Cour d'appel de Lyon, 10 octobre 2016, 14/06460

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-01-31
Cour d'appel de Lyon
2016-10-10

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 14/06460 [V] C/ SOCIETE CIVILE DU SCANNER LYON NORD ET ECHORAD APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 10 Juillet 2014 RG : F 12/05018 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT

DU 10 OCTOBRE 2016 APPELANTE : [T] [V] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en personne, assistée de Me Bruno BRIATTA de la SELARL BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Autre qualité : Intimé dans 14/06602 (Fond) INTIMÉE : SOCIETE CIVILE DU SCANNER LYON NORD ET ECHORAD Monsieur le Docteur [U] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Marie-line FAVIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON Autre qualité : Appelant dans 14/06602 (Fond) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Michel BUSSIERE, Président Agnès THAUNAT, Conseiller Didier PODEVIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 octobre 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier PODEVIN, Conseiller, Michel BUSSIERE, Président, étant empêché et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Attendu que les faits constants du litige sont les suivants : - LES PARTIES Employeur : société civile du Scanner Lyon Nord et Echorad Salarié : [T] [V] - LE CONTRAT contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2010 avec reprise d'ancienneté depuis le 1er juin 1988 au vu du premier contrat signé le 1er juin 1991 avec la Selarl Echorad - L'EMPLOI Emploi et qualification : surveillante coefficient : 265 catégorie : cadre salaire brut : 3888 € pour trente-cinq heures de travail hebdomadaire Convention collective nationale des cabinets médicaux Attendu qu'après un arrêt de travail commencé le 7 septembre 2012, un avenant au contrat de travail daté du 17 septembre 2012 prévoyait l'exercice de la même fonction à temps partiel soit 75,83 heures par mois et 17,5 heures par semaine Attendu que Mme [V], estimant que ses conditions de travail s'étaient complètement dégradées, a saisi la juridiction prud'homale pour demander la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et qu'après, elle a été licenciée pour inaptitude médicale totale et définitive sans possibilité de reclassement Attendu que par jugement n° RG 12/05018 daté du 10 juillet 2014 le conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, a statué ainsi : - prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [V] aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du prononcé du jugement - condamne la société civile du Scanner Lyon Nord et Echorad à verser à Mme [T] [V] les sommes suivantes : * 32.976,77 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 14.477,61 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 1.447,76 € au titre des congés payés afférents * 48.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - déboute Mme [T] [V] du surplus de ses demandes - déboute la société civile du Scanner Lyon Nord et Echorad de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamne la société civile du Scanner Lyon Nord et Echorad aux entiers dépens de l'instance Attendu que par lettre recommandée expédiée le 28 juillet 2014 et reçue au greffe de la cour le 31 juillet 2014, Mme [T] [V] (première appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l'encontre de la société civile du Scanner Lyon Nord et Echorad (première intimée) Attendu que par lettre recommandée expédiée le 1er août 2014 et reçue au greffe de la cour le 4 août 2014, la société civile du Scanner Lyon Nord et Echorad (seconde appelante) a déclaré faire appel du jugement précité à l'encontre de Mme [T] [V] (seconde intimée) Attendu que par ordonnance du 17 novembre 2014, les deux appels ont été joints sous le numéro de rôle 14/06460 Attendu que par conclusions récapitulatives et en réponse déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, Mme [T] [V] demande de : - déclarer son appel recevable et bien fondé - déclaré l'appel de la société civile du Scanner Lyon Nord et Echorad recevable mais mal fondé - vu les articles 1184 du code civil, 1221-1 & 1235-5 du code du travail - confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et lui a alloué ses indemnités légales et conventionnelles de rupture et fait droit dans son principe à la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - confirmer également le même jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réformant partiellement ledit jugement - condamner la société civile du Scanner Lyon Nord et Echorad à lui verser : * 57.910 € nets de CSG et CRGS et cotisations sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 28.955 € nets de CSG et CRGS et cotisations sociales à titre d'indemnité pour travail dissimulé *28.955 € nets de CSG et CRGS et cotisations sociales à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour exécution déloyale du contrat de travail * 5.070,33 € outre 570,03 € à titre de congés payés afférents, à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2011 * 6.464,07 € outre celle de 646,40 € à titre de congés payés