Cour d'appel de Versailles, Chambre 3, 22 octobre 2015, 12/05993

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    12/05993
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :tribunal de grande instance de Nanterre, 7 janvier 2011
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6036708d419966119bac2e2e
  • Président : Madame Véronique BOISSELET
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-12-13
Cour d'appel de Versailles
2015-10-22
tribunal de grande instance de Nanterre
2012-07-13
tribunal de grande instance de Nanterre
2011-01-07

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A 3e chambre

ARRET

N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 22 OCTOBRE 2015 R.G. N° 12/05993 AFFAIRE : SA AVIVA ASSURANCES C/ [A] [L] épouse [Y] ... Décisions déférées à la cour : Jugements rendus les : - 7 janvier 2011 - 11 mai 2012 (rectifié le 13 juillet 2012) par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 2 N° RG : 10/2168 N° RG : 12/5476 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Franck LAFON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA AVIVA ASSURANCES [Adresse 1] [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627- N° du dossier 12000430 Représentant : Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL PYTKIEWICZ - CHAUVIN de LA ROCHE - HOUFANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0089 APPELANTE AU PRINCIPAL- INTIMEE INCIDENTE **************** 1/ Madame [A] [L] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1967 en COREE de nationalité danoise [Adresse 2] [Adresse 2] (DANEMARK) 2/ KOBENHAVNS KOMMUNE (COMMUNE DE COPENHAGUE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] DANEMARK Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20120535 Représentant : Me Ib Christian PEDERSEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0855 INTIMEES AU PRINCIPAL- APPELANTES INCIDENTES 3/ Me [V] [T], Horten Advokatpartnerselskab [Adresse 4] - DANEMARK, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société GLOBAL TRADE APS (anciennement GLOBAL ESTATE APS) under konkurs , venant aux droits de société XADA APS , (rcs danois) [Adresse 5] (DANEMARK) Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20120535 Représentant : Me Ib Christian PEDERSEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0855 INTERVENANTE VOLONTAIRE 4/ LE MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION (MINISTERIET FOR SUNDHED - OG FOREBYGGELSE) [Adresse 6] (DANEMARK) venant aux droits de INDENRIGS - OG SUNDHEDSMINISTERIET (LE MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SANTE DANOIS) [Adresse 7] (DANEMARK) INTIME *************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Françoise BAZET, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique BOISSELET, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sarah TOKER ------------- Le 28 juin 1999, Mme [A] [L], devenue [Y], alors qu'elle était passagère d'un véhicule conduit par Mme [W], a été victime d'un accident de la circulation à la suite d'une collision avec une voiture conduite par M. [P], assurée par la compagnie dénommée à l'époque CGU Abeille à laquelle a succédé la société Aviva Assurances (Aviva). Par ordonnance de référé en date du 15 octobre 2001, le docteur [V] a été désigné en qualité d'expert afin de définir et évaluer les conséquences corporelles de l'accident pour Mme [A] [L] [Y] et la compagnie CGU Abeille a été condamnée à lui verser une provision d'un montant de 15 000,00 francs soit 2 286,74 euros Le docteur [V] a déposé son rapport le 5 avril 2003. Le 16 février 2010, Mme [A] [Y], la Kobenhavns Kommune (la commune de Copenhague) et la société Xada Aps ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre, - l'Etablissement Public Indenrigs og Socialministeriet - Aviva aux fins que soit reconnu l'entier droit à indemnisation de Mme [A] [L] [Y] et que soit réparé son préjudice ainsi que celui des autres demandeurs. Contestant le rapport du docteur [V], Mme [A] [Y] a sollicité la désignation d'un nouvel expert médical. Par jugement du 7 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a : - retenu l'entier droit à indemnisation de Mme [A] [Y] pour le préjudice par elle subi à la suite de l'accident de la circulation du 28 juin 1999, - condamné Aviva à lui verser une provision de 5 000,00 euros et une indemnité de procédure de2 000,00 euros - désigné le docteur [A] en qualité de nouvel expert médical, - ordonné l'exécution provisoire. Cet expert a déposé son rapport le 29 juin 2011. Par jugement du 11 mai 2012, rectifié partiellement par décision du 13 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a fixé comme suit le préjudice de Mme [A] [Y] : * postes de préjudice susceptibles de recours de tiers payeurs dépenses de santé actuelles (DSA) à charge1 078,26 euros dépenses de santé futures (DSF) 115 euros x 26 séances x 30,096 = 89 987,04 euros pertes de gains professionnels actuels (PGPA) IJ réglées par la société Xada APS 13 563,00 euros IJ réglées par la commune de Copenhague3 050,50 euros pertes de gains professionnels futurs (PGPF) 3 318 euros x 12 x 22,852 = 909 875,23 euros incidence professionnelle débouté tierce personne à titre temporaire 3 heures x 81 semaines x 16 euros = 3 888,00 euros tierce personne à titre permanent 1 heure x 52 semaines x 16 euros x 30,096 (valeur du point issue du barème de la gazette du palais de 2011 pour une femme âgée de 33 ans) = 25 039,87 euros * postes de préjudice non susceptibles de recours de tiers payeurs frais divers à charge : frais de vacances de remplacement1 500,00 euros frais de préparation, de déplacement à l'expertise2 327,06 euros frais de traduction1 651,43 euros déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 600 euros 4 020,00 euros souffrances endurées 2/7 3 500,00 euros déficit fonctionnel permanent (DFP) 5 % sur une valeur du point de 950 euros4 750,00 euros préjudice sexuel 5 000,00 euros préjudice d'agrément 4 000,00 euros - fixé la créance de la commune de Copenhague à la somme de 3 050,40 euros - fixé la créance de la société Xada Aps à 13 563,00 euros - condamné Aviva au paiement, en deniers ou quittances de ces différentes sommes, - assorti les sommes allouées des intérêts au double du taux légal à compter du 28 février 2000, à l'exception des postes de préjudices futurs (tierce personne permanente, dépenses de santé futures), - ordonné la capitalisation des intérêts, la première fois le 28 février 2011 en application de l'article 1154 du code civil, - condamné Aviva à régler sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : à Mme [A] [Y] 4 000,00 euros à la société Xada Aps et à la commune de Copenhague, à chacune d'elles 1 000,00 euros et à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Aviva a interjeté appel de ces différents jugements. Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 17 octobre 2013 : - ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 12/6468 et 12/5993 et déclaré recevable l'appel diligenté par Aviva contre le jugement du 7 janvier 2011, - dit que l'annulation de l'assignation introductive d'instance délivrée au nom de la société Xada Aps et l'appréciation de la recevabilité de l'intervention de la société Global Estate Aps aux lieu et place de la société Xada Aps ne relèvent pas du pouvoir du conseiller de la mise en état, - annulé l'assignation délivrée par Aviva à 'Indenrigs og Social Ministeriet' remise à l'Okonomi og Indentigsministeriet et vu la constitution et l'intervention volontaire de l'Okonomi og Identigsministeriet à qui l'acte a été remis par erreur, mis hors de cause cette autorité, - dit que Aviva devra réassigner la partie représentant l'Etat danois qui gère actuellement le litige intéressant Mme [A] [Y], - dit sans objet la demande de sursis à statuer sur l'appel du second jugement vu la jonction des dossiers, - dit que les parties conserveront à leur charge les frais qu'elles ont engagés à l'occasion de l'instance d'incident de mise en état, - fait masse des dépens et partagé par moitié entre les parties. Cette décision a fait l'objet d'un déféré et la cour, par arrêt du 2 mai 2014, a : - infirmé l'ordonnance déférée en ce que l'assignation visant l'Indenrigs og Socialministeriet avait été annulée ainsi que sur les dépens, - débouté Mme [A] [Y] et la commune de Copenhague de leur demande d'annulation de cette assignation, - confirmé l'ordonnance en ce qu'il a été ordonné à Aviva d'assigner l'autorité compétente danoise en précisant qu'il s'agissait du Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, - confirmé la dite ordonnance en toutes ses autres dispositions au fond, - condamné Aviva, par application de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à Mme [A] [L] [Y] et à la commune de Copenhague, unies d'intérêts, la somme de1 000,00 euros et à supporter les entiers dépens de l'incident et de la procédure de déféré. Indenrigs og Socialministeriet, bien qu'assigné devant la cour le 13 janvier 2015, n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence pour : - Aviva, appelante au principal et intimée incidente, à ses conclusions signifiées le 30 juillet 2015, - Mme [A] [Y], la commune de Copenhague, la société Global Estate Aps venant aux droits de la société Xada Aps, intimées au principal et appelantes incidentes, à leurs conclusions du 2 septembre 2015, et tendant à ce que la cour : * pour Aviva, - vu les articles 117 et 121 et 564 du code de procédure civile, l'article 2226 du code civil et l'ancien article 2270-1 du code civil, - juge que l'acte introductif d'instance, au regard du lien d'indivisibilité existant entre les demandes formées par la société Xada Aps et les autres demanderesses, est entaché de nullité du fait de l'inexistence de cette société au moment de la délivrance de son exploit introductif d'instance, irrégularité qui affecte de nullité l'ensemble de la procédure depuis son origine, - la déclare recevable en son appel, - subsidiairement, - vu l'absence de subrogation dans les droits de la société Xada Aps et vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile, déclare la société Global Estate Aps irrecevable en son intervention et en ses demandes, - vu le rapport du docteur [V] du 5 avril 2003 et les jugements entrepris, - infirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions, - juge prescrite l'action introduite par Mme [Y], la commune de Copenhague et la société Xada Aps puisqu'introduite plus de 10 ans après la date de consolidation de l'état de la victime, fixée par le docteur [V] au 28 décembre 1999, - déclare en conséquence Mme [Y], la commune de Copenhague et la société Global Estate irrecevables en leurs demandes, - juge que Mme [A] [Y] ne rapporte pas la preuve dont la charge pèse sur elle de l'imputabilité de son préjudice corporel à l'accident survenu le 28 juin 1999 et la déboute en conséquence ainsi que la commune de Copenhague et la société Global Estate de l'ensemble de leurs demandes, et les condamne à lui rembourser les sommes qu'elles ont perçues au titre du dit accident, - condamne in solidum Mme [A] [Y], la commune de Copenhague et la société Global Estate à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000,00 euros et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct, - à titre subsidiaire, - ordonne une nouvelle mesure d'expertise médicale confiée à un nouvel expert à l'effet de définir et évaluer le préjudice corporel subi par Mme [A] [Y] imputable à l'accident du 28 juin 1999, - à titre encore plus subsidiaire, - confirme le jugement entrepris au titre des réclamations présentées par la commune de Copenhague et la société Global Estate, - confirme le jugement entrepris en ce qui concerne le préjudice de Mme [A] [Y] au titre : du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice sexuel, de la tierce personne temporaire et permanente, des frais futurs, des frais de déplacement aux expertises, des frais de traduction des pièces médicales, du débouté de l'incidence professionnelle. - infirme pour le surplus le jugement entrepris et statuant à nouveau, - déboute Mme [A] [Y] des réclamations qu'elle présente au titre : des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), du préjudice de retraite, d'un préjudice d'agrément, des frais de vacances de remplacement, de l'application de l'article L 211-13 du code des assurances, et de l'article 700 du code de procédure civile. - réduise l'évaluation du déficit fonctionnel permanent (DFP) à la somme de 4 500,00 euros - déboute pour le surplus Mme [A] [Y], la commune de Copenhague et la société Global Estate de leurs prétentions, - statue ce que de droit sur les dépens. * pour Mme [A] [Y], la commune de Copenhague et la société Global Estate Aps, - donne acte à Me [V] [T], Horten Advokatpartnerselskab, [E] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Global Trade Aps, de son intervention volontaire et de sa reprise d'instance en lui adjugeant