TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 18 Novembre 2009
3ème chambre 3ème section N°RG: 08/09782
DEMANDERESSE Association FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM [...] 75007 PARIS représentée par Me Gabrielle ODINOT, DE LA SELAS O, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0271
DÉFENDERESSE S.A. PANAVISION ALGA TECHNO Le Parc des Portes de Paris [...] 93300 AUBERVILLIERS représentée par Me Christophe PASCAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0792
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne C. Juge Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 22 Septembre 2009 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
L'association française du festival international du film (ci-après l'AFFIF) est une association française reconnue d'utilité publique. Elle gère depuis plus de 60 ans la manifestation du Festival de Cannes, festival international du film qui a lieu à Cannes tous les ans au mois de mai.
Elle est titulaire des marques semi-figuratives suivantes: - marque française n° 1532173 enregistrée le 22 mai 1989 et renouvelée le 24 mars 1999 constituée d'une palme inscrite dans un ovale figurant au-dessus de la dénomination FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM pour désigner les appareils photographiques, cinématographiques (...) et (...) le filmage sur bande vidéo - marque communautaire n°002606986 déposée le 6 m ars 2002 et enregistrée le 15 septembre 2005 constituée d'une palme stylisée inscrite dans un ovale figurantau-dessus de la dénomination FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM pour désigner les appareils photographiques, cinématographiques, optiques (...), les appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images (Classe 9) et la location (...) d'appareils de projection de cinéma et accessoires (...) le filmage sur bande vidéo (...) (Classe 41) - marque française n° 02 315 7459 enregistrée le 4 avril 2002 constituée d'une palme inscrite dans un ovale figurant au-dessus de la dénomination FESTIVAL DE CANNES pour les appareils photographiques, cinématographiques, optiques (...), les appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images (...) la location (...) d'appareils de projection de cinéma et accessoires (...) le filmage (enregistrement) sur bande vidéo.
La société Panavision Alga Techno a pour activité la location de matériel de prises de vues, de caméras et d'objectifs cinématographiques.
L'association française du festival international du film a découvert, durant le festival de Cannes qui a eu lieu du 14 au 25 mai 2008, une publicité de la société Panavision Alga Techno dans le supplément Spécial Cannes du magazine Écran Total n° 708 qu'elle considère comme contrefaisante de se s marques par reproduction de la palme assortie de la mention FESTIVAL DE CANNES 2008.
L'AFFIF a également constaté à plusieurs endroits sur le site Internet www.panavisionalga.fr dont la société Panavision est titulaire, la reproduction de la palme notamment dans la rubrique "partenaires".
Le 22 mai 2008, l’AFFIF a adressé une mise en demeure de cesser ces agissements.
Le 27 mai suivant, la société Panavision contestait les arguments de l'AFFIF mais acceptait de procéder au retrait des mentions litigieuses sur son site.
Deux courriers ont ensuite été échangés entre l'association et la société Panavision, respectivement les 3 et 5 juin 2008.
Les demandes d'indemnisation de l'AFFIF étant restées vaines, elle a, par acte du 3 juillet 2008, assigné la société Panavision Alga devant le Tribunal de Grande instance de Paris pour contrefaçon de ses marques, agissements parasitaires et dommages et intérêts.
