N° RG 21/04829 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDXA
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN - AVOCATS ASSOCIES
SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
SELARL EYDOUX MODELSKI
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
SELARL DENIAU AVOCATS
SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
SELARL ROBICHON & ASSOCIES
SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JUIN 2022
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 20/04378) rendue par le Juge de la mise en état de GRENOBLE en date du 09 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 17 Novembre 2021
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE SPLENDID représenté par son syndic en exercice la SAS VALEXIM JACOB BOYER TOROLLION, dont le siège est situé Les portes de Crolles 2703 Rond-point du Raffour 38920 CROLLES, prise en la personne
de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
2 rue des Bains
38580 ALLEVARD
Représentée par Me Marie-Bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me BARRILE
INTIMÉES :
Société MGL AIR PROCESS représentée par la SELARL ALLIANCE MJ en sa qualité de liquidateur de la société MGL AIR PROCESS dont le siège social est situé 32 rue Molière 69006 LYON
88 rue Louis Corbas
69960 CORBAS
Société d'assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
7 Rue Belgrand
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
5 Place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE,substitué par Me ALMY AUBERT postulant, et la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA en qualité d'assureur de la société MGL AIR PROCESS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
313 Terrasse de l'Arche
92727 NANTERRE
S.A. AXA FRANCE IARD au capital de 214 799 030,00€ immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
313 chemin de l'arche
92727 NANTERRE Cedex
Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
E.U.R.L. PCI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
18 rue Marcelline
38800 LE PONT DE CLAIX
S.A.R.L. LE SPLENDID PARK prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
6 allée de l'Orangerie
42580 L'ETRAT
S.A.R.L. CABINET AUDE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
4 Boulevard Maréchal Joffre
38000 GRENOBLE
Représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Société JPG CONSEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
01 rue Flora Tristan
38400 SAINT MARTIN D'HERES
Représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Société d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - en sa qualité d'assureur de Cabinet AUDE et de la société JPG CONSEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS 17
Représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Société d'assurance SMABTP Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et la SCP SELORON HUTT GRELET,avocat au barreau de GRENOBLE
Société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
Représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Société d'assurance MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
Représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
2 rue Pillet-Will
75009 PARIS
Représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BISACCIA, postulant, et la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de L'AIN et de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Anne-Laure Pliskine, conseillère
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 mai 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, Greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles
805 et
905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
En 2005, la société Faure Immobilier, via la SARL Splendid park, société constituée spécialement pour l'opération, a initié un projet de construction immobilière consistant à réhabiliter et transformer un ancien immeuble de sept étages, édifié en 1890, en résidence hôtelière comprenant 125 logements et 34 places de stationnement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment confié :
- Une mission de bureau d'études fluides, de consultation des entreprises et de suivi de chantier des lots techniques à la société JPG conseil,
- Une mission complète de maîtrise d''uvre de l'opération, hors lots techniques, à la société groupe Aude architecture, laquelle a sous-traité à la société AD concept le suivi de chantier,
- Les travaux de plomberie-sanitaire et de VMC-désenfumage à la société MGL,
- Les travaux d'isolation-doublage-cloison-FP à la société de construction et de rénovation (ci-après S.CO.RE), laquelle a sous-traité ces travaux à l'EURL PCI,
- Une mission de coordinateur SSI à la société Akssion Dekra industrial, s'agissant des lots techniques,
- Une mission de contrôle technique à la société Socotec.
-Une mission de maîtrise d''uvre des lots électricité au bureau d'études Axiome.
La société PCI a été placée en liquidation judiciaire le 15 juin 2010.
La société MGL a été placée en liquidation judiciaire le 14 octobre 2015.
La SARL Splendid park a souscrit un contrat d'assurance dommages ouvrages auprès de la SMABTP.
Le permis de construire a été déposé le 5 juillet 2005 et accordé le 5 décembre 2005.
Les travaux ont débuté le 18 avril 2006, date de la déclaration d'ouverture du chantier.
L'immeuble Le Splendid est devenu une résidence de tourisme classée comme établissement recevant du public (ERP), du type hôtel pension de famille (type O), de troisième catégorie, pouvant accueillir un effectif maximal compris entre 301 à 700 personnes, avec une activité de restauration et débit de boissons (type N).
En juillet 2013, lors de la vérification triennale de l'installation, il a été constaté des problèmes d'extraction de fumée en cas d'incendie de la résidence.
En août 2013, la Commission départementale de sécurité incendie a donné un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation eu égard aux défauts de sécurité constatés relativement aux systèmes de désenfumage et de sécurité incendie.
Le 18 mars 2015, le syndic a déclaré le sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, la SMABTP.
Par actes des 18 et 22 mai 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner devant le juge des référés, aux fins d'expertise, la SARL Splendid park, en sa qualité de promoteur, et la SARL groupe Aude, maître d''uvre.
Par ordonnance du 25 août 2016, le président du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise.
