COUR D'APPEL DE PAU2ème CH - Section 1
ARRET
DU 7 avril 2011
Dossier : 10/03429
Nature affaire :
Demande en contrefaçon et/ou en nullité de marque
ARRET
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 7 avril 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du Code de procédure civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Février 2011, devant :
Madame MEALLONNIER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame POELEMANS, Conseiller chargé du rapport
Madame CLARET, Conseiller
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
S.A.R.L.
SCB DISTRIBUTION
HALL D'UP JEANS2 Cours Bosquet64000 PAU
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour assistée de la SCP DARMENDRAIL et SANTI, avocat au barreau de PAU
Maître Gilles B (intervenant volontaire)
ès qualités de liquidateur de la Société
SCB DISTRIBUTION
représentée par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour
INTIMES :
Maître Geneviève F en sa qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL
LUNA
S.A.R.L.
LUNA [...] 11800 TREBES représentée par son gérant en exercice M. Jean Armand G représentés par la SCP RODON, avoués à la Cour assistés de Me M, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. GROUP ASIA TEC [...] 31000 TOULOUSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège assignée
sur appel de la décision
en date du 08 JUIN 2009 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Objet succinct du litige - Prétentions et arguments des parties :
Vu l'appel interjeté le 15 juin 2009 par la S.A.R.L.
SCB DISTRIBUTION d'une ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pau en date du 8 juin 2009,
Vu les conclusions en date du 8 décembre 2009 valant intervention volontaire de Maître B, en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L.
SCB DISTRIBUTION désigné suivant jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Pau le 22 septembre 2009,
Vu les conclusions déposées le 28 janvier 2010 de la S.A.R.L.
LUNA et de Maître F, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société désignée par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne prononcé le 6 octobre 2008,
Vu les conclusions de la S.A.R.L.
SCB DISTRIBUTION du 2 février 2010,
Vu l'assignation portant signification de conclusions délivrée pour le compte de Maître B et de la S.A.R.L.
SCB DISTRIBUTION le 21 juin 2010 à la S.A.R.L. GROUP ASIA TEC transformée en procès-verbal de vaines recherches (article
659 du code de procédure civile),
Vu les conclusions de réinscription au rôle et d'intervention volontaire de Maître B, en qualité de liquidateur de la S.A.R.L.
SCB DISTRIBUTION, datées du 27 août 2010,
Vu l'ordonnance de clôture du 1er février 2011, l'affaire étant fixée à l'audience du 21 février2011.
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La S.A.R.L.
LUNA est titulaire de la marque française semi-figurative PUTA MADRE déposée le 31 octobre 2003 et enregistrée sous le numéro national 03 3 255 729 à l'INPI PARIS, marque visant les produits 'vêtements' et 'champagne' respectivement répertoriés en classes 25 et 33.
La S.A.R.L.
LUNA a eu connaissance d'une demande d'enregistrement de la marque communautaire DE PUTA MADRE dans les mêmes classes de produits, marque déposée en
ITALIE par une société MEXICO G9 SRL. Elle a formé opposition contre cet enregistrement et a eu gain de cause devant l'OHMI.
Ayant appris que diverses sociétés vendaient sur le territoire français des vêtements revêtus de la marque contestée DE PUTA MADRE, la S.A.R.L.
LUNA et Maître F, ès qualités de mandataire judiciaire représentant les créanciers agissant au nom de la S.A.R.L.
LUNA, après avoir fait procéder le 20 décembre 2007 à une saisie- contrefaçon sur la base d'une ordonnance délivrée le 18 décembre 2007, ont par acte d'huissier du 3 janvier 2008, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pau la S.A.R.L.
SCB DISTRIBUTION et la S.A.R.L. GROUP ASIA TEC à l'effet de :
- valider la saisie-contrefaçon pratiquée le 20 décembre 2007 dans les locaux de la S.A.R.L.
