INPI, 26 novembre 2007, 06-3790

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3790
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CAR-TV JUST TRADING ; CARTREK
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 815305 ; 891301
  • Parties : APE P E GMBH / EDCO EINDHOVEN B.V.

Texte intégral

OPP 06-3790 / EB Devenu définitif le 10 mai 2007 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société EDCO EINDHOVEN B.V. (société néerlandaise) est titulaire de l’enregistrement international n° 891 301 du 12 décembre, portant su r la dénomination CARTREK et désignant la France. Cette dénomination est destinée à distinguer les produits et services suivants : « Matériel informatique et logiciels; logiciels conçus pour être utilisés avec des systèmes de navigation (satellitaires et/ou GPS); logiciels destinés à des systèmes d'information en matière de voyages et conçus pour fournir ou donner des conseils et/ou informations en matière de voyages, concernant les stations-services, parcs de stationnement de voitures, restaurants, concessionnaires automobiles et autres informations concernant les voyages et les transports; logiciels de gestion d'informations, destinés aux industries du transport et de la circulation; logiciels conçus pour des cartes électroniques; cartes électroniques; logiciels de planification d'itinéraires; planificateurs d'itinéraires; logiciels destinés à des dictionnaires numériques; dictionnaires numériques; matériel informatique, notamment système mondial de localisation et appareils de localisation, d'orientation et de navigation, ainsi que leurs éléments, leurs composants et accessoires, tels que, sans que cette liste soit limitative, câbles de connexion, récepteurs (GPS et/ou satellitaires), ainsi que supports d'ordinateurs personnels de poche, non compris dans d'autres classes; émetteurs et récepteurs satellitaires et radio; installations, réseaux et appareils de télécommunication; terminaux informatiques, tous notamment conçus pour des systèmes de navigation, des planificateurs d'itinéraires et/ou des cartes numériques; supports de données sous forme magnétique et de disques; appareils audio et vidéo; ordinateurs personnels portatifs; assistants personnels numériques; appareils et instruments électriques et électroniques, non compris dans d'autres classes. Services de télécommunication, sécurisés ou non, tels que transmission, stockage, traitement et transfert de signaux numériques de données, optiques, de sons, de données, d'informations et d'images, ainsi que mise à disposition des infrastructures de (télé)communication nécessaires à la réalisation de ces opérations, à savoir les réseaux informatiques, câblés, radiophoniques et satellitaires, tous destinés notamment à des systèmes de navigation, planificateurs d'itinéraires et à l'utilisation de cartes électroniques; services de télécommunication et de transmission de données (sans fil), par le biais de moyens multimédias ou autres, notamment vidéotexte, Internet, GSM et WAP; transmission sans fil de données numériques; services de communication par le biais de terminaux informatiques; services de télécommunication destinés à la communication avec des véhicules et autres moyens de transport; location d'appareils de télécommunication; prestation de conseils techniques portant sur tous les services précités. Consultations et prestation de services dans le domaine de l'automatisation; conception et développement de systèmes de navigation, planificateurs d'itinéraires, cartes électroniques et dictionnaires numériques; conception de logiciels et de matériel informatique; conception et développement des produits énumérés en classe 9; conception et développement de services et de réseaux de télécommunication et de transmission de données; location de temps d'accès à des bases de données informatiques (services informatiques); les services précités étant, entre autres, fournis à l'aide de moyens multimédias, y compris du vidéotexte, de l'Internet, du GSM et du WAP ». Le 30 novembre, la société APE PTACEK ENGINEERING GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe internationale CAR TV, enregistrée le 4 août 2003 sous le n° 815 305. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Matériel informatique, unités de transmission de données, matériel d'enregistrement de données et supports d'enregistrement de données, ordinateurs, programmes pour logiciels, programmes pour la commande d'émissions de télévision, programmes enregistrés tels que masques de recherche informatiques, listes électroniques en rapport avec des véhicules automobiles, bases de données, listes de fournitures électroniques en rapport avec des véhicules automobiles comportant des textes, images et sons, films vidéo, listes de participants sous forme électronique, logiciels utilisés pour la réception d'offres afférentes à des véhicules automobiles par le biais de lignes de données ou par voie télémétrique; cartes enfichables pour ordinateur personnel, formulaires d'acquisition électronique, cassettes vidéo. Conception et développement de matériel et logiciels informatiques, services de consultants en matière de projets et de développement de matériel et logiciels informatiques ». L’opposition a été notifiée à l’O.M.P.I., le 4 décembre 2006 pour qu’elle la transmette sans retard à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international contesté. Ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société APE PTACEK ENGINEERING GMBH fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société APE PTACEK ENGINEERING GMBH fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société EDCO EINDHOVEN B.V. conteste : - la comparaison des produits et services en ce qui concerne :- les « logiciels; logiciels conçus pour être utilisés avec des systèmes de navigation (satellitaires et/ou GPS); logiciels destinés à des systèmes d'information en matière de voyages et conçus pour fournir ou donner des conseils et/ou informations en matière de voyages, concernant les stations- services, parcs de stationnement de voitures, restaurants, concessionnaires automobiles et autres informations concernant les voyages et les transports; logiciels de gestion d'informations, destinés aux industries du transport et de la circulation; logiciels conçus pour des cartes électroniques; cartes électroniques; logiciels de planification d'itinéraires; planificateurs d'itinéraires; logiciels destinés à des dictionnaires numériques »,- les « Services de télécommunication, sécurisés ou non, tels que transmission, stockage, traitement et transfert de signaux numériques de données, optiques, de sons, de données, d'informations et d'images, ainsi que mise à disposition des infrastructures de (télé)communication nécessaires à la réalisation de ces opérations, à savoir les réseaux informatiques, câblés, radiophoniques et satellitaires, tous destinés notamment à des systèmes de navigation, planificateurs d'itinéraires et à l'utilisation de cartes électroniques; services de télécommunication et de transmission de données (sans fil), par le biais de moyens multimédias ou autres, notamment vidéotexte, Internet, GSM et WAP; transmission sans fil de données numériques; services de communication par le biais de terminaux informatiques; services de télécommunication destinés à la communication avec des véhicules et autres moyens de transport; location d'appareils de télécommunication; prestation de conseils techniques portant sur tous les services précités »,- les services de « Consultations et prestation de services dans le domaine de l'automatisation; conception et développement de systèmes de navigation, planificateurs d'itinéraires, cartes électroniques et dictionnaires numériques; conception de logiciels et de matériel informatique; conception et développement des produits énumérés en classe 9; conception et développement de services et de réseaux de télécommunication et de transmission de données; location de temps d'accès à des bases de données informatiques (services informatiques); les services précités étant, entre autres, fournis à l'aide de moyens multimédias, y compris du vidéotexte, de l'Internet, du GSM et du WAP », - ainsi que la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Matériel informatique et logiciels; logiciels conçus pour être utilisés avec des systèmes de navigation (satellitaires et/ou GPS); logiciels destinés à des systèmes d'information en matière de voyages et conçus pour fournir ou donner des conseils et/ou informations en matière de voyages, concernant les stations-services, parcs de stationnement de voitures, restaurants, concessionnaires automobiles et autres informations concernant les voyages et les transports; logiciels de gestion d'informations, destinés aux industries du transport et de la circulation; logiciels conçus pour des cartes électroniques; cartes électroniques; logiciels de planification d'itinéraires; planificateurs d'itinéraires; logiciels destinés à des dictionnaires numériques; dictionnaires numériques; matériel informatique, notamment système mondial de localisation et appareils de localisation, d'orientation et de navigation, ainsi que leurs éléments, leurs composants et accessoires, tels que, sans que cette liste soit limitative, câbles de connexion, récepteurs (GPS et/ou satellitaires), ainsi que supports d'ordinateurs personnels de poche, non compris dans d'autres classes; émetteurs et récepteurs satellitaires et radio; installations, réseaux et appareils de télécommunication; terminaux informatiques, tous notamment conçus pour des systèmes de navigation, des planificateurs d'itinéraires et/ou des cartes numériques; supports de données sous forme magnétique et de disques; appareils audio et vidéo; ordinateurs personnels portatifs; assistants personnels numériques; appareils et instruments électriques et électroniques, non compris dans d'autres classes. Services de télécommunication, sécurisés ou non, tels que transmission, stockage, traitement et transfert de signaux numériques de données, optiques, de sons, de données, d'informations et d'images, ainsi que mise à disposition des infrastructures de (télé)communication nécessaires à la réalisation de ces opérations, à savoir les réseaux informatiques, câblés, radiophoniques et satellitaires, tous destinés notamment à des systèmes de navigation, planificateurs d'itinéraires et à l'utilisation de cartes électroniques; services de télécommunication et de transmission de données (sans fil), par le biais de moyens multimédias ou autres, notamment vidéotexte, Internet, GSM et WAP; transmission sans fil de données numériques; services de communication par le biais de terminaux informatiques; services de télécommunication destinés à la communication avec des véhicules et autres moyens de transport; location d'appareils de télécommunication; prestation de conseils techniques portant sur tous les services précités. Consultations et prestation de services dans le domaine de l'automatisation; conception et développement de systèmes de navigation, planificateurs d'itinéraires, cartes électroniques et dictionnaires numériques; conception de logiciels et de matériel informatique; conception et développement des produits énumérés en classe 9; conception et développement de services et de réseaux de télécommunication et de transmission de données; location de temps d'accès à des bases de données informatiques (services informatiques); les services précités étant, entre autres, fournis à l'aide de moyens multimédias, y compris du vidéotexte, de l'Internet, du GSM et du WAP » ; Que l’enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Matériel informatique, unités de transmission de données, matériel d'enregistrement de données et supports d'enregistrement de données, ordinateurs, programmes pour logiciels, programmes pour la commande d'émissions de télévision, programmes enregistrés tels que masques de recherche informatiques, listes électroniques en rapport avec des véhicules automobiles, bases de données, listes de fournitures électroniques en rapport avec des véhicules automobiles comportant des textes, images et sons, films vidéo, listes de participants sous forme électronique, logiciels utilisés pour la réception d'offres afférentes à des véhicules automobiles par le biais de lignes de données ou par voie télémétrique; cartes enfichables pour ordinateur personnel, formulaires d'acquisition électronique, cassettes vidéo. Conception et développement de matériel et logiciels informatiques, services de consultants en matière de projets et de développement de matériel et logiciels informatiques ». CONSIDERANT que les « Matériel informatique ; matériel informatique, notamment système mondial de localisation et appareils de localisation, d'orientation et de navigation, ainsi que leurs éléments, leurs composants et accessoires, tels que, sans que cette liste soit limitative, câbles de connexion, récepteurs (GPS et/ou satellitaires), ainsi que supports d'ordinateurs personnels de poche, non compris dans d'autres classes; émetteurs et récepteurs satellitaires et radio; installations, réseaux et appareils de télécommunication; terminaux informatiques, tous notamment conçus pour des systèmes de navigation, des planificateurs d'itinéraires et/ou des cartes numériques; supports de données sous forme magnétique et de disques; appareils audio et vidéo; ordinateurs personnels portatifs; assistants personnels numériques; appareils et instruments électriques et électroniques, non compris dans d'autres classes » de l’enregistrement international contesté apparaissent identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international contesté. CONSIDERANT que les « logiciels; logiciels conçus pour être utilisés avec des systèmes de navigation (satellitaires et/ou GPS); logiciels destinés à des systèmes d'information en matière de voyages et conçus pour fournir ou donner des conseils et/ou informations en matière de voyages, concernant les stations- services, parcs de stationnement de voitures, restaurants, concessionnaires automobiles et autres informations concernant les voyages et les transports; logiciels de gestion d'informations, destinés aux industries du transport et de la circulation; logiciels conçus pour des cartes électroniques; logiciels de planification d'itinéraires; planificateurs d'itinéraires; logiciels destinés à des dictionnaires numériques; dictionnaires numériques » de l’enregistrement international contesté, qui s’entendent de programmes informatiques, entrent dans la catégorie générale des « programmes pour logiciels » de la marque antérieure ; Qu’ainsi, ces produits sont identiques, contrairement à ce que soutient le titulaire de l’enregistrement international contesté. CONSIDERANT que force est de constater que les services de « conception de logiciels et de matériel informatique » de l’enregistrement international contesté sont identiques aux services de « conception de matériel et logiciels informatiques » de la marque antérieure. CONSIDERANT que les « cartes électroniques » de l’enregistrement international contesté sont identiques ou, à tout le moins, ont les mêmes nature, fonction et destination que les « cartes enfichables pour ordinateur personnel » de la marque antérieure ; Qu’ainsi, ces produits sont identiques ou, à tout le moins, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services de télécommunication, sécurisés ou non, tels que transmission, stockage, traitement et transfert de signaux numériques de données, optiques, de sons, de données, d'informations et d'images, ainsi que mise à disposition des infrastructures de (télé)communication