Dans ses dernières écritures récapitulatives du 23 juillet 2009, l'Association Française du Festival International du Film demande au tribunal de : - la recevoir en ses demandes
Y faisant droit - rejeter l'action en déchéance partielle des marques françaises et communautaire de l'association française du festival international du film sur le fondement de l'article
L.714-6 du code de la propriété intellectuelle - déclarer l'action en déchéance partielle des marques françaises et communautaire de l'association française du festival international du film sur le fondement de l'article
L.714-5 du Code de propriété intellectuelle irrecevable et mal fondée- dire que la reproduction sans autorisation par la société Panavision Alga techno de la marque nationale enregistrée sous le n° 02 3 157 459 et de l'élément figuratif tant de la marque nationale enregistrée sous le n° 153 2 173 que de la marque communautaire enregistrée sous le n° 00 2 60 69 86 - dont l'association française du festival international du film est titulaire - sur une affiche publicitaire diffusée tant sur son site Internet www.panavisionalga.fr que dans le supplément du magazine Ecran Total n° 708 constitue une contrefaçon - dire et juger qu en se présentant comme partenaire du festival de Cannes, la société Panavision s'est délibérément placée dans le sillage de la renommée de l'association française du festival international du film et usurpé sa valeur économique, pour tirer indûment partie de la notoriété du Festival de Cannes, engageant ainsi sa responsabilité civile sur le fondement de 1 article
1382 du Code civil
En conséquence - Faire interdiction à la société Panavision Alga de reproduire, sous quelque forme que ce soit, les droits de propriété industrielle et intellectuelle dont l'association française du festival international du film est titulaire sur ses marques, seuls ou en combinaison avec d'autres mots ou signes - dire que cette interdiction sera assortie d'une astreinte de 100.000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir - condamner la société Panavision Alga à payer à l'association française du festival international du film la somme 50.000 € en réparation du préjudice subi de par les actes de contrefaçon de marques reprochés - condamner la société Panavision Alga à payer à l'association française du festival international du film la somme 50.000 € en réparation du préjudice subi de par les actes de parasitisme reprochés - ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais des sociétés défenderesses et autoriser l'association française du festival international du film à y procéder dans les journaux ou périodiques au choix dans la limite d'un budget de 50.000 € hors taxe, toutes publications confondues - condamner la société Panavision Alga à payer à l'association française du festival international du film la somme 10.000 € au titre des frais irrépétibles prévus par l'article
700 du Code de procédure civile - la condamner aux entiers dépens dans les termes des articles 696 et suivants du Code de procédure civile dont distraction au profit de la SELAS Odinot & Associés, avocats aux offres de droit, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article
699 du Code de procédure civile - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur l'ensemble des condamnations prononcées, en ce compris les dépens, nonobstant appel et sans constitution de garantie et ce, en application des articles
514,
515 et
516 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, elle soutient que la reproduction de la palme cerclée par un ovale, élément distinctif de sa marque nationale et de sa marque communautaire, assortie de la mention « Festival de Cannes » en caractères gras en haut à droite dans une calligraphie proéminente, constitue une contrefaçon par reproduction et une contrefaçon par usage.Elle soutient que la défense de la société Panavision, selon laquelle elle aurait utilisé la marque dans un but d'information, est infondée dès lors, notamment, qu'il s'agit d'une insertion à caractère publicitaire.
S'agissant de la déchéance de ses marques par dégénérescence soulevée par la société Panavision Alga, l'association soutient qu'il n'est pas allégué que le terme Festival de Cannes ou la Palme qui en est l'emblème seraient à ce point ancrés dans le langage courant qu'ils serviraient à désigner tous les festivals de cinéma; que la notoriété d'une marque ne doit pas être confondue avec la dégénérescence du signe. Elle soutient qu'elle s'est toujours opposée à ce que sa marque soit utilisée communément et qu'elle a dans ce cadre engagé de multiples actions en contrefaçon pour les protéger.
S'agissant de la déchéance de ses marques pour défaut d'usage, soulevée par la société Panavision Alga, l'association soutient, à titre principal, que cette demande est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir dès lors que l'action en déchéance ne peut empêcher la condamnation pour contrefaçon au titre des reproductions effectuées antérieurement à la déchéance sollicitée; qu'en l'espèce, elle a procédé au retrait des mentions litigieuses; à titre subsidiaire, l'association soutient qu'un usage sérieux de la marque pour les produits et services opposés est démontré par les accords et publicités versés aux débats; encore plus subsidiairement, l'association soutient que le principe de spécialité s'oppose à la déchéance de ses marques, les produits et services invoqués par la société Panavision Alga présentant un caractère similaire ou complémentaire de ceux faisant l'objet d'une exploitation; à titre encore plus subsidiaire, l'association soutient que, sur le fondement de l'article L.713-5 du Code de propriété intellectuelle, la reproduction non autorisée de ses marques par la société Panavision engage la responsabilité civile de cette dernière en tant qu'elle lui a porté préjudice.
L'association soutient que la société Panavision Alga a commis des actes parasitaires qui engagent sa responsabilité sur le fondement de l'article
1382 du Code civil, indépendamment de tout risque de confusion; que la société Panavision a délibérément cherché à tirer profit de sa renommée et à bénéficier du pouvoir particulièrement attractif du signe qu'elle a usurpé et qu'elle a volontairement voulu se placer dans le sillage de la renommée du Festival de Cannes afin de s'approprier ses valeurs économiques.
