Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 25 janvier 2018, 15LY04022

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    15LY04022
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 21 octobre 2015
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000036609713
  • Rapporteur : Mme Cécile COTTIER
  • Rapporteur public :
    Mme VIGIER-CARRIERE
  • Président : M. POMMIER
  • Avocat(s) : KGA AVOCATS
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Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
2022-07-19
Cour administrative d'appel de Lyon
2020-10-08
Conseil d'État
2020-02-05
Cour administrative d'appel de Lyon
2018-01-25
Tribunal administratif de Lyon
2015-10-21

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure La SAS Vivauto PL, représentée par MeB..., a demandé dans le dernier état de ses écritures le 28 septembre 2015 au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande de suspension de l'agrément accordé à la SARL ICTA pour le contrôle technique des véhicules poids lourds ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de suspendre l'agrément de la SARL ICTA dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n° 1204347 du 21 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, la SAS Vivauto PL, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Loire refusant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il détient au titre de l'article R. 323-14-IV du code de la route ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire d'engager la procédure de suspension de l'agrément de la SARL ICTA dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en tant que concurrent direct de la société ICTA, elle a intérêt à agir contre la décision du préfet ayant implicitement rejeté sa demande de suspension de l'agrément accordé à la société ICTA ; elle exploite une installation de contrôle à Villefranche-sur-Saône agréée par la préfecture et accréditée par le COFRAC et qui se situe à proximité du site ICTA de Roanne qui n'est pas accrédité ; cette situation lui cause un préjudice commercial direct et certain et est constitutive d'une concurrence déloyale car le non-respect de la norme NF EN Iso/CEI 17020 par la société ICTA lui permet de faire des économies ; elle au contraire doit assumer les coûts de l'obtention de l'accréditation, de la redevance annuelle et des coûts de respect des normes ; - la société ICTA ne dispose pas d'une accréditation COFRAC alors que son agrément a plus d'un an ; la société ICTA ne respecte donc pas les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds qui prévoient que les sociétés qui ne justifient pas de cette accréditation du COFRAC un an à compter de la date d'agrément ne conserve pas le bénéfice de cet agrément ; - le refus du préfet de suspendre l'agrément est illégal car faute d'une accréditation un an après la date d'obtention de l'agrément, celui-ci est devenu caduc et le préfet était en situation de compétence liée pour constater cette caducité ; le préfet doit sanctionner le centre qui ne justifie pas d'une telle accréditation soit en le suspendant soit en retirant son agrément après respect de la procédure contradictoire prévue à l'article R. 323-14 du code de la route ; cette mesure de suspension ou de retrait d'agrément n'est pas disproportionnée par rapport au manquement et aucun élément de fait n'a été opposé par M. A... lors de la réunion contradictoire avec la préfecture ; - dans l'hypothèse où l'obligation d'obtenir une accréditation posée à l'article 22 dudit arrêté du 27 juillet 2004 serait illégale, malgré une décision du Conseil d'Etat du 21 novembre 2012 validant la régularité de cet article, alors le refus du préfet serait également illégal car il n'aurait pas eu à appliquer ce texte et ne pourrait pas fonder sa décision de refus sur les motifs avancés dans ses écritures contentieuses ; - les dispositions imposant l'accréditation sont légales, le ministre des transports étant compétent pour prévoir par arrêté que le maintien de l'agrément des installations de contrôle serait subordonné à la justification d'une accréditation par référence à une norme ; l'exigence d'une accréditation n'est pas inconventionnelle ; l'agrément et l'accréditation ne poursuivent pas les mêmes finalités ; l'agrément est délivré par l'Etat et constitue une décision administrative nécessaire pour l'exercice d'une activité sous contrôle règlementaire alors que l'accréditation est une reconnaissance de la qualité des prestations réalisées et l'accréditation est exigée pour conserver l'agrément et non pour l'obtenir ; - le COFRAC est compétent pour accréditer les centres de contrôle technique automobile ; les centres de contrôle technique ne sont pas déjà soumis à des contrôles similaires ; les contrôles réalisés par le COFRAC présentent les garanties de neutralité exigées par le règlement n° 765/2008 ; - les dispositions de l'arrêté du 27 juillet 2004 ne portent pas atteinte au principe d'égalité ; - l'article R. 323-14-IV du code de la route permet au préfet de sanctionner les centres si les conditions de bon fonctionnement ou si les prescriptions qui lui sont imposées par la présente section ne sont plus respectées ; les prescriptions contenues dans l'arrêté du 27 juillet 2004 doivent être analysées comme constituant les prescriptions imposées au titre de la section II du code de la route au sens de l'article R. 323-14 ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges aucune circonstance particulière n'est exigée par l'arrêté du 27 juillet 2004 ; le préfet et la société ICTA ont reconnu que cette société ne disposait pas de l'accréditation et le préfet ne s'est pas fondé sur des arguments de fait mais sur des arguments de droit développés par