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Cour de cassation, Première chambre civile, 9 juin 2021, 19-23.512

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 juin 2021
Cour d'appel de Paris
11 septembre 2019
Tribunal de grande instance de Paris
27 novembre 2017
Tribunal d'instance de Paris
24 juin 2010

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10491 F Pourvoi n° Z 19-23.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 Mme [B] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-23.512 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [U] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme [M], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [M] Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité des testaments authentiques de [A] [B] reçus par Me [O], notaire à [Localité 1], datés des 11 janvier 2010 et 25 septembre 2013 ; Aux motifs que, « Aux termes des dispositions de l'article 901 du code civil, "Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence". L'insanité d'esprit visée par les dispositions précitées comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en nullité du testament. Soulignant que le docteur [A] est le seul médecin à avoir envisagé un placement sous tutelle de [A] [B], Mme [M] critique les certificats de ce médecin et du docteur [D], affirmant qu'ils diffèrent des conclusions du collège de médecins désigné par la cour d'appel de céans par arrêt avant dire droit du 24 février 2014. Elle reproche également au tribunal d'avoir écarté le rapport du collège d'experts désignés en 2014, et de s'être fondé sur des éléments plus éloignés dans le temps que ce rapport. Selon le jugement rendu le 23 juin 2009 par le juge des tutelles, le certificat établi le 25 novembre 2008 par le docteur [A] (dont le seul extrait produit en pièce 20 de l'intimée n'est pas signé de son auteur) a conduit au placement sous curatelle renforcée de [A] [B], le juge relevant que ce médecin, qui avait examiné [A] [B] à la demande de sa fille, avait estimé que celui-ci était "atteint d'une altération de ses facultés mentales et a besoin d'être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile, et qu'il a préconisé en conséquence l'instauration d'une mesure de tutelle" et que ce médecin "avait préalablement constaté un affaiblissement franc de ses capacités personnelles lié à un processus détérioratif de type probablement de démence à corps de Lewy, cette problématique étant majorée par des conduites alcooliques anciennes" et "qu'il avait également fait état d'une forte suspicion de spoliation à son égard et de sa suggestibilité qui risque à court terme de le mettre en danger réel". Ce même jugement du juge des tutelles qui vise le certificat médical établi le 14 mars 2009 par le docteur [Y] [D] (dont le seul extrait produit en pièce 21 de l'intimée n'est pas signé de son auteur), mentionne que ce médecin "mandaté par le tribunal, a relevé [selon] que M [A] [B] présente incontestablement des troubles intellectuels ; troubles de la mémoire récente, perte de maîtrise des repères chronologiques, perte de maîtrise des réalités financières contemporaines et de sa situation financière en particulier; qu'après avoir fait état de "long passé alcoolique" de M. [A] [B], il a conclu au retentissement des troubles neurointellectuels de façon patente sur ses capacités de gestion et à la nécessité de mettre en place, de manière urgente, une mesure de curatelle renforcée" (pièce 3 de l'intimée). Par rapport médical établi le 28 juin 2012, le docteur [A], psychiatre, sollicité par la fille du défunt aux fins de "préciser essentiellement la constatation ou non d'une altération de ses facultés mentales et la nécessité ou non de modifier l'actuel régime de protection dans les actes de la vie civile", a également conclu que [A] [B] était atteint d'une maladie mentale altérant durablement ses facultés mentales, qu'il avait besoin d'être représenté de façon continue pour ses biens et sa personne dans les actes de la vie civile et que l'altération de son état de santé était définitive et ne pourrait faire l'objet d'aucune amélioration significative. Il est précisé qu'il présentait alors "un affaiblissement franc de ses capacités personnelles lié à un processus détérioratif de type probablement démence. Sa problématique est évidemment majorée par des conduites alcooliques anciennes et toujours actuelles" (pièce 27 de l'intimée). Les constatations médicales des docteurs [A] et [D] sont corroborées par celles résultant du rapport du collège d'experts de 2014, désigné par la cour de céans à la suite de l'appel interjeté par Mme [U] [B] à l'encontre du jugement rendu le 16 avril 2013 par lequel le juge des tutelles a rejeté sa demande d'aggravation de la mesure de