afférents, à titre de rappel d'heures supplémentaires au taux majoré de 25 % pour l'année 2012 * 461,40 € outre 46,14 € à titre de congés payés afférents, à titre de rappel d'heures supplémentaires au taux majoré de 25 % pour l'année 2012 * 478 € à titre de rappel de prime d'ancienneté de fin d'année pour l'exercice 2012 outre 47,80 € à titre de congés payés afférents * 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner enfin la société civile du Scanner Lyon Nord et Echorad aux entiers dépens de première instance et d'appel Attendu que par conclusions récapitulatives n° 2 déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, la société civile du Scanner Lyon Nord et Echorad demande de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes en rappel d'heures supplémentaires et de prime de fin d'année - infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et l'a condamnée à verser diverses indemnités à ce titre - condamner Mme [V] à lui rembourser la somme de 8204,38 €, montant des condamnations provisoires exécutoires prononcées par le jugement entrepris - débouter Mme [V] de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail - condamner Mme [V] à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mai 2016 Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prét SUR CE A que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée Sur la demande de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur Attendu que la première appelante demandant la confirmation du jugement entrepris sur le principe de la rupture du contrat de travail au torts de l'employeur, il convient d'apprécier en premier lieu cette décision au vu de l'appel formé en second lieu par la société civile du Scanner Lyon Nord et Echorad Attendu que l'employeur reproche aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de Mme [V] au vu des déclarations de cette dernière et du certificat médical du docteur [H] en retenant également que la charge de travail de la salariée n'avait pas été réduite alors qu'il avait été produit un avenant au contrat de travail réduisant la durée de travail hebdomadaire de l'intéressée Attendu effectivement que le conseil de prud'hommes a retenu dans les motifs de sa décision « que lors du mi-temps thérapeutique dont a bénéficié Mme [V], aucune modification de son contrat de travail n'a été élaborée, aucun avenant n'a été signé et aucune preuve d'embauche supplémentaire pour pallier le temps de travail réduit n'est fournie » Attendu qu'il est justifié en cause d'appel d'un avenant au contrat de travail signé le 17 septembre 2012 à la suite d'un avis d'arrêt de travail envoyé à l'employeur le 7 septembre 2012 et rappelant qu'une reprise du travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique pouvait être envisagée à compter du 17 septembre 2012 ; qu'en conséquence il a bien été tenu compte de l'état de santé de Mme [V] puisqu'à son retour de congé, elle ne travaillait plus que par demi-journée en alternance matin ou après-midi pendant cinq jours soit 17,5 heures hebdomadaires au lieu de 35 heures précédemment ; qu'il est également justifié de ce que Mme [V] avait été déchargée de l'établissement des plans de travail des radiologues assumé par le Docteur [B] ; qu'ainsi ce grief retenu par les premiers juges n'est pas fondé et que l'employeur a bien pris les dispositions utiles et efficaces pour limiter le temps de travail de la salariée conformément à l'avis du médecin du travail Attendu que le conseil de prud'hommes a retenu également un incident avec le docteur [U] qui aurait demandé à Mme [V] à trois reprises au cours d'une semaine de rencontrer une manipulatrice afin de lui faire des observations sur sa façon de travailler ; qu'après l'entretien, la manipulatrice avait rencontré un autre médecin qui avait reproché à Mme [V] son intervention ; que néanmoins il s'agit d'un événement inhérent au fonctionnement d'un centre de radiologie comprenant de nombreux médecins et qu'en fonction de son rôle de cadre de santé, il entrait pleinement dans les attributions de la surveillante de gérer au mieux la difficulté, étant observé que par nature ce poste n'est pas forcément confortable puisqu'il s'agit avant tout de prévenir tout conflit entre les médecins et le personnel d'exécution ; qu'à ce propos, l'employeur rappelle à bon escient qu'il avait rémunéré intégralement Mme [V] pendant qu'elle préparait une licence de management à l'IUP de l'Université de [Localité 1] de septembre 2003 à juillet 2004 et qu'ensuite elle avait bénéficié d'un stage de management de 28 heures dispensé par l'APAVE entre avril et juin 2010 outre une formation concernant l'évaluation des salariés reçue les 31 mars et 5 avril 2011 ; qu'en conséquence l'employeur a bien tout mis en 'uvre pour préparer Mme [V] à l'exercice de fonctions d'autorité vis-à-vis de ses anciens collègues ; que l'employeur souligne qu'en pièce 19 de l'adversaire, le psychologue consulté par Mme [V] a relevé la « difficulté à supporter des attentes, vécues comme contradictoires, dues à sa position de porte-parole de sa hiérarchie d'une part, et d'organisateur du travail d'équipe pour ses collègues, d'autre part » ; qu'il résulte donc une