Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société moderne d'assainissement et de nettoyage (SMA) a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler le titre exécutoire n° 408 émis à son encontre le 5 août 2013 par le Syndicat mixte du développement durable de l'Est Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers (SMIDDEV) pour un montant de 2 739 728,62 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme et d'autre part, d'annuler le titre exécutoire n° 676 émis à son encontre le 10 décembre 2014 par le SMIDDEV pour un montant de 4 458 921,03 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement nos 1303000,1500385 du 22 avril 2016, le Tribunal a annulé les titres exécutoires n° 408 du 5 août 2013 et n° 676 du 10 décembre 2014 et déchargé la société Valéor, venant aux droits de la société SMA, des sommes de 2 739 728,62 euros et 4 458 921,03 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 18 novembre 2016 et le 9 févier 2018, le SMIDDEV, représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de la société SMA devant le Tribunal ; 3°) de mettre à sa charge une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - son président en exercice a qualité pour le représenter dans la présente instance ; - il a intérêt à agir ; - la réalité de l'enfouissement, de 87 924 tonnes de mâchefers, en tant que déchets, a été constatée par le juge répressif dont les décisions sont revêtues de l'autorité de chose jugée ; - les premiers juges ont entaché leur décision de contradiction de motifs ; - ces mâchefers doivent être regardés comme des déchets traités et enfouis au regard du droit de l'Union européenne ; - les déchets accueillis sur le site des " Lauriers ", doivent être comptabilisés pour l'application de l'article 14.I.1 de la convention conclue ; - sa créance n'était pas prescrite ; - les titres de recettes ne sont pas entachés d'incompétence ; - ils sont suffisamment motivés ; - ils ne sont pas entachés de détournement de procédure ; - il n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure de conciliation préalable organisée par l'article 15 de la convention en litige ; - il est fondé à solliciter le règlement des pénalités contestées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août 2016, 6 octobre 2016 et le 15 janvier 2018, la société Valéor SASU, venant aux droits de la société SMA, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros à lui verser soit mise à la charge du SMIDDEV au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête du SMIDDEV est irrecevable ; - les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2018. Un mémoire, présenté pour la société Valéor, a été enregistré le 12 février 2018 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code civil ; - la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, - les conclusions de M. D... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me B... représentant le SMIDDEV et de Me C... représentant la société Valéor. 1. Considérant que, par convention de délégation de service public conclue le 31 décembre 2002, le syndicat mixte du développement durable de l'Est Var (SMIDDEV) a délégué à la société moderne d'assainissement et de nettoyage (SMA), aux droits de laquelle vient la société Valéor SASU, l'exploitation du centre d'enfouissement de déchets non dangereux " des Lauriers ", situé sur le territoire de la commune de Bagnols-en-Forêt, elle-même autorisée par des arrêtés préfectoraux successifs des 17 juillet 2002, 1er décembre 2008, 13 mai 2009 et 7 avril 2010, en dernier lieu pour un volume maximal de 1 055 000 tonnes traité jusqu'au 31 décembre 2011 ; que la convention, conclue pour une durée initiale de 6 ans, a été prolongée par avenants successifs jusqu'à cette même date ; qu'à la suite d'un audit financier réalisé au terme de cette délégation, le syndicat a réclamé à la société le remboursement de diverses sommes au titre de trop-perçus ; qu'après l'échec de pourparlers transactionnels puis d'une procédure conventionnelle de conciliation, le syndicat a émis à l'encontre de la société, le 5 août 2013, un titre de recettes n° 408 d'un montant de 2 739 728,62 euros, en vue du recouvrement de pénalités infligées à raison de l'enfouissement occulte sur le site de mâchefers, en méconnaissance de l'autorisation préfectorale d'exploitation et des stipulations de la convention de délégation de service public ; que le 10 décembre 2014, le syndicat a émis à l'encontre de la société SMA, un titre n° 676, qui annule et remplace le titre n° 408, pour un montant de 4 458 921,03 euros ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Valéor : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article
R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'aux termes de l'article