protection judiciaire de son père et maintenu la mesure de curatelle renforcée. Mme [M] s'appuie sur la partie du rapport dudit collège extraite de l'arrêt de la cour d'appel précité qu'elle produit en pièce 4, selon laquelle "le discours est cohérent, l'orientation correcte de même que l'attention et la concentration et ne mettent pas en évidence de troubles majeurs du jugement et du raisonnement. Ils précisent que l'intéressé invoque ses difficultés avec sa fille adoptive et se plaint d'une mémoire défaillante sans cependant que l'examen d'évocation ou de la fixation ne retrouve de déficit massif objectif, qu'ainsi la mémoire autobiographique et les souvenirs scolaires sont préservés, qu'il peut citer le nom du Président de la République, qu'il connaît le montant global de son patrimoine qu'il estime à 80 millions d'euros et sait qu'il est divisé entre immobilier et valeur, enfin que les fonctions exécutives ne sont pas effondrées". Or, aux termes de cet arrêt, il est également mentionné que ce collège d'experts a conclu que "M. [A] [B] souffre d'un déficit cognitif léger, mais indubitable sans effondrement massif des fonctions intellectuelles, mais un émoussement de celles-ci entravant la pleine autonomie sociale du sujet, l'efficience intellectuelle pouvant être fluctuante dans le temps, le trouble pouvant être lié à un ancien abus d'alcool, à la maladie de Parkinson ou à un processus neurodégénératif associé", préconisant "une mesure de curatelle renforcée en raison de ce trouble et de son incapacité à gérer efficacement ses affaires". La cour en a alors déduit qu'"une mesure de protection reste nécessaire au regard des altérations médicalement constatées mais que tous deux préconisent une mesure de curatelle renforcée ; que lesdites altérations avaient déjà été constatées par les autres médecins qui avaient examiné antérieurement M [A] [B] sauf celui établi par le docteur [F] [J] le 9 octobre 2012; qu'ainsi, seul le docteur [A], aujourd'hui décédé, concluait en 2008 et 2012, à la nécessité d'une mesure de tutelle". Ainsi, à l'exception du docteur [J], tant les docteurs [A] et [D] que le collège d'experts ont constaté que [A] [B] présentait des altérations médicalement constatées ayant des conséquences directes sur ses capacités intellectuelles, ce qui était d'ailleurs relevé au moins depuis 2007 comme cela ressort des éléments médicaux produits par Mme [B] et qui ne sont pas remis en cause par le collège d'experts précité qui relève le caractère fluctuant dans le temps de l'efficience intellectuelle de l'intéressé au regard de la multiplicité des facteurs identifiés comme étant à l'origine du déficit cognitif (pièce 4 de l'appelante, page 2). A ce titre, il appert des autres éléments médicaux que [A] [B] s'était plaint de difficultés de mémoire dès son hospitalisation du 13 au 25 août 2005, intervenue à la suite d'une hémorragie méningée post traumatique. Son bilan neurologique ne montrait alors aucun trouble mnésique à proprement parler, mais un ralentissement psychomoteur avec un déficit de maintien d'attention, des difficultés praxiques et un syndrome dysexécutif, et un profil de type sous cortico-frontal. Il était également précisé que ces anomalies pouvaient être en partie liées à une exogénose qu'il avait interrompue pendant plusieurs années mais qu'il avait reprise depuis un an de façon assez importante, ainsi qu'à une probable iatrogénie avec une surmédication. Le suivi de l'évolution de ces troubles était préconisé (pièce 13 de l'intimée). Un examen MM cérébral pratiqué le 16 novembre 2006 a confirmé l'existence d'anomalies importantes visibles au niveau fronto-polaire supérieur, à prédominance droite, ainsi qu'au sein du tronc cérébral (pièce 14 de l'intimée). Selon un certificat établi le 30 novembre 2006 en vue de l'ouverture d'une mesure de tutelle pour l'épouse du défunt, le docteur [F] a indiqué que [A] [B] semblait également être atteint de troubles cognitifs sévères (pièce 15 de l'intimée). Le 12 septembre 2008, [A] [B] a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation. Le compte-rendu d'hospitalisation du service de médecine interne établi pour la période du 12 septembre 2008 au 18 septembre 2008, relève concernant ses antécédents notamment une dégénérescence oraculaire liée à l'âge avec un déficit visuel important, un alcoolisme chronique sans complication, une hémorragie méningée avec défaut de la mémoire immédiate séquellaire (pièce 18 de l'intimée). Le 15 avril 2010, il a également été hospitalisé pour des crises convulsives dans un contexte de sevrage alcoolique, autoprescrit, et avec séquelle d'hématome frontal ancien. II était alors mentionné au titre de ses antécédents, l'existence de troubles mnésiques très importants depuis 2007 (pièce 25 de