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Conseil d'État, 9ème Chambre, 24 juillet 2023, 469902

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
24 juillet 2023
Cour administrative d'appel de Paris
21 octobre 2022
Cour administrative d'appel de Paris
21 octobre 2022
Tribunal administratif de Montreuil
14 décembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    469902
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 14 décembre 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2023:469902.20230724
  • Rapporteur : Mme Céline Guibé
  • Président : Mme Anne Egerszegi
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2011700 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA00759 du 21 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2022 et le 21 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre complètement aux moyens qu'elle avait soulevés pour contester la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre ; - a commis des erreurs de droit en jugeant régulière cette procédure, alors qu'elle était personnellement visée par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite domiciliaire prévue par les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et qu'il appartenait dès lors à l'administration fiscale, pour lui opposer les informations recueillies dans ce cas, de mettre en œuvre un examen de situation fiscale personnelle en application des dispositions du VI de ce même article, alors, de surcroît, que le rehaussement de son imposition a été fondé sur les dispositions dérogatoires au droit commun de l'article 155 A du code général des impôts et de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et assorti de la majoration de 80 % pour activité occulte prévue au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ; - a commis des erreurs de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société de droit luxembourgeois Coudyser, dont elle était associée et administratrice déléguée, ne disposait pas, à son domicile, d'un établissement stable en France ; - a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant fondée l'application à son encontre de la majoration de 80 % en cas de découverte d'une activité occulte prévue au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 24 juillet 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Cécile Nissen La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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