuse, le 18 juin 2013, cette dernière ne disposait que de l'adresse à [Localité 12] où l'huissier s'est rendu. Ce dernier a dûment justifié des démarches qu'il a accomplies (vérification de boite aux lettres et auprès des voisins, interrogation des services postaux qui ont opposé le secret et consultation vaine de l'annuaire téléphonique) pour tenter d'établir l'adresse de l'intéressée pour pouvoir signifier son acte. En conséquence, l'acte de saisine du Tribunal de Grande Instance de Montpellier doit être considéré comme valable.
L'appelante est déboutée de sa demande de nullité.
Sur la compétence du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER :
Mme [Y] fait valoir que non seulement elle n'a jamais habité à [Localité 12] mais que les autres défendeurs résidaient en divers points du territoire français, à savoir à [Localité 13] pour ce qui concerne [O] [K], à [Localité 11] pour [Z] [V], à [Localité 14] pour [S] [K] et à [Localité 13] pour [H] [K].
Aux termes de l'article
42 du Code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. »
En l'espèce, la CASDEN, en application des dispositions de l'article susvisé, pouvait faire le choix de l'adresse de Mme [Y], co-emprunteur principalement concerné par la procédure. En outre, la compétence territoriale s'appréciant au jour de la délivrance de l'acte, la seule adresse de Mme [Y] connue par la CASDEN au 18 juin 2013 étant à Mèze, la compétence du Tribunal de Grande Instance de Montpellier ne saurait être contestée.
Le moyen est en voie de rejet.
Sur la prescription :
Sur le fondement sur le fondement des articles
L 137-2 du code de la consommation et
2241 du Code civil, Mme [Y] prétend que l'action de la caution est prescrite. Le premier règlement étant intervenu le 1er mars 2009, elle soutient que l'action devait être engagée au plus tard le 1er mars 2011 mais que dans la mesure où la caution savait que les époux [K] ne résidaient plus en Guadeloupe depuis 2008, l'assignation délivrée le 16 juin 2010, empreinte de mauvaise foi, ne peut pas constituer un acte interruptif de prescription.
L'article
L 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « L'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
En application de l'article
2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »
En l'espèce, il est constaté que la demande en justice est du 16 juin 2010, qu'elle a conservé son effet interruptif jusqu'à son annulation par la cour d'appel de Basse Terre le 30 juin 2014 et que les les termes de cette annulation ne permettent pas de démontrer la mauvaise foi de la CASDEN concernant Mme [Y].
Par l'effet de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription ayant été ramenée à 5 ans, son point de départ ayant commencé à courir le 19 juin 2008, elle était atteinte le 19 juin 2013.
L'assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 17 juin 2013 a donc été faite en temps utiles.
Le moyen est par conséquent en voie de rejet.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Mme [Y], se fondant sur les dispositions de l'article
L 313-6 du code de la consommation, soutient que la banque n'a pas contrôlé sa solvabilité et ne l'a pas correctement informée sur les conditions du crédit. Elle indique que ce texte n'est qu'une codification de la jurisprudence antérieure sur le devoir de mise en garde de l'emprunteur. Elle considère que les documents versés par la CASDEN sont biaisés et en tout cas ne satisfont pas à cette obligation.
Elle soulève par ailleurs que la clause d'exigibilité automatique en cas d'impayés figurant au contrat de prêt, contraire aux dispositions de l'article
L 311-10 du code de la consommation, est contraire à la loi qui précise que la déchéance est une faculté offerte au prêteur et non une obligation. Elle considère que cette clause est donc sans valeur.
Elle fait enfin valoir qu'aucune prescription ne saurait lui être opposée puisqu'elle n'a jamais été informée de la déchéance du terme, faisant observer qu'à la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à cette fin par la CASDEN en date du 17 juin 2018 est joint un accusé de réception en date du 10 juin 2018. Subsidiairement, Mme [Y] fait valoir que le taux d'intérêt appliqué a été calculé sur la base d'une année lombarde et sollicite la déchéance de la CASDEN de son droit aux intérêts et la substitution du taux conventionnel par le taux légal.
'L'article
L 313-6 du code de la consommation n'est entré en vigueur que effet de l'ordonnance n° 2016-351 en date du 25 mars 2016. Il n'est pas d'application rétroactive et ne saurait donc trouver application à l'espèce.
'Le devoir de mise en garde consacré par la jurisprudence en vigueur à l'époque du contrat, fondée sur les dispositions de l'article
1147 du Code civil, ne pesait sur le banquier qu'à la condition que l'emprunteur soit une personne non avertie et qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt résultant de l'inadaptation de ce prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La qualité d'emprunteurs non avertis n'étant pas contestée, la CASDEN est en mesure de démontrer qu'elle a accordé un prêt de 201 994 euros à des époux qui disposaient d'un revenu annuel de 78 900 euros, leur taux d'endettement étant de 25,96 %. Aucune faute ne peut être retenue sue ce fondement.
' Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts, la cour de cassation a jugé que « le taux d'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base d'une année civile. (civ. 1ère, 5 février 2020, 18-26.769). Il s'en suit que l'ensemble de la jurisprudence de la cour de cassation relative aux contestations de taux effectif global est transposable aux contestations de taux d'intérêts conventionnels. Il est ainsi insuffisant de prétendre que la présence de la mention d'une clause dite « année lombarde » suffit à caractériser une faute de la banque susceptible de sanction, il faut en outre démontrer que l'erreur de calcul du taux est au-delà de la décimale et, si tel est le cas, il appartient au juge d'effectuer un contrôle de proportionnalité entre la sanction réclamée et le préjudice que l'emprunteur prétend subir. En l'espèce, Mme [Y] se contente d'affirmer que le taux d'intérêt a été calculé sur la base d'une année lombarde sans autre démonstration ni élément de preuve. Elle sera donc déboutée en sa demande.
Les moyens soulevés sont en voie de rejet.
Sur les délais de paiement :
Mme [Y] fait valoir qu'elle ne perçoit plus qu'une pension de retraite de 1 563,13 euros, qu'elle doit s'acquitter des charges courantes habituelles dont deux prêts d'un montant de 1 200 euros. Elle déclare vivre avec un de ses enfants avec lequel elle partage les charges afférents au logement. Elle indique que son époux, dont elle était séparée depuis 2009 et qui est décédé sans qu'aucune procédure de divorce soit engagée, l'a laissée dans une situation financière difficile. Elle indique que son époux avait contracté de nombreuses dettes notamment auprès des impôts qui prélèvent la somme de 1 280 euros par mois.
La maison objet du crédit a été vendue sans que la caution ait été défrayée des sommes qu'elle a versées aux lieu et place des emprunteurs.
Sur ses charges, Mme [Y] ne communique à la cour que des éléments disparates et anciens qui ne permettent pas d'avoir une idée précise de son budget réel.
Il est par ailleurs rappelé que Mme [Y], seule, par diverses man'uvres démontrant sa mauvaise foi à exécuter ses engagements, a déjà bénéficié de délais extrêmement longs.
La demande est en conséquence rejetée.
Ses demandes accessoires :
Succombant à l'action, Mme [Y] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [D] [Y] à payer à la
CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de DEUX MILLE euros sur le fondement de l'article
700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [D] [Y] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT