Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 31 janvier 2008
Cour de cassation 31 mars 2009

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-41520

Mots clés résiliation · contrat · société · torts · préjudice · travail · licenciement · employeur · réparation · statut · chèque · clause de non-concurrence · salarié · indemnités · préjudice moral

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 08-41520
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2008
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris 31 janvier 2008
Cour de cassation 31 mars 2009

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2008) statuant sur renvoi après cassation (Soc.25 janvier 2006, pourvoi T 03-44.372), que Mme X... a été engagée en qualité de caissière le 22 juin 1992 par la société Chèque point France ayant, notamment, pour activité le change de devises étrangères ; qu'alors qu'elle était devenue responsable d'agence et élue déléguée du personnel, elle a été victime d'une agression sur son lieu de travail le 23 novembre 2000 ; qu'à la suite de cet accident du travail, elle a été placée en arrêt maladie ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par jugement définitif du 15 janvier 2003, a retenu la faute inexcusable de l'employeur qui n'avait pas pris les mesures nécessaires à la sécurité de ses salariés, puis, par jugement du 20 janvier 2004 rendu après expertise, liquidé le préjudice subi par la salariée ; que, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce de Paris a autorisé la cession de la société Chèque point France à la société Global change par jugement du 13 décembre 2000 ; qu'après être passée au service de cette société en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, alors applicable, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 17 janvier 2001 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Chèque point France ; que par lettre du 10 avril 2002, reçue le 15, elle a été licenciée par la société Global change pour inaptitude physique après constatations du médecin du travail et autorisation de l'inspecteur du travail ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la date de résiliation du contrat de travail au 15 avril 2002, alors, selon le moyen :

1°/ que la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail est celle à laquelle le salarié se trouve, par la faute de l'employeur, dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat ; qu'en fixant la date de résiliation à celle de la décision de justice quand, comme le soutenait la salariée, il appartenait au juge de la fixer à la date à laquelle la salariée n'avait pu poursuivre l'exécution de son contrat en raison de la violation caractérisée par l'employeur de son obligation de sécurité la cour d'appel a violé la règle susvisée ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-12-1 du code du travail alors applicable (devenu L. 1224-2 1°) qu'en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'en fixant la date de la résiliation du contrat de travail à une date postérieure à la cession de l'entreprise Chèque point France à la société Global change tout en prononçant cette résiliation aux torts exclusifs de la première, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

3°/ que la salariée demandait la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 23 novembre 2000 ; qu'en statuant sur le bien-fondé d'une résiliation judiciaire dont la date serait fixée au jour de la décision judiciaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; que pour justifier la résiliation aux torts exclusifs de la société, la salariée invoquait le manquement grave survenu le 23 novembre 2000 et, en conséquence, le prononcé de la résiliation à cette date ; qu'en fixant cependant la date de résiliation du contrat de travail au 15 avril 2002 sans s'expliquer sur le moyen soutenu devant elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le contrat de travail s'étant poursuivi après les faits reprochés par la salariée à son employeur, c'est à bon droit que la cour d'appel a fixé la date de la résiliation judiciaire, non pas à la date de sa décision, mais à la date du licenciement de la salariée par la société Global change, et que c'est sans prononcer aucune condamnation à l'encontre de cette dernière mise hors de cause faute de demande dirigée contre elle, qu'elle a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Chèque point France ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la résiliation de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas d'un licenciement nul et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que s'agissant d'un salarié protégé, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient ; qu'en considérant que le licenciement de l'exposante, déléguée du personnel, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et non pas nul, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du code du travail alors applicable (devenu L. 2421-3) ;

