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Tribunal judiciaire de Rennes, 13 septembre 2024, 23/00765

Mots clés
reconnaissance • préjudice • preuve • ressort • société • condamnation • recours • statuer • pouvoir • préavis • principal • produits • renvoi • réparation • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 13 Septembre 2024 AFFAIRE N° RG 23/00765 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQ4A 89A JUGEMENT AFFAIRE : [C] [F] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [C] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Frédéric DENIAU, avocat au barreau de NANTES, substitué à l'audience par Maître Marie VIAULT, avocate au barreau de NANTES PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Madame [E] [D], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 15 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er Juillet 2024, prorogé au 13 Septembre 2024. JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ******** EXPOSE DU LITIGE Le 06/12/2022, la société [7] a complété une déclaration d'accident du travail concernant Madame [C] [F], infirmière en santé au travail en détachement, dans les circonstances suivantes : « Date : 29/11/2022, Heure : 15 h 00, Lieu de l'accident : [7] [Adresse 1] [Localité 5], Activité de la victime lors de l'accident : la salariée était en entretien avec son manager et sa DRH, Nature de l'accident : selon la salariée, l'accident déclaré serait consécutif à l'entretien réalisé le 29/11/2022 avec son manager et sa DRH, Objet dont le contact a blessé la victime : Néant Éventuelles réserves motivées : se reporter au courrier de réserves ; Siège des lésions : Néant, Nature des lésions : Néant ». Le certificat médical initial dressé le 30/11/2022 mentionne : « souffrance morale, doit voir médecin du travail ». La caisse primaire d'assurance-maladie d'Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) a procédé à des investigations. Par courrier du 06/03/2023, la CPAM a notifié un refus de prise en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomption favorable précise et concordante en cette faveur. Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable, laquelle, en sa séance du 08/06/2023, a confirmé la décision initiale et rejeté la demande, Madame [C] [F] a, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 27/07/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours. Après renvoi ordonné à la demande de l'organisme, l'affaire a été appelée à l'audience du 15/03/2024. Se fondant sur ses conclusions n°1, que son conseil a soutenues et développées à l'audience, Mme [F] demande de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Annuler la décision de refus de la CPAM d'ILLE ET VILAINE de prise en charge de l'accident du travail de Madame [F] au titre de la législation professionnelle et survenu le 29 novembre 2022, A titre principal, - Constater que la CPAM d'ILLE ET VILAINE n'a pas respecté les délais prévus par les textes réglementaires, - Prononcer la reconnaissance tacite du caractère professionnel de l'accident survenu le 29 novembre 2022 sur le site [7] [Localité 8], A titre subsidiaire, - Constater que l'évènement survenu le 29 novembre 2022 sur le site [7] [Localité 8] doit être considéré comme accident du travail, En tout état de cause, - Ordonner à la CPAM d'ILLE ET VILAINE de procéder à la liquidation et au paiement de l'ensemble des droits à allocation et indemnité de Madame [F] liés à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les accidents du travail, et ce à compter du 29 novembre 2022 date de la demande initiale, - Condamner la CPAM d'ILLE ET VILAINE à verser à Madame [F] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, - Condamner la CPAM d'ILLE ET VILAINE à verser à Madame [F] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouter la CPAM d'ILLE ET VILAINE de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - Condamner la CPAM d'ILLE ET VILAINE aux entiers dépens, En réplique et suivant conclusions n°2 visées par le greffe à l'audience, que son représentant a soutenues et développées, la CPAM d'Ille-et-Vilaine prie quant à elle le pôle social de : - CONFIRMER le refus de prise en charge de l'accident du 29 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle notifié à Madame [C] [F] ; - REJETER la demande de condamnation de la Caisse au paiement de dommages et intérêts à Madame [C] [F] ; - REJETER la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à Madame [C] [F] ; En conséquence : - DEBOUTER Madame [C] [F] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER Madame [C] [F] aux dépens de l'instance. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/07/2024, puis prorogée au 13/09/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. ***

MOTIFS