le bénéfice des présentes écritures, - vu les articles 408, 410, 542, 554, 771, 910, 914, 916 du code de procédure civile, 1154, 1382 et 1384 du code civil, L 376-1 du code de la sécurité sociale et la loi du 21 décembre 2006 en ses dispositions relatives au recours des tiers payeurs, la loi du 5 juillet 1985, les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, principalement : - déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement du 7 janvier 2011 pour cause d'acquiescement, - déclare irrecevable les prétentions de l'appelante tendant à payer moins qu'elle n'avait proposé en première instance, dans ses conclusions récapitulatives, soit 1 052 628, 70 euros, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 3 050,50 euros pour la commune de Copenhague, - à défaut, constater l'acquiescement de l'appelante aux conclusions de l'expertise de juin 2011, par sa proposition d'indemnisation sans réserves à hauteur de 1 052 628,70 euros, et en tirer la conséquence que l'indemnisation mise à la charge d'Aviva ne peut être moindre, - subsidiairement, - déclare mal fondés les appels formés par Aviva contre les jugements des 7 janvier 2011, 11 mai 2012 et 13 juillet 2010, - condamne l'appelante à verser à chacune des trois intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2 500,00 euros - constate l'obligation pour l'appelante de régler l'intégralité du préjudice subi par Mme [A] [L] [Y] lors de l'accident du 28 juin 1999, - homologue l'expertise du docteur [A] du 29 juin 2011, - confirme les jugements précités sur leurs principes et déboute l'appelante de ses demandes d'infirmation et de celle tendant à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise médicale, mais admette une mise à jour des indemnisations, - admette le recours subrogatoire de la société Global Estate Aps, en lieu et place de la société Xada Aps, couvrant le salaire de juillet 1999 au 30 septembre 2000 versé à Mme [A] [L] [Y] à hauteur de 41 099,00 euros sans contrepartie réelle de travail pendant sa période d'ITP, - fixe le préjudice imputable de la société Global Estate Aps, en lieu et place de la société Xada Aps, à hauteur de 33 % et confirme la condamnation de l'appelante à régler la somme de13 562,00 euros mais à la société Global Estate Aps, en statuant à nouveau, - fixe le préjudice, admis en recours subrogatoire, de la commune de Copenhague imputable à l'appelante à hauteur de 50 % du 1er octobre 2000 au 16 janvier 2001 à la somme de 3 050,50 euros et confirme la condamnation de l'appelante à lui verser cette somme, - fixe le préjudice corporel de Mme [A] [L] [Y] : à titre principal dépenses de santé actuelles (DSA) à charge1 078,00 euros dépenses de santé futures (DSF) soins de massage à charge jusqu'au 30 août 201543 585,00 euros puis postérieurement à titre viager72 821,00 euros subsidiairement, faute pour la cour d'accepter de scinder en frais antérieurs, de la consolidation à ce jour et des véritables frais futurs, confirmation du jugement entrepris de 89 987,04 euros pertes de gains professionnels actuels (PGPA) à charge du 1er octobre au 16 janvier 20012 873,00 euros pertes de gains professionnels futurs : du 17 janvier 2001 au 30 août 2015 en capital puisque pertes échues718 495,00 euros subsidiairement645 909,00 euros plus subsidiairement 582 014,00 euros et à compter du 1er septembre 2015 à titre viager 924 693,00 euros subsidiairement753 009,00 euros plus subsidiairement611 329,00 euros plus subsidiairement encore confirmation incidence professionnelle préjudice de carrière100 000,00 euros subsidiairement60 000,00 euros plus subsidiairement30 000,00 euros pertes de droits à la retraite pour la période 2001-201571 849,00 euros subsidiairement 64 590,00 euros plus subsidiairement 58 201,00 euros pertes de droits à la retraite pour la période postérieure à 201592 469,00 euros subsidiairement75 301,00 euros plus subsidiairement61 133,00 euros tierce personne à titre temporaire et permanent jusqu'au 17 janvier 2001 243 heures x 30 euros = 7 290,00 euros du 17 janvier 2001 à fin 2012 622 heures x 30 euros = 21 840,00 euros subsidiairement 622 heures x 16 euros = 11 648,00 euros à compter du 1er janvier 2013 à titre permanent 52 heures x 30 euros x 26,085 selon le barème de capitalisation de 201137 994,00 euros subsidiairement sur un coût horaire de 16 euros20 263,00 euros 1 heure x 52 semaines x 16 euros x 30,096 (valeur du point issue du barème de la gazette du palais de 2011 pour une femme âgée de 33 ans) frais divers à charge frais de vacances de remplacement 1 500,00 euros frais de préparation, de déplacement à l'expertise2 327,00 euros frais de traduction1 651,00 euros frais d'expertise judiciaire2 570, 00 euros déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 800 euros5 360,00 euros souffrances endurées 2/7 4 500,00 euros déficit fonctionnel permanent (DFP) 5 % sur une valeur du point de 2 500 euros7 500,00 euros préjudice sexuel 5 000,00 euros préjudice d'agrément 4 000,00 euros - confirme la déduction des provisions versées suites aux différentes décisions intervenues, - confirme l'application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances et la condamnation d'Aviva à payer des intérêts au double du taux légal du montant de la condamnation avec effet à partir du 28 février 2000 ou 8 mois après l'accident, - précise que pour les préjudices 'passés' de PGPF, de tierce personne et de soins frais futurs, les intérêts se calculeront avec effet à partir de leurs échéances normales, regroupé pour la facilité du calcul et à son bénéfice de la manière suivante ; le préjudice professionnel de salaire (indexé ou pas), de tierce personne, et de soins pour l'année 1999 à partir du 1er janvier 2000, le préjudice de 2 000 à partir du 1er janvier 2001 etc..., - confirme la condamnation à la capitalisation des intérêts au bout d'une année entière, la première fois le 28 février 2001 conformément à l'article 1154 du code civil, - à titre encore plus subsidiaire purement et simplement confirme les jugements des 11 mai et 13 juillet 2012, - condamne l'appelante à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, les appels, la mise en état, le déféré, devant le 1er président à Mme [A] [Y] 15 000,00 euros à la commune de Copenhague10 000,00 euros à la société Global Estate Aps 3 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de toutes les instances avec recouvrement direct. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2015.