2°/ que lorsque l'employeur notifie un licenciement alors qu'une procédure de résiliation judiciaire intentée par le salarié est en cours, le juge doit statuer en premier lieu sur la résiliation ; que si celle-ci est justifiée, elle produit, s'agissant d'un salarié protégé, les effets d'un licenciement nul et ouvre droit, en conséquence, aux indemnités de rupture ; qu'en faisant état de ce que le licenciement notifié ultérieurement par l'employeur faisait obstacle aux demandes de l'exposante afférentes à la résiliation du contrat prononcée aux torts exclusifs de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4, devenu l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait droit à la demande de la salariée qui portait sur des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas jugé que le licenciement prononcé par la société Global change faisait obstacle aux demandes de la salariée afférentes à la résiliation de son contrat prononcée aux torts de la société Chèque point France, mais fait état de ce que, à l'occasion de ce licenciement, la salariée avait déjà perçu l'indemnité de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis et qu'elle ne pouvait pas en obtenir une seconde fois le paiement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu que le rejet à intervenir

sur le premier moyen

rend le troisième sans objet ;

Sur le quatrième moyen

:

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le respect d'une clause de non-concurrence illicite, alors, selon le moyen, que la résiliation judiciaire a été prononcée aux torts de la société Chèque point France ; que celle-ci est donc débitrice de toutes les créances nées de la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant que le préjudice causé par le respect d'une clause de non-concurrence entachée d'illicéité ne pouvait être imputé à la société défenderesse aux motifs que l'exposante ne peut obtenir les indemnités auxquelles elle aurait pu prétendre à l'occasion du licenciement notifié le 15 avril 2002 et que ce préjudice serait sans rapport avec la faute commise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4, devenu l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la demande d'indemnisation du préjudice résultant du respect par la salariée d'une clause de non-concurrence illicite faute de contrepartie financière ne pouvait être dirigée qu'à l'encontre de la société qui était employeur au jour de la rupture du contrat de travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen

:

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident ou une maladie professionnelle imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur ; que la réparation spécifique afférente à l'accident ou la maladie professionnelle ayant pour origine la faute inexcusable ne fait pas obstacle à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat ; qu'en considérant qu'il avait lieu de débouter l'exposante de sa demande de réparation du préjudice moral causé par la rupture de son contrat de travail consécutive à l'accident subi aux motifs qu'elle a obtenu devant les juridictions de la sécurité sociale une indemnisation au titre de la faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas refusé l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat, mais constaté que pour caractériser son préjudice moral la salariée invoquait la violente agression dont elle avait été victime et que ce préjudice avait déjà été réparé au titre de la législation sur les accidents du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen

:

Attendu que le rejet à intervenir

sur le premier moyen

rend le sixième sans objet ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION (Sur la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la date de résiliation du contrat de travail au 15 avril 2002 et d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de n'avoir condamné la société CHEQUE POINT FRANCE qu'au paiement de la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE sur la date de la résiliation du contrat ; que tout salarié a le pouvoir de rompre immédiatement son contrat si les faits reprochés à son employeur le justifient ; qu'il prend alors acte de la rupture, à ses risques et périls, sa décision pouvant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient mais s'analysant dans l'hypothèse inverse comme une démission ; que s'il estime, comme en l'espèce, devoir se fonder sur les dispositions de l'article 1184 du Code civil, en saisissant le Juge d'une demande de résiliation, il poursuit l'exécution de son contrat et bénéficie, jusqu'à la décision à intervenir, du régime de prévoyance, des retraites et des divers avantages avancés à son statut ; que Marie X... a ainsi perçu ses bulletins de salaire même s'ils ne s'accompagnaient d'aucun versement effectif en raison de sa prise en charge au titre de l'assurance maladie exception faite des mois de janvier et février 2002 au cours desquels son salaire lui a été réglé, sur le fondement manifeste de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, son licenciement n'ayant pu intervenir dans le mois en raison des formalités imposées à l'employeur du fait de son mandat de déléguée du personnel ; que la résiliation ne peut cependant intervenir au jour de la décision judiciaire que si le salarié est encore à cette date au service de son employeur ; que tel n'est pas le cas ici, son licenciement pour inaptitude lui ayant été notifié par courrier du 10 avril 2002, reçu le 15 suivant ; que c'est donc à cette date du 15 avril qu'il convient de fixer la résiliation aux torts de l'employeur ; sur l'indemnisation ; que la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ne peut être analysé comme un second licenciement lorsqu'une telle mesure est déjà intervenue, une même relation de travail ne pouvant être rompue deux fois ; qu'il en résulte que si Marie X... peut prétendre voir inscrire au passif de la société CHEQUE POINT FRANCE les indemnités sanctionnant les torts de cet employeur, elle ne saurait obtenir le versement des sommes déjà allouées afférentes à la rupture notifiée le 15 avril 2002, ni de celles auxquelles elle aurait pu prétendre à cette occasion ; qu'il en est ainsi des indemnités de préavis ou de licenciement mais également du préjudice évoqué consécutif à son respect d'une clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière, tous postes sans rapport avec la faute commise par la société CHEQUE POINT FRANCE ; sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu des motifs de la résiliation du contrat, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime le préjudice subi à la somme de 20.000 en application des dispositions L. 122-14-4 du Code du travail.