R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des éléments figurant au dossier de première instance, accessible tant au juge d'appel qu'aux parties, que le jugement attaqué a été notifié au SMIDDEV par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception, déposé auprès des services postaux le 25 avril 2016 ; que le syndicat fait valoir sans être contredit que ce courrier lui a été remis le lendemain, alors au demeurant qu'il ne pouvait l'être à une date antérieure compte tenu des délais normaux d'acheminement de la poste ; que dans ces conditions, le délai d'appel expirait, pour le syndicat, le 27 juin 2016 ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la Cour le même jour ; que par suite, la société Valéor n'est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article
L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; (...) " ; qu'aux termes de l'article
L. 5211-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / (...) " ; qu'aux termes de son article
L. 5711-1 : " Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie. (...) " ; 5. Considérant que le comité syndical du SMIDDEV a, par une délibération du 13 mai 2014, dont l'opposabilité n'est pas contestée, délégué le pouvoir d'ester en justice à son président en exercice ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Valéor, tirée du défaut de qualité de l'intéressé pour représenter le syndicat dans la présente instance, doit être écarté ; 6. Considérant, en dernier lieu, que les titres exécutoires annulés par le jugement attaqué ont été émis par le SMIDDEV ; que dès lors, celui-ci a intérêt à relever appel de ce jugement ; que la fin de non-recevoir opposée par la société Valéor, tiré de son défaut d'intérêt à agir, doit, par suite, être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 7. Considérant que le SMIDDEV ne critique pas les motifs du jugement attaqué par lesquels celui-ci a écarté les fins de non-recevoir qu'il opposait devant le tribunal administratif, tirées, d'une part, du défaut de qualité du président du groupe Pizzorno pour représenter la société SMA dans l'affaire n° 1303000 et d'autre part, du défaut de qualité du président de la société Valéor pour la représenter dans l'affaire n° 1500385 ; En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus par les premiers juges : 8. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 14 de la convention de délégation de service public conclue entre les parties : " Le non respect de ses obligations par le délégataire fera l'objet des pénalités suivantes : / 1. Non respect des quantités d'enfouissement autorisées : / Application à la fin du contrat d'une pénalité égale à : R = V x T1 / Avec : / R : pénalité en euros / V : tonnage enfoui (...) / T1 : tarif d'enfouissement hors toutes taxes applicable aux communes membres du syndicat " ; 9. Considérant, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; 10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, de 2004 à 2007, la société SMA a introduit, sur le site des " Lauriers ", 87 924 tonnes de mâchefers, dont le caractère non valorisable est constant, provenant de l'usine d'incinération d'ordures ménagères d'Antibes ; que ces mâchefers, dont le traitement était, par ailleurs, facturé par une société tierce appartenant au même groupe à l'usine d'incinération, étaient présentés par cette société et la société SMA comme mis à la disposition de cette dernière, à titre gratuit, en tant que matériaux de recouvrement des déchets enfouis ; 11. Considérant que, par un arrêt rendu le 10 juin 2013, devenu définitif à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2014 ayant rejeté les pourvois formés à son encontre, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, entre autres, confirmé la condamnation de la société SMA à 623 amendes de 1 200 euros chacune pour exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement en méconnaissance de l'autorisation correspondante, s'agissant tant de la nature que de la provenance de certains déchets pris en charge sur le site des " Lauriers " ; qu'à cet égard, elle a notamment relevé que les 87 924 tonnes de mâchefers dont s'agit, " en provenance d'Antibes ", y ont été " enfouis " ; que, contrairement à ce que fait valoir la société, la cour d'appel n'a pas admis, dans les motifs de son arrêt, que ces mâchefers auraient été utilisés comme matériaux de recouvrement ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société, la constatation matérielle de l'enfouissement de ces 87 924 tonnes de mâchefer constitue bien le support nécessaire de la décision précitée du juge pénal ; que par suite, la société ne conteste pas utilement la matérialité de cet enfouissement ; 12. Considérant qu'il s'en suit que ces mâchefers doivent être inclus dans la comptabilisation, à la date du titre de recettes contesté, du volume