Par ordonnance en date du 29 mars 2017, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise aux sociétés suivantes :
- la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité d'assureur du groupe Aude, de la société Axiome IEC, et JPG conseil
- la SA MGL,
- la SA Axa France IARD,
- la société de Construction et révovation (S.CO.RE)
- la SA Generali IARD, assureur des sociétés S.CO.RE et Allevard Elec
- l'EURL PCI,
- La SA Swiss life, assureur de la société PCI,
- La compagnie SMABTP, assureur de la société Splendid park
- la S.CO.RE
- la société Axiome IEC,
- la SARL JPG conseil,
- la SA Socotec France,
- le SCS CHUBB France,
- la SA Akssion.
La mission d'expertise a par ailleurs été élargie aux ouvrages du 7ème étage de l'immeuble et aux aménagements nécessaires pour que le système de désenfumage et les équipements de sécurité incendie de l'immeuble entier soient conformes aux normes en vigueur.
Par assignation en date du 27 avril 2018, le syndicat des copropriétaires a sollicité l'extension des opérations d'expertise à AD concept art et décoration, radiée du RCS en 2014, et son assureur, la société compagnie MMA IARD Assurances venant aux droits de la société Covea risks.
Par ordonnance du 20 juin 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande et étendu les opérations auxdites sociétés.
L'expert a adressé aux parties son pré-rapport en date du 3 août 2020.
Par actes d'huissier des 17, 18, 21, 23 septembre et 2 et 13 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné au fond l'ensemble des entreprises intervenantes, les maîtres d''uvre, le bureau d'études et leurs assureurs aux fins de solliciter la mise en conformité de l'ouvrage et l'indemnisation de ses préjudices.
L'expert a déposé son rapport définitif le 24 novembre 2020.
Un incident a été soulevé par le syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir le versement d'une provision.
Par ordonnance du 9 novembre 2021, le juge de la mise en état a :
-rejeté la demande tendant à écarter les conclusions des sociétés Socotec et Generali ;
-dit que l'ouvrage n'a fait l'objet d'aucune réception, ni formelle, ni tacite ;
-débouté les sociétés MMA de leur fin de non recevoir relative à la prescription décennale ;
-débouté le syndicat des copropriétaires Le Splendid de ses demandes de provisions ;
-condamné le syndicat des copropriétaires Le Splendid aux dépens de l'incident, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article
699 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile et rejeté les demandes en ce sens ;
-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 janvier 2022 pour conclusions au fond du demandeur.
Par déclaration en date du 17 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Splendid a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance en ce qu'elle a :
-dit que l'ouvrage n'a fait l'objet d'aucune réception, ni formelle, ni tacite ;
-débouté le syndicat des copropriétaires Le Splendid de ses demandes de provisions ;
-condamné le syndicat des copropriétaires Le Splendid aux dépens de l'incident, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article
699 du code de procédure civile,
-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions notifiées le 20 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Splendid demande à la cour de:
-dire et juger recevable et bien-fondé l'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Splendid à l'encontre de l'ordonnance juridictionnelle rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble le 9 novembre 2021,
-infirmer ladite ordonnance juridictionnelle en ce qu'elle a :
-dit que l'ouvrage n'a fait l'objet d'aucune réception, ni formelle, ni tacite ;
-débouté le syndicat des copropriétaires Le Splendid de ses demandes de provisions ;
-condamné le syndicat des copropriétaires Le Splendid aux dépens de l'incident, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article
699 du code de procédure civile,
-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Et statuant de nouveau
-dire que dans l'hypothèse où la réception expresse ne serait pas retenue, les ouvrages techniques relatifs au système de sécurité incendie et désenfumage ont fait l'objet d'une réception tacite le 31 mai 2007, date d'ouverture de la résidence au public,
-juger que les désordres mis en évidence par l'expert judiciaire affectant le système de sécurité incendie relèvent de la garantie décennale en ce qu'ils entraînent un risque pour la sécurité des personnes incompatible avec la destination de l'immeuble, et n'ont été révélés dans leur ampleur et leurs conséquences qu'après réception,
-juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse à l'octroi de la provision demandée par le syndicat des copropriétaires ni quant aux obligations des intimées ni quant au montant des sommes demandées :
-dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Splendid est fondé à rechercher directement la responsabilité des constructeurs et assimilés sur le fondement soit des articles
1792 du code civil pour certains, soit de la responsabilité de droit commun pour les autres ou subsidiairement,
Sur le fondement de l'article
1792 du code civil
-condamner in solidum la société SARL Splendid park, la compagnie SMABTP en qualité d'assureur dommage ouvrage et CNR, les sociétés groupe Aude et JPG conseil et leur assureur la compagnie MAF, la société Socotec et son assureur Axa IARD, la compagnie Generali IARD en qualité d'assureur de la société S.CO.RE, à payer la somme de 310.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur les travaux de reprise au titre des désordres affectant les gaines de plâtre,
