20/04/2010 OPP 09-4341 / CBO Définitif le 26/05/2010
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société COMEXPO PARIS (société par actions simplifiée) a déposé, le 14 septembre 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 676 054 portant sur le signe verbal PLANETE FEMMES.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Services d'organisation d'expositions, de salons, de foires et de toutes manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; services d'organisation de concours à buts promotionnels avec ou sans distribution de prix ou attribution de récompenses, dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires ; gérance administrative de lieux d'exposition ; services d'organisation de rencontres d'affaires dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires, à savoir mise en relation d'exposants et de visiteurs pour la tenue de réunions commerciales ; tous ces services dans les domaines de la beauté, la remise en forme, la diététique, les loisirs créatifs et les accessoires de mode. Services d'organisation d'expositions, de salons, de foires et de toutes manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; services d'organisation de concours à buts promotionnels avec ou sans distribution de prix ou attribution de récompenses, dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires ; gérance administrative de lieux d'exposition ; services d'organisation de
rencontres d'affaires dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires, à savoir mise en relation d'exposants et de visiteurs pour la tenue de réunions commerciales ; tous ces services dans les domaines de la beauté, la remise en forme, la diététique, les loisirs créatifs et les accessoires de mode ».
Le 23 décembre 2009, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PLANETE FEMME, renouvelée par déclaration en date du 24 février 2004 sous le n°94 526 831 et dont la société opposante indique être devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Publicité ; administration commerciale ; distribution de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité télévisée ; publicité radiophonique ; relations publiques. Abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images, et notamment abonnements de journaux et revues ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 30 décembre 2009 sous le n°09-4341 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition, communiquées à la société opposante, en application du principe du contradictoire.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
En outre, la société opposante invoque l'incidence sur la comparaison des services de la grande proximité des signes.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure invoquée.
A l'appui de son argumentation, la société opposante invoque des décisions de justice.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des services.
Elle ne conteste pas en revanche la comparaison des signes.
A l'appui de son argumentation, elle invoque et fournit des décisions du Directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions.
III.-
DECISION
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PLANETE FEMMES, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal PLANETE FEMME, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen.
CONSIDERANT qu'il est constant, que la marque antérieure PLANETE FEMME est reprise dans le signe contesté PLANETE FEMMES avec pour seule différence la présence de la lettre S, placée à la fin du terme FEMMES, simple marque d'un pluriel, et qui constitue une différence insignifiante, en ce qu'elle peut passer inaperçue aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté PLANETE FEMMES constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure invoquée PLANETE FEMME.
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Services d'organisation d'expositions, de salons, de foires et de toutes manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; services d'organisation de concours à buts promotionnels avec ou sans distribution de prix ou attribution de récompenses, dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires ; gérance administrative de lieux d'exposition ; services d'organisation de rencontres d'affaires dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires, à savoir mise en relation d'exposants et de visiteurs pour la tenue de réunions commerciales ; tous ces services dans les domaines de la beauté, la remise en forme, la diététique, les loisirs créatifs et les accessoires de mode » ;Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; administration commerciale ; distribution de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité télévisée ; publicité radiophonique ; relations publiques. Abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images, et notamment abonnements de journaux et
revues ».
CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similitude entre les marques.
CONSIDERANT que les « Services d'organisation d'expositions, de salons, de foires et de toutes manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; services d'organisation de concours à buts promotionnels avec ou sans distribution de prix ou attribution de récompenses, dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires ; tous ces services dans les domaines de la beauté, la remise en forme, la diététique, les loisirs créatifs et les accessoires de mode » de la demande d'enregistrement contestée sont inclus dans la catégorie plus générale constituée par le service de « Publicité », qui recouvre l'ensemble des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise ;
Qu'il s'agit donc de services identiques ;
Que dès lors, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres liens effectués par la société opposante entre les « Services d'organisation d'expositions, de salons, de foires et de toutes manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; services d'organisation de concours à buts promotionnels avec ou sans distribution de prix ou attribution de récompenses, dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires ; tous ces services dans les domaines de la beauté, la remise en forme, la diététique, les loisirs créatifs et les accessoires de mode » de la demande d'enregistrement et les services invoqués de la marque antérieure.
CONSIDERANT que les « services d'organisation de rencontres d'affaires dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires, à savoir mise en relation d'exposants et de visiteurs pour la tenue de réunions commerciales ; tous ces services dans les domaines de la beauté, la remise en forme, la diététique, les loisirs créatifs et les accessoires de mode » de la demande d'enregistrement entrent dans la catégorie générale des services de « relations publiques » de la marque antérieure, qui s'entendent des services utilisés par des groupements (entreprises, administrations…) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque ;
Qu'il s'agit donc de services identiques ;
Que dès lors, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres liens effectués par la société opposante entre les « services d'organisation de rencontres d'affaires dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires, à savoir mise en relation d'exposants et de visiteurs pour la tenue de réunions commerciales ; tous ces services dans les domaines de la beauté, la remise en forme, la diététique, les loisirs créatifs et les accessoires de mode » de la demande d'enregistrement et les services invoqués de la marque antérieure.
CONSIDERANT que ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante tirés de décisions du Directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions, dès lors que celles-ci ont été rendues dans des circonstances différentes de la présente espèce.
CONSIDERANT que les services de « gérance administrative de lieux d'exposition ; tous ces services dans les domaines de la beauté, la remise en forme, la diététique, les loisirs créatifs et les accessoires de mode » de la demande d'enregistrement, sont, tout comme le service d'« administration commerciale » de la marque antérieure, des prestations consistant à apporter une aide à la gestion d'entreprise et à assurer les diverses tâches administratives afférentes ;
Qu'en outre, il est constant qu'en l'espèce, l'identité des signes en présence précédemment constatée permet de compenser le moindre degré de similarité des services précités ;
Qu'ainsi, compte tenu de l'identité des signes, il existe un risque de confusion, le public étant fondé à croire que le service de « gérance administrative de lieux d'exposition ; tous ces services dans les domaines de la beauté, la remise en forme, la diététique, les loisirs créatifs et les accessoires de mode» de la demande d'enregistrement et le service d'« administration commerciale » de la marque antérieure sont assurés par la même entreprise ou, à tout le moins, par des entreprises en étroite dépendance.
CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des services identiques ou susceptibles d'être attribués à la même origine que les services invoqués de la marque antérieure.
CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité des services en cause ou du lien entre ces derniers et de la reproduction à l'identique de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ;
Qu'en conséquence, le signe verbal contesté PLANETE FEMMES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PLANETE FEMME.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : l'opposition n° 09-4341 est reconnue justifiée.
Article 2 : la demande d'enregistrement n° 09 3 676 054 est r ejetée.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Isabelle MChef de groupe