Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 30 juin 2016, 14PA03520

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    14PA03520
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000032928474
  • Rapporteur : M. Fabien PLATILLERO
  • Rapporteur public :
    M. LEMAIRE
  • Président : Mme COIFFET
  • Avocat(s) : SELARL CABINET MATTEI
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : I. La société Action Sécurité Europe Privée a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2010, ainsi que des intérêts de retard et des majorations y afférents. II. La société Action Sécurité Europe Privée, venant aux droits de la société Agir Surveillance, a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008, et des intérêts de retard et des majorations y afférents. Par un jugement n° 1209756 et n° 1209983 du 5 juin 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de la société Action Sécurité Europe Privée. Procédure devant la Cour : Par une requête, reçue par télécopie du 4 août 2014 confirmée par un courrier enregistré le 6 août 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 19 mars 2015, la société Action Sécurité Europe Privée, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209756 et n° 1209983 du 5 juin 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer les décharges demandées au tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de première instance. La société Action Sécurité Europe Privée soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors que l'administration a fourni des pièces au tribunal, qui ont fondé la solution du litige sans être soumises au contradictoire ; - l'administration a vérifié la comptabilité de la société Agir Surveillance sans lui adresser l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - l'administration a implicitement mis en oeuvre la procédure de l'abus de droit ; - elle renonce au moyen tiré de la violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - le contrat en litige constitue une location-gérance ; les loyers étaient ainsi déductibles ; - les biens de comparaison pour évaluer le fond ne sont pas intrinsèquement similaires ; à la date du contrat, il manquait un élément essentiel au fonds de commerce ; l'application d'un abattement ne purge pas la méthode viciée dans son principe ; - les manquements délibérés ne sont pas établis ; - le principe de présomption d'innocence, garanti par le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de la personnalité des délits et des peines ont été méconnus. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 novembre 2014 et le 27 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens invoqués par la société Action Sécurité Europe Privée ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Platillero ; - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public. 1. Considérant que la société Action Sécurité Europe Privée, qui exerce l'activité de gardiennage privé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle, après notification d'une proposition de rectification du 26 juillet 2011, ont été mises à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2010 et les intérêts de retard et les majorations y afférents ; que la société Action Sécurité Europe Privée a également fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel, après notification d'une proposition de rectification du 26 juillet 2011, qui lui a été adressée en tant qu'elle venait aux droits de la société Agir Surveillance, qui avait pour activité la sécurité privée et le conseil pour affaires et a été dissoute par transmission universelle de patrimoine au profit de la société en cause le 14 juin 2010, ont été mises à sa charge une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2008 et les intérêts de retard et les majorations y afférents ; que la société Action Sécurité Europe Privée fait appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

Sur le

bien-fondé des impositions : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes des propositions de rectification du 26 juillet 2011, que le contrat de location gérance signé le 28 mars 2008 entre la société Action Sécurité Europe Privée et la société Agir Surveillance désigne le fonds de commerce de la société Agir Surveillance comme comprenant l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage, la marque, l'agrément préfectoral délivré à cette société et le bénéfice des traités, conventions et marchés passés avec des tiers pour l'exploitation du fonds, à l'exclusion du bail des locaux ; que ce contrat mentionne qu'il a été conclu en vue d'assurer la pérennité des emplois en cas de retrait de l'agrément ; que, par un arrêté du 28 mars 2008, l'autorité préfectorale a retiré à la société Agir Surveillance son autorisation de fonctionnement en tant qu'entreprise de surveillance et de gardiennage, alors que l'exercice de son activité était subordonné à une autorisation administrative, attachée exclusivement à l'établissement, en application de l'article 7 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ; que, toutefois, si, à la date de la conclusion du contrat de location gérance, la société Agir Surveillance ne pouvait plus exercer son activité, en raison du retrait de son agrément, il résulte de l'instruction que cette société, qui avait par ailleurs conservé son droit au bail, a immédiatement contesté la décision préfectorale de retrait d'autorisation, qui a été suspendue par le Tribunal administratif de Melun avant d'être retirée par le préfet ; que, si ce dernier a, par la suite, pris un nouvel arrêté le 16 février 2009, il a été annulé, à la demande de la société Agir Surveillance, par le Tribunal administratif de Melun pour un motif de légalité interne ; qu'ainsi, à la date de la conclusion du contrat de location gérance, le retrait de l'autorisation administrative d'exercer notifié à la société Agir Surveillance n'était pas définitif ; qu'il n'était, dès lors, à cette même date, pas définitivement impossible que la société Agir Surveillance, qui était titulaire du bail des locaux d'exploitation, reprenne ultérieurement son activité commerciale ; qu'il ne résulte par ailleurs pas des constatations de fait précédemment décrites que les parties au contrat auraient eu l'intention de dissimuler une cession du fonds de commerce ; que, dans ces conditions, la société Action Sécurité Europe Privée est fondée à soutenir que le service ne pouvait interpréter les stipulations du contrat de location gérance en litige comme portant en réalité sur la cession des éléments du fonds de commerce qui y sont mentionnés ; que, par suite, dès lors que l'administration n'établit pas l'existence d'une cession du fonds de commerce, c'est à tort, d'une part, que les redevances versées par la société Action Sécurité Europe Privée à la société Agir Surveillance n'ont pas été admises en déduction de son bénéfice et que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures correspondantes a été remise en cause par le service, en application des dispositions précitées des articles 39 et 271 du code général des impôts, et, d'autre part, que l'administration a estimé être en présence d'une plus-value de cession d'éléments de l'actif, imposable sur le fondement des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Action Sécurité Europe Privée est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme globale de 2 000 euros au titre des frais que la société Action Sécurité Europe Privée a exposés dans le cadre de la présente instance et des dépens de première instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1209756 et n° 1209983 du 5 juin 2014 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La société Action Sécurité Europe Privée est déchargée, en son nom propre, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2010, ainsi que des intérêts de retard et des majorations y afférents, et, venant aux droits de la société Agir Surveillance, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 et des intérêts de retard et des majorations y afférents. Article 3 : L'Etat versera à la société Action Sécurité Europe Privée la somme de 2 000 euros, en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Action Sécurité Europe Privée et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est. Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Coiffet, président, - M. Platillero, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 juin 2016. Le rapporteur, F. PLATILLEROLe président, V. COIFFETLe greffier, S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA03520