-condamner in solidum la société SARL Splendid park, la compagnie SMABTP en qualité d'assureur dommage ouvrage et CNR, les sociétés groupe Aude et JPG conseil et leur assureur la compagnie MAF, la société Socotec et son assureur Axa IARD, la compagnie Axa IARD en qualité d'assureur de la société MGL air process, à payer la somme de 190.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur les travaux de reprise afférents aux désordres de l'installation d'extraction,
Au surplus et en tout état de cause,
-juger que les sociétés SARL Splendid park, cabinet Aude, BET JPG conseil, Socotec, S.CO.RE, MGL engagent leur responsabilité sur le fondement de l'article
1147 du code civil envers le syndicat des copropriétaires eu égards aux manquements établis dans l'exécution de leurs missions contractuelles,
Par conséquent, subsidiairement sur le fondement de l'article
1147 du code civil,
-condamner in solidum la société SARL Splendid park, la compagnie SMABTP en qualité d'assureur dommage ouvrage et CNR, les sociétés groupe Aude et JPG conseil et leur assureur la compagnie MAF, la société Socotec et son assureur Axa IARD, la compagnie Generali IARD en qualité d'assureur de la société S.CO.RE, à payer la somme de 310.000euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur les travaux de reprise au titre des désordres affectant les gaines de plâtre -condamner in solidum la société SARL Splendid park, la compagnie SMABTP en qualité d'assureur dommage ouvrage et CNR, les sociétés groupe Aude et JPG conseil et leur assureur la compagnie MAF, la société Socotec et son assureur Axa IARD, la compagnie Axa IARD en qualité d'assureur de la société MGL AIR PROCESS, à payer la somme de 190.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur les travaux de reprise afférents aux désordres de l'installation d'extraction,
En tout état de cause,
Sur le fondement de l'article
1240 du code civil anciennement
1382 du code civil,
-condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société AD concept à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Splendid les sommes de :
- 310.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur les travaux de reprise au titre des désordres affectant les gaines de plâtre ;
- 190.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur les travaux de reprise afférents aux désordres de l'installation d'extraction
Au titre des manquements de la société AD concept dans l'exécution de ses missions à l'origine des désordres constatés dans le rapport d'expertise
-condamner la compagnie Swiss life en qualité d'assureur de la société PCI à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Splendid la somme de 310.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur les travaux de reprise au titre des désordres affectant les gaines de plâtre au vu des fautes commises dans l'exécution des prestations de cette dernière à l'origine des désordres constatés
-condamner in solidum les sociétés SARL Splendid park, la compagnie SMABTP en qualité d'assureur DO-CNR de la société SARL Splendid park, les sociétés groupe Aude et BET JPG conseil, et leur assureur la MAF, la société Socotec et son assureur Axa IARD, la compagnie Axa IARD en qualité d'assureur de la société MGL air process, la compagnie la compagnie MMA IARD et MMA IARD Mutuelle assurance en qualité d'assureur de la société AD concept, la compagnie Swiss life en qualité d'assureur de la société PCI, la compagnie Generali en qualité d'assureur de la société S.CO.RE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Splendid la somme de 20.000 euros à titre de provision sur frais de procédure,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires affirme qu'il est incontestable que l'ouvrage et en particulier les lots afférents au système de sécurité incendie et désenfumage ont fait l'objet d'une réception tacite à l'ouverture de la résidence en mai 2007.
Il énonce que le premier juge a opéré une confusion entre les notions de réception tacite et de réception judiciaire, soulignant que bien qu'elle se trouve aujourd'hui menacée de fermeture administrative, la résidence est ouverte depuis mai 2007 et exploitée dans son intégralité.
Il rappelle que la réception tacite n'est en aucune façon subordonnée à l'achèvement des travaux.
Il ajoute que le paiement de l'intégralité des travaux de gros 'uvre d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite, peu important que l'ouvrage n'ait pas été achevé entièrement.
Il réfute toute livraison en deux tranches, dès lors que l'installation de désenfumage mécanique est commune à l'ensemble de la résidence hôtelière, et fait valoir que cette présentation n'émane que de rapports Socotec, sans être mentionnée dans des documents tels que le permis de construire, le contrat d'architecte ou les marchés de travaux qui prévoient au demeurant une réception unique.
S'agissant de la provision sollicitée, il fait valoir l'absence de contestation quant à l'application de l'article
1792 du code civil compte tenu de la nature des désordres, qui rendent l'ouvrage impropre à destination puisque l'immeuble est menacé de fermeture, et qui ne peuvent être considérés comme apparents, ainsi pour les malfaçons affectant les gaines de désenfumage. Il fait état de la responsabilité des différents intervenants et demande la somme de la somme de 500 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle afin d'initier les travaux de reprise, rappelant que l'expert estime le coût total des travaux à la somme de 740 384 euros TTC.