SUR QUOI,

LA COUR : - Sur la demande de nullité de l'acte introductif d'instance au regard de la société Xasa Aps et la recevabilité de la demande de la société Global Estate Aps La cour, dans son arrêt sur déféré du 2 mai 2014, a confirmé que la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance ressortait de la compétence de la cour statuant au fond et non de celle du conseiller de la mise en état. Aviva fait valoir que lors de l'assignation initiale diligentée tant par Mme [A] [L] [Y] que par la société danoise Xada Aps, le 9 février 2010, cette dernière n'existait plus puisqu'elle avait été dissoute le 8 décembre 2004 au terme d'une procédure collective, ce qui entraînerait nécessairement la nullité de l'ensemble de la procédure en raison du lien d'indivisibilité existant entre les demandes, et cette irrégularité ne pouvant être couverte. En outre, la société Global Estate Aps ne justifierait nullement de la cession de créance qu'elle invoque, les pièces produites et notamment la pièce 45 étant insuffisantes. Mme [A] [L] [Y], la société Global Estate Aps et la commune de Copenhague font valoir que seule l'inopposabilité à la seule société Xada Aps serait encourue, aucune indivisibilité n'existant entre les demandes formées par les trois demanderesses. La société Xada Aps a été dissoute le 8 décembre 2004. Elle n'avait donc plus de capacité juridique pour former par assignation du 9 février 2010 une demande en justice. L'assignation est donc nulle en ce qui concerne les demandes de Xada Aps. Néanmoins, ainsi que justement soutenu par Mme [L] et la commune de Copenhague, aucune indivisibilité n'existant entre les prétentions des trois demanderesses initiales, cette nullité n'atteint pas les demandes formées par Mme [L] et la commune de Copenhague dans la même assignation. En ce qui concerne la recevabilité de la demande de la Global Trade Aps (anciennement société Global Estate Aps), désormais représentée par son liquidateur judiciaire Me [V] [T], Horten Advokapartnerselskab, [E] [C], qui n'était ni présente ni représentée en première instance, son intervention en cause d'appel est recevable en application de l'article 554 du code de procédure civile. En effet, étant tiers payeur au sens de l'article 29 4° de la loi du 5 juillet 1985, comme ayant maintenu la rémunération de la victime à l'occasion de l'accident du 28 juin 1999 dont les conséquences dommageables constituent l'objet du présent litige, sa demande n'entre pas dans les prévisions de l'article 564 du même code, qui prohibe les demandes nouvelles. L'appréciation du caractère suffisant des justifications fournies constitue une appréciation du bien fondé de la demande, et non de sa recevabilité. Les demandes formées par la Global Trade Aps (anciennement société Global Estate Aps), désormais représentée par son liquidateur judiciaire, Me [V] [T], Horten Advokapartnerselskab, [E] [C] seront donc déclarées recevables. - Sur l'acquiescement d'Aviva au jugement du 7 janvier 2011 Les intimées font valoir qu'ayant, dans ses conclusions du 15 février 2012, formulé sans réserve des offres d'indemnisation, Aviva a acquiescé au jugement du 7 janvier 2011, statuant sur le principe de la responsabilité et allouant une provision à la victime. Le principe de la responsabilité du conducteur garanti par Aviva n'a jamais été contesté, seule l'imputabilité du dommage à l'accident l'était. Aviva a cependant régulièrement relevé appel du jugement du 7 janvier 2011, mais était tenue, dans le délai de 8 mois du dépôt du rapport d'expertise, de formuler des offres d'indemnisation en vertu de l'article L211-9 du code des assurances, ce qu'elle pouvait parfaitement faire par voie de conclusions, une procédure étant en cours. Par ailleurs, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire, il ne peut être considéré que le paiement d'une provision constitue une manifestation non équivoque de la volonté d'accepter le jugement, non plus que le fait de conclure au fond sur des demandes formulées par les intimées. Il sera donc retenu qu'Aviva n'a pas acquiescé au jugement du 7 janvier 2011 et la cour est saisie, par suite des appels relevés par Aviva, tant du principe de la réparation du préjudice, en ce qui concerne l'imputabilité de ce dernier, que de sa liquidation, les appels sur les jugements successifs rendus ayant été joints. - Sur la prescription de l'action de Mme [Y], la commune de Copenhague, et la société Global Estate Aps Aviva rappelle à juste titre les dispositions de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la consolidation (quelle que soit celle retenue aux termes des expertises) et de l'article 2226 du même code, aux termes desquelles le point de départ de la prescription est la date de consolidation, soit, selon le docteur [V] le 28 décembre 1999, et selon le docteur [A] le 17 janvier 2001. Il n'est néanmoins pas contesté que la prescription a été interrompue par l'assignation en référé du 20 juillet 2001. Or, aux termes de l'article 2231 du code civil, l'interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Dès lors, quelle que soit la date de consolidation retenue, la prescription n'aurait été acquise que dix ans après le 20 juillet 2001, soit en juillet 2011. L'action, introduite le 16 février 2010, n'est donc pas prescrite. - Sur le droit à indemnisation de Mme [A] [Y] L'implication du véhicule assuré par Aviva n'a jamais été contestée, ni le fait que Mme [L] ait été la passagère du véhicule percuté par ce dernier. Le principe de l'obligation d'Aviva à réparer le préjudice corporel subi par Mme [L], posé par le jugement du 7 janvier 2011, sera donc confirmé en ce qui concerne l'implication du véhicule et l'obligation d'Aviva en découlant de réparer le préjudice ainsi causé. - Sur le principe de l'imputabilité du préjudice corporel de Mme [A] [Y] à l'accident du 28 juin 1999 L'essentiel du débat porte sur l'imputabilité de l'état pathologique présenté par Mme [L] par la suite, à l'accident, étant rappelé qu'elle a été licenciée le 1er octobre 2000, après diminution progressive de son temps de travail, puis mise à la retraite par anticipation en 2005. La demande d'annulation des opérations d'expertise menées par le docteur [A], développée par Aviva dans le corps de ses conclusions, ne figure pas au dispositif desdites conclusions en sorte que la cour n'en est pas valablement saisie, seule une