Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2009, 2008/15015

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2008/15015
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : OUTFITTERS
  • Classification pour les marques : CL25
  • Numéros d'enregistrement : 96638256
  • Parties : JULES SAS / LES COMPLICES SA
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bobigny, 1 juillet 2008
  • Président : Monsieur Alain G ET
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2009-11-27
Tribunal de grande instance de Bobigny
2008-07-01

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2009 Pôle 5 - Chambre 2Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15015 Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/12711 APPELANTES.A.S. JULESagissant poursuites et diligences de son Président ayant son siège [...]59100 ROUBAIXreprésentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me André B, avocat au barreau de PARIS, toque : L207 INTIMÉES.A. LES COMPLICESprise en la personne de son Directeur Généralayant son siège [...]93100 MONTREUIL SOUS BOISreprésentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Élodie A, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : NAN 426,substituant Me Gilles B, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : NAN 426 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Sophie DARBOIS, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:Monsieur Alain G ET, présidentMadame Sophie DARBOIS, conseillèreMadame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillèrequi en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle B

ARRÊT

:- contradictoire- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et Mademoiselle Christelle B, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel formé le 23 juillet 2008 par la société JULES du jugement rendu le 1er juillet 2008 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui, après avoir déclaré distinctive et valide la marque «OUTFITTERS» enregistrée à l'Institut national de la propriété industrielle sous le n° 96638256 le 9 aoû t 1996 et régulièrement renouvelée le 9 août 2006, pour désigner notamment des "vêtements " en classe 25 et appartenant à la société JULES, a débouté cette dernière de son action en contrefaçon de ladite marque et en concurrence déloyale, débouté la société LES COMPLICES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, rejeté toutes les autres demandes et condamné la société JULES aux dépens et à payer à la société LES COMPLICES la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 31 août 2009 par lesquelles la société JULES, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 711-1, L. 713-2, L. 713-3, L. 513-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil et sous divers constats, de: - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la marque française «OUTFITTERS» n° 96 638 256 déposée par la société J ULES le 9 août 1996 en classe 25, et renouvelée le 9 août 2006, est distinctive et valide pour désigner des vêtements, à titre principal,- dire que l'appréciation de la contrefaçon de la marque dénominative «OUTFITTERS» doit être réalisée au seul vu de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle puisque la dénomination litigieuse la reprend telle qu'elle, sans retrait ni ajout,- réformer le jugement en conséquence, à titre subsidiaire,- "conclure à l'imitation illicite de marque au sens de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle suite au risque de confusion créé dans l'esprit du public par l'association de cette marque appartenant à la société JULES avec deux marques de la société LES COMPLICES",- réformer le jugement en conséquence, - réformer le jugement sur la contrefaçon de dessins et modèles, - dire que la société LES COMPLICES a, en tout état de cause, commis des actes de concurrence déloyale et, à titre subsidiaire au cas où la cour rejetterait l'action en contrefaçon de marque, juger la société JULES bien fondée à invoquer des actes de concurrence déloyale à titre principal, au visa des articles 13 de la Directive du 29 avril 2004, dont elle est fondée à revendiquer l'effet utile à compter de son entrée en vigueur, le 29 avril 2006, et 45 de l'accord ADPIC, directement applicable en France depuis le 1er janvier 1996, - constater que la société LES COMPLICES qui dispose d'un système de surveillance de marque performant ne pouvait ignorer l'existence de la marque «OUTFITTERS» et qu'elle s'est donc livrée à une activité portant atteinte aux droits de l'appelante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir,