Dans ses conclusions notifiées le 14 février 2022, la SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Splendid park et d'assureur dommages ouvrage, demande à la cour de :
A titre principal.
-déclarer l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Splendid à l'encontre de l'ordonnance juridictionnelle du 9 novembre 2021 mal fondé.
-confirmer l'ordonnance juridictionnelle du 9 novembre 2021 en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes.
-débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Splendid de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SMABTP assignée en sa qualité d'assureur CNR de la société Splendid park.
-déclarer les demandes formées pour la première fois par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Splendid à l'encontre de la SMABTP ès qualités d'assureur dommages ouvrage irrecevables et prescrites.
-débouter les Sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD SA, Socotec, groupe Aude et MAF de leur appel en garantie à l'encontre de la SMABTP.
Subsidiairement, les déclarer mal fondées.
-débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Splendid de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SMABTP ès qualité d'assureur dommages ouvrage.
Subsidiairement.
Vu les articles 1792, 1231,
1240 et suivants du code civil, L121-12 et suivants du code des assurances,
-condamner in solidum les Sociétés groupe Aude, JPG conseil, et leur assureur la société Mutuelle des architectes français, les société MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles en leur qualité d'assureur de la société AD concept, la société Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société S.CO.RE, la société MGL air process représentée par la SELARL Alliance MJ et son assureur la société Axa France IARD, la SA Socotec et son assureur la société Axa France IARD, l'EURL PCI et son assureur la société Swiss life assurances de biens, à relever et garantir la SMABTP ès qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR de l'ensemble des condamnations qui pourrait être prononcé à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Splendid.
En tout état de cause.
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Splendid ou qui mieux le devra à payer à la SMABTP une somme de 3.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
La SMABTP énonce qu'elle a été assignée en sa qualité d'assureur de la société Splendid park au titre du volet RNC d'un contrat Delta chantier qui a pris effet le 22 décembre 2006 pour une date prévue de réception des travaux au 31 mars 2007 et qu'au titre de ce contrat, elle n'assurait pas la deuxième tranche des travaux dont faisait état le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Splendid tant dans son assignation en référé que dans l'assignation devant le tribunal judiciaire, qu'en tout état de cause, en l'absence de réception, les garanties de la police CNR de la SARL Splendid park ne sauraient être mobilisées.
Elle affirme que les désordres étaient apparents dès l'origine, ainsi qu'en attestent le rapport d'expertise et les observations de la société Socotec dès le 18 avril 2007.
Elle fait également valoir une exclusion de garantie sur le fondement des articles 2.2.3 et 2.2.5 de la convention CNR.
Elle énonce que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Splendid n'a jamais formulé aucune demande à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage en première instance et que ce n'est qu'en cause d'appel, dans les conclusions signifiées le 20 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Splendid sollicite la condamnation de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage à lui verser une provision, demande qui est irrecevable sur le fondement de l'article
564 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle déclare que la demande est prescrite puisque l'assureur dommages ouvrage par un courrier en date du 12 mai 2015 a refusé sa garantie au motif que les désordres avaient fait nécessairement l'objet de réserves et soulevé le caractère tardif de la déclaration de sinistre et qu'à aucun moment, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Splendid n'a contesté cette position, qu'en conséquence, son action est prescrite en application des dispositions de l'article
L 114-1 du code des assurances.
Encore plus subsidiairement, elle indique que les désordres affectant le système de désenfumage étaient manifestement apparents et auraient dû faire l'objet de réserves, et qu'en aucun cas, ces désordres ne sauraient être garantis par l'assureur dommages ouvrage qui n'a vocation à intervenir que pour les désordres non apparents et non réservés apparus postérieurement à la réception et qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Dans leurs conclusions notifiées le 6 février 2022, la SARL cabinet Aude, la société JPG conseil, et la MAF - en sa qualité d'assureur du Cabinet Aude et de la société JPG conseil demandent à la cour de :
A titre liminaire
-infirmer l'ordonnance juridictionnelle du 9 novembre 2021 en ce qu'elle a dit que l'ouvrage n'a fait l'objet d'aucune réception ni formelle ni tacite.
-juger que la réception des ouvrages est au 20 avril 2007, et au plus tard au 31 mai 2007, date d'ouverture de la résidence.
Pour le surplus,
A titre principal,
-confirmer l'ordonnance du 9 novembre 2021 en ce qu'elle a rejeté les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires Le Splendid.
Aussi,
-juger que les demandes formulées à l'égard de la société groupe Aude et de la MAF par le syndicat des copropriétaires Le Splendid sont mal fondées, et en tout cas sérieusement contestables.
-rejeter intégralement les demandes formulées à l'égard de la société groupe Aude et de la MAF par le syndicat des copropriétaires Le Splendid et toutes autres parties.
