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Attendu que, par délibération du 25 janvier 1986, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Evry a autorisé les membres de ce barreau à faire figurer dans un annuaire établi par la conférence du barreau d'Ile-de-France " les activités dominantes " de leur cabinet sans que celles-ci puissent dépasser le nombre de quatre, à partir d'une liste de vingt et une activités dominantes constituant une nomenclature de diverses branches du droit ; que M. Roger X..., avocat, estimant que cette délibération était de nature à léser ses intérêts professionnels, a saisi le bâtonnier d'une réclamation en application de l'article 14 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ; que, par délibération du 29 février 1988, le conseil de l'Ordre a rejeté cette réclamation ; que M. X... a déféré cette délibération à la cour d'appel de Paris qui, par arrêt du 22 mars 1989, a rejeté cette requête ;
Sur le premier moyen
, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen et le troisième moyen
pris en ses deux branches, réunis :
Attendu que M. X... fait encore grief à
la cour d'appel d'avoir rejeté sa requête en annulation de la délibération précité du conseil de l'Ordre du barreau d'Evry, alors, selon, le deuxième moyen, qu'il résulte des articles 1er, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 et 82, alinéa 3, du décret du 9 juin 1972 que l'avocat n'est pas autorisé à faire mention d'une autre qualité ou d'un autre titre que ses titres universitaires et ses titres ou distinctions professionnelles, de sorte qu'en déclarant valable la délibération attaquée relative aux activités dominantes qui ne constituent ni un titre universitaire ni une distinction professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 1er, alinéa 3, et 19 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 82, alinéa 3 du décret du 9 juin 1972 ; qu'en un troisième moyen, il est soutenu, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que l'inscription d'un avocat dans un annuaire professionnel comportant la mention d'activités dominantes ne méconnaissait pas le principe selon lequel la publicité n'est permise à l'avocat que dans la stricte mesure où elle procure au public une nécessaire information sans expliquer en quoi cette mention présentait un caractère nécessaire pour l'information du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 19 de la loi du 31 décembre 1971 et 90 du décret du 9 juin 1972, et, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si les moyens employés pour assurer au public l'information considérée seraient mis en oeuvre avec discrétion de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;
Mais attendu
, d'abord, que c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que la mention de l'exercice d'une activité dominante, qui " porte sur une situation de fait " et relève du libre choix par l'avocat des domaines dans lesquels il entend exercer son activité, " ne constitue par un titre " au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 82 du décret du 9 juin 1972 ; qu'elle en a justement déduit que l'autorisation donnée par le conseil de l'Ordre et dont l'exercice sera soumis à son contrôle ne contrevient pas aux textes susvisés ;
Attendu, ensuite, que si, selon l'article 90 du décret du 9 juin 1972, l'avocat ne peut recourir à la publicité que dans la stricte mesure où elle procure au public une nécessaire information et à la condition que les moyens auxquels il est recouru soient mis en oeuvre avec discrétion de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, il appartient aux conseils de l'Ordre de veiller au respect de ces principes ; qu'en l'espèce, après avoir justement estimé que l'inscription d'un avocat dans un annuaire professionnel publié sous l'égide des barreaux de la région et comportant la mention d'activités dominantes ne méconnaissait pas ces principes, la cour d'appel énonce qu'il incombe, le cas échéant, au conseil de l'Ordre, conformément aux attributions qui lui sont dévolues par l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, d'intervenir à l'encontre des avocats qui auraient fait des déclarations inexactes ou mensongères et que la délibération critiquée ne peut être interprétée comme une renonciation de cette autorité professionnelle à exercer, sur ce point, sa mission légale ; que par ces motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé :
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi