Cour d'appel de Paris, 4 mars 2016, 2014/09442

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2014/09442
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : DM/060953 ; DM/062896 ; DM/059768 ; DM/055181
  • Parties : TERDIS SARL ; VILLEROY & BOCH AG (Allemagne) ; VILLEROY & BOCH & ARTS DE LA TABLE SASU ; DIODON SARL / CORA SAS ; CONFISERIE DU TECH SAS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 14 mars 2014
  • Président : Mme Colette PERRIN
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-06-05
Cour d'appel de Paris
2016-03-04
Cour d'appel de Paris
2015-06-26
Tribunal de grande instance de Paris
2014-03-14

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRET

DU 04 mars 2016 Pôle 5 - Chambre 2 (n°42, 32 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09442 Jonction avec les dossiers 14/09857 et 14/10181 Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mars 2014 - Tribunal de grande instance de PARIS -3ème chambre 3ème section - RG n°12/04464 APPELANTES et INTIMEES S.A.R.L. TERDIS, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé Rue Henri Claudel Zone Neptune 2 50000 SAINT-LÔ Immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro B 438 236 879 Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753 Assistée de Me Bastien M plaidant pour le Cabinet FIDAL, avocat au barreau de ROUEN S.A. VILLEROY & BOCH AG, société de droit allemand, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 14/18, Saaruferstrasse D 66693 METTLACH ALLEMAGNE S.A.S.U. VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [...] 75008 PARIS Représentées par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque K 090 Assistées de Me Stéphanie L plaidant pour la SEP LEGRAND - LESAGE-CATEL -GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque D 1104 S.A.R.L. DIODON, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé ZI Englandières 46000 CAHORS Immatriculée au RCS de Cahors sous le numéro B 443 884 341 Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque L 0046 Assistée du Cabinet DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.A.S. CORA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [...] 75008 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 786 920 306 Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044 Assistée de Me Gaëtan C plaidant pour le Cabinet EVERSHEDS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J 014 S.A.S. CONFISERIE DU TECH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Avenue de Saint Gaudérique 66330 CABESTANY Représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque L 253 Assistée de Me Emmanuelle D plaidant pour la SELARL CONTI & SCEG et substituant Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, toque L 253 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère M. Philippe FUSARO, Conseiller, désigné en remplacement de Mme Véronique RENARD, Conseillère, empêchée qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme Carole T ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. La société de droit allemand Villeroy & Boch AG, spécialisée dans les arts de la table, se présente comme étant titulaire de droits de dessins et modèles sur divers articles de vaisselle ayant successivement fait l'objet de dépôts, soit : un dépôt international désignant la France du 2 août 2002, enregistré sous le numéro DM/060 953 et régulièrement renouvelé, dont les reproductions n° 9.1 à 9.4 couvrent une tasse en porcelaine, un dépôt international désignant la France du 12 février 2003, enregistré sous le numéro DM/062 896 et régulièrement renouvelé, dont les reproductions n° 1.1 à 1.8 couvrent une sous-tasse en porcelaine et la reproduction n°2 ladite sous-tasse surmontée de la tasse objet des figures n° 9.1 à 9.4 du dépôt numéro DM/060 953 précité, un dépôt international désignant la France du 21 mars 2002, enregistré sous le numéro DM/059 768 et régulièrement renouvelé, dont les reproductions n°3.1 à 3.4 couvrent une assiette en forme de carré déformé, un dépôt de modèle international désignant la France du 14 février 2001, enregistré sous le numéro DM/055 181 et régulièrement renouvelé, dont les reproductions n°4.1 à 4.3 couvrent une assiette en forme de rectangle déformé. et revendique tant la protection du Livre I que celle du Livre V du code de la propriété intellectuelle en exposant que lesdits modèles font l'objet d'une fabrication en porcelaine faisant partie d'une gamme dénommée 'New Wave' dont la société Villeroy & Boch Arts de la Table SAS, sa filiale, assure en France la distribution exclusive, soit dans ses propres magasins, soit par le biais d'un réseau de distributeurs agréés. Ayant découvert que la société Cora, qui a pour activité la distribution de produits de grande consommation, exposait et offrait à la vente, en France, des articles de vaisselle reproduisant, selon elles, les principales caractéristiques de forme des modèles couverts par les reproductions 9.1 à 9.4 du modèle international n° DM/060 953, 1.1 à 2 du modèle international n° DM/062 896, 3.1 à 3.4 du modèle international n° DM/059 768 et encore 4.1 à 4.3 du modèle international n° DM/055 181, la société Villeroy & Boch AG a fait dresser un constat sur le site de cette société, accessible depuis l'adresse , le 19 décembre 2011, puis a fait pratiquer trois saisies-contrefaçon : en vertu d'une ordonnance sur requête rendue le 19 janvier 2012 par le président du tribunal de grande instance de Paris, elle a fait procéder, le 16 février 2012, à des opérations de saisie-contrefaçon au sein de l'établissement secondaire de la société Cora situé à Marne-la-Vallée en vertu d'ordonnance sur requête rendue le 8 mars 2012 par le président du tribunal de grande instance de Lille, elle a fait procéder le 12 mars 2012 à des opérations de saisie- contrefaçon au sein de l'établissement secondaire de la société Cora situé à Saint-Martin-sur-le-Pré (51) révélant, notamment l'offre à la vente et la vente d'un « coffret 4 tasses garnies Le Tech » ainsi que d'une « corbeille Vesine Terdis » contenant des tasses fournies par la société Terdis, en vertu d'une ordonnance sur requête rendue le 21 février 2012 par le président du tribunal de grande instance de Marseille, elle a fait procéder le 1er mars 2012 à des opérations de saisie-contrefaçon au siège social de la société Confiserie du Tech situé à Cabestany (66), opérations qui ont révélé que cette dernière se fournissait en tasses auprès de la société Diodon ayant pour activité l'importation de produits d'emballage parmi lesquels certains se rapportant aux 'arts de la table'. C'est dans ces conditions que les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table ont assigné les sociétés Cora, Confiserie du Tech, Terdis et Diodon en contrefaçon de droits d'auteur, de dessins et modèles, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire, selon acte des 15 et 16 mars 2012. En cours de procédure, la société Villeroy et Boch AG, dûment autorisée par ordonnance rendue par le juge de la mise en état désigné, a fait procéder le 30 août 2013 à des opérations de saisie- contrefaçon sur la plate-forme alimentaire de la société Cora située à Ludres (54). Par jugement contradictoire rendu le 14 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et avec exécution provisoire sauf en ce qui concerne la mesure de destruction : dit n'y avoir lieu à jonction des instances enregistrées sous les n° RG 12/04464 et 12/16338, débouté les défenderesses de leurs demandes en nullité des procès- verbaux de saisie contrefaçon des 16 février 2012, 1er mars 2012 et 12 mars 2012, débouté les demanderesses et les sociétés Terdis et Cora de leurs demandes réciproques tendant à voir ordonner la mise à l'écart de pièces et, s'agissant des demanderesses, des décisions de jurisprudence non communiquées ou citées sans références de publication, déclaré sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la société Confiserie du Tech tirée du défaut de titularité de droits de propriété intellectuelle de la société Villeroy & Boch Arts de la Table et rejeté celle tirée du défaut de preuve de sa qualité de distributeur des articles de vaisselle 'New Wave' sur le territoire français en déclarant en conséquence la société Villeroy & Boch Arts de la Table recevable en ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, prononcé la nullité de la représentation n°2 du modèle DM/062 896, avec transmission à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des dessins et modèles une fois la décision devenue définitive, et déclaré en conséquence la société Villeroy & Boch AG irrecevable en ses demandes en contrefaçon de cette représentation n°2, débouté les sociétés défenderesses de leurs demandes en nullité du modèle n°DM/060 953 pris en ses représentations n° 9.1 à 9.4, du modèle DM/062 896 pris en ses représentations n° 1.1 à 1.8, du modèle DM/059 768 pris en ses représentations 3.1 à 3.4, du modèle DM/055 181 pris en ses représentations 4.1 à 4.3, débouté les demanderesses de leurs demandes en contrefaçon des modèles DM/059 768, pris en ses représentations 3.1 à 3.4, et DM/055 181, pris en ses représentations 4.1 à 4.3, ainsi qu'en leurs demandes en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale se rapportant à ces produits et, par ailleurs, de leurs demandes en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale et parasitaire se rapportant aux produits issus de la représentation n° 2 du modèle DM/062 896, dit qu'en commercialisant le 'coffret 4 tasses garnies Le Tech', les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Cora ont commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur et du modèle DM/060 953, pris en ses représentations n° 9.1 à 9.4, à l'encontre de la société Villeroy & Boch AG et des actes de concurrence déloyale et parasitaire pour la société Villeroy & Boch Arts de la Table, dit qu'en commercialisant la 'corbeille Vesine Terdis ', les sociétés Terdis et Cora ont commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur et des modèles DM/060 953, pris en ses représentations n°9.1 à 9.4, et DM/062 896, pris en ses représentations n° 1.1 à 1.8, à l'encontre de la société Villeroy & Boch AG et des actes de concurrence déloyale et parasitaire pour la société Villeroy & Boch Arts de la Table, dit qu'en commercialisant le 'set de 4 cafés gourmands', la société Cora a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur et du modèle DM/062 896, pris en ses représentations n° 1.1 à 1.8, à l'encontre de la société Villeroy & Boch AG et des actes de concurrence déloyale et parasitaire pour la société Villeroy & Boch Arts de la Table, condamné en conséquence : ' les sociétés Cora, Diodon, Confiserie du Tech, tenues in solidum, à verser la somme de 2.545,40 euros à la société Villeroy & Boch AG au titre de la marge industrielle perdue du fait de la contrefaçon et la somme de 11.473,88 euros à la société Villeroy & Boch Arts de la Table au titre de la marge commerciale perdue du fait de la concurrence déloyale, qui correspond au préjudice relatif à la commercialisation de 979 coffrets soit 3.916 tasses contrefaisantes, sous réserve des sommes versées en exécution du jugement rendu le 14 mars 2014 dans l'instance n° 12/16338, ' les sociétés Cora et Confiserie du Tech, tenues in solidum, à verser la somme de 2.961 euros à la société Villeroy & Boch AG au titre de la marge industrielle perdue du fait de la contrefaçon et la somme de 13.056,08 euros à la société Villeroy & Boch Arts de la Table au titre de la marge commerciale perdue du fait de la concurrence déloyale, qui correspond au préjudice relatif à la commercialisation de 1.139 coffrets soit 4.456 tasses contrefaisantes, sous réserve des sommes versées en exécution du jugement rendu le 14 mars 2014 dans l'instance n° 12/16338, ' la société Cora à verser à la société Villeroy & Boch AG la somme de 3.000 euros au titre de l'atteinte portée aux droits patrimoniaux d'auteur et au modèle DM/060 953 pris en ses représentations n° 9.1 à 9.4 consécutivement à la vente du 'coffret 4 tasses garnies Le Tech »', ' les sociétés Cora et Terdis, tenues in solidum, à verser la somme de 9.576 euros à la société Villeroy & Boch AG au titre de la marge industrielle perdue du fait de la contrefaçon constituée par la vente du produit 'corbeille Vesine Terdis' et, par ailleurs, la somme de 38.160 euros à la société Villeroy & Boch Arts de la Table au titre de la marge commerciale perdue du fait de la concurrence déloyale constituée par la vente de cette corbeille, ' les sociétés Cora et Terdis, tenues in solidum, à verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à la société Villeroy & Boch AG au titre de l'atteinte à ses droits d'auteur et de modèle constituée par la vente du produit 'corbeille Vesine Terdis', ' la société Cora à verser la somme de 3.495,36 euros à la société Villeroy & Boch AG au titre de la marge industrielle perdue du fait de la contrefaçon constituée par la vente du produit 'set de 4 cafés gourmands' et, par ailleurs, celle de 14.034,40 euros à la société Villeroy & Boch Arts de la Table au titre de la marge commerciale perdue du fait de la contrefaçon constituée par la vente de ce set, ' la société Cora à verser la somme de 5.000 euros à la société Villeroy & Boch AG au titre de l'atteinte à ses droits d'auteur et de modèle constituée par la vente du produit 'set de 4 cafés gourmands', débouté la société Villeroy & Boch Arts de la Table de ses demandes complémentaires au titre de la concurrence déloyale relativement au détournement d'investissements à l'encontre de l'ensemble des défenderesses, fait interdiction aux quatre sociétés défenderesses, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement de diffuser tous documents, prospectus, catalogues, tant sur support papier que par tout autre moyen, présentant les produits portant atteinte aux droits d'auteur et de modèles de la société Villeroy & Boch AG et constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société Villeroy & Boch Arts de la Table, de fabriquer, présenter ou exposer de tels produits, de les importer, de les détenir, de les offrir à la vente et de les commercialiser, l'infraction s'entendant de tout acte de fabrication, de présentation, d'offre en vente ou de vente d'un produit en cause, ordonné aux quatre sociétés défenderesses le retrait du marché, le rappel des circuits commerciaux et la destruction devant huissier, sous le contrôle des sociétés demanderesses et aux frais des défenderesses tenues in solidum de tous les articles contrefaisants et constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, l'astreinte étant limitée à 3 mois, dit que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées, débouté les demanderesses de leur demande de publication judiciaire, condamné la société Confiserie du Tech à garantir la société Cora des condamnations prononcées à son encontre relativement au produit 'coffret 4 tasses garnies Le Tech', condamné la société Terdis à garantir la société Cora des condamnations prononcées à son encontre relativement au produit 'corbeille Vesine Terdis', condamné la société Diodon à garantir la société Confiserie du Tech des condamnations prononcées à son encontre relativement au produit 403 ou 'coffret 4 tasses garnies Le Tech ', ainsi que de celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Terdis de sa demande au titre de la procédure abusive, condamné in solidum les quatre sociétés défenderesses à verser à chacune des demanderesses la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens Appel de ce jugement a successivement été interjeté le 29 avril 2014 par la société Terdis, le 5 mai 2014 par les demanderesses à l'action, le 9 mai 2014 par la société Diodon. Les affaires successivement enregistrées au Répertoire Général ont fait l'objet d'une jonction. Par arrêt avant dire droit rendu le 26 juin 2015, la présente chambre de la cour, ayant constaté au cours de son délibéré que l'un des magistrats composant sa formation avait autorisé l'une des opérations de saisie-contrefaçon précitées, a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir l'avis des parties sur ce point. Les parties ont toutes conclu en déclarant ne pas s'opposer à la composition de la cour en l'état, hormis la société Diodon qui, par conclusions notifiées le 20 août 2015, a demandé qu'il lui soit donné acte de son opposition si bien que les plaidoiries ont été entendues, le 28 janvier 2016, devant la cour autrement composée qui en a délibéré. Par dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2014, la société à responsabilité limitée Terdis demande pour l'essentiel à la cour, au visa des articles L.511-2, L.511-3, L.511-4 du code de la propriété intellectuelle, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et : in limine litis (sic) de déclarer nulle la saisie-contrefaçon à son égard et d'écarter toute pièce issue de cette procédure ; d'écarter les pièces (des) intimées pour défaut de valeur probante, de considérer que les sociétés Villeroy & Boch ne rapportent la preuve d'aucun des faits qui lui sont reprochés et, en conséquence, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, à titre principal de déclarer les modèles DM/060 953 et DM/062 896 déposés par la société Villeroy & Boch nuls pour défaut de nouveauté et de caractère propre, de considérer que ses produits ne sont pas protégeables au titre du droit d'auteur et de débouter en conséquence les deux sociétés Villeroy & Boch de l'intégralité de leurs demandes à son encontre, à titre subsidiaire de constater l'absence de contrefaçon et de débouter en conséquence ces dernières de l'intégralité de leurs demandes à son encontre, à titre plus subsidiaire de constater l'absence de risque de concurrence déloyale et l'absence d'agissements parasitaires de sa part et de débouter en conséquence ces dernières de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires à son encontre, constater l'absence de préjudice, à titre plus subsidiaire au constat de l'absence de préjudice de débouter ces dernières de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires à son encontre, de condamner les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ses frais non répétibles et à supporter les dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2014, la société à responsabilité limitée Diodon demande en substance à la cour de réformer le jugement en ses dispositions non contraires à ses conclusions et de débouter les sociétés Villeroy & Boch de leurs demandes d'indemnisation en considérant qu'elle ne s'est pas rendue coupable de contrefaçon de droits d'auteur et de la partie française du modèle international DM/060953 en ses reproductions 9.1 à 9.4 ni d'agissements constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société française, subsidiairement, de les débouter de leurs demandes d'indemnisation en l'absence de préjudice certain et démontré en tout état de cause, de ramener les indemnisations à de plus justes proportions, de dire qu'elle ne sera pas condamnée in solidum avec les sociétés Confiserie du Tech et Cora ni à les relever et les garantir et de condamner les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table à lui verser à la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2015, la société par actions simplifiées Confiserie du Tech prie, pour l'essentiel, la cour : d'infirmer le jugement et de prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie contrefaçon, d'ordonner la jonction des deux affaires dans le souci d'une bonne administration de la justice, de déclarer irrecevables les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table, « simple distributeur, à agir en contrefaçon et en concurrence déloyale et dénuée à cette fin de la moindre qualité à agir », de considérer que les modèles DM/060 953 du 2 août 2002 précités font l'objet de très anciennes antériorités et s'inscrivent en outre dans une tendance actuelle s'inspirant du fonds commun des arts de la table, qu'ils ne peuvent faire l'objet d'aucune protection au titre du droit des dessins et modèles, ni du droit d'auteur, de prononcer la nullité de la partie française desdits enregistrement, avec inscription du « jugement » à intervenir au registre national des dessins et modèles en vue de leur radiation et ce, aux frais exclusifs de la société Villeroy & Boch AG et Villeroy, en tout état de cause, * de considérer que les produits litigieux dont la commercialisation lui est reprochée ne sont pas la contrefaçon des modèles DM/060 953 revendiqués par la société Villeroy & Boch AG au regard de leurs caractéristiques propres produisant des impressions visuelles distinctes, que les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table ne rapportent pas la preuve de commercialisation des modèles de tasses revendiqués et de les débouter de toutes leurs demandes, notamment et de son action en contrefaçon à son encontre, * de considérer qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire à l'encontre de la société Villeroy & Boch Arts de la Table et de débouter les deux sociétés Villeroy & Boch de leur action en concurrence déloyale et parasitaire à son encontre, * de considérer que celles-ci ne démontrent aucun préjudice du fait de la commercialisation alléguée des produits argués de contrefaçon, * de les débouter de leurs demandes de publication et de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ainsi que de toutes demandes de condamnation solidaire ou in solidum, * de débouter toutes les parties de leurs demandes et de leurs appels en garantie à son encontre, * de constater en particulier que n'est pas établie la moindre perte de chiffre d'affaires sur les produits prétendument contrefaits, générant, en tout état de cause, à un préjudice symbolique ; de réduire, le cas échéant, à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des sociétés Villeroy & Boch, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Diodon à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient, le cas échéant, prononcées contre elle et rejeté les mesures de publication et d'information, en tout état de cause, de condamner « solidairement » les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table ou toute partie succombante à lui verser la somme de 20.000 euros, sauf a parfaire (sic), au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les « demanderesses » à supporter les entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 11 mars 2015, la société de droit allemand Villeroy & Boch AG et la société Villeroy & Boch Arts de la Table SAS demandent pour l'essentiel à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions qui leur sont favorables, de l'infirmer pour le surplus et d' écarter des débats comme dépourvues de valeur probante les pièces versées aux débats par les sociétés Diodon (n°7), Confiserie du Tech (n° 11 et 13), Cora (n°11 à 25, 30, 38 à 40, 43 et 48) et Terdis (n°3, 6 et 10), de déclarer la société Villeroy & Boch AG recevable et bien fondée en ses demandes en contrefaçon de droits d'auteur sur la tasse objet du modèle n° DM/060 953 (reproduction n°9.1 à 9.4) ; de déclarer valable la partie française du modèle n° DM/062 896 pris en sa représentation n°2 et de la juger recevable et bien fondée en ses demandes en contrefaçon de droits d'auteur ainsi que de la partie française de ce dernier modèle ; de considérer que la société Villeroy & Boch Arts de la Table est fondée en ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire se rapportant aux produits objets de cette représentation, de considérer que les sociétés Terdis et Cora se sont rendues coupables, au préjudice de la société Villeroy & Boch AG, de contrefaçon de droits d'auteur et de la reproduction n°2 de la partie française du modèle international n° DM/069 896, en commercialisent les produits dénommés 'corbeille Vésine Terdis' et coupables, au préjudice de la société Villeroy & Boch Arts de la Table, de concurrence déloyale et parasitaire se rapportant à ces produits, de considérer que la société Cora s'est rendue coupable, au préjudice de la société Villeroy & Boch AG, de contrefaçon de droits d'auteur et de la reproduction n°2 de la partie française du modèle international n° DM/062 898 en commercialisant les produits dénommés 'set de 4 cafés gourmands' et coupable, au préjudice de la société Villeroy & Boch Arts de la Table, de concurrence déloyale et parasitaire se rapportant à ces produits, de considérer que la société Cora s'est rendue coupable, au préjudice de la société Villeroy & Boch AG, de contrefaçon de droits d'auteur et de la partie française du modèle international n° DM/059 768 (reproductions n°3.1 à 3.4) et coupable, au préjudice de la société Villeroy & Boch Arts de la Table de concurrence déloyale et parasitaire se rapportant à ces produits, de considérer que la société Cora s'est rendue coupable, au préjudice de la société Villeroy & Boch AG, de contrefaçon de droits d'auteur et de la partie française du modèle international n°DMl055 181 (reproductions n°4.1 à 4.3) et coupable, au préjudice de la société Villeroy & Boch Arts de la Table, de concurrence déloyale et parasitaire se rapportant à ces produits, de considérer que les sociétés Terdis, Diodon, Confiserie du Tech et Cora se sont également rendues coupables de concurrence parasitaire au préjudice de la société Villeroy & Boch Arts de la Table, de dire que l'astreinte assortissant la mesure d'interdiction prononcée sera portée à 150 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, que celle assortissant les mesures de rappel des circuits commerciaux, de retrait du marché et de destruction devant huissier sera portée à 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et que la cour se réservera la liquidation des astreintes ordonnées, de condamner in solidum les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Cora à verser : * à la société Villeroy & Boch AG la somme indemnitaire de 50.000 euros du fait de l'atteinte portée à ses droits privatifs sur le modèle international n°DM/O60 953 et de sa dévalorisation consécutive, * à la société Villeroy & Boch AG la somme indemnitaire de 9.638 euros en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge industrielle sur l'offre en vente et la vente du 'Coffret 4 tasses garnies Le Tech» * à la société Villeroy & Boch Arts de la Table la somme indemnitaire de 59.961 euros en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge commerciale sur l'offre en vente et la vente du 'coffret 4 tasses garnies Le Tech', de condamner in solidum les sociétés Terdis et Cora à verser : * à la société Villeroy & Boch AG la somme indemnitaire de 100.000 euros du fait de l'atteinte portée à ses droits privatifs sur les modèles internationaux n° DM/060 953 et n° DM/062 896 et de leur dévalorisation consécutive, * à la société Villeroy & Boch AG la somme indemnitaire de 15.801 euros en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge industrielle sur l'offre en vente et la vente de la 'corbeille Vesine Terdis' * à la société Villeroy & Boch Arts de la Table la somme indemnitaire de 88.166 euros en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge commerciale sur l'offre en vente et la vente de la 'Corbeille Vesine Terdis', de condamner la société Cora à verser : * à la société Villeroy & Boch AG la somme indemnitaire de 50.000 euros du fait de l'atteinte portée à ses droits privatifs sur le modèle international n°DM/062 896 et de sa dévalorisation consécutive, * à la société Villeroy & Boch AG la somme indemnitaire de 11.622 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge industrielle sur l'offre en vente et la vente du 'set de quatre cafés gourmands en porcelaine' * à la société Villeroy & Boch Arts de la Table la somme indemnitaire de 64.851 euros en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge commerciale sur l'offre en vente et la vente du 'set de quatre cafés gourmands en porcelaine', * à la société Villeroy & Boch AG la somme indemnitaire de 50.000 euros du fait de l'atteinte portée à ses droits privatifs sur le modèle international n° DM/O59 768 et de sa dévalorisation consécutive, * à la société Villeroy & Boch AG la somme indemnitaire de 84.108 euros en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge industrielle sur l'offre en vente et la vente des assiettes 'carrées' Cora, toutes dimensions confondues, * à la société Villeroy & Boch Arts de la Table la somme indemnitaire de 292.697 euros en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge commerciale sur l'offre en vente et la vente des assiettes «carrées» Cora, toutes dimensions confondues, * à la société Villeroy & Boch AG la somme indemnitaire de 50.000 euros du fait de l'atteinte portée à ses droits privatifs sur le modèle international n° DM/055 181 et de sa dévalorisation consécutive, * à la société Villeroy & Boch AG la somme indemnitaire de 12.351 euros en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge industrielle sur l'offre en vente et la vente de l'assiette 'rectangulaire' Cora, * à la société Villeroy & Boch Arts de la Table la somme indemnitaire de 48.676 euros en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge commerciale sur l'offre en vente et la vente de l'assiette « rectangulaire » Cora, de condamner in solidum les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Cora à verser à la société Villeroy & Boch Arts de la Table la somme indemnitaire de 30.000 euros au titre des actes de concurrence parasitaire commis à son préjudice, de condamner in solidum les sociétés Terdis et Cora à verser à la société Villeroy & Boch Arts de la Table la somme indemnitaire de 30.000 euros au titre des actes de concurrence parasitaire commis à son préjudice, de condamner la société Cora à verser à la société Villeroy & Boch Arts de la Table la somme indemnitaire de 40.000 euros au titre des actes de concurrence parasitaire commis à son préjudice, d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir par voie de presse, de débouter les sociétés Cora, Terdis, Diodon et Confiserie du Tech de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner à verser à chacune d'entre elles deux une somme complémentaire de 15.000 euros au titre de leurs frais non répétibles en cause d'appel, à rembourser, par ailleurs, à la société Villeroy & Boch AG les débours, frais et honoraires d'huissier par elle exposés à l'occasion des opérations de constat des 19 décembre 2011 et 12 mars 2012, ainsi que des opérations de saisie-contrefaçon des 16 février, 1er et 12 mars 2012, et 30 août 2013 et de les condamner, enfin, à supporter tous les dépens. Par dernières conclusions notifiées le 2 avril 2015, la société par actions simplifiée Cora prie, en substance, la cour de confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables, de le réformer pour le surplus et : in limine litis (sic), * de considérer que les saisies-contrefaçon réalisées les 16 février 2012, 1er mars 2012 et 12 mars 20l2 sont nulles et que les tickets de caisse Cora Heillecourt du 15 décembre 201 l et Cora H du 26 novembre 2011 (pièces adverses n°2l et 28) sont dépourvus de tout caractère probant, * de considérer que les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table ne rapportent la preuve d'aucun des faits qui lui sont reprochés et, en conséquence : * d'écarter les procès-verbaux dressés à l'occasion des opérations de saisies-contrefaçon précités et de débouter les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, en tout état de cause, * que les modèles DM/O60 953 du 2 août 2002, DM/062 896 du 12 février 2003, DM/059 768 du 21 mars 2002 et DM/055 181 du 14 février 2001 font l'objet de très anciennes antériorités et s'inscrivent en outre dans une tendance actuelle s'inspirant du fonds commun des arts de la table et que ces modèles ne peuvent faire l'objet d'aucune protection au titre du droit des dessins et modèles, ni du droit d'auteur, * de prononcer la nullité de la partie française des enregistrements des dessins et modèles DM/060 953 du 2 août 2002, DM/062 896 du l2 février 2003, DM/059 768 du 21 mars 2002 et DM/055 l8l du l4 février 200I, avec inscription au registre national des dessins et modèles en vue de leur radiation aux frais exclusifs de leur titulaire, en tout état de cause, * de considérer que les produits litigieux dont la commercialisation lui est reprochée ne sont pas la contrefaçon des modèles DM/060 953, DM/059 768, DM/O55 181 et DM/062 896 revendiqués au regard des caractéristiques propres de ces modèles produisant des impressions visuelles distinctes et, en conséquence, de débouter la société Villeroy & Boch AG de son action en contrefaçon à son encontre, * de considérer qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire à l'encontre de la société Villeroy & Boch Arts de la Table en relation avec la commercialisation de la 'corbeille Vésine Terdis ', du coffret '4 tasses garnies Le Tech' et des sous- tasses figurant dans le set '4 Cafés gourmands' et, en conséquence, de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire à son encontre, * de considérer que les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table ne démontrent aucun préjudice du fait de la commercialisation alléguée des produits argués de contrefaçon, de les débouter de leurs demandes de publication et de l'ensemble de leurs demandes, en tout état de cause, * de condamner les sociétés Terdis et Confiserie du Tech à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle en application des engagements de garantie conclus les 22 février 201l et 06 juin 2011, * de condamner solidairement les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table à lui verser la somme de 30.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

SUR CE,

Sur la demande de mise à l'écart de pièces Considérant que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Terdis demande à la cour d' « écarter les pièces intimées pour défaut de valeur probante » sans plus de précisions ; qu'à l'examen du corps de ses écritures, il apparaît que sont concernées les pièces 21 et 25 produites par les sociétés Villeroy & Boch portant, pour la première, sur un ticket de caisse du magasin Cora du 15 décembre 2011 et, pour la seconde, sur des photographies de la « corbeille Vésine de Terdis » ; Que les griefs articulés à leur encontre ne tiennent pas à des manquements aux principes directeurs du procès mais à leur absence de valeur probante ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de les mettre purement et simplement à l'écart mais de porter une appréciation sur leur valeur de preuve en examinant le fond du litige ; Qu'il en va de même de différents procès-verbaux de saisie- contrefaçon qui ont été dressés et que la société Cora demande à la cour de mettre à l'écart alors qu'il s'agira d'en apprécier la validité ; Sur la recevabilité à agir de la société Villeroy & Boch Arts de la Table Considérant que la société Confiserie du Tech oppose à la société Villeroy & Boch Arts de la Table se présentant comme une filiale de la société allemande et le distributeur en France de ses produits une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir au titre de la contrefaçon et reproche au tribunal d'avoir rejeté son moyen en considérant qu'elle n'agissait pas au titre de la contrefaçon alors qu'elle s'associe aux demandes de la société allemande portant sur les « mesures complémentaires » réservées, selon elle, aux seuls titulaires de droits de propriété intellectuelle ; Qu'elle lui oppose, par ailleurs, son défaut de qualité à agir au titre de la concurrence déloyale en faisant valoir que, se prévalant d'un contrat de concession daté du 15 juin 1987, elle ne démontre pas qu'elle distribue les modèles déposés en 2002 ; que, de plus, le contrat, non signé, de distribution sélective qui est versé aux débats ne concerne que la société Villeroy & Boch sans plus de précisions ; qu'en outre, l'exclusivité de revente est contestable dès lors qu'elle produit des captures d'écran démontrant que les produits revendiqués sont vendus sur des sites comme « La Redoute » ou des sites de déstockage et que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il importe peu que les captures d'écran produites n'aient pas date certaine dès lors que les sociétés Villeroy & Boch reconnaissent ces faits ; qu'enfin, la production de catalogues communiqués par ces dernières ne fait pas la preuve d'une commercialisation en l'absence de factures ; Considérant, ceci rappelé, qu'il résulte du dispositif des dernières conclusions des sociétés Villeroy & Boch que la société Villeroy & Boch Arts de la Table SAS (issue d'un apport partiel d'actif de la société Villeroy & Boch SA disposant, avant 1985, d'une division « Arts de la Table »), qui revendique la simple qualité de distributeur exclusif en France d'articles de services de vaisselle de la société allemande, n'agit pas au titre de la contrefaçon ; Que si elle ne peut se prévaloir d'une atteinte à un droit privatif, elle a intérêt à agir, sur le terrain de la concurrence déloyale, à l'encontre d'acteurs économiques dont les agissements, à l'origine d'un risque de confusion, perturbent, en raison du détournement de clientèle induit et de l'activité de distributeur qu'elle revendique et qu'elle prouve au moyen d'un contrat de concession exclusive daté du 15 juin 1987 dont l'exécution est établie par les catalogues produits ainsi qu'une attestation comptable certifiée (pièces 8 et 49) ; qu'elle a intérêt à s'associer aux demandes du titulaire de droits privatifs, agissant sur le terrain de la contrefaçon, qui tendent à obtenir le prononcé de mesures réparatrices en nature, à même de faire cesser l'atteinte et le trouble commercial qui en résultent ; Qu'il est indifférent, au stade de l'examen de la recevabilité à agir de ce distributeur à l'encontre des défenderesses à l'action, que des tiers au présent litige aient pu porter atteinte au droit concédé, comme il est prétendu, d'autant que les éléments de preuve fournis sont des captures d'écran sans date certaine; Que la société Confiserie du Tech n'est, par conséquent, pas fondée à opposer cette fin de non-recevoir comme en a jugé le tribunal ; Sur la protection des articles de vaisselle en cause au titre des Livres I et V du code de la propriété intellectuelle Sur la tasse en forme de tronc de cône tronqué à l'anse en forme de ruban Considérant que la société Villeroy & Boch AG présente comme suit cet article de vaisselle : une tasse en porcelaine en forme de tronc de cône dont la pointe est tronquée, dotée d'une anse en forme de ruban ondulé de largeur décroissante constituant le prolongement en spirale de la partie supérieure de la tasse et se raccordant à son pied ; Qu'elle justifie d'un dépôt de modèle international désignant la France n° DM/060 953 à la date du 02 août 2002 (reproductions 9.1 à 9.4) régulièrement renouvelé et revendique cumulativement le bénéfice de la protection conférée au titulaire de droits de modèle enregistré et de droits d'auteur ; Sur la protection au titre des modèles enregistrés Considérant que chacune des quatre sociétés défenderesses à l'action soutient que la protection est abusivement réclamée en l'absence de caractère propre de ce modèle exigé par les articles L 511-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle pour prétendre au bénéfice de cette protection ; qu'elles opposent : (s'agissant de la société Cora) l'existence d'anses en forme de ruban depuis au moins le XIXème siècle ' pichets, chope cylindrique, aiguière maison de campagne, tasse cornet à chocolat (pièces 7 à 11) qui appartiennent au fonds commun des arts de la table, la fréquence dans ce domaine d'anses constituant le prolongement de la partie supérieure de la tasse ' tasse Vinifête, saucière ancienne, petit pot de la manufacture K&G de Lunéville (pièces 12, 38 à 40) ou la large vulgarisation de tasses de forme conique sur le marché concerné (tasse à café cœur avec dragées, pièce 13), (s'agissant de la société Terdis) trois modèles enregistrés DM/009 065 du 04 août 1987, DM/032 138 du 16 février 1995 et DM/028 237 du 28 décembre 1998 qui divulguaient déjà, pour les deux premiers, la même forme de anse et, pour le dernier, une forme conique (pièces 7 à 9), (s'agissant de la société Confiserie du Tech) divers modèles antérieurement enregistrés, soit : DM/033012 présentant une tasse en forme de cône tronqué et une anse dans le prolongement décrivant des mouvements ondulatoires dont la société Villeroy & Boch s'est contentée de supprimer les bords asymétriques // DM/016 968 français portant sur une tasse à café expresso avec une anse dans le prolongement supérieur de la tasse // DM/009 065 de la société Rosenthal Akt AG présentant une tasse dotée d'une anse en ruban // DM/011 722 présentant un crémier avec une anse dans le prolongement supérieur de celui-ci // DM/028 237 présentant une tasse à café en forme de cône tronqué et une anse dans le prolongement de son bord // modèle français 994 353 représentant une tasse à café pour brûlot charentais // DM/032 138 représentant deux tasses cylindriques présentant une forme de anse en spirale // modèle français DM/42 593 présentant une tasse de forme conique (pièces 3 à 10), (s'agissant de la société Diodon) la nécessaire prise en compte de l'observateur averti et de la liberté de création, ceci selon des développements portant sur le « consommateur moyen » et la contrefaçon incriminée ; Qu'il résulte de cette dernière argumentation que s'il est effectivement nécessaire de se référer à un observateur averti et de tenir compte de la liberté dont dispose le créateur, eu égard aux textes sus-évoqués, encore faut-il les définir et ne pas confondre l'observateur averti et le consommateur moyen ; Qu'en l'espèce, étant