A titre subsidiaire,
-condamner in solidum la SARL Splendid park, la SMABTP, la société MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD, la société Generali IARD ès qualité d'assureur de la société S.CO.RE, la société Socotec, la compagnie Axa France IARD ès qualité des sociétés Socotec et MGL AIR, la société Swiss life ès qualité d'assureur de EURL PCI à relever et garantir la société groupe Aude et la MAF de toutes les condamnations éventuellement prononcées à leur encontre en principal, intérêts et accessoires.
En toute hypothèse,
-ramener le quantum des demandes à de plus justes proportions
-condamner le syndicat des copropriétaires Le Splendid, ou tout succombant, à payer 2 000 euros chacun à la société groupe Aude, à la société JPG conseil et à la MAF au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
-condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble.
La SARL Cabinet Aude, la société JPG conseil et la MAF énoncent qu'une réception est bien intervenue les 19 et 20 avril 2007, quand bien même, pour une raison indéterminée, les procès-verbaux de réception signés n'ont pas été retrouvés et donc communiqués. A tout le moins, elles soulignent que le maître de l'ouvrage, la société Splendid park, a pris possession des ouvrages avec une volonté non équivoque et qu'il a procédé au paiement des marchés des entreprises.
Elles excipent en revanche d'une contestation sérieuse quant à l'imputabilité des désordres, rappelant que l'architecte doit être mis hors de cause dès lors que les dommages sont extérieurs au champ d'intervention de ce dernier, qu'en l'espèce, le contrat d'architecte de la SARL groupe Aude excluait expressément de sa mission les études techniques, qu'en outre le maître d''uvre n'a pas été informé de la volonté du maître d'ouvrage de voir classer le niveau 7 du bâtiment en ERP, que cette exigence du maître d'ouvrage n'est survenue qu'en suite de l'achèvement de sa mission par la maîtrise d''uvre.
Elles rappellent également que la SARL JPG conseil n'avait pas à sa charge les études et plans d'exécutions relatifs au lot plomberie sanitaire/VMC désenfumage qui relevaient de la mission de la société MGL titulaire de ce lot et qu'elle n'a pas été rendue destinataire des procès-verbaux de réception des travaux.
La société groupe Aude se fonde sur la clause d'exclusion de solidarité de son contrat pour s'opposer à toute condamnation in solidum.
Dans ses conclusions notifiées le 3 février 2022, la société Socotec construction, venant aux droits de la société Socotec France demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions la décision querellée
- constater que la société Socotec a réalisé sa mission sans faillir
-dire et juger que les demandes provisionnelles du syndicat des copropriétaires se heurtent à de sérieuses contestations
-rejeter toutes les demandes formées contre Socotec notamment sous forment d'appels incident des compagnies MMA, Swiss life, Generali des maîtres d''uvres et de leur assureur la MAF, ainsi que de la S.M.A.B.T.P. en sa qualité d'assureur de Splendid park et d'assureur dommages-ouvrage
- constater qu'il n'est pas démontré que les intervenants auraient concouru aux entiers dommages et rejeter la demande de condamnation solidaire.
-dire et juger que dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum, et dans le cadre de la répartition interne des condamnations, le contrôleur technique ne peut être conjointement engagé avec les autres locateurs d'ouvrage.
-condamner solidairement le cabinet Aude, le BET JPG aux côtés de leur assureur la MAF, AD concept et son assureur MMA, la S.M.A.B.T.P. en sa qualité d'assureur du promoteur, MGL et son assureur L'Auxiliaire, S.CO.RE et son assureur Generali, ainsi que PCI aux côtés de son assureur Swiss life, à relever et garantir Socotec de toutes condamnations en principal intérêts frais et dépens.
-condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à payer à la société Socotec la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL Eydoux Modelski avocat sur son affirmation de droit.
La société Socotec construction réfute toute responsabilité compte tenu des missions qui étaient les siennes.
Elle fait valoir que malgré les dires de l'expert, elle a émis des observations dès 2008 concernant le désenfumage mécanique,.
Elle se fonde sur la norme NF P 03 100 qui précise dans son article 4.2.4.2 que 'les interventions du contrôleur technique sur le chantier s'effectuent par examen visuel à l'occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de la réalisation des ouvrages et qu'elles ne revêtent aucun caractère exhaustif'.
Dans ses conclusions notifiées le 5 avril 2022, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société MGL ainsi qu'en sa qualité d'assureur de la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec, demande à la cour de :
A titre principal
-confirmer l'ordonnance juridictionnelle rendue le 9 novembre en ce qu'elle a été jugé que l'ouvrage n'avait été réceptionné ni de manière formelle, ni de manière tacite.
-confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le syndicat des copropriétaires a été débouté de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société MGL.
-confirmer également l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires contre la compagnie Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Socotec construction.
-réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Splendid à payer à la compagnie Axa France IARD une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile
-le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
-débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande à l'encontre de la compagnie Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société MGL s'agissant des désordres affectant les gaines de plâtre, lesquelles ne sont pas imputables aux ouvrages réalisés par cette entreprise.