des déchets enfouis de 2003 à 2011, au sens et pour l'application des stipulations précitées de l'article 14 de la convention de délégation de service public relatives au non-respect des quantités d'enfouissement autorisées, lesquelles ne distinguent pas, en outre, selon la provenance des déchets enfouis, quand bien même elles se réfèrent, pour définir le montant des pénalités susceptibles d'être infligées à ce titre, au tarif d'enfouissement propre aux communes membres du syndicat ; que, dès lors, le SMIDDEV est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il soulève sur ce point, à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler le titre de recettes contesté et décharger la société Valéor de la totalité des sommes dues, sur le motif tiré de ce que l'accueil des mâchefers sur le site des " Lauriers " ne pouvait fonder l'application des mêmes stipulations ; 13. Considérant, en second lieu, que le SMIDDEV ne critique pas, en revanche, les motifs du jugement attaqué, exposés à ses points 10 et 11, par lesquels celui-ci a, en revanche, exclu de cette comptabilisation, à la même date, la différence entre le volume des mâchefers et le volume total excédentaire des déchets accueillis sur le site des " Lauriers " retenu par lui, de 88 893,96 tonnes ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ces motifs du jugement ; que, compte tenu de ce qui précède, le volume des déchets exclus de la comptabilisation doit être fixé à 969,96 tonnes ; que le jugement doit en conséquence être réformé sur ce point ; 14. Considérant que, dans la limite exposée au point précédent, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Valéor venant aux droits de la société SMA devant le tribunal administratif et devant elle ; En ce qui concerne les autres moyens soulevés par la société SMA devant le tribunal administratif et la société Valéor lui succédant devant la Cour : S'agissant du titre exécutoire n° 676 du 10 décembre 2014 : Quant à sa régularité formelle : 15. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, le préfet du Var, par un arrêté du 13 février 2014, a autorisé la transformation du Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l'aire de Fréjus-Saint-Raphaël en un syndicat mixte (SITOM), au sens des dispositions de l'article
L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, précitées au point 11 ; que ce syndicat mixte, initialement dénommé Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères de l'aire de Fréjus-Saint-Raphaël (SMITOM) est devenu le SMIDDEV, en vertu d'un nouvel arrêté du même préfet du 12 février 2009 ; que par l'effet de ces arrêtés successifs, dont l'opposabilité n'est pas contestée, le SMITOM devenu SMIDDEV s'est vu transmettre l'ensemble des droits et obligations du SITOM, notamment en sa qualité d'autorité délégante dans la présente instance, en ce comprises les créances pour le recouvrement desquelles les titres de recettes contestés ont été émis ; 16. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article
L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. / Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale. (...) " ; 17. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le président du SMIDDEV était compétent pour émettre les titres de recettes dont s'agit ; que contrairement à ce que soutient la société SMA, ces titres de recettes ne sont donc pas entachés d'incompétence ; 18. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) " ; qu'en application de ce principe, la collectivité publique doit indiquer, soit dans l'état exécutoire lui-même, soit par référence précise à un document joint à ce dernier ou précédemment adressé au débiteur les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ; 19. Considérant, d'une part, que le titre de recettes n° 676 vise la convention de délégation de service public du 31 décembre 2002 et notamment son article 14 ; qu'il mentionne que la somme de 4 458 921,03 euros est mise à la charge de la société SMA au titre de pénalités pour non-respect des quantités d'enfouissement autorisées, " conformément au courrier LRAR du 10/12/2014 " auquel il renvoie et dont il n'est pas contesté qu'il lui était annexé ; que, d'autre part, ce courrier fait état de " pénalités pour importation irrégulière de déchets sur le site et dépassement des tonnages autorisés " ; qu'il mentionne que les " mâchefers d'incinération (...) introduits sur le centre de stockage des déchets ultimes de Bagnols-en-Forêt " doivent être qualifiés, compte tenu notamment d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 juin 2013 " confirmé " par un arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2014, de déchets et que ces derniers ont été introduits sur le site des " Lauriers " pour un total de 86 439 tonnes au cours des années 2004-2007 ; que ce courrier indique encore que, rapporté au tonnage autorisé durant la même période, il y a lieu de retenir un dépassement de 88 893,96 tonnes, pour un poids total enfoui de 1 143 893,96 tonnes et un poids total autorisé de 1 055 000 tonnes ; qu'il fait, enfin, application à ces quantités de la formule figurant à l'article 14 de la convention de délégation de service public, pour le calcul du montant des sanctions pécuniaires correspondantes ; que le titre de recettes contesté précise, ainsi, les motifs de la sanction prononcée et les bases de liquidation de la créance recouvrée ; que par suite, la société Valéor n'est pas fondée à soutenir qu'il est insuffisamment motivé au regard des dispositions et principes rappelés au point précédent ; 20. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 15 " Règlement amiable des litiges " de la convention de délégation de service public conclue entre les parties, non modifiée par ses avenants successifs : " I. Si un différend survient entre le délégataire et le syndicat, le délégataire expose dans un mémoire les motifs du différend et toutes les conséquences de natures administratives, techniques et financières qui en résultent selon lui. Ce mémoire est transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au syndicat. (...) II. Le syndicat notifie au délégataire sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de réception du mémoire. / III. L'absence de proposition du syndicat dans ce délai équivaut au rejet de la demande du délégataire. / IV. Dans le cas où le délégataire ne s'estime pas satisfait de la décision du syndicat, il doit dans un délai de quinze jours calendaires à compter de cette décision, qu'elle soit implicite ou explicite, saisir du différend une commission de conciliation composée de trois personnes. (...) VI. La commission une fois constituée dispose d'un délai de un mois pour entendre les parties, requérir auprès d'elles toutes informations pertinentes et leur proposer une solution de règlement amiable de leur différend. / (...) VII. Dans le cas où dans un délai de quinze jours cette proposition ne rencontrerait pas l'assentiment des parties (...), le différend serait alors soumis au Tribunal administratif de Nice à la requête de la partie la plus diligente " ; 21. Considérant qu'il résulte des stipulations du IV de l'article 15 précité que la mise en oeuvre de la procédure de conciliation qu'elles organisent n'est obligatoire que pour le délégataire ; que dès lors, la société SMA ne peut utilement se prévaloir de son absence de mise en oeuvre par le SMIDDEV, délégant, préalablement à l'émission du titre de recettes contesté ; Quant à son bien-fondé : 22. Considérant qu'il appartient au juge, saisi d'une demande dirigée contre un titre exécutoire, de vérifier qu'à la date à laquelle il statue, la créance a un caractère exigible, certain et liquide, et, si cette créance est fondée sur l'application d'un contrat, d'examiner si l'ordonnateur a fait une correcte application des clauses de ce contrat ; 23. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, aux termes de l'article
2227 du code civil, dans sa rédaction abrogée par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. " ; qu'aux termes de l'article
2224 de ce code, dans sa rédaction issue de la même loi : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " ; 24. Considérant qu'en l'absence de toute autre disposition applicable, les personnes publiques sont soumises aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer alors même que l'article
2227 du code civil qui rappelait cette règle générale a été abrogé par la loi du 17 juin 2008 ; 25. Considérant qu'il résulte de la lettre-même des stipulations précitées de l'article 14 de la convention conclue entre les parties que le SMIDDEV n'était pas en droit d'infliger les pénalités litigieuses à la société SMA avant le terme de cette convention ; qu'en outre, il lui était impossible de constater plus tôt l'existence éventuelle d'un dépassement des quantités d'enfouissement autorisées et, le cas échéant, d'en apprécier l'étendue, dès lors qu'un tel dépassement ne peut être apprécié qu'au regard des quantités de déchets traitées sur la totalité de la durée de la convention ; que si le terme de la convention conclue entre les parties a été initialement fixé au 31 décembre 2008, il a été reporté, par ses avenants successif, au 31 décembre 2011, ainsi qu'il a été dit au point 1 ; que le point de départ de la prescription attachée à la créance litigieuse, qui ne pouvait, au regard de ce qui précède, être regardée comme certaine avant ce terme, doit ainsi être fixé à cette dernière date ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article