observé que le dépôt porte sur l'ensemble des pièces susceptibles de constituer un service de vaisselle et que son formulaire vise simplement la « vaisselle », l'observateur averti qui doit être défini par rapport au produit dans lequel le modèle sera incorporé sera tout aussi bien l'industriel à la recherche de contenants qu'un consommateur qui ne sera pas « moyen » mais qui se caractérisera par la vigilance particulière dont il est doté en raison de son expérience personnelle et de sa connaissance étendue du secteur considéré ; Qu'en outre, le créateur disposant d'une grande liberté de création dans la réalisation d'un modèle de tasse non soumis à des impératifs techniques si ce n'est sa capacité d'être appréhendé lorsqu'elle contient un liquide chaud, il convient de n'accorder la protection recherchée que si sont démontrées des différences, tenues pour autrement que mineures, entre le modèle déposé et les formes divulguées antérieurement ; Qu'à l'examen approfondi et exhaustif, antériorité par antériorité, de ces diverses formes auquel la cour s'est livrée - destiné à rechercher si l'impression visuelle globale que le modèle revendiqué produira sur l'observateur averti ci-avant défini sera différente de celle produite par un modèle antérieurement divulgué - il convient de considérer qu'aucune, prise dans sa globalité, ne produira une telle impression et qu'est inopérante l'argumentation des sociétés défenderesses à l'action qui consiste à regrouper des éléments isolés (forme conique de tasse, anse en ruban, amorce, forme incurvée de cette anse ') grapillés dans le patrimoine des formes existantes au jour du dépôt pour reconstituer artificiellement une combinaison opposable ; Que les différences dans l'apparence observées entre le modèle de tasse, objet du dépôt, et les antériorités invoquées ne peuvent être tenues pour insignifiantes ; qu'en tout cas, la démonstration n'en est pas faite par les sociétés contestant la protection instaurée par le Livre V précité, si bien qu'elles échouent en leur moyen ; Sur la protection conférée par le droit d'auteur Considérant que la société Villeroy & Boch, se prévalant du principe de cumul de protections notamment affirmé par l'article 17 de la directive 98/17/CE, soutient qu'elle bénéficie de la présomption prétorienne de titularité de droits d'auteur et que cette tasse donne également prise au droit d'auteur du fait de la combinaison : de la forme conique de la tasse dont la partie supérieure se prolonge, par une anse ruban en spirale de largeur décroissante qui fait corps avec la tasse et se raccorde à son pied, en décrivant une double rotation qui confère à l'ensemble une impression de mouvement ; Qu'elle précise, en en justifiant, que cette création a été consacrée par plusieurs distinctions récompensant, en particulier, son « design non conventionnel », tel le Prix de l'innovation de l'économie allemande en 2004, ou par la presse, tel la magazine Échos de l'Industrie qui publiait en février 2005 un article saluant, certes, sa technique de production mais aussi le « design novateur » et les « courbes asymétriques extraordinaires » de « la série à succès New wave » ; Qu'elle est contestée en son action à ce titre par les sociétés adverses ; que, plus précisément, la société Diodon affirme qu'une personne morale ne peut être investie de droits d'auteur, sauf à prouver qu'elle est à l'origine d'une œuvre collective dont elle a pris l'initiative ' ce que la société Villeroy & Boch ne fait pas - tandis que la société Terdis lui reproche de ne pas rapporter la preuve de l'originalité de l'œuvre ; Que le société Cora expose, de son côté, que ce type de tasse est très largement vulgarisé (comme en atteste une capture d'écran relative à une « tasse à café cœur avec dragées mariage » ou un modèle DM/021 807 déposé le 27 janvier 1992 représentant une forme conique) ; que la société Confiserie du Tech fait, quant à elle, valoir que la porcelaine est un matériau couramment utilisé dans le domaine des arts de la table, que l'anse en forme de ruban appartient depuis des siècles à ce fonds commun, que le fait que l'anse soit le prolongement de la tasse n'a rien de caractéristique comme permettent de le retenir une cruche faisant partie des œuvres archéologiques de la ville de Cambrai, une urne cinéraire du 1er siècle découverte à Beauvois-en-Cambrésis, une tasse art nouveau de Clément M, une tasse à vin de l'art mycénien datée d'environ ' 1500, des taste-vin en argent avec des anses à enroulement, ajoutant que les « tasses en forme de vague » (traduction de l'intitulé de la collection « new wave ») foisonnent sur simple requête dans le moteur de recherche Google, ce qui permet d'attester de la « tendance » et de l'effet de mode de ces tasses ; Considérant, ceci exposé, qu'il convient de distinguer la question de la titularité des droits d'auteur, condition de recevabilité de l'action, de celle de son originalité qui ressort du fond du droit ; Que, sur la titularité des droits d'auteur de cette société allemande sur cette œuvre, s'il est vrai qu'une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur, il est néanmoins constant que la personne morale qui exploite sous son nom, de façon non équivoque, une œuvre de l'esprit est présumée, à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon et en l'absence de revendication du ou des auteurs, détenir les droits patrimoniaux de l'auteur ; Qu'il ressort de la procédure que la société Villeroy & Boch AG justifie de la date à laquelle cette œuvre a fait l'objet d'un dépôt de modèle et de la commercialisation sous son nom de l'œuvre dont elle revendique les caractéristiques ; que, faute d'éléments contraires de nature, en particulier, à mettre en doute le caractère univoque de l'exploitation de cette œuvre, il y a lieu de considérer qu'elle peut bénéficier de cette présomption, si bien que n'est pas fondée la contestation de la titularité des droits d'auteur revendiquée ; Que, sur l'originalité de cette œuvre, la société Villeroy & Boch définit précisément les éléments qu'elle a choisi de combiner pour créer cette œuvre au « design non conventionnel », selon des critiques dont elle s'approprie l'approche en les citant ; Que l'appréciation de chacune des œuvres invoquées par ses adversaires, spécifiées plus avant, permet de considérer que si, prises isolément, une bonne part des caractéristiques de cette tasse peut être découverte dans des œuvres préexistantes, parfois depuis des millénaires, aucune ne reprend, dans la même combinaison l'ensemble de caractéristiques telles qu'arbitrairement choisies et agencées par son auteur afin de suggérer un mouvement sans césures dans la ligne incurvée, laquelle combinaison n'est pas le fruit d'un simple savoir-faire mais marque cet objet de l'art appliqué de son empreinte personnelle ; Que la société Villeroy & Boch AG est donc fondée à prétendre que cette œuvre donne prise au droit d'auteur ; Sur la sous-tasse rectangulaire de forme ondulée à l'évidement excentré et l'ensemble constitué par cette sous-tasse surmontée de la tasse sus-évoquée Considérant que la société Villeroy & Boch AG décrit comme suit cette sous-tasse : vue de dessus, une sous-tasse dont la forme est issue d'un rectangle déformé, qui comporte deux bords longitudinaux en forme de « S », un léger renfoncement délimité par une bordure au voisinage de l'une de ses extrémités et un autre renfoncement de forme sensiblement circulaire au voisinage de l'autre ; vue de profil, cette sous-tasse dessine un mouvement ondulatoire en forme de « S » ; vue de dessous, cette tasse comporte au voisinage de l'une de ses extrémités une arête droite et au voisinage de l'autre un pied de forme sensiblement circulaire ; Qu'elle justifie d'un dépôt de modèle international désignant la France n° DM/062 896 à la date du 12 août 2003 (reproductions 1.1 à 1.8) régulièrement renouvelé et revendique cumulativement la protection des Livres I et V du code de la propriété intellectuelle ; Que ce dépôt comporte, en outre, une reproduction 2 présentant un ensemble constitué de cette sous-tasse et de la tasse précitée ; qu'elle revendique semblablement sur ce modèle la titularité de droits de modèle enregistré et le bénéfice de droits d'auteur sur cette oeuvre en soutenant qu'à tort le tribunal a prononcé la nullité de cet ensemble en modifiant les termes du litige puisqu'il s'est prononcé d'office et en méconnaissant tant les éléments factuels de l'espèce que les dispositions de l'article L 511-6 du code de la propriété intellectuelle ; Sur la protection au titre des modèles enregistrés Considérant que, pour faire échec à l'action en contrefaçon, la société Cora soutient que la protection est abusivement réclamée en l'absence de caractère propre de ce modèle exigé par les articles L 511-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle pour prétendre au bénéfice de cette protection ; qu'elle lui oppose la circonstance qu'elle cherche à s'approprier un concept et une idée qui ne peuvent pourtant pas faire l'objet d'une appropriation, outre l'existence de divers dépôts antérieurs qui ne permettent pas de lui conférer un caractère propre et nouveau (tels les dépôts DM/051 291 du 07 février 2000 de la société Rosenthal Aktiengessellschaft, rectangulaire et en forme de vague // DM/042 091 du 24 novembre 1997 en forme de 'S') ; Qu'il existe de plus, poursuit-elle, une multitude de sous-tasses sur le marché dont l'évidement n'est pas centré ; Mais considérant qu'ajoutant à la motivation précédente sur l'appréciation du caractère propre d'un modèle déposé, il y a lieu de considérer que ce modèle de sous-tasse revêt une forme qui ne permet pas de la qualifier d'idée, de libre parcours, et qu'aucun des modèles opposés, pris individuellement, n'est apte à constituer une antériorité pertinente ; Que la société Villeroy & Boch observe justement que le récipient vertical doté de hauts bords et d'une étroite ouverture en sa partie supérieure ne présente aucun évidement tandis que le coquetier invoqué apparait, vu du dessus, comme un strict rectangle, avec un important évidemment central ovoïde qui ne constitue pas une différence négligeable et qui, vu de profil, dessine une forme de 'W' ; qu'ils produiront, par conséquent, sur l'observateur averti une impression globale différente ; Que, s'agissant des diverses soucoupes illustrées en pièce 48, alors qu'il a été procédé au dépôt revendiqué le 12 février 2003, les modèles opposés par la société Cora n'ont pas date certaine et ne peuvent, conséquemment, être pris en considération, étant surabondemment ajouté que les phénomènes de mode sont indifférents dans le cadre de cette appréciation ; Qu'aucun de ces articles de vaisselle n'est susceptible de produire une même impression visuelle d'ensemble sur l'observateur averti si bien que le jugement doit donc être confirmé dans l'appréciation qu'il porte sur ce modèle de sous-tasse ; Qu'il doit être, en revanche, infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'ensemble tasse et sous-tasse de la figure 2 dès lors, comme le soutient à bon droit la société Villeroy & Boch AG, que la sous-tasse qui fait partie de cet ensemble fait l'objet du même dépôt que la sous- tasse des figures 1.1 à 1.8 et que, pour la tasse complétant l'ensemble, a vocation à trouver application l'article L 511-6 précité ; Que ce texte prévoit, en effet, un délai de grâce lorsque l'auto- divulgation intervient moins d'un an avant le dépôt contesté, ce qui est le cas en l'espèce puisque les tasses ont fait l'objet d'un dépôt à la date du 02 août 2002 publié le 30 septembre 2002 ; Que, sur le fond, rien ne permet de considérer que cet ensemble ne satisfait pas aux conditions de protection requises, à savoir sa nouveauté et son caractère propre ; Sur la protection conférée par le droit d'auteur Considérant que la société Villeroy & Boch revendique également la protection du Livre I du code de la propriété intellectuelle tant pour cette sous-tasse dont les caractéristiques sont ci-dessus précisées que pour l'ensemble tasse et sous-tasse ; Que les sociétés Cora et Confiserie du Tech contestent cette prétention dans leurs argumentations respectives qui mêlent l'absence de nouveauté, de caractère propre et d'originalité ; Que, s'appuyant sur diverses copies d'écran donnant à voir des sous- tasses en forme de vagues ou des ensembles composés d'une sous- tasse surmontée d'une ou de deux tasse(s) située(s) dans le creux ou le haut de ce qu'elles présentent comme une vague, elles évoquent leur banalité, l'imprécision du terme 'vague' alors que l'anse décrit une forme de ruban replié ; Qu'elles opposent à la société Villeroy & Boch, sur le terrain du droit d'auteur, l'absence de démonstration d'un effort créatif en affirmant que si cette dernière produit des brochures et magazines, faire la promotion d'un produit ne le rend pas original ; Mais considérant que les œuvres dont ces sociétés font état figurent sur des captures d'écran qui n'ont pas date certaine ; qu'en toute hypothèse, aucune ne reprend dans la même combinaison, d'une part, les caractéristiques de lignes, de contours et de forme de la sous- tasse et, d'autre part l'alliance particulière de cette sous-tasse à la forme fluide et de la tasse dont il a été dit que la forme suggère le mouvement ; qu'elles se démarquent, prises dans leur ensemble, de la superposition banale de ces deux articles de vaisselle et apparaissent, en raison des choix opérés pour parvenir à la combinaison revendiquée, comme une création intellectuelle propre à leur auteur ; Qu'il convient, par conséquent, de considérer que la société Villeroy & Boch est fondée en sa demande de protection par le droit d'auteur ; Sur l'assiette en forme de carré déformé Considérant que la société Villeroy & Boch AG décrit ainsi cet article de vaisselle ayant fait l'objet d'un dépôt de modèle international DM/059 768 (reproductions 3.1 à 3.4) le 21 mars 