Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 JANVIER 2011
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20761
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 08/02918
APPELANT
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
ayant Maître Anne PROUTEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Mademoiselle [U] [R] [Z] [L]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (13)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
assistée de Maître Léo HADAD TAIEB, avocat au barreau de CRÉTEIL, toque : PC 087
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Isabelle LACABARATS, conseiller
Madame Dominique REYGNER, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Madame Marie-Claude GOUGE
lors du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte du 20 juin 1997, Monsieur [H] [M], qui avait précédemment conclu une promesse unilatérale de vente avec le vendeur, et Madame [U] [L] ont acquis, en indivision à concurrence de moitié chacun, un bien immobilier situé [Adresse 4] (Val de Marne) au prix de 500 000 francs, payé à concurrence de 200 000 francs par des deniers personnels et, pour le surplus, au moyen de deux prêts consentis par le Crédit Foncier de France : un prêt à 0% de 154 000 francs et un prêt PAS de 291 000 francs dont 146 000 francs employés au paiement du prix d'acquisition.
Par jugement du 15 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision,
- désigné un notaire et commis un juge,
- ordonné préalablement la vente par licitation de l'immeuble sur la mise à prix de 300 000 euros avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de la moitié, à défaut d'enchères,
- dit que Monsieur [M] avait financé de ses deniers propres l'apport personnel pour l'acquisition du bien indivis et ce, à hauteur de 30 489,80 euros,
- dit Monsieur [M] redevable envers l'indivision, depuis le 1er octobre 2006, d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2 464 euros,
- débouté Monsieur [M] de ses demandes reconventionnelles en restitution d'une somme de 57 000 euros, en remboursement au titre des emprunts, des travaux, de la plus-value immobilière, des apports en industrie et en dommages et intérêts,
- dit que le notaire devrait tenir compte de la somme de 20 000 euros versée par Monsieur [M] à Madame [L] à titre d'avance sur ses droits,
- rappelé que la taxe foncière constituait une charge de l'indivision,
- dit qu'il appartiendrait à Monsieur [M] de produire au notaire les pièces justifiant des éventuels règlements de la taxe foncière par ses soins,
- débouté Monsieur [M] de sa demande tendant à voir procéder au partage sur la base de l'écrit du 26 juin 2006,
- dit que dans un délai d'un an à compter de sa désignation, le notaire dresserait un état liquidatif,
- dit que ce délai d'un an pourrait être suspendu dans les conditions de l'article
1369 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seraient supportés par les co-partageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Monsieur [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 octobre 2009.
Le conseiller de la mise en état, qui, par ordonnance du 8 décembre 2009, avait constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, a rétracté sa décision par ordonnance du 2 mars 2010.
Par dernières conclusions déposées le 22 novembre 2010, Monsieur [H] [M] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement,
- prendre acte de ce que les parties sollicitent le partage de l'indivision,
- dire valable l'accord conclu entre elles le 26 juin 2006,
en conséquence,
- les renvoyer devant le notaire aux fins d'établissement de l'acte authentique conformément aux modalités mentionnées dans l'acte du 26 juin 2006,
- confirmer que Madame [L] a perçu une somme de 20 000 euros en avance sur ses droits,
- condamner Madame [L] à lui régler la somme de 8 500 euros au titre d'un enrichissement sans cause,
- condamner Madame [L] à lui rembourser la somme de 31 602,50 euros, à parfaire, correspondant à sa quote-part des crédits communs Credit Foncier et Prêt Pass,
- condamner Madame [L] à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions des articles
1134 et
1147 du code civil,
subsidiairement,
- désigner un notaire aux fins d'établir l'acte de partage et d'actualiser les comptes entre les parties, aux frais de Madame [L],
- dire que le bien immobilier est évalué à 440 000 euros,
- dire que l'indemnité d'occupation est fixée à 1 760euros,
- confirmer que Madame [L] reconnaît avoir perçu 20 000 euros en avance sur ses droits et la condamner à lui rembourser cette somme,
- dire qu'elle a perçu indûment la somme de 8 500 euros au titre d'un enrichissement sans cause,
- condamner Madame [L] à lui rembourser la somme de 31 602,50 euros, à parfaire, correspondant à sa quote-part des crédits communs Credit Foncier et Prêt Pass,
- prendre en compte les frais engagés par lui pour les travaux d'amélioration du bien indivis s'élevant à la somme de 134 581,19 euros, dont il est en droit de réclamer le remboursement, outre la plus-value immobilière apportée au bien résultant de ces améliorations et ce, conformément aux dispositions de l'article
815-13 du code civil,
- dire Madame [L] redevable envers lui du remboursement de sa quote-part des frais d'impôts fonciers depuis son départ en 2006 et ce, jusqu'à la date du partage et des frais d'indivision, soit la somme de 7 256,97 euros,
- la condamner aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article
659 du code de procédure civile, et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 29 novembre 2010, Madame [U] [L] entend voir :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le financement par Monsieur [M], sur ses deniers propres, de l'apport personnel,
en conséquence,
- débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes,
- le débouter de sa demande de remboursement de travaux,
et la recevant en son appel incident,
- condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article
659 du code de procédure civile, et au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article
700 du même code.