L'association soutient que ses actions en concurrence déloyale et en contrefaçon n'ont pas de fondement commun; que les agissements parasitaires sont constitués par la revendication de la qualité de partenaire officiel du Festival de Cannes dont la société Panavision ne peut en aucun cas se targuer.
S'agissant de son préjudice, l'association soutient que le contenu et la forme des publicités de la société Panavision, dans le magazine Écran Total et sur le site Internet panavisionalgafr, ne s'inscrivent pas dans la stratégie de communication qu'elle met en œuvre avec ses partenaires; qu'elle a été privée des redevances ou des échanges en nature qu'elle sollicite de la part de ceux avec lesquels elle conclut habituellement des accords de collaboration ou de partenariat.En réplique, dans ses dernières conclusions récapitulatives du 2 septembre 2009, la société Panavision Alga demande au tribunal de : Sur le droit des marques, A titre principal, vu l'article
L.714-6 du Code de propriété intellectuelle: - prononcer la déchéance de la marque française semi-figurative n° 1 532 173, déposée le 22 mai 1989 et de son extension n° 99 78 2 714 en ce qu'elle désigne les appareils photographiques, cinématographiques (...) et (...) le filmage sur bande vidéo. - prononcer la déchéance de la marque communautaire semi-figurative n 002 606 986, déposée le 6 mars 2002, pour les produits et services suivants : les appareils photographiques, cinématographiques, optiques (...), les appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images (Classe 9) et la location (...) d'appareils de projection de cinéma et accessoires (...) le filmage sur bande vidéo (...) (Classe 41). - prononcer la déchéance de la marque française semi-figurative n 02 3 157459 déposée le 4 avril 2002 pour les appareils photographiques, cinématographiques, optiques (...), les appareils pour 1 enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images (...) la location (...) d'appareils de projection de cinéma et accessoires (...) le filmage (enregistrement) sur bande vidéo. - débouter l'association française du festival international du film de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, vu l'article
L.714-5 du Code de propriété intellectuelle: - prononcer la déchéance de la marque française semi-figurative n° 1 532 173 déposée le 22 mai 1989 et de son extension n° 99 78 2 714 en ce qu'elle désigne les appareils photographiques, cinématographiques (...) et (...) le filmage sur bande vidéo. - prononcer la déchéance de la marque communautaire semi-figurative n°002 606 986, déposée le 6 mars 2002, pour les pro duits et services suivants : les appareils photographiques, cinématographiques, optiques (...), les appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images (Classe 9) et la location (...) d'appareils de projection de cinéma et accessoires (...) le filmage sur bande vidéo (...) (Classe 41). - prononcer la déchéance de la marque française semi-figurative n° 02 3 157 459 déposée le 4 avril 2002 pour les appareils photographiques, cinématographiques, optiques (...), les appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images (...) la location (...) d'appareils de projection de cinéma et accessoires (...) le filmage (enregistrement) sur bande vidéo. - débouter l'association française du festival international du film de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions A titre encore plus subsidiaire, vu les articles
L.713-2 et L.716-1 du Code de propriété intellectuelle - dire et juger que la société Panavision Alga Techno n'a commis aucun acte de contrefaçon des marques françaises n° 1 532 173, n° 99 782 714, n° 02 3 157 459 et de la marque communautaire n° 00260 69 86 au pré judice de l'association française du festival international du film - débouter l'association française du festival international du film de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
Sur le parasitisme, vu les articles
1382 et
1383 du Code civil- dire et juger que la société Panavision Alga Techno n'a commis aucun acte de parasitisme au préjudice de l'association française du festival international du film - débouter l'association française du festival international du film de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
En tout état de cause, à titre infiniment subsidiaire, sur le préjudice - dire et juger que l'association française du festival international du film ne justifie d'aucun préjudice - dire que le préjudice allégué est purement éventuel - ramener à de plus justes proportions les demandes formées par l'association française du festival international du film
En toute hypothèse - donner acte à la société Panavision Alga Techno qu'elle s'engage à ne pas utiliser la palme litigieuse, ceci quelque soit le sort réservé à la marque qui y est attachée - condamner l'association française du festival international du film à payer à la société Panavision Alga Techno la somme de 10.000 € au titre de l'article
700 du Code de procédure civile - condamner l'association française du festival international du film aux entiers dépens, conformément à l'article
699 du Code de procédure civile.