demande de nouvelle expertise étant sollicitée pour évaluer le préjudice corporel de Mme [A] [Y] imputable à l'accident. Les éléments d'information dont dispose déjà la cour sont suffisamment précis et exhaustifs pour lui permettre de se prononcer sur l'imputabilité à l'accident de tout ou partie du préjudice allégué et de procéder à sa liquidation sans nouvelle expertise, dont les résultats seraient, par ailleurs, compte tenu de la nature du traumatisme initial et du délai écoulé depuis l'accident soit plus de 15 ans, sans véritable portée. Le docteur [V], en son rapport du 5 avril 2003, a formulé les conclusions suivantes : - lésions accidentelles alléguées : traumatisme cervical à type de contusion sans lésion ostéoarticulaire. L'imputabilité de ces lésions n'est pas certaine. - incapacité temporaire totale du 28 juin au 4 août 1999, - consolidation le 28 décembre 1999, - incapacité partielle permanente : 4 %, - état antérieur cervical sous forme d'une arthrose débutante C4 sans manifestation clinique (non révélée), - souffrances endurées 2/7, - il n'y a pas de préjudice esthétique, - préjudice d'agrément : gêne des mouvements nécessitant le rachis cervical, de la pratique de la gymnastique qui reste néanmoins possible, - retentissement professionnel : gêne fonctionnelle du fait des céphalées et de la raideur de la nuque. Cet expert a examiné Mme [L] en janvier 2002. Tout en constatant la réalité des troubles cervicaux, il souligne qu'il n'a pas disposé de la moindre pièce relatant l'état de Mme [L] après l'accident, la première consultation médicale se situant un mois après ce dernier et plus de trois semaines après le retour de Mme [L] au Danemark. Il rapporte également les déclarations que lui a faites la victime, selon lesquelles il n'y a pas eu d'intervention de secours, et elle a pu rentrer à pied au domicile de son amie. Il ajoute que le premier bilan radiologique n'a été réalisé que le 9 août 1999, soit près de 5 semaines après l'accident, et qu'il n'a révélé aucune lésion osseuse mais au contraire une arthrose débutante C4 C5, très probablement antérieure. Il note enfin que le spécialiste, consulté dans le pays d'origine de la victime, n'a pas jugé utile de mettre en place une immobilisation cervicale et a au contraire prescrit une physiothérapie associée à une chiropraxie, ce qui montre qu'il considérait les lésions comme bénignes. Il en conclut que l'importance des troubles devant un traumatisme minime non avalisé par un certificat médical initial pose le problème de leur organicité réelle que l'on peut discuter en l'absence d'investigations paracliniques entre juin 1999 et janvier 2002, date de l'examen par ses soins. Le docteur [A] a examiné Mme [L] le 20 juin 2011, soit pratiquement 12 ans après l'accident. Cet expert a déposé son rapport le 29 juin 2011 dont les conclusions sont les suivantes : - syndrome subjectif post traumatique des traumatisés du rachis cervical, - ITT : 0 jour, - ITP 33 % du 28 juin 1000 au 1er octobre 2000, - ITTP 50 % du 1er octobre 2000 au 17 janvier 2001, - consolidation le 17 janvier 2001 (date du certificat d'examen final par le médecin danois), - nécessité et durée d'une aide ménagère avant la consolidation 3 heures par semaine et postérieurement à la consolidation 1 heure par semaine à vie, - déficit fonctionnel permanent 5 %, - souffrances physiques et morales 2/7, - préjudice esthétique temporaire nul, - préjudice esthétique permanent nul , - licenciement le 1er octobre 2000 pour inaptitude physique en relation avec l'accident du 28 juin 1999, - préjudice d'agrément présent, - préjudice sexuel : douleurs cervicales lors de l'acte sexuel, - nécessité d'une séance de massage décontractant du rachis tous les 15 jours à vie. Le docteur [A] expose que Mme [L] était secrétaire de direction et tenait un poste stressant sur le plan professionnel. Elle a été licenciée le 1er octobre 2000 en raison de son impossibilité physique à tenir ce poste de travail. Une tentative de stage de réinsertion professionnelle a confirmé cette impossibilité, la patiente ne pouvant se tenir au travail plus de trois heures par jour. Mme [L] ne peut plus retravailler dans aucune activité même partielle. L'examen clinique ne fait que confirmer la parfaite stabilité du syndrome douloureux chronique très ancré chez elle, alors cependant que, contrairement à ce qu'a indiqué le docteur [V], aucune arthrose n'apparaît sur la première radio. Le licenciement est donc, toujours selon le docteur [A], en rapport direct avec l'accident initial. Il note néanmoins que, sur le plan sexuel, l'accident n'a pas empêché la réalisation d'une grossesse, en 2005. Il est indiqué par Mme [Y], elle-même, que son fils a pour père un collègue de travail rencontré au sein de la société Xada puis de la société Global Estate Aps, dont, selon les pièces produites par Aviva, il est devenu l'un des gérants. *** Il incombe à celui qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice de prouver l'imputabilité du dommage à un fait générateur ouvrant droit à garantie. C'est donc Mme [L] qui a la charge de prouver que son préjudice a été causé par l'accident du 28 juin 1999. Aviva a toujours contesté l'imputabilité à l'accident du traumatisme constaté le 4 août 1999 et de ses conséquences. Le tribunal, dans son jugement du 7 janvier 2011, souligne le doute sur l'imputabilité du dommage entier à l'accident pour le docteur [V], mais ne s'explique pas plus avant sur ce point. La cour observe, cependant, que, les deux experts s'accordant sur le fait que Mme [L] présente un syndrome cervical subjectif, il est admissible qu'en effet les effets de ce traumatisme initial ne se soient réellement manifestés qu'avec un retard de plusieurs semaines. De surcroît, la bonne foi se présume et aucune preuve négative ne peut être exigée. Aviva, qui a d'ailleurs formulé devant le tribunal une offre de 1 052 628, 70 euros, sans aucune réserve, ne fait état d'aucun autre événement traumatique susceptible de s'être produit entre l'accident et la date de la consultation initiale du 4 août 2004. Dès lors, les interrogations de l'appelante, que l'on peut comprendre, sur la sincérité des explications de Mme [L] sur le fait qu'elle n'ait consulté que tardivement, et formé sa demande de nombreuses années après l'accident, ne suffisent pas à invalider les présomptions graves résultant de l'accident, et du traumatisme