-dire et juger que la part de responsabilité qui pourrait être imputée à la société MGL s'agissant des désordres relatifs aux extracteurs ne pourrait être que tout à fait résiduelle et ne pourrait excéder 10%.
-condamner in solidum le cabinet Aude, le BET JPG conseil, et leur assureur commun la MAF, ainsi que les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en leur qualité d'assureur de la société AD concept à relever et garantir la compagnie Axa France IARD de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en qualité d'assureur de la société MGL au profit du syndicat des copropriétaires.
-débouter le Cabinet Aude, le BET JPG conseil, ainsi que la SMABTP, la MAF et les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les autres parties de leurs actions récursoires particulièrement non-fondées qu'elles prétendent pouvoir exercer contre la compagnie Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société MGL
De la même façon, la compagnie Axa France en sa qualité d'assureur de Socotec construction sera relevée et garantie des condamnations qui seront condamnées à son encontre par : (sic)
-condamner le cabinet Aude et la MAF, le BET JPG conseil et la MAF, la compagnie MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la société AD concept, ainsi que la compagnie Generali IARD prise en sa qualité d'assureur de la société S.CO.RE et la compagnie Swiss life en sa qualité d'assureur de la société PCI, à relever et garantir la compagnie Axa France en sa qualité d'assureur de la société Socotec construction, s'agissant des désordres relatifs aux gaines de plâtre.
-condamner le cabinet Aude et la MAF, le BET JPG conseil et la MAF, la compagnie MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la société AD concept à relever et garantir la compagnie Axa France en sa qualité d'assureur de la société Socotec construction, s'agissant des désordres relatifs à l'installation de l'extraction.
-rejeter l'ensemble des actions récursoires qui seraient exercées à l'encontre de la compagnie Axa France IARD en sa qualité de d'assureur de la société Socotec construction.
-condamner in solidum le cabinet Aude, le BET JPG conseil, la société AD concept, ainsi que la MAF, les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, Generali et Swiss life aux dépens de la procédure d'appel.
La société Axa énonce que le contrat qui la liait à la société MGL a été résilié à effet du 31 octobre 2014 et qu'elle n'est pas le dernier assureur de ladite société.
Elle réfute toute réception des travaux des lots affectés de désordres, soit les lots « plomberie-VMC-désenfumage » et « plâtrerie-doublage-isolation», ce qui exclut toute application de la garantie décennale.
Subsidiairement, elle fait état du caractère apparent des désordres puisque le maître d'ouvrage avait connaissance des problèmes de sécurité posés par les non-conformités affectant l'installation.
Elle rappelle que la garantie facultative du contrat et notamment la garantie de la responsabilité civile ne peuvent être acquises qu'à la condition que la première réclamation faite à l'assuré soit intervenue avant la date d'expiration du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Enfin, elle énonce que les travaux réalisés par la société MGL ne sont pas la principale cause du désordre.
Dans ses conclusions notifiées le 18 janvier 2022, la société Generali IARD, assureur de la société S.CO.RE demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
-rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la société Generali IARD, l'obligation de paiement de celle-ci étant sérieusement contestable et l'examen du litige excédant les pouvoirs du juge de la mise en état, outre le fondement erroné de la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires Le Splendid,
Y ajoutant,
Vu les articles
122,
123 et
789 du code de procédure civile,
Vu l'article
2224 du code civil,
-déclarer irrecevable l'action exercée à l'encontre de la société Generali IARD par le syndicat des copropriétaires Le Splendid sur le fondement des articles 1147 anciens et suivants du code civil, comme étant prescrite,
-déclarer recevable l'action en garantie exercée par la société Generali IARD contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,
-condamner le syndicat des copropriétaires Le Splendid à payer à la société Generali IARD une indemnité de 5 000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile,
-condamner le même aux dépens de l'instance d'appel,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1147 et
1382 anciens du code civil,
-condamner in solidum les sociétés SMABTP, assureur de la société Splendid park, groupe Aude, JPG conseil, Mutuelle des architectes français, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en qualité de co-assureurs de la société AD concept, Socotec construction, venant aux droits de la société Socotec, Axa France IARD, en qualité d'assureur des sociétés MGL et Socotec, sur le fondement quasi-délictuel, et Swiss life assurances de biens, en qualité d'assureur de la société P C I, sur le fondement contractuel, à relever et garantir indemne la compagnie Generali IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La société Generali IARD énonce qu'il n'y a pas eu de réception formelle des travaux litigieux, et que l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu dans son ensemble à la date du 29 juillet 2013.
Elle souligne le caractère apparent et connu des désordres litigieux, puisque le défaut de fonctionnement du système de désenfumage et le défaut de sécurité du 7ème étage, étaient visibles, et qu'elles ont été pointées par le SDIS comme faisant obstacle à l'ouverture de l'établissement au public et comme devant être résolues avant d'accepter de réceptionner les travaux.
Elle ajoute que les dommages matériels dénoncés consistent donc en la reprise de l'ouvrage réalisé par l'assuré, laquelle n'a pas vocation à être couverte par la garantie responsabilité civile.
