Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Melun, 4ème Chambre, 7 juin 2024, 2210686

Mots clés
requête • désistement • recours • règlement • rejet • requérant • immeuble • maire • réparation • astreinte • condamnation • substitution • préjudice • rapport • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2210686
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : Mme Morisset
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : BALDUCCI-GUERIN CHRISTINE
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 25 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Balducci-Guerin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel la communauté d'agglomération Roissy Pays de France a refusé de lui accorder une autorisation préalable de mise en location de son logement situé 146 avenue Franklin Roosevelt à Mitry-Mory, ensemble la décision du 7 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France à lui verser la somme de 4 850 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France de lui délivrer une autorisation préalable de mise en location de son bien sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses conclusions aux fins d'annulation sont recevables à l'encontre de la décision du 2 février 2022 et de celle du 7 septembre 2022 ; - la communauté d'agglomération n'avait pas qualité pour délivrer une autorisation préalable de mise en location dès lors que son immeuble n'était pas soumis à cette autorisation ; - son logement est issu d'une subdivision réalisée avant son acquisition en 1992 ; - il ne peut se voir reprocher la construction en fond de parcelle réalisée sans autorisation d'urbanisme ; - il ne peut lui être reproché le défaut de local poubelles alors que cette obligation relève de la copropriété ; - il n'est pas indiqué combien de places de stationnement seraient nécessaires ; le formulaire de demande ne permet pas de renseigner cette information ; il bénéficie d'une place de stationnement ; - il ne peut être soutenu que l'immeuble n'a pas d'existence légale ; - il a subi un préjudice financier estimé à 4 850 euros dès lors qu'il aurait pu louer son appartement à compter du 2 février 2022. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2023 et le 5 décembre 2023, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation dirigées à l'encontre de l'arrêté du 2 février 2022 sont irrecevables pour tardiveté ; - la décision de rejet du recours gracieux intervenue le 7 septembre 2022 n'est pas une décision confirmative ; - cette décision n'a pas eu d'incidence sur les délais de recours opposables à l'encontre de la décision initiale du 2 février 2022 ; - le logement du requérant était bien soumis au dispositif de l'autorisation préalable de mise en location pour laquelle la communauté d'agglomération est compétente ; - le bâtiment a été divisé en plusieurs logements sans autorisation d'urbanisme et méconnait ainsi les prescriptions du plan local d'urbanisme de la commune ; - le logement ne comporte aucun local poubelles conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne reprises par le plan local d'urbanisme ; - le terrain ne dispose pas du nombre de places de stationnement exigé par le plan local d'urbanisme ; - il y a lieu de procéder à une substitution de motifs dès lors que le logement n'était pas aux normes en matière d'électricité. Par une lettre du 21 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 5 décembre 2023 sans information préalable. Par un courrier en date du 22 février 2024, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 4 mars 2024, M. B indique qu'il maintient uniquement les conclusions indemnitaires de sa requête. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 28 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté préfectoral du 10 mai 1983 portant règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de Me Mezine, représentant la communauté d'agglomération Roissy Pays de France.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B, propriétaire d'un logement situé 146 avenue Franklin Roosevelt à Mitry-Mory, a présenté une demande d'autorisation préalable de mise en location de celui-ci le 5 janvier 2022. Par une décision du 2 février 2022, confirmée le 7 septembre 2022 à la suite de son recours gracieux, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France a refusé de lui accorder cette autorisation. Par la présente requête, il demande l'annulation de ces décisions ainsi que la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 4 850 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes du I de l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. / Ce dispositif d'autorisation préalable ne s'applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d'une convention avec l'État en application de l'article L. 351-2 ". En vertu de l'article L. 635-3 de ce code : " La mise en location d'un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le maire de la commune. Cette autorisation préalable ne concerne pas les logements mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 635-1. / Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l'autorisation préalable de mise en location lorsque le logement est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. La décision de rejet de la demande d'autorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de sécurité et de salubrité précitées ". 4. En premier lieu, par une délibération du 4 juillet 2019, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France a mis en place un dispositif d'autorisation préalable de mise en location pour les logements locatifs privatifs situés dans plusieurs communes et notamment dans la commune de Mitry-Mory. Par une délibération du 11 mars 2021, régulièrement publiée le 17 mars 2021, le conseil communautaire a approuvé, à la demande de la commune de Mitry-Mory, l'extension de ce régime pour tous les logements locatifs privés situés sur la commune dans les périmètres en rouge en complément de ceux déjà compris dans la zone bleue. Il résulte de l'instruction que l'adresse du logement du requérant figure sur la liste des rues soumises à cette autorisation et mise à jour à compter du 1er octobre 2021 et que la demande d'autorisation préalable de mise en location a été déposée postérieurement à cette date, le 5 janvier 2022. Par suite, le logement de M. B était soumis à l'obligation de demande d'autorisation préalable de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France qui avait compétence pour délivrer ou refuser cette autorisation conformément aux dispositions précitées de l'article L. 635-3 du code de la construction et de l'habitation. 5. En second lieu, le requérant conteste l'ensemble des motifs de l'arrêté dès lors que ne pouvait pas lui être opposé le fait que son logement soit issu d'une division intervenue sans autorisation d'urbanisme, l'existence d'un bâtiment en fond de parcelle également construit sans autorisation d'urbanisme, l'absence de place de stationnement ou encore l'absence d'existence légale de son logement. Il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération ne pouvait pas se fonder sur les motifs précités pour rejeter la demande d'autorisation préalable de mise en location dès lors que ces derniers ne constituent pas des motifs tenant à la sécurité des occupants ou à la salubrité publique en considération desquels une autorisation de mise en location peut légalement être refusée conformément à l'article L. 635-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la communauté d'agglomération Roissy Pays de France a commis une erreur de droit en retenant ces motifs dans son arrêté du 2 février 2022. 6. Toutefois, dans le cas où un ou plusieurs des motifs d'une décision administrative sont erronés, il y a lieu de procéder à leur neutralisation s'il apparaît que la prise en considération du ou des seuls motifs légaux aurait suffi à l'administration à prendre la même décision. 7. Il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération s'est également fondée, pour refuser l'autorisation préalable de mise en location, sur l'absence d'un local poubelle. Elle vise dans son arrêté le règlement sanitaire de Seine-et-Marne qui impose, à son article 77, pour les immeubles collectifs, des locaux spéciaux, clos et ventilés pour recevoir les récipients accueillants les ordures ménagères. Ces dispositions sont par ailleurs reprises à l'article 4.4.2 de l'article UC.4 du règlement du plan local d'urbanisme qui indique notamment, pour l'habitat collectif, que toute construction doit prévoir la création d'un ou de plusieurs locaux destinés à recevoir les containers de déchets et que ces locaux devront être situés en rez-de-chaussée, ventilés, équipés d'un point d'eau, raccordés au réseau d'eaux usées et pourvus d'au moins un point d'entrée d'une largeur minimale d'un mètre. Dans ces conditions, l'absence d'un local poubelle dans cet immeuble collectif divisé en cinq lots porte nécessairement atteinte à la salubrité publique dont la gestion des déchets est une composante. Il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération Roissy Pays de France aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif. Il suit de là que les motifs illégaux retenus au point 5 du présent jugement doivent être neutralisés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération Roissy Pays de France n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. M. B s'est désisté de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 10. M. B s'est désisté de ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction, d'astreinte et de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.