cervical par lui causé à la victime. La cour considérera dès lors comme suffisamment établi le lien de causalité entre l'accident et le traumatisme cervical constaté le 4 août 1999, et confirmera le jugement du 7 janvier 2011 en toutes ses dispositions. - Sur l'évaluation du préjudice de Mme [A] [L] [Y] La victime a été examinée : - le 18 janvier 2002 par le docteur [P] [V], - le 20 juin 2011 par le docteur [B] [A]. Les conclusions de ces deux experts judiciaires, rappelées précédemment, malgré le délai écoulé de plus de 9 années, révèlent : - sur le quantum des concordances notamment en ce qui concerne les souffrances endurées (2/7) et les séquelles constitutives du DFP de 4 % pour le premier et de 5 % pour le second et l'absence de tout préjudice esthétique, - des différences sur l'existence de DFTP et de DFTT et principalement sur la nature et l'étendue des répercussions sur le plan professionnel de ce faible taux de DFP 4 % ou 5 %. Ne sont pas critiquées par les parties les sommes allouées en première instance au titre : - des frais de déplacement2 327,06 euros - des frais de traduction1 651,43 euros - du préjudice sexuel5 000,00 euros - de la tierce personne avant consolidation 3 888,00 euros - Sur les dépenses de santé actuelles (DSA) Les DSA restées à la charge de Mme [A] [Y] dont elle justifie et allouées en première instance d'un montant de 1 078,26 euros sont justifiées par les pièces versées aux débats. - Sur les dépenses de santé futures (DSF) Il convient de distinguer le coût des massages, dont la nécessité est retenue par le docteur [B] [A] à raison d'une séance tous les 15 jours, sur une base de 115 euros, justifiée par les pièces produites, sur deux périodes : - de la date de consolidation au 31 août 2015 représentant 379 séances x 115 euros = 43 585,00 euros - à compter du 1er septembre 2015 avec une capitalisation sur un euro de rente à 48 ans de 24,355 correspondant à la table de capitalisation publiée en 2011 qui apparaît en l'espèce la plus adaptée au regard du contexte financier, économique, ce qui représente une somme de 115 euros x 26 semaines x 24,355 = 72 821,00 euros - Sur les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) La demande de PGPA formulée par Mme [A] [Y] ne porte que sur la période de DFTP à 50 %, soit du 1er octobre 2000 au 17 janvier 2011, date de la consolidation. Pour cette période la perte globale en retenant le salaire brut de 3 318 euros, eu égard aux prélèvements à la fois fiscaux et sociaux s'opérant sur ce montant, se chiffre donc à 11 667 euros dont la moitié 5 833,50 euros à la charge d'Aviva. L'application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006, visée dans les écritures de la victime, aboutirait au calcul suivant : - solde à la charge de la victime après déduction de la totalité des IJ versées par Kobenhavns Kommune (la commune de Copenhague) pour cette période 11 667 euros - 6 100,80 euros = 5 566,20 euros - droit de préférence de la victime 5 566,20 euros - solde revenant au tiers payeur, Kobenhavns Kommune (la commune de Copenhague) : part à la charge de l'assureur dont à déduire le montant du droit de préférence à la victime 5 833,50 euros - 5 566,20 euros = 267,30 euros Or, Mme [A] [Y] et Aviva sollicitent d'un commun accord l'octroi au tiers payeurs de la moitié de ses IJ soit 3 050,40 euros En conséquence, la PGPA doit être fixée à la somme demandée par la victime elle-même réduite à 5 833,50 euros - 3 050,40 euros arrondie à 2 783,00 euros - Sur les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) En premier lieu, il convient de rappeler que : - dans ses conclusions signifiées le 21 février 2012 (en page 6) Aviva indiquait : 'il est ainsi offert la somme de 3 318 euros x 12 mois x 22,852 (correspondant au prix d'euro de rente du même barème Femme de la Gazette du Palais de 2011 pour une femme âgée de 33 ans au jour de la consolidation fixée le 17 janvier 2001) = 909.875,23 euros', - le tribunal dans son jugement du 11 mai 2012 en page 4 a retenu que : 'La société Aviva fait donc une exacte appréciation de l'évaluation de ce poste de préjudice. Sur la base du taux de rente viagère pour une femme de 32 ans selon le barème 2011 de la Gazette du palais (22,852) : 909 875,23 euros. Force est de constater que le tribunal de grande instance de Nanterre ayant accueilli l'offre faite par Aviva au titre de l'indemnisation des PGPF, cette dernière n'est pas recevable à critiquer cette disposition qui ne lui fait aucun grief. Mme [A] [Y] présente un calcul prenant en considération : - des pertes de salaires bruts avec réévaluation échues au 31 août 2015 (le mois d'août comportant en France 31 jours et non 30 chaque année), - une capitalisation à compter du 1er septembre 2015 jusqu'à l'âge de 67 ans, étant observé que la pièce n° 59 produite par ses soins, vise une retraite à 65 ans pour les personnes nées à compter du 1er juillet 1939, ce qui est bien son cas étant née le [Date naissance 1] 1967. C'est avec pertinence que Aviva s'étonne de l'impossibilité alléguée par la victime d'exercer une quelconque activité professionnelle alors que les seules séquelles retenues comme conséquences de l'accident ont été quantifiées par les deux experts judiciaires sur une période de près de 10 ans à 4 et 5 %. Certes le docteur [B] [A] indique en page 26 : 'Sur le plan professionnel : Melle [L], niveau bac, était secrétaire de direction et tenait un poste stressant sur le plan professionnel. Elle a été licenciée le 01/10/2000 du fait de son impossibilité physique de tenir ce poste de travail. Ce licenciement a finalement été confirmé par une 'mise en situation' sous forme de tentative de stage de réinsertion professionnelle le 07/06/2002 qui a confirmé cette impossibilité, malgré la bonne volonté de la patiente, à se tenir plus de 3 heures par jour à ce poste de travail. Nous sommes d'accord sur le fait que Melle [L] ne peut plus retravailler dans aucune activité même partielle. Notre examen clinique de ce jour ne fait que confirmer la parfaite stabilité du syndrome douloureux très ancré chez elle. Le licenciement est pour nous en rapport direct avec l'accident initial'. Or, le quantum retenu par cet expert pour les séquelles est de 5 % seulement, ce qui représente une très faible atteinte à l'intégrité de 100 % et l'état de la victime décrit par les deux experts judiciaires à dix années de différence