Elle prétend que les palmes sont devenues le symbole du Festival de Cannes; que les professionnels du cinéma participant au festival de cannes n'imaginent pas, vu l'usage intensif qui en est fait qu'il s'agisse d'une marque distinctive; elle soutient qu'existent de nombreux usages de la marque avec la palme, sans qu'il soit justifié d'une quelconque réaction de l'association du Festival international du film; qu'ainsi la marque est déchue par dégénérescence.
La société Panavision soutient à titre subsidiaire que les palmes sont déchues du fait de non usage pour les produits et services visés dès lors que l'activité de l'association est la gestion et l'organisation de la manifestation mondialement connue qu'est le festival de Cannes; que l'association n'exploite pas les marques invoquées pour notamment les appareils cinématographiques, les appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, le filmage sur bande vidéo; que l'association n'établit aucune exploitation des marques revendiquées en rapport avec les produits et services désignés dans son dépôt.
Elle soutient qu'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 18 avril 2008 a prononcé la déchéance de la marque n° 1 532 173 pour les services de communication radiophoniques, émissions radiodiffusées ou télévisées, télégraphiques ou téléphoniques et transmission de messages de la classe 38 et pour la partie française de la marque communautaire n° 002 606 986 pour les services de radiophonie mobile et de location d'appareils pour la transmission de messages de la classe 38, ceci avec exécution provisoire.
A titre plus subsidiaire, elle soutient ne pas avoir commis d'actes de contrefaçon en raison du principe de spécialité ; que la reproduction ne constitue pas un usage à titre de marque mais uniquement à titre d'information sur le fait que les 9 films visés dans le communiqué figuraient dans les diverses sélections du festival de Cannes.Elle soutient que les demandes de l'association au titre des agissements parasitaires sont irrecevables au motif que l'association ne prouve pas des faits distincts de la prétendue contrefaçon.
En toute hypothèse, elle soutient que le préjudice allégué par l'association n'est pas avéré ou est à tout le moins dérisoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2009.
SUR CE,
Sur la demande de déchéance des marques françaises semi-figuratives n° 1 532 173 et n° 02 3 157 459 sur le fondement de l'article
L 714-6 du code de la propriété intellectuelle.
La défenderesse demande au tribunal de prononcer la déchéance des marques françaises semi-figuratives : - n° 1 532 173, déposée le 22 mai 1989 et de son e xtension n° 99 782 714 en ce qu'elle désigne les appareils photographiques, cinématographiques (...) et (...) le filmage sur bande vidéo - et n° 02 3 157 459 déposée le 4 avril 2002 pour les appareils photographiques, cinématographiques, optiques (...), les appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images (...) la location (...) d'appareils de projection de cinéma et accessoires (...) le filmage (enregistrement) sur bande vidéo,
sur le fondement de l'article
L 714-6 du code de la propriété intellectuelle.
L'article
L 714-6 du Code de Propriété Intellectuelle dispose qu'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que les marques françaises litigieuses constituées l'une d'une palme inscrite dans un ovale figurant au-dessus de la dénomination FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM et l'autre d'une palme inscrite dans un ovale figurant au-dessus de la dénomination FESTIVAL DE CANNES ne sont pas utilisées par des tiers pour désigner usuellement des produits visés dans le dépôt des marques ou pour des produits similaires.
L'AFFIF produit une charte graphique qu'elle a mis en ligne sur son site et qui s'adresse à tous les organes de presse rappelant la protection de ses marques et l'utilisation réservée à l'organisation du festival de Cannes, à ses partenaires officiels et aux sociétés éditrices du matériel publicitaire des films sélectionnés et/ou primés, des conventions spécifiques qu'elles concluent avec des pays étrangers tels que le LUXEMBOURG et surtout, des mises en demeure qu'elle a adressées et des assignations en contrefaçon de ses marques qu'elle a fait délivrer, qui ont abouti soit à une décision de justice soit à une transaction.Il en résulte que l'AFFIF, loin de rester inactive devant l'utilisation de ses marques françaises par des tiers sans son autorisation, réagit activement et régulièrement pour la défense de ses marques et éviter leur dégénérescence.
La défenderesse sera donc déboutée de sa demande de déchéance à ce titre.
