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Tribunal administratif de Poitiers, 1ère Chambre, 5 décembre 2023, 2200189

Mots clés
requête • ressort • rapport • recours • signature • pouvoir • produits • rejet • requis • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
  • Numéro d'affaire :
    2200189
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : M. Revel
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 15 mai 2022, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a refusé de la placer en congé longue maladie, ainsi que les décisions des 18 mai et 26 novembre 2021 rejetant ses recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Poitiers de la placer en congé de longue maladie à compter du 4 janvier 2021, avec toutes conséquences de droit. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - la rectrice de l'académie s'est crue à tort liée par les avis des comités médicaux ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henry, - les conclusions de M. Revel, rapporteur public, - et les observations de Mme C.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A C, professeure des écoles, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a refusé de la placer en congé longue maladie, ainsi que les décisions des 18 mai et 26 novembre 2021 rejetant ses recours gracieux. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la cheffe de la division de l'accompagnement et du parcours professionnel du rectorat disposait, en vertu d'un arrêté de la rectrice de l'académie de Poitiers du 26 octobre 2020, d'une délégation de signature lui permettant de signer les décisions attaquées. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes mêmes des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier que la rectrice de l'académie de Poitiers se serait sentie liée par les avis émis par le comité médical et le comité médical supérieur. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° À des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () ". Selon l'article 28 du décret du 14 mars 1986, dans sa version alors en vigueur : " Pour l'application des dispositions de l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après. / Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut être accordé après l'avis du comité médical compétent. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour ouvrir droit à un congé de longue maladie, la pathologie dont est atteint l'agent doit, qu'elle soit ou non inscrite dans l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie, mettre l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rendre nécessaire un traitement et des soins prolongés et présenter un caractère invalidant et de gravité confirmée. 6. Mme C a contracté la Covid-19 en octobre 2020 puis a ressenti des symptômes prolongés de cette maladie ainsi qu'un état anxio-dépressif. Le comité médical, saisi à deux reprises, a émis des avis défavorables au placement de Mme C en congé de longue maladie au motif que ses pathologies ne revêtaient pas le critère de gravité exigé par les textes, puis, se prononçant le 10 novembre 2021, le comité médical supérieur a également émis un avis défavorable pour le même motif, ajoutant que l'intéressée était apte à reprendre le service. Si les certificats médicaux et comptes rendus de consultation produits par la requérante exposent que les symptômes décrits par celle-ci sont compatibles avec un syndrome dit B long " et qu'elle souffre d'un état dépressif lié à ses difficultés de santé, ces documents indiquent également que les résultats des examens de divers ordres réalisés sont normaux. En outre, le rapport d'expertise médicale réalisé, à la demande du comité médical, par un médecin généraliste agréé par l'administration, s'il conclut que l'état de santé de Mme C justifie l'octroi d'un congé de longue maladie, indique seulement que c'est au motif que celle-ci " ne semble pas en état de reprendre son travail actuellement ", après avoir relevé que les résultats des examens cliniques, radiologiques et biologiques sont normaux. De même, si le médecin psychiatre agréé missionné par le comité médical s'est prononcé en faveur d'un congé de longue maladie, cet avis, motivé par l'existence d'une anxiété importante résidant dans la crainte de Mme C de ne pouvoir guérir complètement de la Covid-19, ne met pas en évidence l'existence d'une maladie présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée au sens des dispositions régissant le congé de longue maladie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rectrice de l'académie de Poitiers aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de placer Mme C en congé de longue maladie. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Henry, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur, Signé B. HENRY Le président, Signé L. CAMPOYLa greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER

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