en conséquence

,- condamner la société LES COMPLICES à payer à la société JULES :• la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts pour la contrefaçon de marque,• la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour la contrefaçon de modèle,• à titre de dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale, la somme de 100 000 euros au cas où la contrefaçon de marque ne serait pas retenue ou de 50 000 euros au titre des faits distincts de la contrefaçon de marque,• la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société LES COMPLICES aux entiers dépens et, notamment, au remboursement des frais de constat de Me L, huissier, sur présentation de facture, - ordonner la publication du "jugement" (sic) à intervenir aux frais de la société LES COMPLICES dans trois revues à hauteur de 4 500 euros HT par insertion ainsi que sur la page d'accueil du site internet en milieu de page de la société LES COMPLICES pendant quinze jours, - ordonner l'affichage visible par le public du "jugement" (sic) à intervenir sur la devanture de chaque magasin LES COMPLICES sur l'ensemble du territoire français et ce pendant quinze jours ; Vu les dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2009 par lesquelles la société LES COMPLICES, intimée, formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 512-2 in fine du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, 9 et 32-1 du code de procédure civile, de : - débouter la société JULES de l'ensemble de ses demandes, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré distinctive et valide la marque «OUTFITTERS» n° 96638256 et rejeté ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de publication, statuant à nouveau,- dire que la marque «OUTFITTERS» n° 96638256 n'est n i distinctive ni valide pour désigner des vêtements,- prononcer la nullité du dépôt, par la société JULES, de la marque «OUTFITTERS» enregistrée à l'Institut national de la propriété industrielle sous le n° 96638256 le 9 août 1996 et régulièrement renouvelée le 9 août 2006, pour désigner notamment des "vêtements" en classe 25,- condamner la société JULES à verser à la société LES COMPLICES la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans son intégralité dans trois journaux professionnels au choix de la société LES COMPLICES et aux frais de la société JULES, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4 000 euros HT, soit la somme de 12 000 euros HT, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner la société JULES au paiement de la somme complémentaire de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;-SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il est renvoyé au jugement entrepris et aux dernières écritures susvisées des parties en ce qui concerne l'exposé complet des faits et de la procédure ; Qu'il suffit de rappeler que : - la société JULES, qui exploite environ 250 magasins dans le domaine du prêt-à- porter sur l'ensemble du territoire français, est titulaire de la marque verbale française «OLJTFITTERS» déposée à l'Institut national de la propriété industrielle le 9 août 1996, enregistrée sous le n° 96 638 256 et r égulièrement renouvelée le 9 août 2006, pour désigner notamment des "vêtements " en classe 25, - la société JULES a, en outre, procédé au dépôt à titre de dessins et modèles à l'Institut national de la propriété industrielle, le 25 juillet 2006, enregistré sous le numéro 06/3466, de différents modèles de vêtements parmi lesquels, sous le numéro 17, un modèle de "tee shirt print OUTFITTERS 38832", - la société JULES, ayant constaté la commercialisation par la société LES COMPLICES dans sa collection hiver 2006 notamment accessible sur le site en ligne www.complices.com de tee-shirts sur lesquels figure le mot "OUTFITTERS"en grandes lettres, encadré d'autres tenues parmi lesquels "EAGLES", a fait établir un constat de ces faits, le 22 novembre 2006 par Me L, huissier de justice à Lille, puis, après avoir vainement mis en demeure le 9 février 2007 la société LES COMPLICES de cesser les atteintes portées à ses droits, l'a, par acte du 14 septembre 2007, fait assigner en contrefaçon de marque et de dessins et modèles ainsi qu'en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Bobigny ; Sur la validité de la marque «OUTFITTERS» n° 96 638 256 : Considérant que, formant appel incident, l'intimée réitère devant la cour le moyen tendant à la nullité de la marque «OUTFITTERS» n° 9 6 638 256 qu'elle avait développé devant les premiers juges et que ceux-ci ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, à bon droit