SCB DISTRIBUTION,
- dire que la marque DE PUTA MADRE constitue une contrefaçon de la marque PUTA MADRE dans les termes de l'article
L. 713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
- dire que les défendeurs ont commis des actes de contrefaçon dans les termes des articles
L.716-1,
L. 713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
- faire interdiction à la S.A.R.L.
SCB DISTRIBUTION, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, de vendre, exposer ou faire vendre des modèles de vêtements portant la marque DE PUTA MADRE,
- ordonner la confiscation en vue de leur destruction, en présence d'un huissier de justice aux frais des défendeurs, de tout modèle reproduisant cette marque,
- désigner un expert aux fins d'évaluer l'entier préjudice subi par la S.A.R.L.
LUNA,
- condamner les défendeurs à payer solidairement aux demandeurs une indemnité provisionnelle de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
- condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Saisi d'un incident par la S.A.R.L.
SCB DISTRIBUTION de nullité de la saisie contrefaçon, et du défaut de qualité à agir de Maître F, ès qualités, par la S.A.R.L. GROUP ASIA TEC, ainsi que d'une exception de connexité opposée par la S.A.R.L.
LUNA, le juge de la mise en état, par l'ordonnance entreprise, a :
- ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Toulouse au profit duquel il s'est dessaisi en raison du lien de connexité,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Saisie d'un contredit, la cour d'appel de Pau l'a déclaré irrecevable, par un arrêt du 14 décembre 2009, en relevant que le seul recours possible en matière d'exceptions d'incompétence, est la voie de l'appel.
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La S.A.R.L.
SCB DISTRIBUTION poursuit l'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance déférée datée du 8 juin 2009.
Elle demande ainsi de dire n'y avoir lieu à renvoi devant le tribunal de grande instance de Toulouse et de déclarer nulle et de nul effet la saisie-contrefaçon pratiquée le 20 septembre 2007 mais également l'assignation délivrée subséquemment par Maître F et la S.A.R.L.
LUNA.
Maître B, ès qualités, demande à la Cour de :
- lui donner acte de son intervention en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L.
SCB DISTRIBUTION nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Pau du 19 janvier 2010,
- dire recevable et bien fondée la S.A.R.L.
SCB DISTRIBUTION en ses demandes,
Y faisant droit,- réformer l'ordonnance entreprise,
Vu les dispositions de l'article
101 du code de procédure civile,
- dire que seul le tribunal de grande instance de Pau est saisi,
- débouter tout concluant de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la S.A.R.L.
LUNA et Maître F, ès qualités, aux dépens avec application des dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.
Il expose en substance :
- qu'actuellement quatre juridictions différentes sont saisies par la S.A.R.L.
LUNA et Maître F, ès qualités, les procédures étant toujours en cours,
- que parallèlement, la S.A.R.L. GROUP ASIA TEC a fait citer le 3 juin 2008 la S.A.R.L.
SCB DISTRIBUTION en paiement de factures devant le tribunal de commerce de Toulouse, lequel par jugement définitif du 9 mars 2009, faisant droit à l'exception de litispendance et de connexité soulevée, s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Pau.
Maître B, ès qualités, considère que le juge de la mise en état a méconnu les dispositions de l'article
101 du code de procédure civile ; qu'en effet, seules deux demandes peuvent faire l'objet de l'exception de connexité, alors qu'au cas d'espèce, la S.A.R.L.
LUNA a régularisé une action en contrefaçon devant quatre juridictions différentes.
Il prétend de plus, que la jurisprudence invoquée tirée d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 8 juin 1979 n'est pas transposable au présent litige. En effet, la question n'est pas de savoir quel est le nombre d'instances mais bien quel est le nombre de juridictions saisies du litige.
D'autre part, la demande d'exception de connexité soulevée par la S.A.R.L.
LUNA se heurterait à l'autorité de la chose jugée, puisque le tribunal de commerce de Toulouse dans une instance opposant la S.A.R.L.
SCB DISTRIBUTION à la S.A.R.L. GROUP ASIA TEC s'est déjà dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Pau.