grande difficulté à assumer la fonction d'encadrement pour laquelle elle avait pourtant été formée avec l'aide de ,l'employeur et percevait une rémunération en rapport avec l'exercice d'une fonction d'autorité ; que les difficultés éprouvées par Mme [V] sont inhérentes à sa personne et ne sont pas le fait de l'employeur Attendu également que le docteur [H] dans le certificat médical daté du 30 novembre 2012 ne fait que relater les déclarations de sa patiente, portant notamment sur une probable fusion de la société de radiologie avec une clinique pouvant entraîner d'éventuelles modifications de son poste de travail avec baisse de salaire mais que le praticien n'a fait qu'évoquer une probabilité en reprenant les dires de Mme [V] ; qu'il ne s'agit nullement de constatations objectives permettant de retenir un lien certain entre le trouble constaté et l'action de l'employeur Attendu en conséquence que les éléments retenus par les premiers juges ne permettent pas de retenir à l'encontre de l'employeur un manquement à son obligation de sécurité de résultat et un défaut de réduction des charges de travail de Mme [V] qui l'aurait placée dans une situation psychologique insurmontable ; qu'il n'en résulte pas davantage une exécution déloyale du contrat de travail Attendu en conséquence que la motivation du conseil de prud'hommes ne peut pas être retenue pour condamner la société civile du Scanner Lyon Nord et Echorad Attendu que dans ses dernières écritures, Mme [V] rappelle qu'initialement elle exerçait la fonction de manipulatrice de radiologie au sein de la selarl Echorad et de secrétaire médicale au cabinet de radiologie de [Localité 2] ; qu'après avoir bénéficié d'une formation de management, elle a été promue responsable administrative adjointe puis cadre-surveillante à temps partiel au sein de la même société et qu'elle occupait également un poste à temps partiel dans la société civile Scanner Lyon Nord ; qu'après regroupements des deux structures, elle a été confirmée dans sa fonction de surveillante à temps plein avec un salaire de base de 3888 € ; qu'elle évoque la dégradation de ses conditions de travail au cours de l'année 2012 en raison notamment d'un projet de réorganisation au sein de la société civile du Scanner Lyon Nord et Echorad pour lequel elle n'obtenait aucune réponse à ses questions, ce qui l'a conduite à saisir le conseil de prud'hommes Attendu que Mme [V] estime qu'elle a dû faire face à une surcharge de travail considérable et surtout une pression de ses employeurs quasi permanente et que les difficultés managériales étaient quotidiennes avec notamment une absence de crédibilité envers le personnel ; qu'elle conteste avoir bénéficié d'un aménagement effectif de son temps de travail durant son mi-temps thérapeutique et conteste l'action du Docteur [B] dans l'établissement des plans de travail des radiologues ; qu'elle insiste sur l'annonce d'un projet de fusion entre la société civile du Scanner Lyon Nord et Echorad et l'Infirmerie Protestante, ce qui impliquait non seulement la perte prévisible de ses fonctions de management mais aussi et corrélativement une baisse de salaire et que cette annonce a été un choc pour elle alors qu'elle s'était toujours investie et dévouée totalement dans l'exercice de ses fonctions Attendu cependant que les sociétés médicales tout comme les sociétés commerciales doivent évoluer en fonction des exigences de la clientèle et de la nature des soins à donner ce qui effectivement peut conduire à des fusions voire à des suppressions d'entreprise, comme ce fut d'ailleurs le cas lors de la constitution de la société civile du Scanner Lyon Nord et Echorad par fusion de deux entités ; que l'annonce d'un projet de fusion entre une société de radiologie avec une clinique cardiologique ne constitue pas en soi une modification unilatérale des conditions de travail d'un cadre de santé d'autant que, comme Mme [V] le reconnaît elle-même, il ne s'agissait que d'une probabilité et qu'en outre la mesure pouvait présenter un intérêt évident pour les usagers des deux structures concernées, y compris le personnel au niveau notamment de la stabilité de l'emploi ; que si cet élément a pu effectivement perturber Mme [V], qui semble ne pas pouvoir s'adapter à des changements professionnels même à la faveur d'une promotion avec augmentation corrélative de salaire, cette seule probabilité ne saurait constituer un manquement grave imputable à l'employeur et qui rendrait impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en conséquence il convient de débouter Mme [V] de sa demande de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et de réformer le jugement entrepris Sur le licenciement Attendu que le médecin du travail ayant constaté par deux fois, les 2 et 17 décembre 2013, l'inaptitude de Mme [V] à la reprise du poste de cadre de santé avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise, l'employeur a proposé par lettre du 10 janvier 2014 à la salariée un reclassement sur un poste de manipulateur en radiologie à temps complet, métier qu'elle avait déjà exercé, ce qu'elle a refusé par courrier du 17 janvier 2014 ; qu'en conséquence l'employeur a dû convoquer Mme [V] à un entretien préalable au licenciement par lettre du 3 février 2014 et qu'après l'entretien réalisé le 12 février 2014, la société civile du Scanner Lyon Nord et Echorad a prononcé le licenciement pour inaptitude par lettre portant la date du 17 février 2014, rappelant notamment que même si le médecin du travail avait affirmé par lettre du 23 décembre 2013 qu'aucun reclassement ne pouvait être envisagé dans l'entreprise, l'employeur avait néanmoins proposé à la salariée un poste de manipulateur en radiologie à temps complet avec une rémunération mensuelle brute de 2335,72 € Attendu en conséquence que l'employeur a parfaitement exécuté son obligation en proposant le reclassement de la salariée dans l'entreprise et qu'il a régulièrement suivi la procédure applicable en matière de licenciement pour inaptitude ; qu'en conséquence le licenciement de Mme [V] est régulier dès lors qu'elle n'établit nullement que son inaptitude résulte du harcèlement de l'employeur comme cela a été démontré précédemment ; qu'en outre l'employeur justifie de ce qu'il existait bien un poste de manipulateur en radiologie à pourvoir mais que de toute façon, dans la mesure où le poste était offert au titre du reclassement, il va de soi qu'il aurait été créé Attendu que l'employeur a effectué toutes les formalités inhérentes au licenciement et que Mme [V] a perçu l'indemnité conventionnelle de licenciement (35 228,45 €) puis a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'il convient en conséquence de la débouter de toutes ses demandes à ce titre Sur la demande complémentaire Attendu que Mme [V] sollicite un rappel d'heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé ainsi qu'un rappel de prime de fin d'année Attendu que pour justifier les heures supplémentaires, Mme [V] rappelle qu'elle assumait, en qualité de surveillante, d'innombrables tâches de travail dont l'accroissement l'a conduite à effectuer de très nombreuses heures supplémentaires puisqu'à l'évidence elle ne pouvait pas accomplir l'ensemble de son travail dans un horaire limité à trente-cinq heures par semaine ; qu'elle a comptabilisé pour l'année 2011, 158,25 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et pour l'année 2012 pas moins de 201,75 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % ainsi que douze heures au taux majoré de 50 % ; qu'elle rappelle que l'employeur ne lui a jamais demandé de lui fournir le décompte de ses heures mais qu'en outre elle recevait des messages électroniques envoyés par l'employeur en dehors des heures de travail Attendu que l'employeur réplique que si effectivement Mme [V] avait pour rôle de recenser les heures supplémentaires des personnels dont elle avait la charge, y compris pour elle-même, il lui appartenait de transmettre les indications la concernant au service de paie et qu'il fait observer que les agendas produits par la salariée révèlent que certains jours elle était absente par demi-journée mais a comptabilisé un temps de travail entier Attendu que les décomptes produits par Mme [V] en pièce n° 15 sont des récapitulatifs globaux pour les deux années 2011 & 2012 alors qu'elle aurait dû produire les récapitulatifs effectués mois par mois afin que les heures soient prises en compte par le service de paye ; que les bulletins de salaire produits en pièce n° 45 font état d'heures supplémentaires payées par l'employeur et sans contestation de la salariée, ce qui confirme que les heures supplémentaires étaient bien prises en compte par la société civile du Scanner Lyon Nord et Echorad Attendu que dans ces conditions, le conseil de prud'hommes a relevé à bon droit la preuve de la reconnaissance des heures supplémentaires par l'employeur sans aucune contestation de la salariée quant au montant et que dans ces conditions le tableau constitué après coup et contesté par l'employeur ne suffit pas à justifier la prétention de la première appelante ; que dans ces conditions il n'y a pas davantage lieu de retenir une dissimulation de travail Attendu que l'employeur rappelle que la prime de fin d'année était fixée à 1150 € bruts calculée au prorata du temps de présence effective et que Mme [V] ayant été absente treize semaines, sans tenir compte du temps de travail partiel thérapeutique considéré comme présence au travail, elle avait perçu une juste prime de 863 € brut et que la demande n'est pas justifiée Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes annexes Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire dès lors que l'arrêt infirmatif constitue le titre permettant au créancier d'en obtenir la répétition Attendu que Mme [V] qui succombe supportera les dépens

PAR CES MOTIFS

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement Déclare l'appel recevable Confirme le jugement entrepris en qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et indemnités complémentaires L'infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau Déboute Mme [V] de toutes ses demandes Y ajoutant Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque Condamne Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel Le greffierPour MR BUSSIERE, Président empêché Sophie MascrierDidier PODEVIN, Conseiller