2002, régulièrement renouvelé : un article de vaisselle dont la forme est issue d'un carré déformé, dont les quatre rebords symétriques deux à deux dessinent une courbe en forme de 'S' et dont la forme de profil présente un léger mouvement ondulatoire ; Que, de cet autre chef, elle revendique cumulativement le bénéfice de la protection conférée par le droit des modèles enregistrés et par le droit d'auteur, sollicitant la confirmation du jugement sur ce point ; Qu' incidemment, elle évoque à nouveau les prix qui lui ont été décernés pour son service 'New wave' et qui ont contribué à son lancement, citant quelques commentaires extraits de la presse spécialisée relatif à ces assiettes (pièces regroupées sous le n° 9), telles : 'cette assiette nous rappelle l'importance du lien saveur et esthétisme () les valeurs généreuses de la collection New wave, l'ondulation des courbes sensuelles et un design contemporain s'allient afin de nous présenter une nouvelle façon de concevoir le goût' ; Que, poursuivant, quant à elle, l'infirmation du jugement, la société Cora rétorque que ces assiettes de forme globalement carrée avec des bords ondulés sont extrêmement banales et anciennes sur le marché des articles de vaisselle, que ce type d'assiette appartient au fonds commun de tels articles et qu'en conséquence, ce modèle n'est 'ni original, ni nouveau et ne dispose pas d'un caractère propre'; Sur la protection au titre des modèles enregistrés Considérant que pour emporter la conviction de la cour, la société Cora produit les modèles DM/001 771 déposé le 21 mars 2000, DM/001 083 déposé le 16 février 2000, DM/993 983 déposé le 17 juin 1999, DM/000 389 du 12 janvier 2000 et encore DM/972 844 du 15 mai 1997 ; qu'elle soutient, en outre, qu'il existe de nombreux produits identiques à l'assiette carrée revendiquée, présents dans le commerce et qui sont en particulier offerts à la vente par la société Déco-Délices ou sur les sites , ,, ; Mais considérant qu'à l'examen attentif de chacun des modèles déposés antérieurement au modèle revendiqué, aucun ne peut être tenu pour une antériorité de toutes pièces destructrice de nouveauté ; Que la société Villeroy & Boch peut être suivie en son analyse au terme de laquelle aucune ne permet de dire que le modèle DM/059 768 suscitera, chez l'observateur averti (défini plus avant), une impression visuelle semblable à celle que produisent les modèles divulgués avant le 21 mars 2002, au sens de l'article L 511-3 du code de la propriété intellectuelle ; Qu'elle fait justement valoir qu'aucun de ces modèles ne comporte de rebords symétriques deux à deux dessinant une courbe en forme de 'S', que l'un ne comporte pas de rebords mais des bords inclinés s'évasant au-dessus d'un pied et encadrant un fond plat (pièce 5 de la société Cora), qu'un autre présente une ondulation à peine perceptible (pièce 4), que trois d'entre eux sont dotés d'un fond carré (pièces 4, 6 et 41) ou encore que le profil tel que figuré ne permet pas de percevoir une ondulation (pièces 4, 6 et 42) ; Que les captures d'écran produites, outre le fait qu'elles ne satisfont pas davantage aux conditions permettant de prononcer la nullité d'un modèle déposé, ne peuvent être regardées comme des pièces pertinentes du fait de l'incertitude de leur date ; Que le jugement doit, dans ces conditions, être confirmé ; Sur la protection au titre du droit d'auteur Considérant, s'agissant de la contestation portant sur l'originalité de cette œuvre, qu'aucune des oeuvres présentées comme appartenant au préexistant des arts appliqués ne reprend, dans la même combinaison, les caractéristiques invoquées par la société Villeroy & Boch AG afin de démontrer que cette assiette est éligible à la protection conférée par le droit d'auteur ; Qu'il y a lieu de considérer qu'en choisissant d'allier comme elle l'a fait des formes géométriques aussi différentes qu'un carré et des courbes selon les proportions qu'elle a choisi de lui donner, la société Villeroy & Boch a imprégné cette œuvre de sa touche personnelle ; qu'elle est donc fondée à en revendiquer l'originalité ; Sur l'assiette en forme de rectangle déformé Considérant que la société Villeroy & Boch AG décrit comme suit cet article de vaisselle qui a fait l'objet d'un dépôt de modèle international DM/055 181 (reproductions 4.1 à 4.3) le 21 mars 2002, régulièrement renouvelé : un article de vaisselle dont la forme est issue d'un rectangle déformé, dont les deux rebords longitudinaux deux à deux dessinent une courbe en forme de 'S' et dont la forme de profil présente un léger mouvement ondulatoire ; Que, de la même façon, elle revendique la protection accordée au titulaire de droits de modèles enregistrés et au titulaire de droits d'auteur ; Qu'en réplique, la société Cora, versant diverses captures d'écran qu'elle présente comme des commencements de preuve par écrit parfaitement valables (pièces 25 à 30 représentant des assiettes rectangulaires // , service Melody porcelaine, , , ) demande à la cour de constater qu'il existe sur le marché, outre des modèles d'assiettes 'carrées', des modèles 'rectangulaires » à bords ondulés ; Qu'elle affirme, ce faisant, que la société Villeroy & Boch AG 'cherche à s'approprier indûment des droits monopolistiques sur des formes non originales et insusceptibles d'appropriation' ; Sur la protection au titre des modèles enregistrés Considérant qu'il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour qu'en raison de l'incertitude entourant les captures d'écran produites, il n'est fourni aucune pièce pertinente permettant de considérer qu'avant la date du 21 mars 2002 a été divulguée une assiette présentant, avec le modèle DM/ 055 181, une identité de forme ou permettant de considérer que le modèle revendiqué ne produira pas chez l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble qui serait différente de celle produite par une assiette carrée qui aurait fait l'objet d'une divulgation antérieure ; Qu'il n'y a donc pas lieu à infirmation du jugement sur ce point ; Sur la protection au titre du droit d'auteur Considérant que la société Cora ne peut se contenter de qualifier cette assiette rectangulaire de banale sans s'attacher à démontrer en quoi la combinaison des caractéristiques revendiquées par la société Villeroy & Boch ne peut être considérée comme porteuse de son empreinte personnelle, étant relevé que des caractéristiques banales en soi peuvent, dans leur combinaison, rendre l'œuvre éligible à la protection du droit d'auteur ; Que, ceci étant dit, il y a lieu de considérer que les choix opérés par la société Villeroy & Boch pour permettre aux rebords aplatis et symétriquement ondulés d'épouser, avec un effet d'accentuation visible sur les côtés, la partie constitutive de son fond qui présente une ondulation sur l'une de ses longueurs, marquent cette oeuvre de l'empreinte personnelle de son auteur ; Que cette empreinte se retrouve, qui plus est, dans chacune des oeuvres constitutives de cette collection d'articles de vaisselle 'New wave' soumises à l'appréciation de la cour ; Que la société Villeroy & Boch est par conséquent fondée en sa demande à ce titre ; Sur les preuves de la contrefaçon Sur les achats effectués les 26 novembre et 15 décembre 2011 et les tickets de caisse s'y rapportant Considérant que les sociétés Cora et Terdis contestent la valeur probante de ces pièces destinées à rapporter la preuve d'achats, à ces dates, dans le magasin à l'enseigne 'Cora' de Nancy de la 'corbeille Vésine Terdis' (pour le 1er achat), du 'set de quatre cafés gourmands', de l'assiette plate et du 'plat à cake en porcelaine' (pour le second), selon les désignations adoptées par ce distributeur ; Que la société Terdis affirme que ces pièces ne sont pas conformes aux usages en la matière et que, contrairement aux prescriptions légales, les sociétés Villeroy & Boch n'ont fait procéder ni à un constat d'achat ni à une saisie-contrefaçon ; qu'elle ajoute que les 'corbeilles Vésine' ont fait l'objet de différents assemblages comportant différents modèles de tasses et de soucoupes, toutes vendues dans le magasin à l'enseigne 'Cora', et que les photographies produites en pièce 25, de mauvaise qualité, ne permettent pas d'établir le lien entre ces tasses et ces corbeilles ; Que la société Cora argumente également sur l'absence de réalisation de ces achats par un huissier et s'interroge, sans davantage d'éléments, sur l'authenticité de ces tickets de caisse qui correspondraient, estime-t-elle, à de prétendus achats ; Considérant, ceci rappelé, que la contrefaçon se prouve par tous moyens et il ne peut être reproché à la société Villeroy & Boch d'avoir méconnu des 'prescriptions légales' ; Que les sociétés Villeroy & Boch se prévalent, à juste titre, d'éléments extrinsèques permettant de mettre à mal ces divers griefs ; Qu'en effet, il ne peut y avoir de méprise sur la 'corbeille Vésine' acquise dans la mesure où elle est figurée dans la catalogue intitulé 'Le monde de Cora 2011', qu'elle a fait l'objet du constat d'achat sur internet du 19 décembre 2011 ainsi que d'opérations de saisie- contrefaçon le 16 février 2012 et que les éléments comptables recueillis lors de la saisie-contrefaçon effectuée le 30 août 2013 démontrent des achats de la corbeille litigieuse précisément référencée, dont divers exemplaires ont été écoulés dans le magasin 'Cora' de Nancy ; qu'en outre, la société Terdis reconnaît elle-même, dans ses écritures, avoir vendu ces tasses à plusieurs reprises : Que les demanderesses à l'action objectent justement que le ticket de caisse du 26 novembre 2011 identifie précisément les produits acquis et que ceux-ci se retrouvent en pages 16 et 21, sous la même dénomination, dans le catalogue précité ; Que leur valeur probante ne saurait, par conséquent, être contestée pour les motifs invoqués ; Sur la validité du procès-verbal de la saisie-contrefaçon du 16 février 2012 réalisée dans les locaux de la société Cora à Croissy-Beaubourg Considérant que les sociétés Cora et Terdis, réitérant devant la cour leurs moyens de nullité, poursuivent l'infirmation du jugement de ce chef ; Que la société Terdis estime que, préalablement aux opérations, copies de l'ordonnance et de la requête auraient dû être remises à la personne à laquelle cette saisie est opposée, à savoir à elle-même ; Qu'elles font toutes deux valoir qu'à tort le tribunal a jugé que l'huissier n'a pas outrepassé les termes de sa mission en sollicitant des préposés de la société Cora la remise de produits argués de contrefaçon dès lors que ceux-ci étaient reproduits dans la requête aux fins d'autorisation et que les premiers juges ont fait une lecture extensive et erronée de l'ordonnance autorisant la mesure alors que l'huissier n'était autorisé qu'à procéder à la description et à la saisie contre paiement des exemplaires contrefaisants et « à effectuer toutes recherches et constatations utiles » ; Que la société Terdis estime qu'il a encore outrepassé sa mission consistant à s'en tenir à une simple description objective en ne reprenant pas la description de la 'corbeille Terdis' telle que figurant dans le catalogue mais en y substituant sa propre description, influencée par sa connaissance du produit, du fait que les formes de la tasse et de sa soucoupe n'étaient pas ou peu visibles sur la photographie ; Mais considérant que par motifs pertinents et particulièrement circonstanciés que la cour fait siens, le tribunal a justement énoncé que la saisie était réalisée non au sein de la société Terdis mais en celui de la société Cora et que l'huissier n'était pas tenu de procéder à des diligences qui ne sont destinées qu'au seul saisi ; que selon une motivation tout aussi pertinente et que la cour adopte, il a fait application des textes régissant la matière et analysé les termes de l'ordonnance autorisant la mesure pour conclure que l'huissier a agi sans excéder ses pouvoirs ou les termes de sa mission en se faisant présenter les produits argués de contrefaçon et en procédant à une description ; Qu'en l'absence d'autres moyens de nullité soulevés par les parties, il convient donc de confirmer le jugement ; Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 1er mars 2012 réalisée au siège social de la société Confiserie du Tech Considérant que la société Cora présente à nouveau un moyen de nullité de ce procès-verbal tiré du fait que l'huissier a procédé à deux prélèvements qui portaient sur deux tasses dès le début de sa mission sans circonstancier la manière dont il a agi ; qu'elle reproche au tribunal d'y avoir répondu de manière lacunaire et inappropriée en ne vérifiant pas si celui-ci avait procédé conformément aux termes de sa mission et dans des conditions licites ; Mais considérant que ce grief procède d'une lecture hâtive tant du procès-verbal en cause qui précise qu'ont été préalablement signifiées la requête et l'ordonnance autorisant la saisie contenant des reproductions des tasses arguées de contrefaçon et qu'ont été gracieusement remises ces tasses, dans le désir de collaborer et en gage de bonne foi, que du jugement lui-même qui motive sa décision en contemplation de l'ordonnance rendue et des dispositions de code de la propriété intellectuelle ; Que le jugement mérite, sur cet autre point, confirmation ; Sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon du 12 mars 2012 réalisées dans les locaux de la société Cora à Saint- Martin-sur-le-pré Considérant que la société Cora réitère le moyen selon lequel cette saisie n'a été diligentée qu'en raison des informations illicitement obtenues lors de la saisie du 16 février 2012, comme cela résulte des termes de la requête afin d'être autorisée à la présenter, et qu'elle encourt, conséquemment, la nullité ; Mais considérant qu'outre le fait que cette autre saisie, distinctement autorisée, ne constitue pas la poursuite de la première, il y a lieu de considérer que le moyen est inopérant dès lors que la saisie- contrefaçon