Il y aurait donc une contradiction entre l'ordonnance désormais définitive rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse et la décision déférée.
Et contrairement à l'argumentaire adverse, il ne s'agit là que d'un moyen nouveau totalement recevable et non d'une demande nouvelle.
Au surplus, il s'agit au cas d'espèce d'une exception de connexité, et non de litispendance, de telle sorte que les moyens adverses relatifs aux notions d'identité de parties, de cause et d'objet n'ont strictement aucun intérêt.
La S.A.R.L.
LUNA et Maître F, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, sollicitent de la Cour :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,Vu l'article
101 du code de procédure civile,Vu l'article
L. 716-7 du code la propriété intellectuelle, A titre liminaire,
- de rejeter la demande de sursis à statuer au regard de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau prononcé le 14 décembre 2009,
A titre principal,
- de constater que la S.A.R.L. GROUP ASIA TEC est défenderesse dans des procédures similaires pendantes devant les tribunaux de grande instance de Toulouse et de Carcassonne pour des faits identiques de contrefaçon impliquant son réseau de franchise d'enseignes 'Hall d'Up',
- de dire et juger que ces affaires présentent un lien de connexité tel qu'il va de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient connues et jugées ensemble,
- par conséquent, de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pau qui s'est dessaisi et a renvoyé la connaissance de cette affaire au tribunal de grande instance de Toulouse pour qu'il puisse connaître du contentieux complet,
A titre subsidiaire,
- de constater que les nullités invoquées par la S.A.R.L.
SCB DISTRIBUTION sont des fins de non recevoir excédant les pouvoirs du juge de la mise en état,
- de confirmer la décision du premier juge et renvoyer l'incident au fond, A titre infiniment subsidiaire,- de déclarer recevable l'action engagée par Maître F et la S.A.R.L.
LUNA, ces derniers ayant intérêt et qualité à agir,
- de dire et juger que la saisie-contrefaçon est régulière,
- de constater que l'ordonnance et la requête ont été régulièrement signifiées,
- de constater que l'assignation a été délivrée moins de quinze jours après la date de la saisie, conformément au dernier alinéa de l'article
L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle,
- de dire et juger que la saisie-contrefaçon du 20 décembre 2007 est parfaitement valable,
- de condamner la S.A.R.L.
SCB DISTRIBUTION à payer à la S.A.R.L.
LUNA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance, en faisant application des dispositions de l'article
699 de ce code.
La partie intimée expose qu'à ce jour la S.A.R.L. GROUP ASIA TEC se trouve au centre de diverses instances actuellement pendantes devant le tribunal de grande instance de Toulouse et celui de Pau.
Elle affirme, en effet, que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Albi, par une décision du 22 avril 2009, a ordonné le renvoi de l'instance
initialement engagée devant cette juridiction, au profit de la juridiction toulousaine, tenant compte de la connexité de ces dossiers ; qu'il en est de même, pour celle engagée devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, suivant une décision du 18 novembre 2009 ; que ces deux décisions n'ont fait l'objet d'aucun recours.
En réplique à l'argumentation adverse, la partie intimée ajoute que la Cour d'Appel de Pau, ayant par une décision en date du 14 décembre 2009 déclaré le contredit irrecevable du 14 décembre 2009, la demande de sursis à statuer ne peut aboutir.
Elle prétend également que la S.A.R.L.
SCB DISTRIBUTION n'étant qu'un maillon de la chaîne de la contrefaçon organisée par la S.A.R.L. GROUP ASIA TEC, il y a lieu de ramener tous les litiges pour lesquels il y a une identité de cause, de parties et de demandes devant un seul et unique tribunal.
Et contrairement à ce qui est soutenu, la connexité peut concerner plus de deux instances. Enfin, les observations adverses relatives à la décision de dessaisissement du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse, qui constituent une demande nouvelle par là même irrecevable, sont par ailleurs sans incidence. Ce litige concerne, en effet, la résiliation d'un contrat de partenariat auquel la S.A.R.L.