SUR CE, LA COUR,
Considérant, sur la validite de l'écrit du 26 juin 2006, que Monsieur [M] invoque un accord intervenu entre les parties sur la liquidation de l'indivision existant entre elles et matérialisé par une lettre de l'étude notariale DUPONT CARIOT, DEPAQUIT, CLERMON, portant la signature de chacun d'eux précédée de la mention 'Bon pour accord', aux termes duquel ils étaient convenus de lui attribuer la propriété des biens indivis évalués 153 600 euros, à charge pour lui de rembourser le solde des prêts, soit 33 600 euros, et de régler à Madame [L] une soulte de 60 000 euros ainsi que les frais de partage de 6 200 euros ; qu'il se prévaut également d'un premier versement d'acompte de 20 000 euros, le même jour, à Madame [L] et de son encaissement par cette dernière présumant son acceptation et la validité de l'accord, des démarches effectuées concomitamment par le notaire auprès de l'organisme prêteur en vue de la désolidarisation de Madame [L] et par lui pour obtenir le financement de la soulte de 60 000 euros, de leur convocation à un rendez-vous de signature fixé le 19 octobre 2006 pour la régularisation de l'acte authentique et d'une lettre de l'étude notariale lui restituant des fonds ' suite à la confirmation par Madame [L] de son refus de poursuivre le partage envisagé ' ;
Que Madame [L] soutient que l'écrit du 26 juin 2006 résultait d'un arrangement entre eux à seule fin d'obtenir du CCF sa désolidarisation, nécessaire pour lui permettre d'acquérir, de son côté, un bien immobilier et rendue difficile par l'existence d'un prêt à taux zéro dont Monsieur [M] souhaitait conserver le bénéfice et qu'il ne reflétait pas l'accord des parties sur la liquidation ; qu'elle en veut pour preuve un document émanant de la même étude notariale intitulé 'prévision de taxe ', daté du 7 juin 2006, établi sur les bases d'une valeur de partage de 362 400 euros net et d'une soulte de 181 200 euros qui lui avait permis de s'engager, le 12 juin 2006, à acquérir une maison de 430 000 euros ainsi qu'une expertise par le service commun d'expertise de la chambre des notaires de Paris du 12 septembre 2007 estimant la valeur vénale du bien à 500 000 euros ;
Considérant que
la lettre du notaire du 26 juin 2006 énonce avec précision les biens sur lesquels porte le partage, la valeur convenue, le sort du passif dont ils sont grevés et les attributions revenant à chacun d'eux ; qu'en la retournant au notaire après y avoir apposé la mention 'Bon pour accord' et l'avoir signée, les parties ont ainsi, l'une et l'autre, confirmé leur accord sur les termes du partage ;
Que l'intervention de l'officier ministériel qui a établi l'écrit litigieux du 26 juin 2006, élaboré un projet d'acte authentique sur la base de cet accord, convoqué les parties à un rendez-vous de signature pour sa régularisation et constaté le refus de Madame [L] de régulariser l'acte, corrobore la réalité et la portée de l'accord intervenu ;
Que le document, antérieur, intitulé ' prévision de taxe ' permet d'autant moins d'écarter l'accord signé postérieurement qu'il n'envisage pas l'existence du passif que constituent les prêts restant à solder et que les engagements pris, de son côté, par Madame [L], comme le rapport d'expertise, postérieur de plus d'un an, sont inopérants ;
Qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement, de dire valable l'accord du 26 juin 2006 et de renvoyer les parties devant le notaire choisi par elles aux fins d'établissement de l'acte authentique conformément aux modalités mentionnées dans l'acte sous seing privé du 26 juin 2006 ;