la société ICTA lors de la réunion contradictoire initiée par le préfet ; la méconnaissance de l'article 22 est une question de pur fait ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'article R. 323-14 du code de la route ne pose pas une condition de gravité par rapport à la méconnaissance des prescriptions ou des conditions de bon fonctionnement ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de prendre une sanction administrative à l'encontre de la société ICTA ; Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société requérante n'a pas d'intérêt à agir car elle ne démontre pas que la situation dont elle se plaint l'affecte de manière suffisamment directe et certaine et lui fait grief ; il n'y a pas de concurrence déloyale : il existe une distance allant de 77 à 104 kilomètres entre le site de Roanne de la société ICTA et le lieu d'exploitation de la société Vivauto situé à Villefranche-sur-Saône ; - le moyen tiré de ce qu'une décision d'agrément d'un centre favoriserait une entreprise concurrente a été jugé comme inopérant pour en contester la légalité ; l'exercice de l'activité de Vivauto n'est pas remis en cause par l'activité de la société ICTVA ; - la mention figurant aux alinéas 2 et 3 de l'arrêté du 27 juillet 2004 selon laquelle " l'accréditation est exigible " signifie qu'elle peut être exigée un an après la date d'agrément ; ces dispositions ne placent pas le préfet en situation de compétence liée et ne le privent pas d'un pouvoir d'appréciation pour suspendre ou retirer l'agrément ou d'apprécier, en fonction du contexte économique et social, de différer la date à laquelle l'accréditation sera exigée ; - les dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route confèrent à l'autorité administrative un pouvoir d'appréciation quant aux conséquences à tirer d'un éventuel défaut de conformité aux exigences règlementaires ; il revient au préfet d'apprécier si les circonstances justifient une suspension de l'agrément ; le préfet a pu à bon droit dans le cadre de son pouvoir d'appréciation refuser de suspendre l'agrément de la société ICTA ; le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en subordonnant le retrait de l'agrément à une grave méconnaissance des prescriptions du code de la route ou de l'arrêté du 27 juillet 2004 ; le tribunal administratif a seulement pris en compte la marge d'appréciation du préfet pour mettre en oeuvre les pouvoirs de sanction et de police administrative dont il dispose en application du code de la route ; en l'espèce, les conditions posées par l'article R. 323-13 du code de la route n'ont pas été gravement méconnues, la qualité, l'objectivité des contrôles ou la sécurité routière n'étaient pas remises en cause ; - si les installations de la société ICTA ne disposent plus de l'attestation COFRAC, la visite de surveillance du 16 septembre 2010 par les agents de la DREAL n'a pas révélé de manquement à la règlementation applicable ; - en cas d'injonction, il conviendra de prendre en compte le fait que le processus d'accréditation s'étend sur plusieurs mois et qu'il est nécessaire de mener un audit ; une telle accréditation ne peut se concevoir que si l'activité en cause se poursuit ; une accréditation n'est pas envisageable dans un délai d'un mois ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ; - la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ; - la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 ; - le code de la route ; - l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2017 : - le rapport de Mme Cottier, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Arnould, avocat de la société ICTA. Une note en délibéré a été produite pour la société ICTA par Me Arnould. 1. Considérant que la SAS Vivauto PL, qui exploite le réseau Autovision PL de centres de contrôle technique de poids lourds, dispose d'un tel centre à Villefranche-sur-Saône (département du Rhône), lequel bénéficie d'un agrément de la préfecture du Rhône et de l'accréditation du comité français d'accréditation (Cofrac) ; que la société ICTA possède un centre indépendant de contrôle technique de poids lourds installé à Roanne (département de la Loire) lequel bénéficie d'un agrément de la préfecture mais ne disposait plus à compter de 2010 d'une accréditation du Cofrac, l'accréditation antérieure ayant expiré en 2009 et aucune nouvelle démarche d'accréditation n'ayant été engagée ; que, le 18 janvier 2012, la SAS Vivauto PL a demandé à la préfète de la Loire de suspendre immédiatement l'agrément délivré à la SARL ICTA jusqu'à ce que cette société obtienne l'accréditation du Cofrac ; qu'en l'absence de réponse de la préfète de la Loire, la SAS Vivauto PL a renouvelé, le 9 mars 2012, sa demande ; que cette nouvelle demande est également demeurée sans réponse ; que la société Vivauto PL interjette appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Loire sur sa demande de suspension de l'agrément de la SARL ICTA ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code de la route : " I.- Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 323-14 de ce code : " I.