ALORS 1°) QUE la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail est celle à laquelle le salarié se trouve, par la faute de l'employeur, dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat ; qu'en fixant la date de résiliation à celle de la décision de justice quand, comme le soutenait la salariée, il appartenait au juge de la fixer à la date à laquelle la salariée n'avait pu poursuivre l'exécution de son contrat en raison de la violation caractérisée par l'employeur de son obligation de sécurité la Cour d'appel a violé la règle susvisée ensemble l'article 1134 du Code civil.

2°) QU'encore, il résulte des dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail alors applicable (devenu L. 1224-2 1°) qu'en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'en fixant la date de la résiliation du contrat de travail à une date postérieure à la cession de l'entreprise CHEQUE POINT FRANCE à la société GLOBAL CHANGE tout en prononçant cette résiliation aux torts exclusifs de la première, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.

3°) QU'en tout état de cause, l'exposante demandait la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 23 novembre 2000 ; qu'en statuant sur le bien-fondé d'une résiliation judiciaire dont la date serait fixée au jour de la décision judiciaire, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

4°) QU'à tout le moins, les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; que pour justifier la résiliation aux torts exclusifs de la société, la salariée invoquait le manquement grave survenu le 23 novembre 2000 et, en conséquence, le prononcé de la résiliation à cette date ; qu'en fixant cependant la date de résiliation du contrat de travail au 15 avril 2002 sans s'expliquer sur le moyen soutenu devant elle par l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (sur les conséquences de la résiliation judiciaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de n'avoir condamné la société CHEQUE POINT FRANCE qu'au paiement de la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS cités au premier moyen

1°) ALORS QUE s'agissant d'un salarié protégé, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient ; qu'en considérant que le licenciement de l'exposante, déléguée du personnel, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et non pas nul, la Cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du Code du travail alors applicable (devenu L. 2421-3).

2°) QUE lorsque l'employeur notifie un licenciement alors qu'une procédure de résiliation judiciaire intentée par le salarié est en cours, le juge doit statuer en premier lieu sur la résiliation ; que si celle-ci est justifiée, elle produit, s'agissant d'un salarié protégé, les effets d'un licenciement nul et ouvre droit, en conséquence, aux indemnités de rupture ; qu'en faisant état de ce que le licenciement notifié ultérieurement par l'employeur faisait obstacle aux demandes de l'exposante afférentes à la résiliation du contrat prononcée aux torts exclusifs de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail alors applicable (devenu L. 1231-1 C. trav.).


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, ayant fixé la date de résiliation du contrat de travail au 15 avril 2002, condamné la société CHEQUE POINT FRANCE au paiement que de la somme de 3.734,32 euros au titre d'indemnité sanctionnant la violation du statut protecteur.

AUX MOTIFS QUE sur l'incidence de son statut protecteur ; que Marie X... exerçait depuis le 19 décembre 1999 les fonctions de déléguée du personnel ; qu'elle bénéficiait en conséquence d'une période de protection expirant le 19 juin 2002 ; que la sanction de la méconnaissance du statut protecteur doit être égale au montant des salaires dont la salariée a été privée à compter de la date de résiliation jusqu'à la fin de la période de protection soit en l'espèce 2 mois et 4 jours ; qu'il convient en conséquence de fixer sa créance de ce chef à la somme de 3.734,32 .