Elle déclare que l'action introduite par le syndicat des copropriétaires Le Splendid à l'encontre de la compagnie Generali IARD pour la première fois par acte en date du 2 janvier 2017 est manifestement prescrite.
Dans leurs conclusions notifiées le 6 avril 2022, la société MMA IARD assurances mutuelles, et la société MMA IARD, assureurs de la société AD concept qui ont formé un appel incident, demandent à la cour de :
A titre principal,
-réformer l'ordonnance en ce qu'elle a écarté la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires ;
Statuant à nouveau,
-dire et juger que l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite et le déclarer en conséquence irrecevable en ses demandes ;
-dire et juger que la garantie des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ne sont pas mobilisables ;
-dire et juger que la responsabilité de la société AD concept ne peut pas être engagée ;
-débouter le syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes les autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre des MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles;
A titre subsidiaire,
-confirmer l'ordonnance du 9 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
-débouter le syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes les autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre des MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles;
A titre infiniment subsidiaire,
-condamner les sociétés Splendid park, SMABTP, groupe Aude, JPG conseil, la MAF, Socotec, la société MGL, la compagnie Axa en qualité d'assureur de la société MGL, la compagnie Generali en qualité d'assureur de la société S.CO.RE, la société PCI et Swiss life assureur de PCI à relever et garantir la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurance mutuelle dans les plus larges proportions des condamnations prononcées contre elles ;
-débouter le syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes les autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre des MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles;
En tout état de cause,
-ramener les demandes du syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions ;
-dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum ;
-dire et juger opposable la franchise contractuelle ;
-condamner le syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
-condamner le syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance.
La société MMA IARD assurances mutuelles, et la société MMA IARD énoncent que l'action du syndicat des copropriétaires à leur encontre est prescrite, puisque, à défaut de réception, la prescription était de cinq ans, et en cas de réception, le délai était de 10 ans à compter de cette réception, sachant que l'assignation qui leur a été délivrée date du 27 avril 2018.
Sur le fond, elles rejettent toute responsabilité de la société AD concept, laquelle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société groupe Aude qui n'avait a priori pas de mission, ni en phase conception, ni en phase exécution, sur les lots techniques.
Dans ses conclusions notifiées le 17 janvier 2022, la société Swisslife, assureur de la société PCI, demande à la cour de :
-statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Splendid ;
-confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Grenoble du 17 novembre 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a retenu des contestations sérieuses, s'agissant :
- De la question de la réception des travaux, qui n'était ni formelle, ni tacite,
- De la responsabilité des entreprises et de son fondement juridique, et ce d'autant que la garantie du contrat d'assurance de responsabilité souscrit par la société PCI auprès de la compagnie Swiss life n'est pas susceptible de recevoir application,
En conséquence,
-débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Splendid de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de la société Swiss life et à tout le moins, dire et juger que ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses,
A titre subsidiaire,
-condamner in solidum le cabinet Aude, la société AD concept la société Socotec ainsi que leurs assureurs respectifs, les compagnies, MAF, MMA IARD ET MMA IARD assurances mutuelles (aux droits de Covea risks), Axa France, ainsi que la société S.CO.RE et son assureur Generali à relever et garantir la compagnie Swiss life prise en sa qualité d'assureur de la société PCI de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires.
-débouter les autres parties intimées qui en font la demande, de leurs actions récursoires, en ce qu'elles sont dirigées à tort à l'encontre de la compagnie Swiss life
A titre très subsidiaire,
-juger que la part de responsabilité qui pourrait être imputée à la société PCI s'agissant des désordres relatifs aux gaines de plâtre ne pourrait être que tout à fait résiduelle et ne pourrait excéder 5 %.
-juger la compagnie Swiss life, en cas de condamnation, recevable et fondée à opposer ses franchises et plafonds contractuels,
En tout état de cause,
-débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Splendid de sa demande au titre des frais irrépétibles,
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Splendid, ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie Swiss life une somme de 2.500 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile
-le condamner, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Guidetti Bozzarelli Le Mat.
La société Swisslife fait d'abord état de l'absence de réception des travaux des lots affectés de désordres, notamment du lot « plâtrerie-doublage-isolation » , puis du caractère apparent des désordres.
En tout état de cause, elle excipe de contestations sérieuses s'agissant de la demande de provision et énonce que la preuve d'une faute de l'EURL PCI n'est pas rapportée, l'expert judiciaire n'ayant pas clairement identifié sa responsabilité.
Enfin, elle précise que la société PCI, certes assurée auprès de la compagnie Swiss life, n'a pas souscrit l'activité 5.8 « Climatisation, ventilation, conditionnement d'air, désenfumage » correspondant aux travaux qui lui ont apparemment été sous-traités par la société S.CO.RE.
