INPI, 17 mai 2011, 10-4873

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-4873
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ICP ; ICPC INSTITUT COEUR PARIS CENTRE
  • Classification pour les marques : 16
  • Numéros d'enregistrement : 423350 ; 3759427
  • Parties : M GUNTER / E YVES

Texte intégral

OPP 10-4873 / NMA 17 mai 2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° °207/2009 du Conseil sur la m arque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Le 9 aout 2010, Monsieur Yves E a déposé la demande d'enregistrement n° 10 3 759 427 portant sur le signe verbal ICPC IN STITUT COEUR PARIS CENTRE. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « imprimés, journaux, périodiques, magazines, revues, livres, manuels ; Services de conseils en organisation et direction des affaires, consultation pour la direction des affaires, consultation professionnelle d'affaires, consultation pour les questions de personnel, aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles, aide à la direction des affaires, expertises en affaires, informations d'affaires, investigations pour affaires, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; édition et publication de textes (autres que des textes publicitaires), d'illustrations, de livres, de journaux, de périodiques, de magazines, d'albums, de notes et lettres d'information ; organisation de colloques, de séminaires, de stages, de conférences et de cours ; Evaluations, estimations, recherches et rapports dans les domaines scientifiques et technologiques à savoir expertises (travaux) ingénieurs ; gérance de droits d'auteur et d'exploitation de brevets ». Le 17 novembre 2010, Monsieur Gunter M a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale ICP, déposée le 29 novembre 1996 et enregistrée sous le n° 423 350. Cet enregistrement porte sur les services suivants : « Conseils d'entreprise, en particulier conseils de tiers et médiation dans le domaine de la collaboration et de la fusion entre entreprises et dans le domaine de la vente et de l'achat d'entreprises et de participations, conseils de tiers et médiation dans le domaine de la création de filiales et de groupes d'entreprises, conclusion d'alliances, vente et achat de gestion ; conseils de tiers et médiation dans le domaine du transfert de savoir-faire en matière de marketing ; mais à l'exclusion de l'utilisation de tous les services précités dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle. Conseils de tiers et médiation dans le domaine du financement, en particulier des reprises d'entreprises et de participations et d'expansion des entreprises ; mais à l'exclusion de l'utilisation de tous les services précités dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle. Conseils de tiers et médiation dans le domaine du transfert de savoir- faire en matière de technologie ; mais à l'exclusion de l'utilisation de tous les services précités dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle ». L'opposition a été notifiée le 26 novembre 2010 au titulaire de la demande d’enregistrement et ce dernier a présenté des observations. Le 23 mars 2011, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. L’opposant a présenté des observations contestant le bien-fondé de ce projet qui ont été transmises au déposant. Suite à la demande de l’opposant, l’Institut a convoqué les parties à une commission orale. Cette commission a eu lieu le 9 mai 2011 en présence du seul mandataire de l’opposant, le déposant n’ayant pas souhaité assister ni par ailleurs présenter des nouvelles observations. II. – ARGUMENTS DES PARTIES A. – L'OPPOSANT Monsieur M a fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Monsieur M invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Suite au projet de décision, l’opposant demande l’infirmation du projet de décision en ce que l’Institut a considéré que le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure. Monsieur M soutient que la différence d’une lettre est insuffisante à écarter tout risque de confusion entre les éléments distinctifs et dominants des signes en cause. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur E conteste la comparaison d’une partie des produits et services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « imprimés, journaux, périodiques, magazines, revues, livres, manuels ; Services de conseils en organisation et direction des affaires, consultation pour la direction des affaires, consultation professionnelle d'affaires, consultation pour les questions de personnel, aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles, aide à la direction des affaires, expertises en affaires, informations d'affaires, investigations pour affaires, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; édition et publication de textes (autres que des textes publicitaires), d'illustrations, de livres, de journaux, de périodiques, de magazines, d'albums, de notes et lettres d'information ; organisation de colloques, de séminaires, de stages, de conférences et de cours ; Evaluations, estimations, recherches et rapports dans les domaines scientifiques et technologiques à savoir expertises (travaux) ingénieurs ; gérance de droits d'auteur et d'exploitation de brevets » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les services suivants : « Conseils d'entreprise, en particulier conseils de tiers et médiation dans le domaine de la collaboration et de la fusion entre entreprises et dans le domaine de la vente et de l'achat d'entreprises et de participations, conseils de tiers et médiation dans le domaine de la création de filiales et de groupes d'entreprises, conclusion d'alliances, vente et achat de gestion ; conseils de tiers et médiation dans le domaine du transfert de savoir-faire en matière de marketing ; mais à l'exclusion de l'utilisation de tous les services précités dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle. Conseils de tiers et médiation dans le domaine du financement, en particulier des reprises d'entreprises et de participations et d'expansion des entreprises ; mais à l'exclusion de l'utilisation de tous les services précités dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle. Conseils de tiers et médiation dans le domaine du transfert de savoir-faire en matière de technologie ; mais à l'exclusion de l'utilisation de tous les services précités dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle ». CONSIDERANT que les « Services de conseils en organisation et direction des affaires, consultation pour la direction des affaires, consultation professionnelle d'affaires, consultation pour les questions de personnel, aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles, aide à la direction des affaires, expertises en affaires, informations d'affaires, investigations pour affaires » de la demande d’enregistrement apparaissent similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les « imprimés, journaux, périodiques, magazines, revues, livres, manuels » de la demande contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Conseils d'entreprise, en particulier conseils de tiers et médiation dans le domaine de la collaboration et de la fusion entre entreprises et dans le domaine de la vente et de l'achat d'entreprises et de participations, conseils de tiers et médiation dans le domaine de la création de filiales et de groupes d'entreprises, conclusion d'alliances, vente et achat de gestion ; conseils de tiers et médiation dans