Sur la demande de déchéance de la marque communautaire semi-figurative n° 002 606 986 au motif qu'elle serait devenue la d ésignation usuelle des produits visés:
La défenderesse demande également la déchéance de la marque communautaire semi-figurative constituée tout comme la marque française n° 1 532 173 d'une palme stylisée inscrite dans un ovale figurant au-dessus de la dénomination FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM. n° 002 606 986, déposée le 6 mars 2002, pour les produits et services suivants : les appareils photographiques, cinématographiques, optiques (...), les appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images (Classe 9) et la location (...) d'appareils de projection de cinéma et accessoires (...) le filmage sur bande vidéo (...) (Classe 41), pour les mêmes motifs.
L'article 50 du Règlement CE 40 / 94 sur la marque communautaire dispose quant à lui que le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, si la marque est devenue, par le fait de l'activité ou l'inactivité de son titulaire la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée ;
L'argumentation précédemment développée pour les marques semi-figuratives françaises vaut également pour la marque communautaire semi-figurative.
En effet, les pièces produites par la demanderesse établissent que cette marque communautaire n'est pas devenue, par le fait de l'activité ou l'inactivité de son titulaire la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée et ce pour les mêmes motifs que ceux précédemment développées pour les marques françaises dans la mesure où la marque communautaire est identique à la marque française n° 1 532 173 et vise les mêmes produits et services que ceux des deux marques françaises.
La défenderesse sera donc également déboutée de sa demande de déchéance de la marque communautaire n° 002 606 986, déposée le 6 mars 2002. Sur la déchéance des marques françaises semi-figurative n° 1 532 173 et n° 02 3 157 459 sur le fondement de l'article L 714 -5 du code de la propriété intellectuelle
La défenderesse demande au tribunal de prononcer la déchéance des marques françaises semi-figurative : -n° 1 532 173 déposée le 22 mai 1989 et de son exte nsion n 99 782 714 en ce qu'elle désigne les appareils photographiques, cinématographiques (...) et (...) le filmage sur bande vidéo,- et n° 02 3 157 459 déposée le 4 avril 2002 pour l es appareils photographiques, cinématographiques, optiques (...), les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images (...) la location (...) d appareils de projection de cinéma et accessoires (...) le filmage (enregistrement) sur bande vidéo, sur le fondement de l'article
L 714-5 du code de la propriété intellectuelle.
L'article
L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose : "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. La déchéance peut être demandée en justice par tout personne intéressée"
La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée.
En l'espèce, à défaut de précision quant à la date à laquelle la déchéance est sollicitée, la période à prendre en considération est celle précédant de 5 années la première demande soit du 10 mars 2004 au 10 mars 2009, date de la demande reconventionnelle.
La marque française semi- figurative constituée l'une d'une palme inscrite dans un ovale figurant au-dessus de la dénomination FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM dont est titulaire l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM a été déposée le 22 mai 1989, renouvelée le 24 mars 1999 et enregistrée sous le n° 1 532 173 pour désigner notamment les ap pareils photographiques, cinématographiques et filmage sur bande vidéo.
La marque semi-figurative constituée d'une palme inscrite dans un ovale figurant au-dessus de la dénomination FESTIVAL DE CANNES a été déposée le 4 avril 2002 sous le n° 02 3 157 459 pour les appar eils photographiques, cinématographiques, optiques (...), les appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images (...) la location (...) d'appareils de projection de cinéma et accessoires (...) le filmage (enregistrement) sur bande vidéo.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, dans la mesure où la défenderesse est poursuivie pour contrefaçon de ses marques, pour les produits suivants : les appareils photographiques, cinématographiques (...) et (...) le filmage sur bande vidéo, de la classe 9, la défenderesse est recevable à agir en déchéance des marques qui lui sont opposées pour les mêmes produits, que les faits de contrefaçon reprochés aient cessé ou non.
Sur le fond, l'AFFIF justifie avoir produit des longs métrages et les avoir fixés ensuite sur DVD, en particulier, à l'occasion du 60° annive rsaire du Festival de Cannes.
Elle verse également aux débats des conventions de partenariat avec la société LVT du 26 février 2005 qui met à disposition du festival l'ensemble des équipements nécessaires et assure le support technique pour toutes les projections numériques, avec la société XDC du 16 février 2006 et la société DOLBY du 25 mars 2008portant sur des activités de sous-titrage par gravure et incrustation, postproduction image et son SD et HD, numérisation et prémastering DVD pour l'une, fabrication de serveurs, intégrateur de solutions et prestataire de services pour le cinéma numérique pour l'autre.
