AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen
unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 1er juillet 2004), que les sociétés
Ponthieu parfums et Parfumerie 2 Miss ont, en invoquant le défaut de mention du nom du magistrat qui l'avait prise, demandé en référé que soit prononcée la nullité d'une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Pontoise, ayant autorisé la société
Parfums Christian Dior à faire pratiquer un constat ; que leur demande ayant été rejetée, elles ont interjeté appel ;
Attendu que les société
s
Ponthieu Parfums et Parfumerie 2 Miss font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance alors, selon le moyen, que le jugement doit contenir l'indication du nom des juges qui en ont délibéré, à peine de nullité ; qu'en refusant de prononcer la nullité de l'ordonnance rendue sur requête, le 16 février 2000, par le "président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté du greffier", sans autre précision, au motif que le nom du magistrat qui l'avait prise s'inférait clairement de la décision, la cour d'appel a violé les articles
454 et
458 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu
qu'ayant relevé, par motif propres et adoptés, qu'il ressortait des pièces versées aux débats, des écritures et des explications des parties que l'ordonnance sur requête avait bien été signée par le président du tribunal de commerce de Pontoise, M. X..., et qu'elle avait été prise par lui et non par un délégataire, cette circonstance résultant clairement de ladite ordonnance dont s'inférait le nom du magistrat, la cour d'appel a exactement retenu que l'ordonnance avait été rendue par ce magistrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés
Ponthieu Parfums et Parfumerie 2 Miss aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés
Ponthieu Parfums et Parfumerie 2 Miss, d'une part, et de la société
Parfums Christian Dior, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.