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CEDH, Cour (Première Section), AFFAIRE COLACRAI c. ITALIE (N° 2), 5 juin 2012, 63868/00

Synthèse

  • Juridiction : CEDH
  • Numéro de pourvoi :
    63868/00
  • Dispositif : Dommage matériel et préjudice moral - réparation
  • Importance : Faible
  • État défendeur : Italie
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant européen :
    ECLI:CE:ECHR:2012:0605JUD006386800
  • Lien HUDOC :https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-111327
  • Avocat(s) : CRISCI L.
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Résumé

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Texte intégral

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE COLACRAI c. ITALIE (No 2) (Requête no 63868/00) ARRÊT (Satisfaction équitable) STRASBOURG 5 juin 2012 DÉFINITIF 05/09/2012 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Colacrai c. Italie (no 2), La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Peer Lorenzen, Khanlar Hajiyev, Mirjana Lazarova Trajkovska, Guido Raimondi, Julia Laffranque, Linos-Alexandre Sicilianos, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mai 2012, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 63868/00) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Rocco Colacrai (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 mars 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est décédé le 24 juin 2006. Par une lettre du 20 février 2009, M. Antonio Colacrai, M. Giuseppe Colacrai et M. Franco Colacrai, fils du requérant, ont informé le greffe de ce qu'ils avaient hérité du requérant et qu'ils souhaitaient se constituer dans la procédure devant la Cour. 2. Par un arrêt du 15 juillet 2005 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que l'ingérence dans le droit au respect des biens du requérant n'était pas compatible avec le principe de légalité et que, partant, il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 (Colacrai c. Italie (no 2), no 63868/00, § 62, 15 juillet 2005). 3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, le requérant réclamait une satisfaction équitable de 583 680 EUR au titre de préjudice matériel et de 225 000 EUR au titre de préjudice moral. En outre, il demandait le remboursement des frais encourus devant la Cour ainsi que des frais dans le cadre de la procédure nationale. 4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 74, et point 3 du dispositif). 5. Le délai fixé pour permettre aux parties de parvenir à un accord amiable est échu sans que les parties n'aboutissent à un tel accord. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations. 6. Le 12 mars 2007, le président de la chambre a décidé de demander aux parties de nommer chacune un expert chargé d'évaluer le préjudice matériel et de déposer un rapport d'expertise avant le 14 juin 2007. 7. Lesdits rapports d'expertise ont été déposés dans le délai imparti.

EN DROIT

8. Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage matériel 9. Les héritiers du requérant sollicitent le versement d'une indemnité de 340 480 EUR pour la perte du terrain, somme qui correspondrait à la valeur vénale du terrain, et le paiement de 243 200 EUR pour l'augmentation de la valeur vénale du terrain en raison de la construction d'habitations sur les terrains limitrophes. 10. Le Gouvernement s'y oppose et estime que les prétentions des héritiers du requérant sont excessives. 11. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). 12. Elle rappelle que dans l'affaire Guiso-Gallisay c. Italie ((satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009), la Grande Chambre a modifié la jurisprudence de la Cour concernant les critères d'indemnisation dans les affaires d'expropriation indirecte. En particulier, celle-ci a décidé d'écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l'arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l'Etat sur les terrains. 13. Selon les nouveaux critères fixés par la Grande Chambre, l'indemnisation doit correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu'établie par l'expertise ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l'on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l'inflation. Il convient aussi de l'assortir d'intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s'est écoulé depuis la dépossession des terrains. Ces intérêts doivent correspondre à l'intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué. 14. En l'espèce, le requérant a perdu la propriété de son terrain en 1991. Il ressort des expertises ordonnées par le tribunal et effectuées au cours de la procédure nationale que la valeur du bien à cette date était de 21 280 000 ITL, soit 10 990,20 EUR (paragraphe 16 de l'arrêt au principal). 15. La Cour doit enfin prendre en compte le fait qu'en plus du requérant, une tierce personne peut revendiquer des droits à l'égard du terrain objet de la cause (paragraphe 9 de l'arrêt au principal). En l'absence d'indications contraires, la Cour estime que le requérant n'est fondé à recevoir une satisfaction équitable qu'à concurrence de 50 % par rapport à la valeur du terrain objet de la cause. 16. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime raisonnable d'accorder conjointement aux héritiers du requérant la somme de 11 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme. 17. Reste à évaluer la perte de chances subie à la suite de l'expropriation litigieuse. Statuant en équité, la Cour alloue conjointement aux héritiers du requérant 1 000 EUR pour la perte de chances. B. Dommage moral 18. Les héritiers du requérant sollicitent le versement de la somme de 225 000 EUR au titre de préjudice moral. 19. Le Gouvernement s'y oppose et considère cette somme excessive. 20. La Cour estime que le sentiment d'impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de son bien a causé au requérant un préjudice moral important, qu'il y a lieu de réparer de manière adéquate. 21. Statuant en équité, la Cour accorde conjointement aux héritiers du requérant la somme de 5 000 EUR au titre du préjudice moral. C. Frais et dépens 22. Justificatifs à l'appui, les héritiers du requérant sollicitent le remboursement de 35 993 EUR pour les frais encourus devant les juridictions internes et 50 743 EUR pour le frais encourus devant la Cour. 23. Le Gouvernement s'y oppose. 24. La Cour rappelle que l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII). 25. La Cour ne doute pas de la nécessité d'engager des frais, mais elle trouve excessifs les honoraires totaux revendiqués à ce titre. Elle considère dès lors qu'il y a lieu de les rembourser en partie seulement. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour juge raisonnable d'allouer conjointement aux héritiers du requérant un montant de 15 000 EUR pour l'ensemble des frais exposés. D. Intérêts moratoires 26. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux héritiers du requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i. 12 000 EUR (douze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ; ii. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ; iii. 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les héritiers du requérant, pour frais et dépens ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juin 2012, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente

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