diligentée le 16 février 2012 est valide, comme jugé ci- avant ; Que le jugement doit donc être confirmé ; Sur l'action en contrefaçon Considérant qu'alors qu'au visa des articles L 513-4, L 513-5 et L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, la société Villeroy & Boch AG poursuit la confirmation du jugement qui a reconnu l'existence d'actes de contrefaçon de modèles enregistrés et de droits d'auteur au titre de chacun des modèles en cause, hormis pour l'ensemble tasse et sous- tasse - ce qui la conduit à solliciter une infirmation partielle sur ce point - les sociétés adverses contestent la décision rendue, sauf en ses dispositions relatives à cet ensemble ; Considérant qu'il convient de rappeler, liminairement, que la contrefaçon de modèle doit s'apprécier abstraitement, en regard de l'apparence constituant l'objet du droit telle qu'elle apparaît dans le dépôt et non du produit incorporant le modèle exploité et qu'il échet de rechercher si, pour l'observateur averti, le produit argué de contrefaçon suscitera, du fait de l'incorporation des caractéristiques protégées, une impression visuelle qui ne sera pas différente ; Que les textes susvisés ne conduisent pas à prendre en considération, contrairement à ce que font valoir les sociétés défenderesses à l'action, des éléments qui doivent être pris en compte pour apprécier le caractère protégeable d'un modèle - tel le degré de liberté dont dispose le créateur ou des contraintes liées à la fonction technique du produit - ou bien des éléments comme la qualité, la matière, la couleur ou la destination, ou bien encore leur bonne foi, indifférente dans l'appréciation de la contrefaçon devant la juridiction civile ; Que, par ailleurs, il n' y a pas lieu de rechercher s'il existe un risque de confusion pour apprécier la contrefaçon tant en droit des dessins et modèles qu'en droit d'auteur, la contrefaçon de droits de dessin et modèles étant constituée par la similitude de l'impression visuelle produite sur l'observateur averti et celle de droits d'auteur par la reprise de la combinaison des caractéristiques donnant prise au droit d'auteur et s'appréciant par les ressemblances et non par les différences, indépendamment, convient-il d'ajouter, de toute prise en compte de la bonne foi ; Sur la contrefaçon de la tasse en forme de cône tronqué à l'anse en forme de ruban Considérant qu'il résulte des éléments de preuve recueillis par les sociétés Villeroy & Boch, précisément explicités dans le jugement (pages 26 et 27/ 57) auquel la cour se réfère expressément, ainsi que de la procédure que les tasses arguées de contrefaçon ont été commercialisées par la société Cora sous la dénomination de « coffrets 4 tasses garnies Le Tech » dont le fournisseur est la société Confiserie du Tech qui a garni de produits de confiserie lesdites tasses acquises auprès de la société Diodon ; que cette dernière expose qu'elle les a importées de Chine ; Que la « corbeille Vésine Terdis », par ailleurs commercialisées par la société Cora, contient également des tasses dont le fournisseur est la société Terdis qui déclare avoir acquis ces tasses d'un fabricant chinois ; Que la société Cora commercialise enfin des « sets de 4 cafés gourmands » acquises, expose-t-elle, d'un fournisseur chinois ; Qu'il ressort de ces éléments de preuve que les tasses litigieuses présentent toutes les caractéristiques suivantes : une forme de cône dont la pointe inférieure est tronquée dont la partie supérieure se prolonge par une anse faisant corps avec la tasse qui se présente dans la forme d'un ruban ondulé de largeur décroissante décrivant un mouvement de rotation et vient s'attacher au pied de la tasse ; Considérant, sur la contrefaçon de modèle, qu'eu égard aux éléments de forme caractérisant le modèle tel qu'il figure au dépôt et compte tenu de ce qui précède concernant les critères d'appréciation de la contrefaçon de modèle (qui rendent inopérants les arguments développés par ces quatre sociétés tenant à la liberté de création, aux contraintes fonctionnelles, aux différences de qualité ou encore de prix des produits argués de contrefaçon), il y a lieu de considérer que les légères différences que présentent ces tasses, notamment relevées par la société Confiserie du Tech (proportions, ondulation moins prononcée), n'affecteront pas l'impression visuelle d'ensemble de l'observateur averti ; Qu'il verra dans ces tasses, parfaitement visibles, contrairement à ce qui est prétendu, aussi bien dans le catalogue 2011 édité par la société Cora qu'à travers la pellicule de plastique sous laquelle ces coffrets sont présentés à la vente, une incorporation des caractéristiques de forme protégées ; Considérant, sur la contrefaçon de droits d'auteur, qu'il y a lieu de rappeler que la combinaison de la forme conique de la tasse dont la partie supérieure se prolonge par une anse ruban en spirale de largeur décroissante qui fait corps avec la tasse et se raccorde à son pied en décrivant une double rotation en conférant ainsi à l'ensemble une impression de mouvement, est au fondement de l'originalité de cette tasse ; Qu'il convient de considérer que les tasses incriminées reprennent dans la même combinaison l'ensemble de ces caractéristiques et que les différences sus-évoquées ne sont pas, comme le prétend en particulier la société Diodon, « extrêmement ostensibles » mais se révèlent être de détail ; Qu'il suit que les sociétés Cora, Confiserie du Tech, Terdis et Diodon qui ont importé, détenu, offert à la vente, mis sur le marché ou reproduit sur des supports publicitaires ces produits ont toutes contribué, pour chacun des modèles qui les concernent plus précisément, aux actes de contrefaçon tant des droits de modèle dont est titulaire la société Villeroy & Boch AG sur ce modèle de tasse que de ses droits d'auteur sur l'œuvre créée ; Sur la contrefaçon de la sous-tasse rectangulaire de forme ondulée à l'évidement excentré et de l'ensemble constitué par la tasse sus-évoquée et cette sous-tasse Considérant que la société Villeroy & Boch AG présente comme suit les caractéristiques de la sous-tasse litigieuse : une forme sensiblement rectangulaire et légèrement ondulée comportant deux bords longitudinaux en forme de « S » un léger renfoncement délimité par une bordure au voisinage de l'une de ses extrémités, et un autre renfoncement de forme sensiblement circulaire au voisinage de l'autre ; Considérant que ces sous-tasses, accompagnant les tasses sus- évoquées, sont présentes dans la « corbeille Vésine Terdis » et dans le « set de 4 cafés gourmands en porcelaine » ; Que, sur la contrefaçon de modèle, la société Cora, qui ne propose pas une autre présentation de ses caractéristiques mais inclut dans ses conclusions deux reproductions photographiques assez sombres (vue du dessus/vue du dessous) alors que le dépôt comporte une troisième photographie du modèle de profil légèrement incliné, soutient que cette sous-tasse arguée de contrefaçon produit une impression d'ensemble différente, exclusive de contrefaçon ; Qu'elle invoque, pour ce faire, la présence de deux arêtes verticales au lieu d'une qui font office de pieds destinés à stabiliser la sous-tasse et affirme que le pied circulaire est loin d'être original mais n'est que le prolongement du renfoncement de la sous-tasse destiné à en assurer la stabilité sur lequel la société Villeroy & Boch ne peut revendiquer un quelconque droit ; Mais considérant qu'en contemplation des caractéristiques de forme du modèle déposé protégé par le Livre V du code de la propriété intellectuelle telle que retenues, par-delà des contraintes liées à des caractéristiques techniques, force est de considérer que la présence de deux arêtes plutôt qu'une sur le dessous du produit argué de contrefaçon apparaît comme une différence mineure, voire négligeable, et que cette sous-tasse, incorporant les caractéristiques du modèle déposé, ne produira pas sur l'observateur averti une impression visuelle globale différente de celle que produit le modèle déposé ; Considérant, sur la contrefaçon de droits d'auteur, que sont repris, dans la même combinaison, les éléments permettant à l'œuvre créée d'être éligible à la protection instaurée par le droit d'auteur si bien que la société Villeroy & Boch AG est fondée à agir en contrefaçon de droit d'auteur de ce chef; Que, par mêmes motifs que précédemment, sera retenue la contrefaçon des droits de modèle déposé et des droits d'auteur dont est titulaire la société Villeroy & Boch AG par les sociétés Cora et Terdis; Qu'il suit que le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à la seule sous-tasse mais infirmé en celles portant sur l'ensemble constitué par la tasse et la sous-tasse en cause dès lors que cet ensemble n'encourt pas la nullité ; Sur la contrefaçon de l'assiette en forme de carré déformé Considérant qu'il ressort des éléments de preuve recueillis par la société Villeroy & Boch AG, tickets de caisse, brochures et pièces saisies, que la société Cora commercialise, sous trois références, divers assiettes et plats carrés importés de Chine dont les côtés ont des dimensions de 21, 26 et 30 centimètres, qu'elle présente ainsi : la forme de ces articles de vaisselle, vus du dessus, est issue d'un carré déformé ; ils comportent quatre bords dessinant une courbe en forme de « S », dont deux rebords, la vue de profil de ces articles de vaisselle montre une base surmontée d'un renflement, puis un rebord dessinant un léger mouvement ondulatoire, les rebords en forme de « S » représentent environ 1/8ème du côté de l'assiette, ils sont d'une couleur blanc ivoire et présentent un aspect brillant ; Qu'elle poursuit l'infirmation du jugement rejetant son action en contrefaçon à ce titre aux motifs que cette assiette ne comporte que deux rebords au lieu de quatre et que l'ondulation de profil est moins accentuée dans les produits incriminés alors qu'il s'agit, selon elle, de différences mineures par rapport aux ressemblances précédemment relevées ; qu'elle rappelle qu'aucune des antériorités produites par la société Cora ne divulgue d'assiette de forme sensiblement carrée et pourvue de rebords, combinant la même ondulation caractéristique de son modèle déposé ; Mais considérant qu'à s'en tenir à l'énoncé précis des caractéristiques de ce modèle d'assiette que fournit la société Villeroy & Boch, à savoir : article de vaisselle dont la forme est issue d'un carré déformé, dont les quatre rebords symétriques deux à deux dessinent une courbe en forme de 'S' et dont la forme de profil présente un léger mouvement ondulatoire, et à examiner, d'une part, l'apparence visuelle de l'assiette ayant fait l'objet du dépôt (figures 3.1 à 3.4) et, d'autre part, le produit argué de contrefaçon, il y a lieu de considérer que l'observateur averti qui dispose d'un degré d'attention relativement élevé, contrairement à un consommateur moyennement attentif qui perçoit un modèle comme un tout sans procéder à un examen de ses différents détails, ne tiendra pas pour insignifiantes les différences à juste titre invoquées par la société Cora ; Que l'impression visuelle suscitée chez cet observateur averti par l'assiette arguée de contrefaçon sera différente de celle que suscite le modèle objet de la protection du Livre V du code de la propriété intellectuelle, quand bien même, au stade de l'appréciation des conditions de protection, la société Cora n'a pas été en mesure d'opposer des antériorités pertinentes ; Considérant, s'agissant de la contrefaçon de droits d'auteur, que n'est pas reprise dans le modèle litigieux la combinaison des caractéristiques donnant prise au droit d'auteur dès lors que l'on n'y retrouve pas la présence de quatre bords symétriques deux à deux et l'ondulation entrant dans la combinaison d'éléments choisie par son créateur, si bien que la société Villeroy & Boch AG n'est pas fondée en sa demande à ce titre ; Q u'il suit que le jugement qui en décide ainsi doit être confirmé ; Sur la contrefaçon de l'assiette en forme de rectangle déformé Considérant qu'il résulte de ces mêmes éléments de preuve que la société Cora commercialise également sous la dénomination de « plat à cake », en les important de Chine, des articles de vaisselle se caractérisant par : une forme, vue du dessus, issue d'un rectangle déformé qui comporte deux rebords longitudinaux dessinant une courbe en forme de « S » qui, vue de profil, montre une base surmontée d'un renflement, puis d'un rebord dessinant un léger mouvement ondulatoire, avec une largeur représentant sensiblement les deux tiers de la longueur et des rebords longitudinaux en forme de « S » d'environ 1/7ème de leur largeur, de couleur blanc ivoire et présentant un aspect brillant ; Que la société Villeroy & Boch AG reprend la même argumentation que celle développée au titre des assiettes en forme de carrés déformés et réitère semblables critiques sur la motivation des premiers juges ; Mais considérant que sur la base des mêmes éléments de comparaison que précédemment, la cour ne peut que considérer que l'observateur qui dispose d'une attention particulière du fait qu'il est « averti » ne tiendra pas pour insignifiantes les différences que met en exergue la société Cora ; Que l'impression visuelle suscitée chez cet observateur averti par ce « plat à cake » sera différente de celle que suscite le modèle objet de la protection du Livre V du code de la propriété intellectuelle, quand bien même, comme il a été dit, la société Cora n'a pu opposer des antériorités pertinentes au stade de l'appréciation des conditions de protection ; Considérant, s'agissant de la contrefaçon de droits d'auteur, que n'est pas reprise dans ce plat à cake la combinaison des caractéristiques donnant prise au droit d'auteur ; qu'en effet, ne s'y retrouvent ni les quatre bords, symétriques deux à deux, ni l'ondulation que son créateur a choisi de combiner et qui contribuent à marquer l'ouvre de l'empreinte qui lui