rejeté ; Qu'en effet, la validité, au regard des dispositions de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, de cette marque constituée d'un terme de langue anglaise dépend du degré de réception par le public de l'État d'enregistrement, la France en l'occurrence, et qu'il ne peut être sérieusement contesté que le terme "outfitters" n'appartient pas au langage anglais courant qu'utilise le public en France et qu'il n'est pas aisément compréhensible par le consommateur moyen pour désigner la confection de telle sorte qu'il en deviendrait banal comme constituant une appellation usuelle d'articles vestimentaires ; Que la marque revendiquée est donc distinctive pour désigner les vêtements en classe 25 ; Que, par ailleurs, seuls les titulaires de droits de marque antérieurs peuvent utilement les invoquer pour obtenir la nullité de dépôts de marques postérieures y portant atteinte ; que tel n'est pas le cas de la société LES COMPLICES qui se prévaut de droits antérieurs de tiers sur la marque française «URBAN OUTFITTERS» n° 1550283 déposée le 11 septembre 1989 par la société de droit américain URBAN OUTFITTERS Inc., et sur la marque internationale désignant la France «AMERICAN OUTFITTERS» n° 588985, déposée le 24 juin 1992 par la société de droit belge ACTION WEAR : IMPORT -EXPORT, pour désigner des vêtements en classe 25 ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valable la marque verbale française «OUTFITTERS» déposée (et non pas enregistrée) à l'Institut national de la propriété industrielle le 9 août 1996, enregistrée sous le n° 96 638 256 et régulièrement renouvelée le 9 août 2006, pour désigner notamment des "vêtements " en classe 25 ; Sur la contrefaçon de la marque «OUTFITTERS» n° 96 638 256 : Considérant que la société JULES, incriminant la reprise du tenue "OUTFITTERS" apposé en grandes lettres sur le devant d'un modèle de tee-shirt commercialisé par la société LES COMPLICES dans sa collection hiver 2006, poursuit, à titre principal, la contrefaçon par reproduction sur le fondement de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle et, à titre subsidiaire, la contrefaçon par imitation sur le fondement de l'article L. 713-3 du même code et fait ainsi grief aux premiers juges d'avoir rejeté son action sur chacun des fondements invoqués; Considérant que, dans la mesure où le tenue en cause, certes repris en lettres bâton majuscules, à l'identique de la marque, figure cependant au milieu d'autres inscriptions et signes -la représentation d'un aigle, les tenues "C.EAGLE" et le nombre "1979" au dessus ainsi que le ternie "COMPLICES" en dessous-, c'est à bon droit que le tribunal a écarté la contrefaçon par reproduction au sens de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle qui suppose une reproduction du signe sans modification ni ajout ; Considérant que pour être constitutive d'une contrefaçon des droits de son titulaire l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, suppose, en application des dispositions de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, qu'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public ; Que le risque de confusion doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en cause, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants qui les composent ; Considérant que le tenue OUTFITTERS se trouve, dans le signe incriminé, reproduit en lettres bâtons de 3 cm de hauteur sur la troisième ligne d'un ensemble d'inscriptions comportant, sur la première ligne légèrement incurvée, le terme C.EAGLE en lettres bâtons de 4,5 cm de hauteur, sur la deuxième ligne, le nombre 1979 en chiffres de 2,3 cm de hauteur et sur la quatrième ligne, le ternie COMPLICES en lettres bâtons de 0,7 cm de hauteur ; que toutes ces inscriptions figuratives sont en caractères de couleur bleue ; qu'en outre, au dessus du bord droit de la dernière lettre du terme C.EAGLE, se trouve représenté un aigle de couleur blanche ; Que, certes, trois de ces éléments reprennent ou font référence à des marques dont la société LES COMPLICES est titulaire, à savoir, la marque verbale «COMPLICES» n° 01 3 102 293 déposée le 25 mai 2001, la marque figurative représentant un aigle n° 05 3 345 820 déposée le 9 mars 2005 et la marque verbale «COMPLICES EAGLE» n° 05 3 348 926 déposée le 24 mar s 2005, pour désigner "les vêtements en particulier (...) tee-shirts, sweat-shirts (...)" en classe 25 ; Que, toutefois, dans la composition sus décrite, le signe "OUTFITTERS" ne perd pas son individualité, ni son caractère distinctif, peu important qu'il ne soit pas dominant dans l'ensemble