Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 novembre 2013, 12-23.695

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-11-14
Cour d'appel de Basse-Terre
2012-05-02

Texte intégral

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance rendue le 28 mars 2012 :

Vu l'article

978 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du 28 mars 2012, mais que son mémoire ampliatif ne contient aucun moyen à l'encontre de cette dernière ;

D'où il suit

qu'il y a lieu de déclarer la déchéance partielle du pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance rendue le 2 mai 2012, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui, dans leur dispositif, ne tranchent pas une partie du principal ou qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Basse-Terre, 2 mai 2012) se borne à déclarer recevable l'appel par la société Y... de la décision d'un bâtonnier ayant fixé les honoraires dus par M. Y... à M. X..., avocat, à dire n'y avoir lieu à rectification matérielle de cette décision et, avant dire droit sur la fixation des honoraires, à inviter les parties à saisir la juridiction compétente pour déterminer l'identité du débiteur des honoraires ; qu'à les supposer fondés, les griefs du pourvoi pris de la violation des règles relatives à l'appel et à la procédure de contestation en matière d'honoraires d'avocat ne caractérisent pas un excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: CONSTATE la DECHEANCE PARTIELLE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 28 mars 2012 ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 2 mai 2012 ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.