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INPI, 19 janvier 2007, 06-2319

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-2319
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : MERCI ; MERCI
  • Classification pour les marques : 29
  • Numéros d'enregistrement : 3858231 ; 3423975
  • Parties : AUGUST STORCK KG / GUYOT SA

Texte intégral

OPP 06-2319 / DDL 19/01/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société GUYOT (société anonyme) a déposé, le 13 avril 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 423 975 portant sur le sig ne verbal MERCI. Le 26 juillet 2006, la société AUGUST STORCK KG (société régie selon les lois de l'Allemagne), représentée par Monsieur Pierre NUSS, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du Cabinet NUSS, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale MERCI, déposée le 27 mai 2004 et enregistrée sous le n° 3858231. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque la reproduction et l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et fait valoir le principe d'interdépendance des facteurs. L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée, le 9 août 2006 à la société déposante sous le n° 06-2319, en l'invitant à présenter des observati ons en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. La société déposante ayant procédé au retrait partiel de sa demande, une copie du retrait inscrit a été transmis à titre d'information à la société opposante. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MERCI, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal MERCI, présenté en lettres minuscules d'imprimerie droites grasses et noires, à l'exception de la lettre initiale inscrite en majuscule.CONSIDERANT que l'opposant invoque la reproduction et l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque antérieure à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que la marque antérieure est reproduite dans le signe contesté, dont elle constitue l'unique élément avec pour seule différence la présentation en lettres majuscules, différence insignifiante et pouvant passer inaperçue aux yeux d'un consommateur moyen ; Qu'ainsi le signe contesté constitue la reproduction de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Viande, poisson, volaille et gibier. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Sucreries, chocolat et produits à base de chocolat, pâte pour gâteaux ». CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits pour les uns (« cacao, sucre ») similaires, pour les autres et compte tenu de la grande proximité des signes, susceptibles d'être attribués à la même origine que ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT qu'en raison de la similarité et des caractéristiques des produits en cause et de la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'ainsi, le signe contesté MERCI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires ou susceptibles d'être attribués à la même origine sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MERCI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 06-2319 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 06 3 423 975 est rejetée. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Diane LJuriste