Considérant, sur le remboursement des emprunts, que Monsieur [M], qui se prévaut de l'accord conclu entre les parties pour le partage des biens et droits immobiliers indivis, ne saurait être admis à solliciter, concomitamment, le remboursement par son ancienne compagne de sa quote-part des emprunts contractés pour leur acquisition, la circonstance que cette dernière n'ait pas été 'officiellement désolidarisée' par l'organisme prêteur étant sans effet dans les rapports entre eux ;
Considérant, sur la demande de dommages et intérêts, que Monsieur [M] sollicite, sur le fondement de l'article
1382 du code civil dans le corps de ses conclusions et sur le fondement des articles 1134 et
1147 dans le dispositif des mêmes écritures, réparation pour la non-exécution, par Madame [L], de l'accord intervenu le 26 juin 2006 ; que cependant, il ne caractérise ni même n'indique le préjudice qui en est résulté pour lui et doit, en conséquence, être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant, sur le versement de la somme de 20 000 euros, que Monsieur [M] justifie avoir, le jour même de la conclusion de leur accord, remis en main propre à Madame [L], qui en a accusé réception et ne le conteste pas, un chèque de 20 000 euros dont il établit qu'il a été débité de son compte ;
Que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a dit que le notaire devrait tenir compte de ce versement ;
Considérant, sur la demande de remboursement d'une somme de 8 500 euros, que Monsieur [M] prétend que Madame [L] est partie avec des deniers lui appartenant personnellement, pour un montant total de 8 500 euros dont il sollicite le remboursement et verse aux débats un relevé de son compte chèque à la BNP Paribas mentionnant sept virements de 1 000 euros chacun, émis de ce compte le 21 octobre 2004, et un relevé du compte épargne logement ouvert au nom de Madame [L] à la même banque attestant de la réceptions des sept virements ; qu'il justifie également d'un retrait d'espèces de 1 500 euros effectué le 23 mai 2006 d'un compte ouvert à leurs deux noms ;
Que, cependant, les virements de compte à compte effectués durant la période de vie commune sont insuffisants à faire la preuve que Madame [L] est ' partie avec ces sommes ' dont il n'est pas établi qu'elles se soient encore trouvées sur son compte au moment de la séparation du couple ; qu'il n'est pas davantage établi que cette dernière soit l'auteur du retrait effectué au moment de la rupture ni que la somme ainsi retirée d'un compte joint ait appartenu à Monsieur [M] ;
Qu'il doit donc être débouté de sa demande à ce titre ;
Considérant, sur les autres prétentions des parties, que dès lors qu'il a été fait droit à la demande principale de Monsieur [M], il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires ; que sont également sans objet l'appel incident de Madame [L] relatif au financement du bien et sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a dit Monsieur [M] redevable d'une indemnité d'occupation dans la mesure où, l'accord portant attribution du bien à ce dernier étant intervenu dès la séparation du couple, il n'y a pas lieu à indemnité d'occupation ; qu'enfin, Madame [L] doit, par voie de conséquence, être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a dit que le notaire devrait tenir compte de la somme de 20 000 euros versée par Monsieur [M] à Madame [L] à titre d'avance sur ses droits,
STATUANT à nouveau,
DIT VALABLE l'accord conclu entre les parties le 26 juin 2006,
RENVOIE les parties devant l'office notarial DUPONT CARIOT, DEPAQUIT, CLERMON aux fins d'établissement de l'acte authentique conformément aux modalités mentionnées dans l'acte sous seing privé du 26 juin 2006,
DEBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [L] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article
699 du code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article
700 du même code.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,