l'intimée). Le 10 novembre 2008, le docteur [S], en médecine générale, a certifié que [A] [B] présentait une altération des fonctions supérieures avec troubles cognitifs, profil de type cortico-frontal, liés en partie à son exogénose (pièce 19 de l'intimée). Commis à nouveau par ordonnance rendue le 21 décembre 2009 par le juge des tutelles en vue de donner un avis dans le cadre de la mesure de protection, le docteur [D] a conclu par certificat du 18 janvier 2010, après avoir examiné [A] [B] le 15 janvier 2010, qu'il avait la capacité de consentir à son mariage, mais qu'il n'avait pas la capacité de maîtriser les conséquences de son consentement au niveau de ses biens et de ses finances, précisant que les troubles concernaient "toujours la mémoire récente, le maniement des données financières et surtout le jugement" et que ce trouble de jugement expliquait "aussi ses graves erreurs de gestion [...]" et "s'illustre de façon flagrante en ce qui concerne son projet d'union avec sa compagne [...J mélangeant testament et contrat de mariage, sa non prise en compte des conséquences patrimoniales d'un mariage voire d'une union civile dont il ne sait rien" (pièce 23 de l'intimée). Les troubles de la mémoire et d'attention ont également été mentionnés au titre des arguments cliniques exposés par le médecin traitant de [A] [B], le 20 janvier 2010, aux fins de prise en charge au titre de "polypathologie invalidante" (pièce 24 de l'intimée). L'ensemble de ces éléments médicaux suffisent à caractériser l'existence de troubles substantiels des capacités intellectuelles de [A] [B] à une date proche du testament du 11 janvier 2010, ne lui permettant pas de prendre avec discernement et en pleine conscience de sa portée une telle décision testamentaire. Enfin, le rapport médical établi le 13 janvier 2013 par le docteur [Q], psychiatre, commis le 20 décembre 2012 par le juge des tutelles, indique que [A] [B] présentait alors une altération de ses capacités psychiques par une maladie de type déficit cognitif secondaire à une atteinte cérébrale et due à l'âge, comportant une atteinte de ses capacités, en particulier, pour connaître l'état de son patrimoine et savoir gérer son budget, précisant que ses capacités à ce titre étaient très limitées par le déficit et rendait impossible cette possibilité, tout comme son fonctionnement cognitif global, son langage, sa mémoire et son fonctionnement praxique et gnosique étaient maintenus mais laissaient persister un déficit important (pièce 30 de l'intimée). Les éléments médicaux résultant de ce rapport établissent l'existence de troubles des capacités intellectuelles de [A] [B] à une date proche du 25 septembre 2013, aucun autre élément médical contraire n'étant produit pour cette période. Le fait que Mme [M] affirme que de nombreux éléments concomitants à la rédaction des testaments, sans autre précision ni preuve de ces allégations, démontrent une distance entre le père et la fille justifiant le choix assumé par le testament, ne peut suffire à remettre en cause les éléments médicaux précités, la cour observant en outre que le seul certificat médical produit par Mme [M] en pièce 5, établi le 25 juin 2015 par le docteur [S], relatif aux seules constatations consécutives à une chute de [A] [B] et à l'absence de plainte pour maltraitance de ce dernier n'apporte aucun élément utile au litige. Dans ces conditions. Mme [M] ne peut reprocher au jugement entrepris de n'avoir pas tenu compte des éléments qu'elle avait apportés. En conséquence, le jugement entrepris qui a prononcé la nullité des testaments authentiques de [A] [B] reçus par maître [O] datés des 11 janvier 2010 et 25 septembre 2013, sera confirmé de ce chef » ; Et par motifs des premiers juges, éventuellement adoptés : « Le tribunal rappellera en premier lieu que la nullité s'apprécie à la date de l'acte attaqué au moyen d'éléments contemporains de sorte que le rapport du collège d'expert désigné en 2014 par la cour d'appel de Paris ne peut être pris en compte pour statuer. Le tribunal relève en premier lieu que [A] [B] a été hospitalisé en août 2005 à l'hôpital [Établissement 1] secours à la suite d'une hémorragie cérébrale. Le bilan médical relate "un ralentissement psychomoteur avec un déficit de maintien d'attention des difficultés praxiques et un syndrome dysexécutif il y a donc un profil de type sous-cortico-frontal". Le score MMS est de 23/30 et Mme [N], psychoneurologue, a conclu alors en faveur d'une atteinte sous-corticale frontale. Le compte-rendu de IRM prescrite en suivant et pratiquée en novembre 2006, a révélé les importantes séquelles de cette hémorragie avec traces de leucoaraïose du tronc cérébral et des anomalies importantes au niveau font-polaire supérieur, le docteur [L] [F] de l'hôpital [Établissement 