La SARL Splendid park, représentée par son liquidateur la SELARL MJ Synergie, la SA MGL AIR PROCESS, représentée par la SELARL Marie Dubois, en sa qualité de liquidateur de la société MGL, citée à domicile, l'EURL PCI , n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut
La clôture a été prononcée le 3 mai 2022.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des demandes
Aux termes de l'article
789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l'espèce, les MMA ont soulevé la prescription décennale, ce qui implique de se prononcer préalablement au fond sur l'existence ou non d'une réception.
Il ressort de la procédure et il est manifeste que la SARL Splendid Park, promoteur immobilier, a fait le choix d'exploiter l'établissement dans sa totalité, alors que d'un point de vue réglementaire, les travaux n'étaient pas achevés, ainsi qu'en attestent l'avis favorable émis par la commission de sécurité le 31 mai 2007 pour une ouverture partielle et surtout le rapport de la société Socotec en date du 28 mars 2008, qui rappelle précisément les travaux non terminés sur les étages supérieurs et qui précise que les avis formulés par Socotec ne semblent pas avoir été suivis d'effet.
Pour autant, la notion de réception doit s'apprécier non pas au regard des exigences réglementaires prévues en matière de sécurité incendie, mais au regard de l'article
1792-6 du code civil. Or il est de jurisprudence constante que l'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la prise de possession d'un lot et de sa réception et que le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite.
Ici, aucune pièce n'invoque une contestation du maître d'ouvrage sur les travaux ou un quelconque défaut de paiement de ces derniers. En revanche, la prise de possession se manifeste par la publicité faite autour de l'ouverture de ce bâtiment restauré et la volonté de commercialiser les lots dès 2007. En conséquence, la preuve est rapportée d'une prise de possession non équivoque du maître de l'ouvrage, qui caractérise l'existence d'une réception tacite, l'ordonnance sera infirmée.
Le fait que les installations de désenfumage soient défectueuses entraîne l'impropriété à destination de l'immeuble compte tenu des risques auxquels sont exposés ses occupants en cas d'incendie, le délai de forclusion est de 10 ans.
S'agissant du point de départ de cette forclusion, à défaut de procès-verbal de réception signé par les parties, il convient de retenir la date du 31 mai 2007, date à laquelle la commission de sécurité a émis son avis favorable, faute d'autre élément.
Le délai courait donc jusqu'au 31 mai 2017.
Selon l'article
2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Le syndicat des copropriétaires a fait délivrer des assignations en référé par actes des 18 mai 2016 et 22 mai 2016 à la SARL Splendid Park ainsi qu'au groupe Aude aux fins d'expertise, puis de nouvelles assignations ont été délivrées les 3 et 4 janvier 2017 à la MAF ès qualités d'assureur des sociétés Groupe aude, Axiome LEC et JPG conseil, la société MGL, la société Axa France IARD ès qualités d'assureur des sociétés MGL et Socotec, la société Score, la société Generali IARD ès qualités d'assureurs des sociétés Score et Allevard Elec, la société PCI représentée p ar son liquidateur judiciaire, la société Swisslife ès qualités d'assureur de la société PCI, la société SMABTP ès qualités d'assureur de la SARL Splendid park, la société Axiome IEC, la société JGP conseil, la société Socotec France, la société Chubb France aux fins de voir rendre l'expertise opposable à ces parties et d'étendre la mission de l'expert.
Une assignation en référé a été délivrée le 9 mars 2017 à la société Akssion Dekra industrial.
Une assignation en référé a été délivrée à la société AD concept, à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD assurances mutuelles le 27 avril 2018.
Selon l'article
1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
En application de cet article, l'action engagée à l'encontre des MMA est forclose, l'ordonnance sera infirmée.
Aux termes de l'article
564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il est constant que la SMABTP n'a été assignée en première instance qu'en qualité d'assureur de la SARL Splendid park. Le fait de l'assigner en outre en cause d'appel en une autre qualité, à savoir celle d'assureur dommages-ouvrage, constitue une demande nouvelle et est irrecevable à ce titre.
Sur la demande de provision
En application de l'article 789 3° rappelé ci-desus, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise qu'il existe des contestations sur le caractère apparent ou non-apparent des désordres, sur les éventuelles fautes commises et sur la répartition des responsabilités.
En conséquence, il existe manifestement des contestations sérieuses, que le juge de la mise en état, n'étant pas juge du fond, ne peut pas trancher. Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande de provision, l'ordonnance sera confirmée, par substitution de motifs.
Les autres demandes sont sans objet, excédant de surcroît les pouvoirs du juge de la mise en état.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a:
-dit que l'ouvrage n'a fait l'objet d'aucune réception, ni formelle, ni tacite ;
-débouté les sociétés MMA de leur fin de non recevoir relative à la prescription décennale ;
et statuant de nouveau,
Dit que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite,
Dit que l'action intentée à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles est prescrite,
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SMABTP ès qualités d'assureur dommages ouvrage,
Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article
700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,