auquel il est partie, en sorte que le consommateur moyennement attentif sera enclin à percevoir cette composition comme une déclinaison de la marque «OUTFITTERS» et à attribuer une origine commune aux tee-shirts commercialisés sous le signe incriminé avec les articles commercialisés par la société JULES sous ladite marque ; Qu'il s'ensuit que la contrefaçon par imitation au sens de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle est caractérisée ; Sur la contrefaçon du modèle déposé n° 06/3466 : Considérant qu'au soutien de son appel, la société JULES fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande au titre de la contrefaçon de modèle motif pris de l'antériorité de l'élaboration du vêtement incriminé ; Que, de son côté, la société LES COMPLICES, qui soutient avoir élaboré le tee-shirt incriminé au cours de l'année 2005 en vue de sa commercialisation dans la collection automne / hiver 2006, livré les commandes à ses acheteurs, des magasins de grande surface notamment, dès le mois de juillet 2006 "comme tout magasin de détail" et proposé cet article à la vente sur son site Internet au moment du dépôt de modèle par la société JULES, conclut à la confirmation du jugement de ce chef et déclare s'interroger sur le caractère frauduleux de ce dépôt sans toutefois en tirer de conséquences ; Considérant, ceci exposé, que, conformément aux dispositions de l'article L. 513-1 du code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement d'un dessin ou modèle "produit ses effets, à compter de la date de dépôt de la demande (...)"; Que la société JULES a procédé au dépôt du modèle de vêtement revendiqué à l'Institut national de la propriété industrielle le 25 juillet 2006 ; Que l'intimée communique une "fiche technique de création" non datée et le catalogue de la collection printemps/été 2007 ; qu'elle ne fournit aucune pièce relative aux commandes et/ou livraisons aux distributeurs permettant de dater la diffusion du vêtement litigieux ; qu'enfin, la lecture du code référence de l'article en cause N20606, tel que relevé dans le procès-verbal de constat du 22 novembre 2006 (page 8 de la pièce n° 6 de l'appelante), à la lumière des précisions fournies sur le codage par le prestataire informatique, M. A MAMOU, dans son attestation (pièce n° 15 de l'intimée), confirme seulement qu'i l s'agissait d'un produit de la collection hiver 2006 sans autre indication ; Qu'il s'ensuit que les affirmations de la société LES COMPLICES selon lesquelles elle a élaboré et divulgué le tee-shirt incriminé antérieurement au dépôt précité ne sont étayées par aucun document ; Considérant que le vêtement numéro 17 déposé par la société JULES sous l'intitulé "tee shirt print OUTFITTERS 38832" et enregistré sous le numéro 06/3466, est décrit comme étant un "tee shirt ML jersey cardé lavé brodé" et le dessin joint au dépôt donne à voir un vêtement à manches longues ayant sur le devant une "broderie chaînette ton/ton" comportant le terme "OUTFITTERS" en lettres bâtons dans un cartouche ; Que l'article litigieux est un tee-shirt à manches longues comportant une ornementation, en surimpression, reproduisant la combinaison d'éléments décrite ci- dessus ; Que l'ajout d'autres signes décoratifs encadrant la reprise, dans cette ornementation, du terme "OUTFITTERS", dans une présentation identique à l'ornementation figurant sur le modèle déposé, en lettres bâtons et placée au même endroit sur le devant du vêtement, n'est pas de nature à produire sur l'observateur averti une impression d'ensemble différente du modèle revendiqué, en sorte que la contrefaçon de ce modèle est caractérisée au sens de l'article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle ; Que le jugement sera donc infirmé de ce chef ; Sur la concurrence déloyale : Considérant que la société JULES soutient que la société LES COMPLICES s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon, caractérisés par la faute commise par cette société qui s'est s'insérée volontairement et de mauvaise foi dans son sillage alors qu'elle connaissait parfaitement l'existence de la marque «OUTFITTERS» et a créé volontairement un risque de confusion dans l'esprit du public en reproduisant ladite dénomination dans des conditions contraires aux usages loyaux du commerce ; qu'elle ajoute que cette stratégie est habituelle chez la société intimée ; Mais considérant que, contrairement à ce que prétend l'appelante, aucun de ces griefs ne constitue un acte distinct de la contrefaçon dont elle sera indemnisée ; Que la décision déférée sera confirmée en ce que les demandes formées au