Il ressort des pièces versées notamment des catalogues officiels du Festival de Cannes de mai 2006 à mai 2008 que les sociétés partenaires ont utilisé et reproduit les marques françaises et communautaire appartenant à l'AFFIF à des fins promotionnelles. Dans tous les cas, la marque constituée de la palme stylisée dans un ovale et de la mention FESTIVAL DE CANNES est utilisée et exploitée soit en son entier soit sous le seul élément de la palme pour les produits visés ou similaires à ceux déposés et opposés à la défenderesse.
L'utilisation de la seule palme vaut utilisation de la marque déposée dans la mesure où elle constitue l'élément dominant distinctif de la marque française semi-figurative n° 1 532 173, il en est de même pour la marque fran çaise semi-figurative n° 02 3 157 459.
Dès lors il y a lieu de constater que l'AFFIF justifie d'un usage réel et sérieux pour les services opposés en classe 9 et 41 pendant la période considérée et la défenderesse sera déboutée de sa demande en déchéance à ce titre.
Sur la demande de déchéance de la marque communautaire semi-figurative n° 002 606 986 pour absence d'exploitation sérieuse :
La défenderesse demande au tribunal de prononcer la déchéance de la marque communautaire semi-figurative constituée tout comme la marque française n° 1 532 173 d'une palme stylisée inscrite dans un ovale figurant au-dessus de la dénomination FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM. n° 002 606 986 déposée le 6 mars 2002 et enregistrée le 2005, pour les produits et services suivants : les appareils photographiques, cinématographiques, optiques (...), les appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images (Classe 9) et la location (...) d'appareils de projection de cinéma et accessoires (...) le filmage sur bande vidéo (...) (Classe 41).
L'article 50 du Règlement CE 40 / 94 sur la marque communautaire dispose quant à lui que le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action ne contrefaçon, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait un usage sérieux dans la Communauté pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs de non usage ;
II convient de relever que la marque communautaire visée a été enregistrée le 15 septembre 2005, en conséquence, dès lors que le point de départ du délai de 5 ans est fixé à la date où la procédure d'enregistrement est terminée, le tribunal constate que la période de 5 ans n'est pas expirée.La défenderesse sera en conséquence déboutée de sa demande de déchéance de la marque communautaire.
Sur la contrefaçon de marques :
L'AFFIF reproche à la société Panavision Alga Techno la reproduction sans autorisation de la marque nationale enregistrée sous le n° 02 3 157 459 et de l'élément figuratif tant de la marque nationale enregistrée sous le n° 153 2173 que de la marque communautaire enregistrée sous le n° 0 0 2 60 69 86 sur une page publicitaire du magazine Écran Total n° 708 et sur son site Internet www.panavisionalga.fr .
L'article
L 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode " ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.
Il résulte des pièces produites que la défenderesse a reproduit dans une affiche présente dans le n° 708 du magazine ECRAN TOTAL la palme cerclée par un ovale, assortie de la mention FESTIVAL DE CANNES 2008 en caractères gras juste au-dessus de la palme en haut à droite de la page dans une calligraphie proéminente. Par ailleurs, un constat APP fait sur le site internet accessible à l'adresse www.panavisionalga.fr montre qu'est reproduite dans la rubrique PARTENAIRES- FESTIVALS la palme dans son ovale avec au-dessous la mention FESTIVAL DE CANNES.
Ces signes reproduisent la palme stylisée dans son ovale des trois marques invoquées par la demanderesse avec dans les deux cas la mention FESTIVAL DE CANNES soit au-dessus de la palme soit au-dessous.
Cependant, seul le signe reproduit sur le site Internet est une reproduction à l'identique de la marque semi-figurative française n° 02 315 7459 enregistrée le 4 avril 2002 constituée d'une palme inscrite dans un ovale figurant au-dessus de la dénomination FESTIVAL DE CANNES.
Dans tous les autres cas, le tribunal constate qu'il existe des différences entre les marques et les signes litigieux.
Il convient en conséquence de faire application pour les marques françaises des dispositions de l'article
L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. Et pour la marque communautaire des dispositions de l'article 9 b) du règlement communautaire du 20 décembre 1993 qui dispose que la marque communautaireconfère à son titulaire un droit exclusif; que le titulaire est habilité à interdire à un tiers, en l'absence de son consentement défaire usage dans la vie des affaires, de ce signe pour lequel en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. Étant précisé que l'article 717-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que constitue une contrefaçon la violation des interdictions à l'article 9 du règlement.
