INPI, 9 avril 2021, OP 20-1118
Mots clés
risque · produits · publication · organisation · société · publicité · spectacles · publicitaires · éducation · enregistrement · livres · location · conduite · portage salarial · prêt
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 20-1118
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : BOOSTER SUCCESS ; Booster Academy
Numéros d'enregistrement : 4611524 ; 3380451
Parties : P / LAPIS LAZULI CONSULTING SAS
Texte
OP20-1118 Le 09/04/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société LAPIS LAZULI CONSULTING, Société par actions simplifiée, a déposé, le 3 janvier 2020, la demande d'enregistrement n° 20 4 611 524 portant sur le signe verbal BOOSTER SUCCESS, et servant à distinguer les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne »Madame P C E a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale BOOSTER ACADEMY renouvelée par une déclaration du 8 septembre 2015 sous le n° 3380451.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
La société déposante a procédé au retrait partiel de la demande d’enregistrement.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BOOSTER SUCCESS, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la marque verbale BOOSTER ACADEMY, ci-dessous reproduite :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux.
Les signes ont en commun l’élément verbal BOOSTER, placé en position d’attaque dans les deux signes.
Toutefois, il n’est pas démontré par l’opposante que cette circonstance serait de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, ce risque n’apparaissant pas évident, contrairement à ce que soutient la société opposante.A cet égard, il n’est notamment pas démontré par l’opposante comme le relève la société déposante que le terme BOOSTER serait un élément distinctif et dominant dans les signes en cause, pas plus que les termes ACADEMY et SUCCESS présenteraient un caractère accessoire et qu’il existerait des ressemblances d’ensemble entre les signes.
Par ailleurs, et comme le souligne également la société déposante, l’argument invoqué par l’opposante et concernant le fait que « BOOSTER SUCCESS se place dans le sillage de BOOSTER ACADEMY afin de profiter indument de ses efforts de création, d’investissements, et de sa notoriété » ne saurait suffire à démontrer l’existence d’un risque de confusion entre les signes.
Enfin les arguments de l’opposante relatifs à l’existence d’une marque communautaire ne servant pas de base à la présente procédure et d’une enseigne et d’une licence au nom d’une société constituent des circonstances extérieures qui ne peuvent être examinées dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi, au vu des arguments présentés par l’opposante, le signe contesté ne peut être considéré comme l’imitation de la marque antérieure.
Sur la comparaison des services
Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération dans le cadre de la présente procédure est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; les services précités n'étant pas en lien avec les jeux et notamment les jeux d'argent, de chance et de connaissance ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « recrutement de personnel ; conseil en organisation et direction des affaires. Formation. Publication de livres. Prêts de livres. Organisation et conduite de colloques et conférences. Organisation de concours à but éducatif ; Education. Publication électronique de livres et périodiques en ligne ».
L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.Les services de « conseil en organisation et direction des affaires ; éducation ; formation ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; les services précités n'étant pas en lien avec les jeux et notamment les jeux d'argent, de chance et de connaissance » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En revanche, les services d’ « organisation d’expositions à buts commerciaux et de publicité ; organisation de concours (divertissement) ; les services précités n'étant pas en lien avec les jeux et notamment les jeux d'argent, de chance et de connaissance » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas dans des termes identiques dans le libellé de la marque antérieure invoquée.
Enfin, en ce qui concerne les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; réservation de places de spectacles ; les services précités n'étant pas en lien avec les jeux et notamment les jeux d'argent, de chance et de connaissance » de la demande d’enregistrement, l’opposante n’établit aucun lien ni ne démontre aucune similarité avec les services de la marque antérieure.
En l’absence de tout lien et de toute démonstration de similarité entre ces services, laquelle n’apparait pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public et ce, malgré l’identité d’une partie des services visés.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal BOOSTER SUCCESS peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante.PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.