Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.327

Mots clés
préavis • société • absence • contrat • produits • service • pourvoi

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 novembre 2009
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
15 octobre 2007

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    08-43.327
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2007
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2009:SO02261
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000021306722
  • Identifiant Judilibre :6137273fcd5801467742af6c
  • Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
  • Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan
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Résumé

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Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2007), que M. X... engagé le 9 octobre 1992 en qualité d'accompagnateur de véhicule par la société BCS France a été licencié pour faute grave par lettre du 8 avril 2003 ;

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes de paiement de dommages-intérêts et d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant la faute résultant d'un départ précipité du chantier visé par la lettre de licenciement, tandis qu'il avait onze ans d'ancienneté et justifiait son départ par son impossibilité d'exercer une quelconque tâche sur ce chantier en raison de son inaptitude professionnelle à monter à une échelle et à porter des objets lourds résultant d'un accident du travail au service de l'entreprise, et qu'en conséquence cette faute était insusceptible de caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1, L.1235-2 et L.1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à retenir que son départ précipité d'un chantier sans autorisation préalable constituerait une faute grave, sans mieux expliquer en quoi ce comportement rendrait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1, L.1235-2 et L.1235-3 du code du travail ; 3°/ qu'il a contesté dans ses conclusions d'appel avoir fait l'objet d'avertissements avant son licenciement en indiquant d'une part que les courriers des 7 novembre 2002, 5 février 2003 et 21 mars 2003 produits par son employeur, la société BCS France, ne lui avaient pas été notifiés et d'autre part, que leur contenu était contestable puisque la lettre du 7 novembre 2002 lui demandait les raisons de son absence cependant qu'il était en arrêt maladie à cette date et puisque l'employeur ne produisait aucun élément propre à justifier les horaires réalisés tout en lui reprochant dans le courrier du 5 février, une déclaration mensongère sur ses horaires de travail ; qu'en se fondant néanmoins sur ces trois courriers ainsi que sur son absence de contestation lors de leurs notifications, pour qualifier l'abandon de poste reproché de faute grave car succédant aux manquements mentionnés dans les avertissements, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait été affecté au dépôt de la société BCS France, son employeur, après l'accident du travail subi en 2002 à la suite duquel il avait été déclaré inapte à certains travaux et que son départ du chantier le 26 mars 2003 à 11H, analysé comme un abandon de poste était en réalité justifié par l'ordre qui lui avait été donné de ramener le camion au dépôt à 12H et par son impossibilité d'effectuer un quelconque travail sur le chantier en raison de son inaptitude médicalement constatée ; qu'il avait versé aux débats trois attestations de salariés intervenant sur ce chantier ; qu'en jugeant qu'il avait commis une faute grave en abandonnant le chantier litigieux sans répondre à ce moyen ni examiner aucune des attestations produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait de son propre chef, quitté en cours de journée le chantier auquel il avait été affecté, et qui a retenu, répondant par là même aux prétentions prétendûment délaissées, qu'il avait déjà fait l'objet d'avertissements pour défaut de respect des horaires de travail, a pu décider que son comportement, dont elle a fait ressortir qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise, constituait une faute grave, peu important son ancienneté et son inaptitude physique partielle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que le licenciement de Monsieur X... était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de paiement des congés payés y afférents ainsi que de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y..., inspecteur technique national, atteste le 13 décembre 2006 qu'il n'a jamais donné à Monsieur X... l'autorisation de quitter le chantier visé dans sa lettre de licenciement comme ce dernier le prétend, d'autant qu'il indique qu'il devait en référer au directeur d'établissement « ce qu'il s'est manifestement dispensé de faire » ; que cet abandon de poste fait suite à des avertissements qui n'ont pas été contestés lors de leurs notifications des 7 novembre 2002, 5 février 2003, 21 mars 2003 ayant pour objet le défaut de respect des horaires de travail et des directives concernant la tenue et l'équipement ; qu'il ne peut être tiré du licenciement d'autres salariés une stratégie collective qui n'est étayée par des éléments objectifs ; qu'il s'ensuit que l'abandon de poste succédant aux manquements ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires, caractérisait la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; 1°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant, à l'encontre de Monsieur X..., la faute résultant d'un départ précipité du chantier visé par la lettre de licenciement, tandis que ce salarié avait onze ans d'ancienneté et justifiait son départ par son impossibilité d'exercer une quelconque tâche sur ce chantier en raison de son inaptitude professionnelle à monter à une échelle et à porter des objets lourds résultant d'un accident du travail au service de l'entreprise, et qu'en conséquence cette faute était insusceptible de caractériser une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1, L.1235-2 et L.1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en se bornant, en outre, à retenir que le départ précipité de Monsieur X... d'un chantier sans autorisation préalable constituerait une faute grave, sans mieux expliquer en quoi ce comportement rendrait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1, L.1235-2 et L.1235-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE Monsieur X... a contesté dans ses conclusions d'appel (p.9) avoir fait l'objet d'avertissements avant son licenciement en indiquant d'une part que les courriers des 7 novembre 2002, 5 février 2003 et 21 mars 2003 produits par son employeur, la Société BCS France, ne lui avaient pas été notifiés et d'autre part, que leur contenu était contestable puisque la lettre du 7 novembre 2002 lui demandait les raisons de son absence cependant qu'il était en arrêt maladie à cette date et puisque l'employeur ne produisait aucun élément propre à justifier les horaires réalisés par Monsieur X... tout en lui reprochant dans le courrier du 5 février, une déclaration mensongère sur ses horaires de travail ; qu'en se fondant néanmoins sur ces trois courriers ainsi que sur l'absence de contestation de Monsieur X... lors de leurs notifications, pour qualifier l'abandon de poste reproché de faute grave car succédant aux manquements mentionnés dans les avertissements, sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p.5 et 6) qu'il avait été affecté au dépôt de la Société BCS France, son employeur, après l'accident du travail subi en 2002 à la suite duquel il avait été déclaré inapte à certains travaux et que son départ du chantier le 26 mars 2003 à 11H, analysé comme un abandon de poste était en réalité justifié par l'ordre qui lui avait été donné de ramener le camion au dépôt à 12H et par son impossibilité d'effectuer un quelconque travail sur le chantier en raison de son inaptitude médicalement constatée ; qu'il avait versé aux débats trois attestations de salariés intervenant sur ce chantier ; qu'en jugeant que Monsieur X... avait commis une faute grave en abandonnant le chantier litigieux sans répondre à ce moyen déterminant ni examiner aucune des attestations produites, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.