est personnelle, si bien que la société Villeroy & Boch AG n'est pas fondée en sa demande à ce titre ; Que la décision du tribunal doit par conséquent être confirmée sur ce point ; Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme dont la société Villeroy & Boch Arts de la Table poursuit la réparation Considérant que les sociétés Diodon, Terdis, Confiserie du Tech et Cora contestent toutes la décision du tribunal en ce qu'il a retenu, s'agissant de l'exploitation des tasses et sous-tasses en cause, l'existence de faits de concurrence déloyale et de parasitisme commis au préjudice de cette société qui se présente comme la distributrice, en France, des articles de vaisselle couverts par l'ensemble des dépôts de modèles précités et poursuit, quant à elle, l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté son action au titre de l'assiette en forme de carré déformé et de celle en forme de rectangle déformé ; Que les défenderesses à l'action font, en substance, cumulativement valoir : (s'agissant de la société Cora) que la société Villeroy & Boch AG ne peut se prévaloir de droits privatifs sur les modèles qu'elle revendique de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir commercialisé des produits qui reproduiraient ceux que commercialise la société Villeroy & Boch Arts de la Table, que les faits reprochés au titre de la concurrence déloyale sont strictement identiques à ceux évoqués au titre de la contrefaçon, (s'agissant des trois autres sociétés) qu'elles ne sont pas en situation de concurrence : * la société Diodon se prévaut de sa simple qualité de grossiste en emballages qui, en regard de l'important chiffre d'affaires réalisé par la société Villeroy & Boch Arts de la Table auprès d'une clientèle aisée et à travers un réseau de vendeurs agréés, a réalisé un chiffre d'affaires dérisoire en vendant, très accessoirement, les tasses litigieuses destinées à contenir des confiseries et soutient que le rapport de concurrence exigé à ce titre implique que les parties présentent des produits sinon identiques du moins similaires ou qu'elles exercent des commerces de même nature, ce qui suppose une clientèle existante ou potentielle commune ; * la société Terdis présente une argumentation semblable en mettant l'accent sur la distinction radicale des marchés sur lesquelles elles interviennent en termes de prix, de positionnement (paniers cadeaux/vaisselle), de canaux de distribution (grande distribution/magasins spécialisés), de cible de clientèle (à la recherche d'un cadeau festif/d'un service de vaisselle de qualité) ; * la société Confiserie du Tech tire, quant à elle, argument du contenu de son extrait Kbis et de son activité de confiseur étrangère aux arts de la table, estimant que le tribunal a fait preuve d'une sévérité excessive et injustifiée, qu'il n'existe aucun risque de confusion, pour le consommateur moyen : * qu'il ne fera pas le rapprochement entre les tasses opposées du fait qu'elles ne sont pas de la même qualité et ne sont pas vendues dans les mêmes rayons ; * que, s'agissant des tasses litigieuses et notamment de leurs anses, elles sont difficilement visibles du consommateur dans leur emballage (sous cellophane, avec une étiquette de grande taille indiquant la provenance) et se présentent sous la forme usuelle d'un coffret n'attirant le consommateur en période de fêtes que par cette présentation ; * qu'en toute hypothèse, le simple fait de copier un produit concurrent non protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale ; * que le risque de confusion ne peut être retenu, selon la société Cora, du fait que les produits incriminés sont vendus sous les « marques » de ses fournisseurs que, pour la société Cora, est sans pertinence le grief tiré d'une commercialisation de produits prétendument de qualité médiocre à un prix inférieur du fait qu'il ne s'agit pas d'une pratique illicite, qu'aucun comportement parasitaire ne peut enfin leur être reproché ; * que la société Cora, qui conteste la valeur probante des documents destinés à prouver les investissements réalisés par les demanderesses à l'action, affirme investir pour sa propre promotion et se défend d'un quelconque détournement ; * que les autres sociétés s'en défendent également, invoquant le fait que ces tasses n'étaient vendues que pour leur fonction de contenants, qu'elles n'ont pas profité de la notoriété de la gamme « New wave » qui n'est d'ailleurs que prétendue sur le marché français, * la société Diodon concluant que la recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas, en tant que telle, fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence ; Considérant, ceci rappelé, que les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Terdis ne peuvent être suivies lorsqu'elles laissent entendre qu'une situation de concurrence directe et effective est une condition de l'action en concurrence déloyale, laquelle trouve son fondement dans l'article 1382 du code civil et exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice ; Que, s'agissant des tasses et des sous-tasses couvertes par des droits privatifs de modèles déposés et d'auteur, s'il est vrai que la société Villeroy & Boch Arts de la Table, filiale agissant conjointement avec la société allemande titulaire de ces droits, ne peut se borner à prétendre que ces faits fautifs sont constitués par la seule exploitation des produits couverts par ces droits, elle peut néanmoins obtenir réparation du préjudice personnel que lui cause l'exploitation litigieuse dans son activité de distributeur des produits Villeroy & Boch sur le territoire français en démontrant que celle-ci est à l'origine d'un risque de confusion ; Que la pratique de prix inférieurs, dès lors qu'ils ne sont pas à perte, ne contrevient pas aux usages loyaux du commerce mais procède du principe de la liberté du commerce ; Qu'en revanche, la reprise d'éléments caractéristiques des tasses et sous-tasses vendues par la société Villeroy & Boch Arts de la Table, à savoir la forme conique tronquée de la tasse, son anse enroulée en forme de ruban ou l'ondulation particulière de la sous-tasse à l'évidement excentré faisant partie d'une collection « New wave » connue du grand public comme des produits provenant de la société Villeroy & Boch, sont de nature à créer la confusion dans l'esprit de la clientèle se destinant à acquérir un coffret-cadeau comprenant à la fois des contenants - tels que cette clientèle aura parfaitement pu les examiner dans le catalogue édité par la société Cora et tels qu'elle pourra les voir, en dépit de l'étiquetage, à travers leur emballage transparent sur le lieu de vente - qui auront la particularité d'être durables tandis que leur contenu sera consommable ; Qu'il importe peu que figure l'indication du nom d'une société autre que celui de la société Villeroy & Boch Arts de Table sur l'emballage de ces coffrets et corbeilles dès lors que cela n'exclut pas que le consommateur puisse croire à l'existence de liens économiques entre celle-ci et une autre société ; qu'il le pourra d'autant plus que les défenderesses à l'action justifient de l'existence d'opérations de déstockage de ces produits ; Que, s'agissant des assiettes en forme de carré et de rectangle déformés, l'examen des produits opposés auquel la cour s'est livrée conduit à considérer que leurs caractéristiques présentent des différences telles que le consommateur ne les confondra pas ni même ne les associera si bien que ne peut être retenue aucune faute imputable à la société Cora qui les commercialise ; Considérant, sur les faits de parasitisme par ailleurs incriminés, que les efforts de création des modèles en cause et les investissements humains et financiers réalisés pour les faire connaître et apprécier du public reviennent à la société Villeroy & Boch AG et que la réalisation d'une économie sur ces investissements ne constitue pas une faute distincte de la réalisation de modèles similaires dont la société distributrice ne peut se prévaloir ; Que la société Villeroy & Boch Arts de la Table se prévaut, certes, d' « investissements marketing et commerciaux directs » consacrés à la promotion, en France, du service de vaisselle « New wave » ou de l'exposition de ses collections sur le Salon Maison & Objet depuis 2006 qui ont pu contribuer à la pénétration du marché français et permettre de donner aux produits qu'elle commercialise, en les distinguant de produits de même nature, une valeur économique sur ce marché ; Que, toutefois, le pillage incriminé de cette valeur ne se distingue pas de la faute déjà retenue au titre de la concurrence déloyale consistant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle dès lors qu'il en permet l'émergence si bien que la demande ne peut être accueillie à ce titre ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Cora, Diodon, Confiserie du Tech et Terdis, qui ont toutes, pour les produits qui les concernent, contribué à la réalisation de la faute consistant à commercialiser, au mépris des usages loyaux et honnêtes du commerce, des tasses, des sous-tasses et l'ensemble associant tasse et sous-tasse doivent être condamnées à réparer le trouble commercial subi par la société Villeroy & Boch Arts de la Table dans l'exploitation paisible, en France, de ses produits ; Que le jugement sera, par ailleurs, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme du fait de la commercialisation d'assiettes de forme rectangulaire déformée (dénommées « plats à cake « ) et de forme carrée déformée commercialisées par la société Cora ; Qu'il sera, enfin, infirmé en ce qu'il retient des faits de parasitisme ; Sur les mesures réparatrices Sur les réparations par équivalent S'agissant de la commercialisation du « coffret 4 tasses garnies Le Tech » Considérant qu'il résulte des opérations de saisie-contrefaçon que la société Confiserie du Tech a notamment acquis de la société Diodon puis revendu à la société Cora 2.118 coffrets garnis comprenant chacun quatre tasses ; que la masse contrefaisante, qui correspond au nombre d'objets fabriqués ou commercialisés, ceci stock compris contrairement à ce qui est prétendu par la société Cora, s'établit donc à 8.472 produits ; Que les sociétés Villeroy & Boch, poursuivant la condamnation in solidum de ces trois sociétés, sollicitent la majoration des indemnités allouées en première instance du fait de l'exploitation de ce coffret, la société allemande réclamant l'allocation des sommes indemnitaires de 50.000 euros au titre de l'atteinte portée à ses droits privatifs et de la dévalorisation subséquente du modèle outre celle de 9.638 euros au titre de la perte de sa marge industrielle puisqu'elle fabrique les tasses commercialisées par sa filiale française tandis que cette dernière réclame celle de 59.961 euros du fait de la perte de sa marge commerciale ; Que pour justifier des sommes réclamées au titre du gain manqué, elles produisent en cause d'appel une attestation d'un expert- comptable (pièce 49) et se prévalent de l'application, en 2011, d'un taux de marge industrielle de 47,40 % (soit un préjudice de 9.638 euros correspondant à 8.472 tasses x par un prix de vente unitaire de 2,40 euros x 47,40 %) et d'un taux de marge commerciale moyen de 72%, tous circuits de distribution confondus (soit un préjudice de 59.961 euros correspondant à 8.472 tasses x par un prix de revente unitaire de 9,83 euros x 72 %), ; Qu'elles ajoutent que rien ne permet d'affirmer qu'elles n'auraient pas été en mesure de fabriquer et de vendre l'ensemble des articles de vaisselle commercialisés par ces trois sociétés ; qu'en outre, s'il existe bien une procédure parallèle mettant en cause ce même coffret, elle concerne d'autres enseignes de la grande distribution si bien que le moyen tiré d'une double indemnisation qui lui est opposé est sans portée ; Considérant, ceci étant rappelé, que les faits litigieux ressortant de la présente instance sont indépendants de l'atteinte portée aux droits privatifs de leur titulaire ainsi que des actes d'exploitation fautifs préjudiciables au distributeur français ayant fait l'objet d'une instance judiciaire distincte introduite par les sociétés Villeroy & Boch à l'encontre d'autres sociétés de la grande distribution et ayant conduit au prononcé de décisions non contradictoirement communiquées ; Que si cette nouvelle atteinte aux droits privatifs est constituée, il n'en reste pas moins que les faits se sont produits lors de la période circonscrite aux fêtes de fin d'année et concernent, incidemment, des denrées périssables ; qu'en outre, la tasse « New wave Caffé » est commercialisée au prix unitaire de 17,50 euros alors que le coffret composé de quatre tasses litigieuses garnies de produits de confiserie l'est au prix de 15,90 euros ; Qu'il en résulte qu'en dépit de leurs assertions, les sociétés Villeroy & Boch n'auraient pas vendu la totalité de la masse contrefaisante sus- quantifiée, que le gain manqué apparaît surévalué et qu'il s'en déduit que leurs prétentions indemnitaires doivent être ramenées à de plus justes proportions ; Que l'atteinte portée au modèle déposé et au droit d'auteur dont est titulaire la société Villeroy & Boch AG, du fait, en particulier de la banalisation et de la dépréciation de sa création sera indemnisée par l'allocation d'une somme de 4.000 euros ; que le gain manqué par cette société du fait des agissements des contrefacteurs qui l'ont privée de la faculté de vendre les produits de sa fabrication et d'engranger des revenus du fait de la marge industrielle qu'elle pratique sera, quant à lui, évalué à la somme de 3.000 euros ; Que le préjudice subi par la société française Villeroy & Boch du fait des agissements constitutifs de concurrence déloyale commis à son encontre seront fixés, par application des mêmes facteurs de pondération, à la somme de 18.000 euros ; Que ces trois sociétés qui ont toutes contribué à la réalisation de ces différents dommages en important