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Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre, 12 septembre 2023, 2200987

Mots clés
requête • réexamen • recours • rejet • rapport • requérant • requis • service • solde

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Polynésie française
  • Numéro d'affaire :
    2200987
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Rapporteur : Mme Theulier de Saint-Germain
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Haut-commissaire de la République en Polynésie française, 1 janvier 2021
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Haut-commissaire de la République en Polynésie française

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 novembre 2022 et 6 et 23 mars 2023, M. B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté sa demande de réexamen du montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2021 ; 2°) d'annuler la décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française portant attribution du CIA au titre de l'année 2021 ; 3°) d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française de rapporter la notification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en ce qui concerne le CIA qui lui a été attribué au titre de l'année 2021 et de fixer le montant de CIA attribué à la somme de 1 860 euros ; 4°) d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française de " procéder à la traduction financière " à la suite du réexamen sollicité, en versant le solde restant dû dans un délai n'excédant pas deux mois. Il soutient que : - la notification de CIA attribué au titre de l'année 2021 aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2021 alors que le CIA qui lui a été attribué au titre de l'année 2021 ne lui a été notifié que très tardivement, soit le 7 juillet 2022, ce qui méconnaît l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 qui dispose que le " complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel " ; - alors que le CIA doit être le reflet de l'engagement professionnel et de la manière de servir, un montant de 420 euros lui a seulement été attribué pour l'année 2021 fondé sur une décision du ministère de la transition écologique qui fixe forfaitairement le CIA en fonction du grade ; sa manière de servir est irréprochable et il a dépassé des objectifs très ambitieux dans un contexte particulièrement difficile, son CIA ne pouvait faire l'objet d'un forfait ; le montant ainsi forfaitaire du CIA qui lui a été alloué a été fixé sur le fondement d'une décision du ministère de la transition écologique (MTE) du 10 novembre 2021 qui ne respecte pas l'article 4 du " décret RIFSEEP " et qui est dépourvue de caractère réglementaire. - le montant du CIA qui lui a été attribué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa manière de servir et atteste d'une rupture du principe d'égalité de traitement des agents en poste au sein du haut-commissariat de la République en Polynésie française relevant de corps comparables ; pour l'année 2021, un montant maximum de 1 860 euros aurait dû lui être attribué au titre du CIA. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 février et 22 mars 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de M. A pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Considérant ce qui suit

: 1. M. C, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, a été affecté en Polynésie française auprès du haut-commissariat de la République, du 1er septembre 2018 au 30 juin 2022, en position normale d'activité et en qualité de directeur de l'ingénierie publique et représentant de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Par une note du 7 juillet 2022, il s'est vu notifier le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2021 pour une somme de 420 euros. Le 27 juillet 2022, l'intéressé a formé un recours gracieux relatif au montant de son CIA pour l'année 2021 et a sollicité la réévaluation de celui-ci à hauteur du montant maximal de référence servi aux agents de catégorie A du même niveau de grade, soit à hauteur de la somme de 1 860 euros. Par une décision du 12 septembre 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision de rejet de son recours gracieux ainsi que de la décision portant attribution de son CIA au titre de l'année 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir () ". Selon l'article 4 de ce décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ". Il résulte des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel est attribué en tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent. 3. Pour fixer forfaitairement à la somme de 420 euros le montant du CIA de M. C au titre de l'année 2021 et refuser de modifier ce montant, le haut-commissaire de la République en Polynésie française s'est fondé principalement sur la décision du ministère de la transition écologique (MTE) du 10 novembre 2021. Cette décision énonce notamment, dans le cadre de la " bascule technique au RIFSEEP en 2021 ", que " le CIA est forfaitaire selon le corps/grade/service d'affectation. Il n'est pas modulé selon le temps de présence et la quotité de travail. Il s'applique à tous les agents concernés par la bascule technique. Lorsque la situation de l'agent évolue en cours d'année, le CIA correspond à la situation/agent pour la période de l'année incluant le 1er avril 2021 ". Toutefois, en ne retenant pas la possibilité de tenir compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent pour déterminer le montant de du CIA, cette " décision MTE " méconnaît les dispositions de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 mentionnées au point 2. Dans ces conditions, cette décision du 10 novembre 2021, ainsi entachée d'erreur de droit, ne peut valablement justifier le montant du CIA qui a été notifié au requérant au titre de l'année 2021, ni la décision susvisée de rejet de son recours gracieux. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation des décisions susvisées qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Si M. C verse des éléments au dossier relatifs à sa manière de servir, notamment un compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2021, il n'établit pas que la somme de 1 860 euros aurait dû nécessairement lui être versée au titre du CIA de 2021. Par suite, l'exécution du présent jugement implique seulement que le haut-commissaire de la République en Polynésie française procède au réexamen du montant du CIA de M. C au titre de l'année 2021, en se fondant sur son engagement professionnel et sa manière de servir. Il y a lieu d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions attaquées susvisées sont annulées. Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française de procéder au réexamen du montant du CIA de M. C au titre de l'année 2021 dans les conditions fixées au point 5 et ce, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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