2224 du code civil, cette prescription ne pouvait, en tout état de cause, être acquise avant le 1er janvier 2017 ; qu'à la date d'émission du titre exécutoire contesté, le 10 décembre 2014, la créance du syndicat n'était donc pas prescrite, contrairement à ce que soutient la société SMA ; 26. Considérant, en deuxième lieu, que l'indemnisation du préjudice subi par le SMIDDEV du fait des agissements de la société SMA, devant les juridictions répressives, dans le cadre de l'action civile, est distincte de la répression, par ces mêmes juridictions, de ces agissements, dans le cadre de l'action publique ; que la société ne peut, par suite, se prévaloir utilement, en tout état de cause, d'un prétendu principe de non-cumul des sanctions pénales et administratives pour contester la sanction pécuniaire qui lui a été infligée par le syndicat, sur le fondement des stipulations précitées de l'article 14 de la convention, au titre du non-respect de ses obligations conventionnelles, parallèlement à l'indemnisation de son préjudice devant les juridictions répressives ; que le principe de non-cumul des sanctions ne faisait d'ailleurs pas davantage obstacle, en l'espèce, à ce que le SMIDDEV infligeât à la société une sanction pécuniaire en sus des poursuites dont elle faisait l'objet devant les mêmes juridictions, à raison des mêmes faits ; 27. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 25, d'une part, que le SMIDDEV n'était pas en mesure d'informer la société SMA de la comptabilisation des mâchefers litigieux dans les quantités de déchets enfouis avant le terme de la convention liant les parties ; que, d'autre part, il ne pouvait davantage, pour les mêmes raisons, prendre en compte ces mâchefers dans le cadre de ses demandes successives d'autorisations préfectorales d'exploitations ; qu'ainsi, la société Valéor n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir de sa mauvaise foi dans l'exécution de cette convention ; 28. Considérant, en dernier lieu, qu'au regard de ce qui a été dit aux points 10 à 12, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; 29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le titre de recettes contesté est entaché d'illégalité en tant seulement qu'il a mis à la charge de la société SMA une somme supérieure à 4 410 267,84 euros ; que celle-ci est uniquement fondée, par suite, à demander l'annulation de ce titre de recettes dans la même mesure et la décharger de l'obligation de payer la somme de 48 653,19 euros ; S'agissant du titre exécutoire n° 408 du 5 août 2013 : 30. Considérant que le titre de recettes contesté se borne à viser la " convention de DSP du 31.12.2002 " et notamment son " article 14 " et à faire état de " pénalités " pour " dépassement de tonnage de 2004 à 2007 ", infligées pour un montant de 2 739 727,62 euros ; qu'il ne précise pas, ainsi, les bases et les éléments de calcul sur lesquels le SMIDDEV s'est fondé pour mettre la somme en cause à la charge de la société SMA ; qu'il ne vise pas davantage d'autre document qui lui aurait été annexé ou précédemment transmis à cette dernière, permettant d'apporter les précisions manquantes ; que dans ces conditions, ce titre de recette est insuffisamment motivé au regard des dispositions et principes rappelés au point 18 ; que la société est, dès lors, fondée à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle soulève à son encontre ; 31. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SMIDDEV n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont annulé le titre de recettes n° 408 du 5 août 2013 et déchargé la société Valéor de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par ce dernier ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative : 32. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Valéor, venant aux droits de la société SMA, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SMIDDEV et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que la somme réclamée par la société Valéor au même titre soit mise à la charge du SMIDDEV, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes n° 676 émis par le SMIDDEV à l'encontre de la société SMA le 10 décembre 2014 est annulé en tant qu'il met à sa charge une somme supérieure à 4 410 267,84 euros.Article 2 : La société Valéor, venant aux droits de la société SMA, est déchargée de l'obligation de payer la somme de 48 653,19 euros.Article 3 : Le jugement nos 1303000,1500385 du tribunal administratif de Toulon du 22 avril 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : La société Valéor versera au SMIDDEV une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte du développement durable de l'Est Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers (SMIDDEV) et à la société Valéor SASU. Délibéré après l'audience du 19 mars 2018 où siégeaient : - Mme Isabelle Carthé Mazères, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 mars 2018.11N° 16MA02523