Vu la procédure suivante
:
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février, 14 avril et 8 juin 2023, la société L'Habitat social français, représentée par Me
Moayed, doit être regardée comme demandant au
tribunal dans le dernier état
de ses écritures :
1°)
de prononcer la décharge partielle des cotisations
de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes additionnelles à celle-ci auxquelles elle a été assujettie au titre des années
2021 et 2022 ;
2°)
de mettre à la charge
de l'Etat une somme
de 2 500 euros au titre
de
l'article
L. 761-1 du code
de justice
administrative.
Elle soutient que la décision
de rejet
de la réclamation préalable est insuffisamment motivée et entachée d'erreur
de droit dès lors que, compte tenu des dégradations constatées sur les immeubles dont elle est propriétaire dans les 19 et 20ème arrondissement
de Paris, le coefficient d'entretien prévu à l'article 324 Q
de l'annexe III du code général des impôts doit être fixé à
1,10 ou 1.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3, 27 avril et 27 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-
de-France et
de Paris conclut au rejet
de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société L'Habitat social français ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2024 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code
de justice
administrative.
Le président du
tribunal a désigné Mme Alidière en application
de l'article
R. 222-13 du code
de justice
administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour
de l'audience.
Ont été entendus au cours
de l'audience publique :
- le rapport
de Mme Alidière,
- et les conclusions
de M. Charzat, rapporteur public.
1. Par la présente requête, la société L'Habitat social français demande la décharge des cotisations
de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes additionnelles à celle-ci auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, à raison d'immeubles situés
29, rue
de la Chine, 31 et 33, rue Pixérécourt, 312, rue des Pyrénées, 70, rue
de Bagnolet, 6, rue Philidor, 27, rue Planchat, 18 et 20, rue des Pavillons, 12, rue
de Fontarabie, 162, rue
de Ménilmontant, 403, rue des Pyrénées, 9, rue Haxo dans les 19ème et 20ème arrondissement
de Paris.
Sur le
s conclusions aux fins
de décharge :
2. D'une part, aux termes
de l'article
1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception
de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes
de l'article
1388 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale
de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles
1494 à
1508 et
1516 à
1518 B et sous déduction
de 50 %
de son montant en considération des frais
de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et
de réparation. ". L'article
1496 de ce code dispose : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle
de locaux
de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie
de locaux. II. - La valeur locative des locaux
de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur
de commune, pour chaque nature et catégorie
de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions
de prix normales et
de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et
de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local
de référence, déterminée en affectant la surface réelle
de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte
de la nature des différentes parties du local, ainsi que
de sa situation,
de son importance,
de son état et
de son équipement. () ". Aux termes
de l'article 1415
de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er
janvier de l'année
de l'imposition. ". Enfin, l'article 1517
de ce code prévoit : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements
de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I
de l'article 1498 et des éléments
de nature à modifier la méthode
de détermination
de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va
de même pour les changements
de caractéristiques physiques ou d'environnement. () ".
3. D'autre part, aux termes
de l'article 324 Q
de l'annexe III du code général des impôts : " Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : () / Bon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation : 1,20. / Assez bon - Construction n'ayant besoin que
de petites réparations : 1,10. / Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité : 1. / Médiocre - Construction ayant besoin
de réparations d'une certaine importance, encore que localisées : 0,90. / Mauvais - Construction ayant besoin
de grosses réparations dans toutes ses parties : 0,80 ". Pour l'appréciation du coefficient d'entretien d'un immeuble à la date
de l'imposition, doivent notamment être pris en compte les travaux envisagés dont la nécessité est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin
de réparation
de la construction.
4. Il résulte
de ces dispositions que la mise à jour annuelle des valeurs locatives d'une propriété bâtie, qui peut résulter d'une modification
de son coefficient d'entretien, notamment au vu des travaux qui sont envisagés et dont la nécessité est attestée, ne peut intervenir que dans le cadre
de la constatation annuelle des changements affectant cette propriété, notamment des changements des caractéristiques physiques ou d'environnement.
5. En l'espèce, la société L'Habitat social français doit être regardée comme sollicitant une baisse du coefficient d'entretien appliqué aux immeubles situés
29, rue
de la Chine, 31 et 33, rue Pixérécourt, 312, rue des Pyrénées, 70, rue de Bagnolet, 6, rue Philidor, 27, rue Planchat, 18 et 20, rue des Pavillons, 12, rue de Fontarabie, 162, rue de Ménilmontant, 403, rue des Pyrénées, 9, rue Haxo dans les 19ème et 20ème arrondissement
de Paris et fixés par l'administration à 1,20.
