Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre, 2 février 2021, 19PA00548

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    19PA00548
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Nature : Texte
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000043099456
  • Rapporteur : Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
  • Rapporteur public :
    Mme PENA
  • Président : M. le Pdt. BOULEAU
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler la décision du 10 février 2014 par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée d'autonomie mis à sa charge pour un montant de 6 851,90 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2007 au 30 avril 2009. Par une décision du 8 décembre 2016, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté la requête de Mme D.... Procédure devant la Cour : Par une requête du 17 mars 2017, Mme C... D... a déclaré interjeter appel de la décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord et a demandé à la commission centrale d'aide sociale une nouvelle étude de son dossier. Elle soutient que : - elle atteste sur l'honneur avoir correctement employé l'allocation personnalisée d'autonomie, notamment pour l'emploi d'une personne d'aide à domicile ; - retraités du monde agricole, elle et son mari utilisent très peu l'informatique et ils se sont laissé dépasser par la demande de justificatifs et par le jargon administratif des courriers du département ; - elle avait demandé dans son dernier courrier la possibilité de recevoir une personne du centre départemental d'aide sociale à son domicile afin de s'expliquer. Par un mémoire en défense du 7 septembre 2017, le président du conseil départemental du Nord a demandé à la commission centrale d'aide sociale de confirmer la décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord. Il soutient que : - l'indu est fondé, Mme D... n'ayant jamais fourni les documents justificatifs sollicités. - la décision contestée est fondée, aucune disposition législative n'imposant au président du conseil départemental d'accorder des remises de dette en matière d'aide personnalisée d'autonomie et la moyenne économique journalière de Mme D... étant supérieure au montant de 6 euros fixé en matière de remise de dette par la délibération du conseil général du Nord en date du 2 avril 2007. Par un mémoire du 2 mai 2018, le président du conseil départemental du Nord a demandé à la commission centrale d'aide sociale de constater le non-lieu à statuer dans cette affaire avec toutes les conséquences de droit. Il soutient que : - à la suite du décès de la requérante survenu le 26 juin 2017 avant que le dossier ne puisse être regardé comme en état d'être jugé, le recours de Mme D... est devenu sans objet. Par un courrier du 5 février 2019, Mlle A... D..., petite-fille de Mme D..., informe la Cour du décès de sa grand-mère et demande de bien vouloir adresser à son nom et adresse les courriers relatifs à la requête susvisée. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00548.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E..., magistrat honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: 1. La commission centrale de l'aide sociale a été régulièrement saisie le 17 mars 2017 par Mme D... d'une requête à la suite de la décision du rejet, prononcé le 8 décembre 2016 par la commission départementale d'aide sociale du Nord, de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2014 par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée d'autonomie mis à sa charge pour un montant de 6 851,90 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2007 au 30 avril 2009. Il résulte des pièces du dossier qu'à la date du 2 mai 2018 à laquelle le décès de la requérante a été porté par le préfet du Nord à la connaissance de la commission centrale d'aide sociale, l'affaire était en état. Il y a lieu, dès lors, de statuer au fond sur cette requête. 2. L'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Aux termes de l'article L. 232-3 dudit code : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6 ". L'article L. 232-7 du même code dispose que : " (...) A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. / Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu (...) si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d'un mois les justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent (...) ". Toute somme perçue au titre de cette allocation peut faire l'objet d'une récupération à hauteur du montant indûment versé. 3. Il résulte de l'instruction que Mme D... a bénéficié depuis le mois de mars 2003 de l'aide personnalisée d'autonomie à domicile, selon un plan d'aide lui accordant 50 heures mensuelles d'emploi direct à domicile. Dans le cadre d'un contrôle de l'effectivité de l'aide effectué en juillet 2009, le président du conseil général a invité l'intéressée à transmettre aux services départementaux l'ensemble des justificatifs des dépenses correspondant au montant de l'aide personnalisée d'autonomie perçue au cours de la période allant du 1er juillet 2007 au 3 juin 2009. Mme D... s'étant abstenue de produire ces justificatifs, un indu lui a été notifié pour un montant de 6 851,90 euros. Le 17 août 2009, le payeur départemental a émis à l'encontre de Mme D... un titre de recettes pour le recouvrement de la somme de 6 851,90 euros ainsi indument perçue. 4. Mme D... n'a pas contesté qu'elle n'était pas en mesure de fournir les justificatifs des sommes perçues au cours de la période allant du 1er juillet 2007 au 3 juin 2009 dans le cadre de son plan d'aide, mais s'est bornée à attester avoir correctement employé l'allocation personnalisée d'autonomie, notamment pour l'emploi d'une personne d'aide à domicile, et à faire valoir que, retraités du monde agricole, elle et son mari, utilisant très peu l'informatique, se sont laissé dépasser par la demande de justificatifs et par le jargon administratif des courriers du département. Le bien-fondé de l'indu doit dès lors être regardé comme établi. 5. Mme D... n'a fait valoir aucune situation de précarité. C'est par suite à bon droit que, par la décision attaquée, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté sa demande d'annulation du refus de remise gracieuse de l'indu d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 6 851,90 euros mis à sa charge par le département du Nord. 6. Il s'ensuit que la requête de Mme D... doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de Mme C... D... et au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021, à laquelle siégeaient : M. B..., président de chambre, M. Bernier, président assesseur, Mme E..., magistrat honoraire, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2021. Le rapporteur, S. E...Le président, M. B... Le greffier, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 2 N° 19PA00548