et en vendant, dans un premier temps, en fournissant, dans un deuxième temps puis, enfin, en offrant à la vente et en vendant au public, grâce à la promotion qui en a été faite, les tasses litigieuses seront condamnées in solidum à réparer ces divers préjudices ; S'agissant de la commercialisation du « set de quatre cafés gourmands en porcelaine » Considérant qu'il résulte des opérations de saisie-contrefaçon que la société Cora a acquis d'un fournisseur chinois 1324 sets comprenant chacun quatre tasses et quatre sous-tasses ; que la masse contrefaisante, dont il ne subsiste aucun stock, s'établit donc à 5.296 tasses et 5.296 sous-tasses ou, ensemble, 5.296 produits « café gourmand en porcelaine »; Que les sociétés Villeroy & Boch, poursuivant la condamnation de la seule société Cora, sollicitent la majoration des indemnités allouées en première instance du fait de l'exploitation de ce coffret, la société allemande réclamant l'allocation des sommes indemnitaires de 50.000 euros au titre de l'atteinte portée à ses droits privatifs et de la dévalorisation subséquente du modèle outre celle de 11.622 euros (soit : 5.296 ensembles x 4,63 euros représentant le prix de vente unitaire à sa filiale x 47,40 %) au titre de la perte de sa marge industrielle puisqu'elle fabrique ces ensembles tasses et sous-tasses commercialisés par sa filiale française tandis que cette dernière réclame celle de 64.851 euros (soit : 5.296 ensembles x 17,67 euros correspondant au prix de revente x 69,30 %) du fait de la perte de sa marge commerciale ; Considérant, ceci exposé, qu'eu égard aux justificatifs produits et aux mêmes facteurs de pondération applicables, hormis le fait que la filiale française Villeroy & Boch vend ces ensembles au prix de 31,50 euros et que ce coffret ne contient pas de produits alimentaires, il convient de condamner la société Cora qui s'est fournie auprès d'un fabricant chinois, qui a offert à la vente et vendu ce set au prix unitaire de 12,90 euros en le faisant figurer en page 16 de son catalogue « Le monde de Cora 2011» à indemniser le préjudice résultant de l'atteinte portée au modèle déposé et au droit d'auteur dont est titulaire la société Villeroy & Boch AG, du fait, en particulier, de la banalisation et de la dépréciation de sa création en lui allouant une somme de 4.000 euros ; Que le gain manqué par cette société, consécutifs aux agissements des contrefacteurs qui l'ont privée de la faculté de vendre les produits de sa fabrication et de percevoir la marge industrielle qu'elle aurait pu tirer de la vente d'ensembles constitués d'une tasse et d'une sous- tasse sera évalué à la somme de 4.000 euros ; Que le préjudice subi par la société française Villeroy & Boch du fait des agissements constitutifs de concurrence déloyale commis à son encontre seront fixés, par application des mêmes facteurs de pondération, à la somme de 20.000 euros ; Que la société Cora sera condamnée au paiement de ces sommes ; S'agissant de la commercialisation de « corbeilles Vésine Terdis » Considérant qu'il résulte également des éléments de preuve précités que la société Cora a acquis de la société Terdis 3.600 de ces corbeilles comprenant chacune, outre un paquet de « café de Noël », des truffes, deux ballotins de mousseline chocolat au lait et de mini- pralinés, un pot de caramel et trois papillotes, deux tasses et deux sous-tasses ; que la masse contrefaisante, dont il ne subsiste aucun stock, s'établit donc à 7.200 tasses et 7.200 sous-tasses, soit, ensemble, 7.200 produits ; Que les sociétés Villeroy & Boch, poursuivant la condamnation de ces sociétés, sollicitent la majoration des indemnités allouées en première instance du fait de l'exploitation de ce coffret, la société allemande réclamant l'allocation des sommes indemnitaires de 100.000 euros au titre de l'atteinte portée à ses droits de propriété intellectuelle et en raison de la dévalorisation consécutive du modèle outre celle de 15.801 euros (soit : 7.200ensembles x 4,63 euros représentant le prix de vente unitaire à sa filiale x 47,40 %) au titre de la perte de sa marge industrielle puisqu'elle fabrique ces ensembles tasses et sous-tasses commercialisés par sa filiale française tandis que cette dernière réclame celle de 88.866 euros (soit : 7.200 ensembles x 17,67 euros correspondant à leur prix de vente unitaire x 69,30 %) du fait de la perte de sa marge commerciale ; Considérant, ceci exposé, qu'eu égard aux justificatifs produits et aux mêmes facteurs de pondération applicables au coffret Confiserie du Tech, il y a lieu de condamner la société Terdis qui s'est fournie auprès d'un fabricant chinois et la société Cora qui a offert à la vente et vendu ces corbeilles au prix unitaire de 19,95 euros en les faisant figurer en page 151 de son catalogue « Le monde de Cora 2011» à réparer l'atteinte portée au modèle déposé et au droit d'auteur dont est titulaire la société Villeroy & Boch AG, du fait, en particulier de la banalisation et de la dépréciation de sa création par l'allocation d'une somme de 5.000 euros ; Que le gain manqué par cette société du fait des agissements des contrefacteurs qui l'ont privée de la faculté de commercialiser les produits de sa fabrication et de la perception du montant de la marge industrielle applicable à ces ensembles constitués d'une tasse et d'une sous-tasse sera évalué à la somme de 5.000 euros ; Que le préjudice subi par la société française Villeroy & Boch du fait des agissements constitutifs de concurrence déloyale commis à son encontre seront fixés, par application des mêmes facteurs de pondération, à la somme de 28.000 euros ; Que les sociétés Terdis et Cora qui ont contribué à la réalisation de ces entiers dommages seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes ; Sur les réparations en nature Considérant que le tribunal a justement accueilli les demandes portant sur les mesures d'interdiction, de retrait et de rappel des circuits commerciaux présentées par les sociétés Villeroy & Boch ; Qu'il convient de confirmer le jugement en ces dispositions sans qu'il y a lieu de modifier le montant de l'astreinte, comme ces sociétés le réclament ; Que, de la même façon, le jugement sera confirmé en son rejet de la demande de publication à nouveau présentée par les sociétés Villeroy & Boch, les sanctions ci-avant prononcées réparant à suffisance les préjudices subis ; Sur les appels en garantie Considérant que la société Cora poursuit la condamnation des sociétés Terdis et Confiserie du Tech à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en application de leurs engagements de garantie des 22 février et 06 juin 2011 ; Que si la société Terdis ne sollicite pas l'infirmation du jugement qui a fait droit à cette demande pour la « corbeille Vésine Terdis », tel n'est pas le cas de la société Confiserie du Tech ; Que celle-ci met en avant sa simple qualité de chocolatier-confiseur qui s'est approvisionné auprès d'un fournisseur français pour constituer les « coffrets 4 tasses garnies Le Tech », estime que la décision du tribunal sur ce point est particulièrement « sévère et injustifiée » et soutient que les clauses de garantie stipulées, non négociées, sont formulées en des termes généraux et imprécis si bien qu'elle n'a pu connaître la réalité de ses engagements ; qu'elle ajoute que le rôle actif de la société Cora par ailleurs constaté dans le cadre de la commercialisation des « sets de 4 cafés gourmands » à la suite d'un achat direct de produits contrefaisants par cette dernière conduit à considérer qu'elle a nécessairement procédé, avec ses importants moyens, à des vérifications personnelles sur lesdites tasses et que cela constitue « indiscutablement » un fait exonératoire de sa propre responsabilité ; Que la société Confiserie du Tech poursuit néanmoins la garantie de la société Diodon qui lui a fourni les tasses sur le support d'un catalogue français et sur un site officiel, ainsi qu'en a jugé le tribunal sur le fondement de l'article 1626 du code civil ; qu'elle se prévaut, accessoirement, d'un courrier de la société Diodon du 05 mars 2012 (pièce 14) par lequel elle l'informait de ses regrets et déclarait ne point vouloir fuir ses responsabilités ; Que la société Diodon observe que la condamnation à garantir la société Confiserie Le Tech prononcée à son encontre par le tribunal, sans s'en expliquer, l'oblige, de surcroît, à garantir « par un effet boule de neige », la société Cora, alors qu'elle n'a elle-même tiré aucun profit de l'opération, contrairement aux deux professionnelles que sont les sociétés Confiserie du Tech et Cora ; qu'elle en appelle donc à une « justice économique et morale » ; Considérant, ceci exposé, que la société Confiserie du Tech, impliquée dans une autre procédure, est une professionnelle à même de comprendre la portée des engagements qu'elle a pris en signant une convention incluant une clause claire et précise, contrairement à ce qu'elle affirme, par laquelle elle s'engageait à fournir « des produits authentiques, strictement conformes à la réglementation relative à la propriété intellectuelle et industrielle ne portant pas atteinte aux droits des tiers » et à garantir la société Cora des condamnations prononcées à son encontre en cas de litige ; Qu'indépendamment du comportement de cette dernière dans le cadre de l'exploitation d'autres produits, elle devra donc, en exécution de cet engagement dont il n'est pas démontré qu'il ne fut pas librement consenti, la relever et garantir des condamnations afférentes au produit dénommé « coffret 4 tasses garnies Le Tech », comme en dispose le jugement ; Que la société Diodon, professionnelle elle aussi, qui a pris l'initiative de se fournir en produits qui se sont révélés contrefaisants et qui a, au surplus, affirmé qu'elle ne fuyait pas ses responsabilités, doit la garantie légale d'éviction qui pèse sur le vendeur, quand bien même, par l'effet de la chaîne de contrats qui s'est formée, elle devrait supporter les condamnations des deux autres sociétés dont l'enrichissement ne résulte, au demeurant, que des affirmations de la société Diodon ; Que sur cet autre point, le jugement mérite confirmation ; Sur les autres demandes Considérant que l'équité conduit à condamner in solidum les sociétés Diodon, Confiserie du Tech, Terdis et Cora à verser aux sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table une somme complémentaire de 7.000 euros, au profit de chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle somme inclut les débours, frais et honoraires exposés à l'occasion des diverses opérations de constat et qui font l'objet d'une demande distincte non accueillie en tant que telle ; Que les quatre sociétés adverses qui succombent seront déboutées de leurs demandes respectives de ce dernier chef et supporteront les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes afférentes aux demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale relativement au modèle international désignant la France du 12 février 2003, n°DM/062 896 (reproduction 2 figurant une sous-tasse surmontée d'une tasse) dont il a prononcé l'annulation ainsi qu'en ses dispositions relatives au parasitisme et enfin en ses évaluations des préjudices subis et, statuant à nouveau en y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à mise à l'écart de pièces communiquées par les parties ; Déboute les sociétés Diodon SARL, Confiserie du Tech SAS, Terdis SARL et Cora SAS de leur demande tendant à voir annuler la représentation n°2 du modèle international désignant la France du 12 février 2003, n° DM/062 896, et le déclare éligible à la protection des Livres I et V du code de la propriété intellectuelle ; Dit qu'en commercialisant les produits dénommés « set de 4 cafés gourmands en porcelaine » et « corbeille Vésine Terdis », la société Cora (pour le premier) et les sociétés Terdis et Cora (pour le second) se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon du modèle déposé DM/062 896 (représentation n°2) et de droits d'auteur sur l'œuvre créée au préjudice de la société Villeroy & Boch AG et, par ailleurs, coupables d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Villeroy & Boch Arts de la Table S ; Déboute la société Villeroy & Boch Arts de la Table S de ses demandes au titre du parasitisme ; Condamne in solidum les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Cora du fait de la commercialisation du « coffret 4 tasses Le Tech » à verser : à la société Villeroy & Boch AG les sommes de 4.000 euros et de 3.000 euros en réparation du préjudice subi résultant, respectivement, de l'atteinte à ses droits privatifs et de la perte de sa marge industrielle ; à la société Villeroy & Boch Arts de la Table S la somme de 18.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice ; Condamne la société Cora, du fait de la commercialisation du « set 4 cafés gourmands en porcelaine » à verser : à la société Villeroy & Boch AG les sommes de 4.000 euros et de 4.000 euros en réparation du préjudice subi résultant, respectivement, de l'atteinte à ses droits privatifs et de la perte de sa marge industrielle ; à la société Villeroy & Boch Arts de la Table S la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice ; Condamne in solidum les sociétés Terdis et Cora, du fait de la commercialisation du produit dénommé « corbeille Vésine Terdis » à verser : à la société Villeroy & Boch AG les sommes de 5.000 euros et de 5.000 euros en réparation du préjudice subi résultant, respectivement, de l'atteinte à ses droits privatifs et de la perte de sa marge industrielle ; à la société Villeroy & Boch Arts de la Table S la somme de 28.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum les sociétés Diodon SARL, Confiserie du Tech SAS, Terdis SARL et Cora S à verser aux sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table SAS la somme complémentaire de 7.000 euros, au profit de chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.