titre de la concurrence déloyale ont été rejetées ; Sur les mesures réparatrices : Considérant que la société JULES, qui reproche à l'intimée de n'avoir versé aucun document comptable de nature à permettre de déterminer le nombre de tee-shirts litigieux qu'elle a commercialisés, sollicite, estimant à environ 30 000 à 50 000 le nombre de produits contrefaisants, les sommes de 200 000 euros et de 100 000 euros au titre des dommages et intérêts, "adaptés" ou "adéquats" tenant compte de tous "les aspects appropriés", en réparation des préjudices respectivement subis du fait de la contrefaçon de marque et de modèle ; Considérant, cependant, que la société JULES n'a pas usé de la faculté de recueillir elle-même, particulièrement par une mesure de saisie-contrefaçon, les éléments de nature à caractériser les ventes réalisées par la société LES COMPLICES et ne justifie pas lui avoir délivré une sommation de communiquer tout élément utile qui serait restée sans effet ; qu'elle ne fournit par ailleurs aucun élément établissant de son côté un manque à gagner directement causé par les actes de contrefaçon, ainsi que le relève justement l'intimée ; Que, si l’appelante n'indique pas à quel prix elle offre à la vente son propre article, le tee-shirt incriminé est commercialisé au prix de 10,99 euros, ou 9,89 euros en prix club, ainsi qu'il ressort de la page écran du site marchand de l'intimée, reproduite dans le procès-verbal de constat ; Qu'il y a donc lieu d'allouer à la société JULES, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis, les sommes de 10 000 euros au titre de la contrefaçon de marque et de 3 000 euros au titre de la contrefaçon de modèle ; Qu'il sera en outre prononcé les mesures de publication d'usage selon les modalités définies au dispositif ci-après, observation faite que, pas plus qu'en première instance, il n'est demandé à la cour de prononcer une mesure d'interdiction ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'ordonner l'affichage d'extraits du présent arrêt dans tous les points de vente de la société LES COMPLICES, la publicité accordée dans des revues et sur son site Internet étant suffisante : Sur les demandes formées par la société LES COMPLICES : Considérant que le sens de cet arrêt conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société LES COMPLICES ainsi que sa demande de publication de l'arrêt, aux frais de l'appelante ; Sur les frais irrépétibles et dépens : Considérant que la société intimée qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et, pour des motifs tirés de l'équité, à payer une indemnité de procédure à la société JULES au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en l'espèce et qui incluent, notamment, le coût du procès- verbal de constat qu'elle a fait dresser ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré valable la marque «OUTFITTERS» n° 96 638 256 pour désigner les vêtements en classe 25, rejeté les demandes formées par la société JULES au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme et les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de publication aux frais de la société JULES formées par la société LES COMPLICES ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit qu'en important, détenant, offrant à la vente et/ou vendant des tee-shirts à manches longues comportant sur le devant le ternie "OUTFITTERS", la société LES COMPLICES a commis au préjudice de la société JULES, d'une part, des actes de contrefaçon de la marque «OUTFITTERS» n° 96 63 8 25 6 et, d'autre part, des actes de contrefaçon du modèle déposé 17 enregistré sous le numéro 06/3466 ; Condamne la société LES COMPLICES à payer à la société JULES, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 10 000 euros et de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait respectivement des actes de contrefaçon de marque et des actes de contrefaçon de modèle ; Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt, dans trois journaux au choix de la société JULES et aux frais avancés de la société LES COMPLICES, sans que le coût ne puisse excéder 4 500 euros hors taxes par insertion ; Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt sur la page d'accueil du site Internet de la société LES COMPLICES, en milieu de page, durant quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ; Rejette la demande d'affichage ; Condamne la société LES COMPLICES à payer à la société JULES la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société LES COMPLICES aux dépens de première instance et d'appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.