ALORS QUE le salarié licencié en violation du statut protecteur a le droit, au titre de la méconnaissance du statut, au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection ; que la Cour d'appel, après avoir fixé la date de la résiliation au 15 avril 2002, a alloué à l'exposante une somme égale aux salaires qu'elle aurait perçus entre cette date et l'expiration de la période de protection ; que la cassation à intervenir

sur le premier moyen

entraînera, par voie de conséquence, la cassation du deuxième moyen.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (sur l'indemnisation)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande de la somme de 10.518,96 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le respect d'une clause de non-concurrence illicite.

AUX MOTIFS QUE; que la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ne peut être analysé comme un second licenciement lorsqu'une telle mesure est déjà intervenue, une même relation de travail ne pouvant être rompue deux fois ; qu'il en résulte que si Marie X... peut prétendre voir inscrire au passif de la société CHEQUE POINT FRANCE les indemnités sanctionnant les torts de cet employeur, elle ne saurait obtenir le versement des sommes déjà allouées afférentes à la rupture notifiée le 15 avril 2002, ni de celles auxquelles elle aurait pu prétendre à cette occasion ; qu'il en est ainsi des indemnités de préavis ou de licenciement mais également du préjudice évoqué consécutif à son respect d'une clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière, tous postes sans rapport avec la faute commise par la société CHEQUE POINT FRANCE ;

ALORS QUE la résiliation judiciaire a été prononcée aux torts de la société CHEQUE POINT FRANCE ; que celle-ci est donc débitrice de toutes les créances nées de la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant que le préjudice causé par le respect d'une clause de non-concurrence entachée d'illicéité ne pouvait être imputé à la société défenderesse aux motifs que l'exposante ne peut obtenir les indemnités auxquelles elle aurait pu prétendre à l'occasion du licenciement notifié le 15 avril 2002 et que ce préjudice serait sans rapport avec la faute commise, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail alors applicable (devenu L. 1231-1 C. trav.)

CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION (sur le préjudice moral subi)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déboutée l'exposante de sa demande de la somme de 50.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la rupture de son contrat de travail.

AUX MOTIFS QUE; que pour le caractériser, Marie X... évoque la violente agression dont elle a été victime, frappée à deux reprises à la tête par un des malfaiteurs avec la crosse d'un revolver lui occasionnant un traumatisme crânien ; qu'il apparaît cependant que ce préjudice a déjà été indemnisé aux termes de la procédure engagée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale qui, après avoir retenu, le 15 janvier 2003, la faute inexcusable de l'employeur, a examiné, après avoir fait diligenter une expertise, tant le stress post traumatique subi que les séquelles physiques consécutives aux coups reçus ; qu'elle sera donc déboutée de cette demande.

ALORS QUE lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident ou une maladie professionnelle imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur ; que la réparation spécifique afférente à l'accident ou la maladie professionnelle ayant pour origine la faute inexcusable ne fait pas obstacle à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat ; qu'en considérant qu'il avait lieu de débouter l'exposante de sa demande de réparation du préjudice moral causé par la rupture de son contrat de travail consécutive à l'accident subi aux motifs qu'elle a obtenu devant les juridictions de la sécurité sociale une indemnisation au titre de la faute inexcusable, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, et 1382 du Code civil.

SIXIÈME MOYEN DE CASSATION (sur la garantie de l'AGS)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les créances ne sont pas garanties par l'UNEDIC-Délégation AGS CGEA.

AUX MOTIFS QUE Marie X... ne contestant pas que, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait comme date de rupture le 15 avril 2002, sa créance ne pourrait pas être garantie, faute de rentrer dans les prévisions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, cet arrêt ne peut être déclaré opposable à l'UNEDIC.

ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail intervient durant la période d'observation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, les créances nées de cette rupture entrent dans le champ de la garantie de l'AGS déterminé par l'article L. 143-11-1 2° alors applicable du Code du travail (devenu L. 3253-8 2°) et sont donc garanties ; que la cassation à intervenir

sur le premier moyen

entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur ce moyen.