La similitude des signes doit s'apprécier globalement en tenant compte des éléments distinctifs et dominants et indépendamment de l'exploitation qui en est faite.
- Sur le signe reproduit dans ECRAN TOTAL :
* marques palme et mention FESTIVAL INTERNA TIONAL DU FILM:
S’agissant de la marque française et de la marque communautaire toutes deux constituées d'une palme inscrite dans un ovale figurant au-dessus de la dénomination FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM, le tribunal constate que le signe litigieux présent dans ECRAN TOTAL reproduit la palme stylisée à l'identique avec la mention FESTIVAL DE CANNES 2008.
Visuellement, les deux signes sont similaires car l'élément visuel dominant de la marque est la palme reprise à l'identique et le signe litigieux ne diffère des marques du demandeur que par l'adjonction au-dessus de la palme des termes FESTIVAL DE CANNES 2008 au lieu et place de FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM au- dessous de la palme. Cette différence de terminologie est insignifiante au regard de l'élément figuratif qu'est la palme stylisée et de la reprise du terme FESTIVAL qui ne laisse aucun doute au consommateur sur l'identité du festival visé et l'origine du produit.
Les marques étant semi-figuratives, l'élément dominant est l'élément figuratif constitué par la palme et l'appréciation de la similitude phonétique est secondaire, le tribunal relève toutefois que dans les deux cas, le mot FESTIVAL est repris.
Enfin, intellectuellement, il apparaît que le consommateur, face à deux signes qui reprennent le même dessin associé au terme FESTIVAL, ne manquera pas d'associer les deux signes à la même origine d'autant plus que le signe litigieux accroît la confusion par l'ajout du terme CANNES éliminant tout doute sur l'origine des produits protégés.
* marque palme et mention FESTIVAL DE CANNES :
S'agissant de la comparaison entre la marque française n° 02 315 7459 constituée par la palme stylisée dans un ovale et la mention FESTIVAL DE CANNES et le signe litigieux reproduit dans le magazine ECRAN TOTAL n° 708 constitué par la palme stylisé et de la mention FESTIVAL DE CANNES 2008, on relèvera que visuellement, la similitude ne fait aucun doute, l'élément figuratif, élément visuel dominant de la marque, étant repris à l'identique ainsi que les mots FESTIVAL DECANNES, le fait que ceux-ci soient suivis de la date 2008 et soient au-dessus de la palme n'étant pas de nature à différencier les deux signes.
Phonétiquement et intellectuellement, la seule différence est 2008 ajouté aux mots FESTIVAL DE CANNES, différence insignifiante.
En conséquence, la mention sur l'affiche du magazine ECRAN TOTAL est une imitation des marques n°.
- Sur le signe litigieux reproduit sur Internet :
La marque française étant reproduite à l'identique, il reste à comparer les marques française n°1532173 et communautaire n° 002606986, constituées de la palme stylisée dans un ovale et de la mention FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM située au-dessous de la palme, avec le signe reproduit sur Internet.
Le tribunal constate que ce signe reproduit la palme stylisée à l'identique avec la mention FESTIVAL DE CANNES sous la palme.
Visuellement, les deux signes sont similaires car l'élément visuel dominant de la marque est la palme reprise à l'identique et le signe litigieux ne diffère des marques du demandeur que par l'adjonction au-dessous de la palme des termes FESTIVAL DE CANNES au lieu et place de FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM . Cette différence de terminologie est insignifiante au regard de l'élément figuratif qu'est la palme stylisée et de la reprise du terme FESTIVAL qui ne laisse aucun doute au consommateur sur l'identité du festival visé et l'origine du produit.
S'agissant de marques semi-figuratives, l'élément dominant est la palme et l'appréciation de la similitude phonétique est secondaire, le tribunal relève toutefois que dans les deux cas, le mot FESTIVAL est repris.
Enfin, intellectuellement, il apparaît que le consommateur, face à deux signes qui reprennent le même dessin associé au terme FESTIVAL, ne manquera pas d'associer les deux signes à la même origine d'autant plus que le signe litigieux accroît la confusion par l'ajout du terme CANNES éliminant tout doute sur l'origine des produits protégés.