nécessaires à la réalisation de ces opérations, à savoir les réseaux informatiques, câblés, radiophoniques et satellitaires, tous destinés notamment à des systèmes de navigation, planificateurs d'itinéraires et à l'utilisation de cartes électroniques; services de télécommunication et de transmission de données (sans fil), par le biais de moyens multimédias ou autres, notamment vidéotexte, Internet, GSM et WAP; transmission sans fil de données numériques; services de communication par le biais de terminaux informatiques; services de télécommunication destinés à la communication avec des véhicules et autres moyens de transport; location d'appareils de télécommunication; prestation de conseils techniques portant sur tous les services précités » de l’enregistrement international contesté sont unis par un lien étroit et obligatoire avec les « unités de transmission de données » de la marque antérieure ; Qu’en effet, les premiers ne peuvent être fournis sans le recours aux seconds, lesquels ont pour objet la réalisation des premiers ; Qu’ainsi, ces services et produits sont complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « consultations et prestation de services dans le domaine de l'automatisation; conception et développement de systèmes de navigation, planificateurs d'itinéraires, cartes électroniques et dictionnaires numériques; conception et développement des produits énumérés en classe 9; conception et développement de services et de réseaux de télécommunication et de transmission de données; location de temps d'accès à des bases de données informatiques (services informatiques); les services précités étant, entre autres, fournis à l'aide de moyens multimédias, y compris du vidéotexte, de l'Internet, du GSM et du WAP » de l’enregistrement international contesté ont un lien étroit et obligatoire avec les « matériel informatique, unités de transmission de données, ordinateurs, programmes pour logiciels, programmes pour la commande d’émissions de télévision, programmes enregistrés tels que masques de recherche informatiques, listes électroniques en rapport avec des véhicules automobiles, bases de données, listes de fournitures électroniques en rapport avec des véhicules automobiles comportant des textes, images et sons, films vidéo, listes de participants sous forme électronique, logiciels utilisés pour la réception d’offres afférentes à des véhicules automobiles par le biais de lignes de données ou par voie télémétrique ; cartes enfichables pour ordinateurs personnel, formulaires d’acquisition électronique, cassettes vidéo » de la marque antérieure ; Qu’en effet, les premiers ne peuvent être fournis sans le recours aux seconds ; Qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient le titulaire de l’enregistrement international contesté, ces services et produits sont complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que l’enregistrement international contesté désignes des produits et services identiques ou similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CARTREK, présenté en lettres minuscules d’imprimerie droites, grasses et noires, à l’exception des lettres Cet T en majuscules ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe CAR-TV, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme CAR suivi d’un élément commençant par la lettre T ; Que toutefois, ce terme CAR, terme anglais compris en France comme signifiant « voiture », présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, dès lors qu’il permet d’en indiquer l’objet ou la destination ; Qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, l’élément verbal CAR n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention des consommateurs concernés au sein du signe contesté et de la marque antérieure ; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par les deux marques est différente, tant visuellement et phonétiquement qu’intellectuellement ; Qu'en effet, visuellement et phonétiquement, les signes en présence se distinguent radicalement par leur terminaison (TREK / TV) qui, malgré leur première lettre commune, ne peuvent être confondus ni même associés (terme monosyllabique TREK d’une part, abréviation TV composée de deux consonnes d’autre part) ; Qu’en outre intellectuellement, les éléments TREK et TV se différencient par leurs évocations respectives (le voyage pour l’un, la télévision pour l’autre) ; Qu’en outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la référence commune à l’automobile ne saurait suffire à créer de risque de confusion, dès lors que cette référence est étroitement liée aux produits et services visés ; Qu'il en résulte que, contrairement aux allégations de la société opposante, le signe contesté n'apparaîtra pas comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l’esprit du consommateur concerné et ce, malgré l'identité et la similarité des produits et services en cause ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté CARTREK peut bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe CAR-TV.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L’opposition n° 06-3790 est rejetée. Elise BOUCHU, juriste Pour le Directeur général del’Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de groupe