- L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre (...). IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. En cas d'urgence, l'agrément des installations de contrôle peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois " ; qu'aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 27 juillet 2004, dans sa version alors applicable : " Les installations de contrôle de véhicules lourds doivent être organisées de manière à répondre aux conditions définies aux I et II de l'article R. 323-13 du code de la route susvisé pour permettre la réalisation des catégories de contrôles techniques. Les installations de contrôle exploitées par les réseaux et les installations non rattachées à un réseau ne conservent le bénéfice de leur agrément et ne poursuivent leur activité que si elles justifient d'une accréditation suivant la norme NF EN ISO / CEI 17020 : 2005 dans le domaine " contrôle des véhicules lourds ", par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European Cooperation for Accreditation) ou sont comprises dans le périmètre d'accréditation de leur réseau. L'accréditation est exigible au plus tard un an à compter de la date d'agrément sous réserve que le centre puisse présenter lors de sa demande d'agrément un récépissé délivré par l'organisme accréditeur attestant qu'il a déposé, en vue de son accréditation, son système qualité complet. " ; qu'aux termes de l'article 25 du même arrêté, dans sa version alors applicable : " L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13, R. 323-14, R. 323-15 et R. 323-17 du code de la route. Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'exploitant du centre de contrôle de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la présentation du courrier pour être entendu et faire part de ses observations. En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée à l'exploitant du centre de contrôle et à l'organisme technique central. " ; 3. Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 323-14 du code de la route prévoient la possibilité pour le préfet de suspendre ou de retirer un agrément accordé aux installations d'un centre de contrôle si leurs conditions de bon fonctionnement ou si les prescriptions imposées par la section 2 du chapitre III du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la route ne sont plus respectées ; que sauf cas d'urgence, une telle possibilité n'est ouverte qu'après respect d'une procédure contradictoire visant à recueillir les observations de la personne bénéficiaire de l'agrément et du représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ; que les mesures de retrait ou de suspension de l'agrément d'une société de contrôle technique prises sur le fondement de l'article R. 323-14 du code de la route peuvent légalement revêtir le caractère soit d'une mesure de police, soit d'une sanction administrative infligée dans un but répressif ; 4. Considérant que l'article R. 323-14 du code de la route ouvre la faculté au préfet de suspendre ou de retirer un agrément délivré aux installations d'un centre de contrôle en cas de non-respect de leurs conditions de fonctionnement ou des prescriptions qui leur sont imposées et, par conséquent, n'entraîne pas pour l'autorité administrative l'exercice d'une compétence liée ; que si l'article 22 de l'arrêté du 27 avril 2004 indique que " Les installations de contrôle exploitées par les réseaux et les installations non rattachées à un réseau ne conservent le bénéfice de leur agrément et ne poursuivent leur activité que si elles justifient d'une accréditation ", cette formulation, contrairement à ce qu'allègue la société Vivauto Pl, ne saurait s'entendre comme ayant pour effet de priver le préfet de son pouvoir d'appréciation ; que le juge administratif exerce un contrôle restreint sur le refus de l'autorité administrative, agissant dans le cadre de ses pouvoirs de police ou de sanction, de suspendre ou de retirer l'agrément d'une installation de contrôle technique ; 5. Considérant que le préfet a implicitement rejeté la demande de la société Vivauto PL tendant à la suspension de l'agrément de la société ICTA ; que dans ses écritures en défense l'administration se prévaut de la marge d'appréciation lui étant laissée pour décider d'une telle mesure, que ce soit dans le cadre d'une mesure de police ou d'une sanction administrative ; que, pour justifier son refus de faire droit à la demande dont elle était saisie, elle indique qu'aucun dysfonctionnement en matière de sécurité n'a été relevé lors de la visite de contrôle du 16 septembre 2010 et qu'elle a tenu compte des circonstances économiques et sociales locales ; qu'il n'est pas contesté que si la société ICTA n'a pas déposé de demande de renouvellement de son accréditation après 2009, aucun dysfonctionnement concernant les installations et la qualité des contrôles réalisés par cette société n'a été signalé par les services préfectoraux lors de la visite de surveillance du 16 septembre 2010 ou lors de la réunion contradictoire du 23 novembre 2010 ; que si l'absence d'accréditation prévue suivant la norme NF EN ISO / CEI 17020 : 2005 dans le domaine " contrôle des véhicules lourds " par le Cofrac ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European Cooperation for Accreditation) constitue un manquement au respect des prescriptions imposées par les dispositions réglementaires applicables du code de la route, cette abstention n'a toutefois eu, en l'espèce, aucune conséquence sur la qualité et le sérieux des prestations de contrôle réalisées par la société ICTA ; que, dès lors, dans ces circonstances, la préfète de la Loire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de faire droit à la demande de la société requérante tendant à la suspension de l'agrément de la société ICTA ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et sur la fin de non-recevoir opposée en appel par le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer tirée de l'absence d'intérêt à agir de la société requérante, que la société Vivauto PL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Vivauto PL doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Vivauto PL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Vivauto PL, à la SARL ICTA et au ministre de la transition écologique et solidaire. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier 2018. 1 7 N° 15LY04022