En conséquence, la similarité des signes est établie.
Les produits visés : location de matériel de prises de vues, de caméras et d'objectifs cinématographiques sont ceux de l'enregistrement des marques à savoir : appareils cinématographiques, les appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images de la classe 9 et pour la production de films, location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, filmage sur bandes vidéos de la classe 41. Enfin, le risque de confusion est réel, puisque l'impression d'ensemble produite par les marques compte tenu du degré de similitude visuelle et conceptuelle entre les signes et du degré de similitude entre les produits est de nature à générer chez le consommateur d'attention moyenne une confusion quant à l'origine des produits.La défenderesse ne conteste d'ailleurs pas la reproduction du signe revendiqué mais soutient qu'elle ne l'a pas reproduit à usage de marque mais de simple information.
Il est difficilement soutenable de prétendre qu'il s'agit d'une simple information du public dans la mesure où il s'agit d'une page sur laquelle est mis en évidence le produit vendu avec la mention "au service de vos passions" et l'adresse Internet de Panavision.
La présence de la palme en haut à droite de manière visible est telle que nécessairement elle amène le public à penser que la défenderesse travaille en partenariat avec le festival de Cannes qui l'a de ce fait autorisé à utiliser sa marque. Il ne s'agit en rien d'une information dont la véracité est au demeurant contestée par la demanderesse mais bien de l'utilisation d'un signe à titre de marque, destinée à rattacher un produit à une origine.
Il en est de même du site Internet sur lequel Panavision fait la promotion de ses produits.
La demanderesse est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la défenderesse pour contrefaçon de ses marques.
Sur le parasitisme
L'AFFIF reproche à ce titre aux défenderesses de s'être appropriées "sa marque" à des fins publicitaires pour tirer profit de l'image d'excellence qu'elle véhicule pour renforcer leur position sur le marché et ainsi tenter de se placer dans le sillage de la renommée du festival de Cannes afin de détourner à leur profit les valeurs économiques de ce dernier ;
Mais la demanderesse qui ne produit aucun élément de nature à permettre au tribunal d'apprécier la réalité des investissements qu'elle invoque à l'appui de la promotion de la marque reproduite sur le site Internet incriminé ne rapporte pas la preuve des agissements parasitaires qu'elle incrimine ;
La demande formulée de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures réparatrices
Dans la mesure où la société PANA VISION semble avoir retiré les signes litigieux, il ne sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision qu'en tant que de besoin ;
En l'absence de tout élément justifiant de la valeur des marques contrefaites, il convient d'allouer à l'AFFIF, en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à celle-ci, la somme de 10.000 € à titre de dommages- intérêts par marque contrefaite soit un total de 30.000€; II n'y a pas lieu d'ordonner, à titre de complément d'indemnisation, la publication du dispositif du présent jugement sollicitée, le préjudice étant suffisamment réparé par l'allocation de dommages et intérêts et la mesure d'interdiction prononcée.Sur les autres demandes
La nature de l'affaire justifie l'exécution provisoire de la présente décision ;
II serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 8.000€ au titre de l'article
700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
:
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Déclare recevable l'action en déchéance des droits de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM sur les marques n° 1532173, n° 002 606 986 et n° 02 315 7459.
- Déboute la société PANA VISION de sa demande de déchéance des droits de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM sur les marques n° 1532173, n° 002 606 986 et n° 02 315 745 9.
- Dit que la reproduction dans le magazine ECRAN TOTAL et sur le site Internet www.panavisionalga.fr sans autorisation de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM, constitue un acte de contrefaçon des marques n° 1532173, n° 002 606 986 et n° 02 315 745 9.
- Interdit à la société PANA VISION, en tant que de besoin, la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 500€ par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision.
- Condamne la société PANAVISION à payer à l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM la somme de 30.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon.
- Déboute la demanderesse de sa demande sur le fondement de l'article
1382 du code civil.
- Rejette la demande de publication du dispositif du présent jugement.
- Condamne de la société PANA VISION à payer à l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM la somme de 8.000€ au titre de l'article
700 du Code de Procédure Civile.
- Ordonne l'exécution provisoire.
- Rejette le surplus des demandes.- Condamne la société PANA VISION aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS O & Associés, conformément aux dispositions de l'article
699 du Code de Procédure Civile.