LUNA est étrangère et qui n'a strictement aucun rapport avec la présente action concernant des faits de contrefaçon.
Enfin, la partie intimée fait observer que la demande de nullité de la saisie- contrefaçon et celle de l'assignation subséquente, ne peut s'analyser que comme une fin de non-recevoir ne relevant pas des incidents mettant fin à l'instance que connaît le juge de la mise en état. Elle excède manifestement ses pouvoirs tirés de l'article
771 du code de procédure civile.
LA S.A.R.L. GROUP ASIA TEC, assignée par acte d'huissier du 21 juin 2010 transformé en procès-verbal de vaines recherches (article
659 du code de procédure civile), n'a pas constitué avoué.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article
455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
:
En liminaire, il sera observé à l'instar du juge de la mise en état que les moyens tirés du défaut de qualité à agir constituent des fins de non-recevoir, par application de l'article
122 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 771 du code précité, si le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance, il n'a pas compétence pour examiner les fins de non-recevoir.
La décision déférée sera confirmée sur ce point. Il n'est, par ailleurs, pas contesté, ni contestable :
- qu'à la suite de saisies-contrefaçons pratiquées fin 2007, les tribunaux de Toulouse, Albi, Pau et Carcassonne ont été saisis par la S.A.R.L.
LUNA et Maître F, ès qualités, d'actions engagées contre la S.A.R.L. GROUP ASIA TEC, qui est présentée comme étant au centre de la contrefaçon reprochée, et contre les revendeurs installés localement,
- que par une décision du 22 avril 2009, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Albi s'est dessaisi et a renvoyé l'affaire engagée devant cette juridiction au profit du tribunal de grande instance de Toulouse, en relevant le lien de connexité entre ces procédures. Cette décision est aujourd'hui définitive,
- que suivant une ordonnance également définitive prise le 18 novembre 2009, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Carcassonne a également fait droit à l'exception de connexité soulevée devant lui et a renvoyé l'affaire devant cette même juridiction toulousaine.
En vertu des dispositions de l'article
101 du code de procédure civile, 's'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un tel lien qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se déssaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction'.
En l'espèce, il est manifeste que la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Toulouse et celle introduite devant la juridiction de Pau présentent des liens de connexité, justifiant qu'elles soient jugées devant la juridiction toulousaine, étant observé que la S.A.R.L. GROUP ASIA TEC, défendeur principal et commun à ces deux litiges, a son siège social à Toulouse.
Et il importe peu que des procédures aient été également engagées devant d'autres juridictions, étant observé que dans le même souci d'administrer correctement la justice, les juges de la mise en état tant du tribunal de grande instance d'Albi que de Carcassonne se sont, par des décisions définitives, dessaisi des procédures pendantes en les renvoyant devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Enfin, il est tout aussi inopérant de se prévaloir de la décision prononcée le 9 mars 2009 par le tribunal de commerce de Toulouse, lequel dans une action en paiement concernant les seules sociétés GROUP ASIA TEC et
SCB DISTRIBUTION, et non la S.A.R.L.
LUNA, a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Pau.
Comme le souligne, en effet, la partie intimée, étant elle-même étrangère à cette procédure fondée sur un accord de partenariat et d'approvisionnement passé le 28 juillet 2007 entre ces deux sociétés, cette décision ne lui est pas opposable.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité et la situation respective des parties ne commandent pas l'application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile.
Maître B, ès qualités, partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
:
La Cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Donne acte à Maître B de son intervention en qualité de liquidateur de la S.A.R.L.
SCB DISTRIBUTION, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Pau prononcé le 19 janvier 2010,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pau du 8 juin 2009,Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article
700 du code de procédure civile, Condamne Maître B, ès qualités, aux dépens et autorise la SCP RODON, avoués à laCour à procéder à leur recouvrement par application de l'article
699 de ce code.
Arrêt signé par Madame MEALLONNIER Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.