2] indiquant dans son certificat médical que [A] [B] lui semblait atteint de troubles cognitifs sévères, Son médecin généraliste traitant, le docteur [M] [S], a délivré le 10 novembre 2008 un certificat médical faisant état d'une altération des fonctions supérieures avec troubles cognitifs sur fond d'alcoolisme ancien. Il est ensuite constant que [A] [B] a fait l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice prononcée au vu du certificat médical du docteur [A] après un examen du 25 novembre 2008 et du rapport du docteur [D] en date du 14 mars 2009, tous deux inscrits sur la liste du procureur de la République de Paris. Le docteur [A] relève que "M. [B] ne peut rien préciser de ses biens. Il se trompe dans ses revenus." ; qu'il est atteint de troubles de la fixation et probablement d'un processus détérioratif à type démence à corps de Lewy et il souligne la grande vulnérabilité de [A] [B] et son état de suggérabilité risquant à court terme de le mettre en danger réel. Le docteur [D] évoque un ralentissement psychomoteur affectant ses mouvements comme sa pensée. S'il constate une bonne mémoire ancienne, en revanche, il détecte un trouble de la mémoire récente, indique que [A] [B] ne peut pas situer correctement les événements récents et relève une perte de maîtrise des réalités financières (confusion entre les francs, les anciens francs et les euros) et en particulier de sa situation financière pour conclure à la nécessité urgente de la mise en place d'une mesure de curatelle renforcée aménagée. Il conclut que le trouble portant sur sa situation financière notamment lui semble anormale chez un homme autrefois fort doué en affaires et en finance ; que les troubles sont fixés sur certaines fonctions cognitives sans dégénérescence globale qui retentissent de façon évidente sur ses capacités de gestion. Ce même praticien qui a expertisé à nouveau [A] [B] le 15 janvier 2010, soit 4 jours après le testament authentique du 11 janvier, a constaté à nouveau que le défunt était perdu dans les données financières, ce trouble du jugement se révélant alors plus nettement avec confusion entre testament et un contrat envisagé dans le cadre de son mariage projeté avec Mme [B] [M]. Il note également que l'agosognosie est la règle et que son trouble du jugement est flagrant en ce qui concerne son projet de mariage, respectable en soi, avec mélange entre testament et contrat de mariage et non prise en compte des conséquences patrimoniales du mariage voire d'une union civile lui semblait extrêmement préoccupant. Ce projet de mariage n'a pas été autorisé par Mme [K] puis sur recours, par jugement du tribunal de grande instance de Paris confirmé en appel. L'ensemble de ces avis médicaux établit que si [A] [B] souffrait d'une atteinte qualifiée de moyenne de ses facultés cognitives globales, il souffrait en revanche d'un déficit cognitif net et important dans la sphère financière se traduisant par une incapacité de gestion de son patrimoine, composé pour moitié de valeurs mobilières, pour l'autre de biens immobiliers, évalué à 6 000 000 euros, La relation de son audition par le docteur [D] le 15 janvier 2010 et les réponses incohérents ou contradictoires aux questions relatives à sa situation financière comme aux conséquences patrimoniales de son mariage projeté avec Mme [M] sont significatives à cet égard. Il a été par ailleurs été jugé par la cour d'appel de Paris que l'évolution psychopathologique des troubles présentés par l'intéressé et sa perte de maîtrise des réalités financières ne lui permettent pas de donner un consentement éclairé au mariage. Au vu de ces éléments, il est douteux voire impossible que [A] [B] ai été en capacité de consentir librement la libéralité contestée et de comprendre la portée du contenu de l'acte authentique qu'il est réputé avoir dicté de façon précise le 11 janvier 2010 de sorte qu'il convient d'annuler ce testament. Pour les mêmes motifs, et après lecture du rapport précis du docteur [Q], il convient de prononcer la nullité du testament authentique du 25 septembre 2013 » (jugement, pp. 4-6) ; Alors que, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament, lequel doit prouver que l'insanité d'esprit a existé au moment précis où le testament a été rédigé et signé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé les deux testaments en jugeant qu'était caractérisée l'existence de troubles des capacités intellectuelles de [A] [B] à une date proche du testament du 11 janvier 2010 et à une date proche du testament du 25 septembre 2013 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de troubles des capacités intellectuelles de [A] [B] au moment précis de la rédaction et de la signature des deux testaments litigieux, a violé l'article 901 du code civil.