le domaine du transfert de savoir-faire en matière de marketing ; mais à l'exclusion de l'utilisation de tous les services précités dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle. Conseils de tiers et médiation dans le domaine du financement, en particulier des reprises d'entreprises et de participations et d'expansion des entreprises ; mais à l'exclusion de l'utilisation de tous les services précités dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle » de la marque antérieure ; Que contrairement à ce que soutient l’opposant, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les produits de la demande contestée « incluent en effet les publications sur les thèmes du conseil d’entreprise, du marketing, du financement, qui constituent l’objet des services en cause de la marque antérieure » ; qu’en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires aux produits précités de la demande contestée tous les services portant sur des domaines d’activités susceptibles de faire l’objet d’une publication, soit une infinité de services alors même qu’ils présentent par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu’en conséquence, les produits et services précités ne sont pas respectivement complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services d’ « organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; édition et publication de textes (autres que des textes publicitaires), d'illustrations, de livres, de journaux, de périodiques, de magazines, d'albums, de notes et lettres d'information ; organisation de colloques, de séminaires, de stages, de conférences et de cours » de la demande contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Conseils d'entreprise, en particulier conseils de tiers et médiation dans le domaine de la collaboration et de la fusion entre entreprises et dans le domaine de la vente et de l'achat d'entreprises et de participations, conseils de tiers et médiation dans le domaine de la création de filiales et de groupes d'entreprises, conclusion d'alliances, vente et achat de gestion ; conseils de tiers et médiation dans le domaine du transfert de savoir-faire en matière de marketing ; mais à l'exclusion de l'utilisation de tous les services précités dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle. Conseils de tiers et médiation dans le domaine du financement, en particulier des reprises d'entreprises et de participations et d'expansion des entreprises ; mais à l'exclusion de l'utilisation de tous les services précités dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle » de la marque antérieure ; Que contrairement à ce que soutient l’opposant, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les services de la demande contestée « incluent les manifestations et cours sur les thèmes du conseil d’entreprise, du marketing, du financement qui constituent l’objet des services en cause de la marque antérieure » ; qu’en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires aux services précités de la demande contestée tous les services portant sur des domaines d’activités susceptibles de faire l’objet d’une publication ou le sujet d’une exposition ou d’un congrès, soit une infinité de services alors même qu’ils présentent par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu’en conséquence, les services précités ne sont pas complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services d’ « Evaluations, estimations, recherches et rapports dans les domaines scientifiques et technologiques à savoir expertises (travaux) ingénieurs » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Conseils de tiers et médiation dans le domaine du transfert de savoir-faire en matière de technologie ; mais à l'exclusion de l'utilisation de tous les services précités dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle » de la marque antérieure, dès lors que les premiers sont mis en œuvre sans avoir nécessairement recours aux seconds et inversement ; Qu’en conséquence, les services précités ne sont pas complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services d’ « gérance de droits d'auteur et d'exploitation de brevets » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Conseils de tiers et médiation dans le domaine du transfert de savoir-faire en matière de technologie ; mais à l'exclusion de l'utilisation de tous les services précités dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle » de la marque antérieure, dès lors que l’objet des premiers est expressément exclu des services de la marque antérieure ; Qu’en conséquence, les services précités ne sont pas complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement sont, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ICPC INSTITUT COEUR PARIS CENTRE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ICP, présenté en lettres minuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l’opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’un sigle (ICPC) suivi de quatre termes (INSTITUT COEUR PARIS CENTRE) présentés sur une même ligne et de même taille alors que la marque antérieure est composée uniquement d’un sigle (ICP) ; Qu’il en résulte tant au plan visuel que phonétique une impression d’ensemble différente entre les deux signes. CONSIDERANT que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer cette impression distincte ; Qu’en effet, si comme le souligne la société opposante les éléments distinctifs et dominants des signes en cause sont les sigles ICP de la marque antérieure et ICPC du signe contesté (les termes INSTITUT COEUR PARIS CENTRE étant faiblement distinctifs au regard de la plupart des services en cause), il apparaît que ces éléments se distinguent tant visuellement que phonétiquement ; Qu’en effet, visuellement ces sigles se distinguent par l’ajout de la lettre finale C au sein du signe contesté, ce qui leur confère nécessairement une longueur différente (respectivement quatre et trois lettres) ainsi qu’une physionomie distincte dès lors que le sigle contesté se caractérise par la répétition de la lettre C remarquable par sa forme et sa position symétrique autour de la lettre P ; Que phonétiquement ces sigles se distinguent également par leur rythme (respectivement quatre et trois temps) et par leurs sonorités finales, le sigle ICPC comportant la répétition du son [cé] particulièrement sonore et absent du sigle antérieur ; Que les différences précitées sont d’autant plus perceptibles que les éléments en cause ICPC et ICP constituent des sigles courts facilement mémorisables pour le consommateur et composés d’une combinaison de lettres obligeant le consommateur à les épeler et donc à prêter une attention plus grande à chacune des lettres les composant, sans accorder nécessairement une importance moindre à la dernière lettre du sigle contesté, contrairement à ce que soutient l’opposant dans ses observations contestant le projet de décision. CONSIDERANT que le signe verbal contesté ICPC INSTITUT COEUR PARIS CENTRE ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure invoquée ICP. CONSIDERANT en conséquence, qu’en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté ICPC INSTITUT COEUR PARIS CENTRE peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque communautaire verbale ICP.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 10-4873 est rejetée. Nestor M Pour le Directeur général de Juriste l'Institut national de la propriété industrielle Marie R D Chef du Service des oppositions