6. En premier lieu, la société L'Habitat social français sollicite, s'agissant
de l'immeuble situé 31 et 33, rue Pixérécourt, l'application d'un coefficient d'entretien
de 1,10. Elle produit, à l'appui
de cette demande, des photographies mettant en évidence plusieurs fissures importantes sur les façades
de l'immeuble litigieux, outre la nécessité
de procéder à un ravalement, d'ailleurs, autorisé par une déclaration préalable du 9 mars 2022. Ces dégradations
de l'immeuble doivent être regardées comme constitutif d'un changement
de caractéristiques physiques emportant une baisse
de sa valeur locative et, partant, une diminution du coefficient d'entretien prévu à l'article 324 Q
de l'annexe III du code général des impôts. Cependant, les seules photographies produites ne permettent pas, à elles seules, d'établir l'existence
de défauts permanents dus à la vétusté
de sorte que la société requérante est seulement fondée à soutenir que les locaux en cause nécessitent des " petites réparations " au sens
de l'article 324 Q
de l'annexe III du code général des impôts. Dans ces conditions, il y a lieu
de retenir le coefficient d'entretien
de 1,10 applicable aux constructions dont l'état d'entretien est " Assez bon " et " n'ayant besoin que
de petites réparations ".
7. En deuxième lieu, la société L'Habitat social français sollicite, s'agissant
de l'immeuble situé 18 et 20, rue des Pavillons, l'application d'un coefficient d'entretien de 1,10. Elle produit, à l'appui de cette demande, des photographies mettant en évidence la nécessité
de procéder à un ravalement des façades
de l'immeuble, d'ailleurs, autorisé par une déclaration préalable du 21 avril 2022, constitutif d'un changement
de caractéristiques physiques emportant une baisse
de sa valeur locative et, partant, une diminution du coefficient d'entretien prévu à l'article 324 Q de l'annexe III du code général des impôts. Les seules photographies produites ne permettent néanmoins pas d'établir l'existence
de défauts permanents dus à la vétusté
de sorte que la société requérante est seulement fondée à soutenir que les locaux en cause nécessitent des " petites réparations " au sens
de l'article 324 Q
de l'annexe III du code général des impôts. Dans ces conditions, il y a lieu
de retenir le coefficient d'entretien
de 1,10 applicable aux constructions dont l'état d'entretien est " Assez bon " et " n'ayant besoin que
de petites réparations ".
8. En troisième lieu, la société L'Habitat social français sollicite, s'agissant
de l'immeuble situé 162, rue
de Ménilmontant, l'application d'un coefficient d'entretien
de 1. Elle produit, à l'appui
de cette demande, des photographies mettant en évidence la nécessité
de procéder à un ravalement des façades
de l'immeuble ainsi qu'à la réalisation
de travaux d'étanchéité des balcons. Ces dégradations
de l'immeuble doivent être regardées comme constituant un changement de caractéristiques physiques emportant une baisse de sa valeur locative et, partant, une diminution du coefficient d'entretien prévu à l'article 324 Q de l'annexe III du code général des impôts. Les seules photographies produites ne permettent néanmoins pas d'établir l'existence de défauts permanents dus à la vétusté de sorte que la société requérante est seulement fondée à soutenir que les locaux en cause nécessitent des " petites réparations " au sens de l'article 324 Q de l'annexe III du code général des impôts. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le coefficient d'entretien de 1,10 applicable aux constructions dont l'état d'entretien est " Assez bon " et " n'ayant besoin que
de petites réparations ".
9. En quatrième lieu, la société L'Habitat social français sollicite, s'agissant
de l'immeuble situé 70, rue
de Bagnolet, l'application d'un coefficient d'entretien
de 1. Elle produit, à l'appui
de cette demande, des photographies
de qualité variable qui ne permettent pas d'apprécier la nature, l'ampleur et le coût des réparations, ni la nécessité d'y remédier. La seule existence d'une déclaration préalable
de travaux délivrée le 1er décembre 2021 en vue
de procéder à la modification
de l'aspect extérieur
de la construction avec changement
de fenêtres ainsi que le ravalement des façades ne suffit pas, à elle seule, à justifier
de la nécessité d'y procéder. Il ne résulte, ainsi, pas
de l'instruction que les désordres constatés emporteraient un changement
de caractéristiques physiques
de l'immeuble litigieux conduisant à une baisse même mineure
de sa valeur locative impliquant notamment une diminution du coefficient d'entretien à 1,10 ou 1.
