Cour d'appel de Paris, 19 mai 2026, 25/08328
Mots clés
caducité • saisine • contrat • prud'hommes • preuve • remise • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
19 mai 2026
Conseil de Prud'hommes de Paris
23 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/08328
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Paris, 6-1, 19 mai 2026, n° 25/08328
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 23 octobre 2025
- Identifiant Judilibre :6a0d43b6cdc6046d4744ed93
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
19 mai 2026
Conseil de Prud'hommes de Paris
23 octobre 2025
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NISOL Pierre-Luc
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 19 MAI 2026
(n° 448 /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/08328 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPKN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 08 décembre 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 31 décembre 2025
Décision attaquée : n° 24/08319 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 23 octobre 2025
APPELANTE
Madame [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Lorenzo DELFINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [O] [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-luc NISOL, avocat au barreau de VIENNE, toque : 487
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Fabrice MORILLO, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles
908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 10 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti,SUR CE,
Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 09 mars 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. À [Localité 3], le 19 mai 2026 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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