Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 19 mai 2026, 25/08328

Mots clés
caducité • saisine • contrat • prud'hommes • preuve • remise • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
19 mai 2026
Conseil de Prud'hommes de Paris
23 octobre 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NISOL Pierre-Luc

Suggestions de l'IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 19 MAI 2026 (n° 448 /2026, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08328 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPKN Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 08 décembre 2025 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Date de saisine : 31 décembre 2025 Décision attaquée : n° 24/08319 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 23 octobre 2025 APPELANTE Madame [P] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Lorenzo DELFINI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Madame [O] [Z] [N] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Pierre-luc NISOL, avocat au barreau de VIENNE, toque : 487 ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Fabrice MORILLO, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles

908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 10 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti,

SUR CE,

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 09 mars 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. À [Localité 3], le 19 mai 2026 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...