: Sur la demande de reconnaissance implicite : Selon l'article R. 441 - 7 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 01/12/2019, la caisse dispose d'un délai de 30 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441 - 6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. Dans ce dernier cas, lorsqu'elle engage des investigations, l'article R. 441 - 8 du même code prévoit qu'elle dispose alors d'un délai de 90 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Cet article énonce également que : à l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Enfin, l'avant dernier alinéa de l'article R. 441 - 18 du Code de la sécurité sociale dispose que l'absence de notification dans les délais prévus susvisés vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. En l'espèce, la CPAM a été destinataire d'une déclaration d'accident de travail ainsi que d'un courrier de réserves datés du 06/12/2022, outre le certificat médical initial du 30/11/2022, qu'elle déclare avoir réceptionnés, sans être démentie sur ce point, le 09/12/2022. Suivant courrier du 30/12/2022, soit dans le délai de 30 jours précité, elle a informé l'assurée de ce qu'elle diligentait des investigations complémentaires. Il en ressort que la décision de la CPAM devait intervenir au plus tard le 10/03/2023. Or, il est rapporté que l'organisme a notifié le refus de prise en charge de l'accident déclaré par courrier du 06/03/2023, soit dans le délai réglementaire. Aucune décision implicite de reconnaissance ne saurait donc être admise de ce chef. En outre, à supposer que l'organisme ait réceptionné la déclaration d'accident et le certificat médical initial dès le 06/12/2022, il lui appartenait ainsi de prendre position avant le 07/03/2023, de sorte qu'elle a en tout état de cause respecté ce délai. Par ailleurs, Mme [F] soutient que la CPAM n'a pas mis à sa disposition dans les délais impératifs prévus par les dispositions réglementaires le dossier constitué par l'organisme, lequel était en outre incomplet dès lors qu'il ne comportait pas le questionnaire complété par l'employeur. Elle se prévaut du non-respect du principe du contradictoire pour solliciter la reconnaissance implicite de l'accident déclaré. Cependant, le courrier du 30/12/2022 notifié à Mme [F] l'informait de la mise à disposition du dossier pour consultation et enrichissement d'éventuelles observations du 20/02/2023 au 03/03/2023, de sorte que l'assurée a disposé d'un délai d'au moins 10 jours effectifs pour consulter les éléments du dossier mis à sa disposition et faire des observations, ce qu'elle n'a pas manqué de faire. D'autre part, ainsi que le fait justement remarquer la CPAM, les arguments de Mme [F] quant au non-respect du principe du contradictoire sont inopérants en ce que le non-respect de l'obligation d'information pesant sur l'organisme ne saurait être sanctionné, à l'égard de l'assuré, par l'inopposabilité du refus de prise en charge ni même par la reconnaissance implicite de l'accident déclaré. Seule l'absence de décision notifiée dans les délais réglementaires prévus peut être sanctionnée par une telle reconnaissance implicite, ainsi que le prévoit l'article R. 441 - 18 précité, lequel est d'interprétation stricte. Ce faisant, l'absence de mise à disposition du questionnaire de l'employeur est sans effet sur la reconnaissance de l'accident dont se déclare victime Mme [F] et il appartient à celle-ci, dès lors qu'elle sollicite la prise en charge de cet accident, de démontrer le bien-fondé de celle-ci, et, par conséquence, son caractère professionnel. En conséquence, Mme [F] sera déboutée de ce moyen. Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré : Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail est donc un fait précis, survenu soudainement au temps et lieu du travail, ou à l'occasion de celui-ci, certain, identifié dans le temps, ou résultant d'une série d'événements survenus à des dates certaines, générateur d'une lésion physique ou psychologique qui s'est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident et médicalement constatée. Il est indispensable que les faits générateurs invoqués par le salarié soient suffisamment graves et soudains pour permettre de caractériser un accident du travail. Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail. Il faut et il suffit que l'apparition soudaine d'une lésion au temps et au lieu de travail soit constatée (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-13.852 ; Civ. 2e, 24 novembre 2016, n°15-29.365, et 15-27.215). L'accident se distingue ainsi de la maladie, d'apparition lente et progressive. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'accident ait été causé par l'action violente et brutale d'une cause extérieure. Il suffit, en effet, que soit constatée l'apparition soudaine d'une lésion en relation avec le fait accidentel. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou des seules caractéristiques de la lésion invoquée. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis. Au cas d'espèce, l'accident du travail déclaré est constitué, selon les termes du certificat médical initial et de la déclaration d'accident complétée par l'employeur, par une souffrance morale secondaire à un entretien réalisé avec son manager et sa DRH, au cours duquel Mme [F] a été informée du non-renouvellement de son détachement au sein de la société [7]. Il ressort des éléments du dossier que le 29/11/2022, Mme [F], qui exerce la profession d'infirmière auprès de la société [7], dans le cadre d'un détachement de l'Assistance Publique des hôpitaux de Paris, a effectivement été convoquée à un entretien avec son manager et la directrice des ressources humaines, avec pour objet suivant, rappelé dans un courriel transmis le 28/11/2022 : « comme partagé ensemble oralement lors de notre dernier point hebdo, après quelques mois de fonctionnement il me semble important que nous prenions un temps d'échange avec [H] [B] concernant le déroulement, la suite de votre mission et de votre rattachement à l'équipe QVT ». Il est constant qu'à cette occasion, Mme [F] a été informée du non-renouvellement de son détachement au sein de l'entreprise [7] courant jusqu'au 30/06/2023, alors que celui-ci avait été renouvelé de manière discontinue depuis le 02/05/2006. Mme [F] justifie notamment qu'à la suite de cet entretien, elle a sollicité une consultation en urgence auprès de son médecin traitant, lequel atteste avoir observé un état de souffrance morale et un état anxiodépressif réactionnel. Elle produit également diverses attestations établissant que son état de santé a nécessité un accompagnement psychologique à compter de cette date. Enfin, elle a également communiqué une attestation de Mme [A], exerçant la fonction d'hôtesse d'accueil à [7] [Localité 8], précisant avoir été témoin de l'état de stress et de pleurs dans lequel se trouvait Mme [F] lorsqu'elle est sortie de la salle de réunion aux environs de 15 heures le 29/11/2022, alors qu'elle était arrivée sans problème particulier. Dans un courrier du 21/04/2023, l'employeur reconnaît lui-même que Mme [F] a dû mettre fin prématurément à l'entretien, ce qui corrobore le choc émotionnel éprouvé à l'occasion de l'annonce de la fin de son détachement. Si la CPAM fait valoir que les lésions psychologiques dont se prévaut l'assurée sont la conséquence d'une dégradation progressive de ses conditions de travail depuis l'année 2021, elle ne produit cependant aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une telle progression alors même que les éléments médicaux contenus au dossier révèlent au contraire la survenance d'un syndrome dépressif et d'une souffrance à compter de l'entretien du 29/11/2022. D'autre part, il importe peu que l'entretien se soit déroulé de manière cordiale et qu'aucun événement anormal ne soit intervenu ni même que l'employeur était légitime à notifier l'absence de renouvellement du détachement de l'intéressée dans le respect du préavis contractuel qu'elle ne pouvait ignorer. Ces circonstances ne sont en effet pas susceptibles d'influer sur la reconnaissance éventuelle de la matérialité d'un accident du travail constitué par un choc émotionnel. En effet, l'état psychologique dans lequel s'est trouvé Mme [F], laquelle déclare par ailleurs avoir tenu des propos suicidaires, après les décisions qui ont été notifiées lors de l'entretien du 29/11/2022, suffisent à caractériser l'existence, tant d'un fait précis et soudain, constitué par cet entretien et l'information notifiée, que d'une lésion immédiatement constatée par un médecin en lien avec celui-ci. Il en résulte que la matérialité de l'accident du travail déclaré est ainsi établie et doit bénéficier de la présomption d'imputabilité, étant observé que la CPAM ne produit aucune pièce de nature à apporter la preuve d'une autre cause. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [F]. Sur la demande de dommages-intérêts : En application de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient donc à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Sur ce fondement, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'assuré, peu important que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal. En l'espèce, Mme [F] ne caractérise pas l'existence d'une faute commise par l'organisme à l'origine d'un quelconque préjudice, la seule erreur d'appréciation de la CPAM étant insuffisante à démontrer l'existence d'un comportement fautif. Cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires : L'exécution provisoire, compatible avec le présent litige, sera ordonnée. Partie perdante, la CPAM d'Ille-et-Vilaine sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [F] sera déboutée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE Mme [C] [F] de sa demande de reconnaissance implicite ; DIT que Mme [C] [F] a été victime d'un accident du travail le 29/11/2022 qui doit être pris en charge comme tel ; RENVOIE Mme [C] [F] devant la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine pour la liquidation de ses droits ; DÉBOUTE Mme [C] [F] de sa demande de dommages-intérêts, DÉBOUTE Mme [C] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine aux dépens, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré. La Greffière La Présidente

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