10. En cinquième lieu, la société L'Habitat social français sollicite, s'agissant
de l'immeuble situé 12, rue
de Fontarabie, l'application d'un coefficient d'entretien
de 1,10. Pour l'établir, elle produit notamment des photographies des travaux en cours. A cet égard, la modification temporaire
de locaux due à la réalisation
de travaux en cours ne peut être regardée comme constituant un changement
de caractéristiques physiques au sens
de l'article
1517 du code général des impôts. Par ailleurs, les quelques photographies
de l'immeuble hors travaux,
de qualité variable, ne permettent pas d'apprécier la nature, l'ampleur et le coût des réparations, ni la nécessité d'y remédier. Il ne résulte, ainsi, pas
de l'instruction que les désordres constatés emporteraient un changement
de caractéristiques physiques
de l'immeuble litigieux conduisant à une baisse même mineure
de sa valeur locative impliquant notamment une diminution du coefficient d'entretien à 1,10.
11. En sixième lieu, la société L'Habitat social français sollicite, s'agissant
de l'immeuble situé 9, rue Haxo, l'application d'un coefficient d'entretien
de 1,10. A cet égard, la modification temporaire
de locaux due à la réalisation de travaux en cours ne peut être regardée comme constituant un changement de caractéristiques physiques au sens de l'article
1517 du code général des impôts. Par ailleurs, les quelques photographies
de qualité variable, faisant apparaître la peinture écaillée d'un pan
de mur ainsi que des inscriptions sur une porte, ne permettent pas d'apprécier la nature, l'ampleur et le coût des réparations, ni la nécessité d'y remédier. Elles ne sont donc pas
de nature à démontrer que les désordres constatés emporteraient un changement de caractéristiques physiques de l'immeuble litigieux conduisant à une baisse même mineure de sa valeur locative impliquant notamment une diminution du coefficient d'entretien à 1,1.
12. En dernier lieu, pour soutenir que les immeuble situés, 6, rue Philidor, 27, rue Planchat et 403, rue des Pyrénées doivent bénéficier d'un coefficient d'entretien
de 1,10 tandis que ceux du
29, rue
de la Chine et 312, rue des Pyrénées d'un coefficient
de 1, la société requérante produit quelques photographies
de qualité variable pouvant montrer
de rares fissures ainsi que des tâches d'humidité, outre quelques désordres ponctuels et limités. Ces quelques photographies, au surplus, non datées, qui ne permettent pas d'apprécier la nature, l'ampleur et le coût des réparations, ni la nécessité d'y remédier, ne sont pas, en l'état,
de nature à démontrer que les désordres constatés emporteraient un changement
de caractéristiques physiques des immeubles litigieux conduisant à une baisse même mineure
de leur valeur locative impliquant notamment une diminution du coefficient d'entretien à 1,1 ou 1.
13. Il résulte
de tout ce qui précède que les cotisations
de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes additionnelles à celle-ci auxquelles la société L'Habitat social français a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 sont réduites à concurrence
de l'application d'un coefficient
de 1,10 aux immeubles situés 31 et 33, rue Pixérécourt, 18 et 20, rue des Pavillons et 162, rue
de Ménilmontant dans le 20ème arrondissement
de Paris.
Sur les conclusions présentées au titre
de l'article
L. 761-1 du code
de justice
administrative :
14. Les dispositions
de l'article
L. 761-1 du code
de justice
administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge
de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que la société L'habitat social français demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes additionnelles à celle-ci auxquelles la société L'Habitat social français a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 sont réduites à concurrence de l'application d'un coefficient de 1,10 aux immeubles situés 31 et 33, rue Pixérécourt, 18 et 20, rue des Pavillons et 162, rue
de Ménilmontant dans le 20ème arrondissement
de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions
de la requête
de la société L'habitat social français est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme L'habitat social français et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-
de-France et
de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le
29 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. ALIDIERE La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre
de l'économie, des finances et
de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires
de justice à ce requis en ce qui concerne les voies
de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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