apparaît bien semblable. Le docteur [V] a, pour sa part, considéré au vu des séquelles de 4 % en son rapport déposé le 5 avril 2003 que : en page 12 : 'Au plan professionnel il nous paraît difficile de retenir la responsabilité de cet accident dans le licenciement de cette patiente en l'absence de tout élément de lésion organique ou de gravité prouvée. En effet nous pensons qu'au-delà de la date de la consolidation la reprise de l'activité professionnelle de cette patiente était possible avec une certaine gêne ponctuelle du fait des céphalées et de la raideur de la nuque', en page 13 : 'un retentissement professionnel : gêne ponctuelle du fait des céphalées et de la raideur da la nuque'. Les pièces jointes au rapport du docteur [V] sont intéressantes en ce qui concerne l'aide constante apportée à Mme [A] [L] qui ne portait pas encore le nom de [Y], par l'un de ses supérieurs dans l'entreprise, M. [Q] [Y], se souciant des fins de droit de la victime, imposant des rendez-vous selon ses propres possibilités, assistant aux premières opérations d'expertise médicale, se présentant comme son ami, et se révélant être le père de l'enfant qu'elle a mis au monde en 2005. Les rapports judiciaires et les pièces produites font état avant l'accident : - d'un état de stress du fait de la nature de son activité professionnelle, - de survenance de migraines en période prémenstruelle, - de gastrite et d'ulcère à l'estomac, - d'une différence de 1,5 cm de longueur pour une jambe, - de l'existence antérieure d'une discopathie C5 C6 révélée par l'IRTM du 3 juillet 2000. En page 23 du rapport du docteur [A], dans la retranscription d'un certificat de santé général, le rôle important du stress dans le travail se déduit de l'assertion suivante : 'La patiente a été autonome durant toute sa grossesse, mais dans un contexte où elle n'était soumise à aucune contrainte de rythme'. Il apparaît donc que les séquelles de 5 % du fait de leur nature et de leur quantum entraînent une gêne nécessitant une nouvelle orientation professionnelle ne sollicitant pas, comme l'ancienne, une telle mobilisation du rachis cervical mais ne sont à l'origine en aucune façon d'une impossibilité complète d'exercer une quelconque activité professionnelle. En outre, les paramètres des organismes sociaux danois, comme d'ailleurs ceux pratiqués en France, ne sont pas les mêmes qu'en droit commun, les premiers au vu des pièces produites visant entre autres des notions personnelles dont certaines étrangères à l'aspect médical. La demande de Mme [A] [Y] tendant à être indemnisée de la perte de la totalité de son salaire, avec revalorisation annuelle, et ce, jusqu'à l'âge de 67 ans doit être rejetée. En admettant une répercussion partielle pouvant entraîner une diminution de ses revenus, les pièces fiscales et produites aux débats sont insuffisantes pour déterminer le quantum exact. En effet, on cherche en vain dans le dossier les déclarations des années 2005, 2006, 2010, 2012, 2013 et 2014 et un décompte exact notamment de la pension de retraite versée depuis 2005, date de l'acceptation de sa demande de retraite anticipée, étant rappelé à cette victime que le relevé mois par mois, année par année, des sommes perçues par des tiers payeurs par exemple doit être effectué par ses soins et qu'il n'appartient pas à la cour d'opérer des calculs avec des libellés en danois de sommes encadrées au stylo. Eu égard à la somme offerte en première instance par Aviva, soit sur la base d'une perte mensuelle brute de 3 318 euros, capitalisée pour un montant de 909 875,23 euros et retenue par le tribunal de grande instance de Nanterre, ne pouvant donc plus être critiquée en cause d'appel par l'auteur de cette proposition, il convient d'entériner le jugement entrepris pour cette indemnisation étant précisé qu'il s'agit d'une perte globale, avant imputation et comme suggéré par la victime elle-même, des sommes revenant aux tiers payeurs ou autres organismes ayant procédé à des versements, de celles au titre de l'imposition de diverses natures comme en attestent les éléments fiscaux produits et ce, conformément à la loi applicable et de leur répartition et ventilation entre les bénéficiaires. - Sur l'incidence professionnelle : préjudice de carrière et le préjudice de retraite Les éléments du dossier ne permettent pas de savoir en raison des contradictions y figurant si Mme [A] [Y] était ou non titulaire du baccalauréat et l'existence et la nature d'une formation professionnelle. L'ancienneté limitée dans l'entreprise de l'ordre de 4 années, le stress important éprouvé dans cette activité et le taux très limité des séquelles ne caractérisent nullement l'existence d'un préjudice de carrière pouvant être rattaché aux conséquences de l'accident du 28 juin 1999. L'indemnisation des PGPF sur un salaire brut jusqu'à l'âge de 65 ans, alors que la retraite par anticipation est intervenue dès 2005 à l'âge de 38 ans et l'absence de pièces en justifiant, ne permettent pas de retenir l'existence d'un préjudice de retraite pouvant être rattaché aux conséquences de l'accident du 28 juin 1999. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté ces deux chefs de préjudice. - Sur les déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) Le docteur [B] [A] a retenu : - un DFTP de 33 % du 28 juin 1999 au 1er octobre 2000, - un DFTP de 50 % du 1er octobre 2000 à la consolidation du 17 janvier 2001. L'indemnisation de 600 euros retenue en première instance pour les périodes de DFTP apparaît tout à fait adaptée à la période considérée et doit être confirmée, ce qui représente un total de 4 020,00 euros - Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) En considération de la nature des séquelles, de leur taux fort heureusement limité puisque de 5 %, de l'âge de la victime lors de la consolidation soit 32 ans, le DFP doit être indemnisé sur la base de 1 200 euros du point soit 1 200 euros x 5 % = 6 000,00 euros - Sur les souffrances endurées 2/7 La somme de 3 500,00 euros allouée en première instance pour un quantum de 2/7 doit être confirmée comme correspondant à une juste indemnisation de ce préjudice fort heureusement là encore limité. - Sur la prise en charge de vacances de remplacement La perturbation de ses vacances en France pour laquelle Mme [A] [Y] sollicite une indemnisation se situe pendant la période de DFTP à 33 %. Cette perturbation se trouve indemnisée par la somme allouée au titre du DFTP et ne saurait donner lieu en conséquence à une double indemnisation. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé de ce chef et cette réclamation rejetée. - Sur la tierce personne après consolidation Le principe de la nécessité d'une tierce personne d'une durée d'une heure par semaine après la consolidation, tel que mentionné par le docteur [B] [A], n'est pas critiqué par Aviva. La demande de Mme [A] [Y] tendant à distinguer les périodes échues jusqu'au 31 août 2015 puis celles à échoir, cette dernière sous forme de capitalisation avec l'euro de rente retenu pour le calcul des DSF doit être accueillie. Le coût horaire pour cette aide non spécialisée doit être fixé pour la première période à 16 euros et pour la seconde à 18 euros, ce qui représente : du 17 janvier 2001 au 31 août 2015 758 h demandées x 16 euros = 12 128,00 euros à compter du 1er septembre 2015 18 euros x 52 semaines x 24,355 = 22 796,28 euros - Sur le préjudice d'agrément En considération des répercussions des séquelles de 5 % en lien avec l'accident du 28 juin 1999 limitant les activités sportives et de loisirs de Mme [A] [Y], décrites dans les attestations produites aux débats, la somme allouée en première instance de 4 000,00 euros doit être confirmée. Le préjudice de Mme [A] [Y], à la suite de l'accident du 28 juin 1999, doit être indemnisé après imputation des seules indemnités journalières à concurrence de 50 % versées par la Kobenhavns Kommune (la commune de Copenhague) et des salaires maintenus par Global Estate Aps à concurrence de 33 % pendant les périodes de DFTP selon une méthode adoptée par la victime et Aviva (et ne correspondant pas aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 visée par la première) mais avant imputation notamment sur les PGPF des sommes revenant aux tiers payeurs ou autres organismes ayant procédé à des versements, de celles au titre de l'imposition de diverses natures comme en attestent les éléments fiscaux produits et ce, conformément à la loi applicable et de leur répartition et ventilation entre les bénéficiaires, et provisions non déduites, par les sommes suivantes : - DSA1 078,26 euros - DSF échues43 585,00 euros à échoir72 821,00 euros - PGPA à charge 2 783,00 euros - PGPF globale909 875,23 euros - incidence professionnelle néant - pertes de droits à la retraitenéant - frais de déplacement 2 327,06 euros - frais de traduction1 651,43 euros - DFTT4 020,00 euros - DFP 5 % 6 000,00 euros - souffrances endurées 2/73 500,00 euros - préjudice sexuel5 000,00 euros - préjudice d'agrément4 000,00 euros - remplacement de vacancesnéant - tierce personne avant consolidation 3 888,00 euros - tierce personne après consolidation échues au 31 août 201512 128,00 euros à échoir 22 796,28 euros - Sur les intérêts des sommes allouées à Mme [A] [Y] Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la fixation du préjudice, soit à compter du jugement du 11 mai 2012 pour les sommes alors accordées et à compter du présent arrêt pour le surplus. - Sur les réclamations de la Commune Kobenhavns Kommune et de la société Global Estate Aps venant en lieu et place de la société Xada Aps, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [V] [T], Horten Advokapartnerselskab, [E] [C] Les dispositions du jugement du 11 mai 2012 relatives aux sommes allouées à : - la Kobenhavns Kommune (la commune de Copenhague) au titre d'indemnités journalières versées du 1er octobre 2000 à la consolidation au 17 janvier 2001 pendant le DFTT de 50 % soit 3 050,40 euros - Global Trade Aps (anciennement Global Estate Aps), employeur de Mme [A] [Y] au titre de salaires maintenus pendant la période de DFTP de 33 % du 28 juin 1999 au 30 septembre 1999 soit 13 563,00 euros ne font pas l'objet de critiques des parties. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé du chef des montants alloués, étant observé que la somme de 13 563 euros a désormais comme bénéficiaire la société Global Trade Aps, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [V] [T], Horten Advokapartnerselskab, [E] [C]. - Sur la demande de remboursement des trop perçus Il convient de rappeler qu'un arrêt infirmatif emporte obligation de remboursement des sommes allouées en première instance et que les intérêts courent à compter de sa notification. Les demandes formulées de ce chef par Aviva doivent être déclarées sans objet. - Sur l'application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances L'article L 211 du code des assurances, dispose notamment, en sa version applicable en la présente espèce, que : - l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, - l'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable et peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, - l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. L'article L 211-13 du même code, également applicable en la présente espèce, dispose que : 'Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur'. L'accident s'étant déroulé le 28 juin 1999, une offre provisionnelle aurait dû être présentée par Aviva au plus tard le 28 février 2000 et l'offre définitive aurait dû être présentée dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, figurant dans le rapport du docteur [P] [V] dressé le 5 avril 2003, soit en retenant un délai de transmission postale de 3 jours, au plus tard le 8 septembre 2003. L'obligation mise à la charge de l'assureur de faire une offre ne lui permet aucune appréciation quant au bien ou mal fondé du principe de cette offre, étant observé que le docteur [P] [V] avait seulement indiqué que l'imputabilité de ces lésions avec l'accident du 28 juin 1999 n'était pas certaine mais nullement qu'elle devait être écartée. Or, Aviva ne conteste pas la date mentionnée par le tribunal concernant ses offres formulées par voie de conclusions devant le tribunal de grande instance de Nanterre, soit le 21 février 2012. Une application stricte des articles précités conduirait à accorder un intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 29 février 2000 jusqu'au 21 février 2012. Cependant, il apparaît qu'entre le dépôt du rapport du docteur [P] [V] en mars 2003 et l'assignation en indemnisation de son préjudice par Mme [A] [Y] datant du 9 février 2010 s'est écoulé un délai de près de 7 années, pouvant laisser croire à l'assureur que la victime n'entendait pas formuler de réclamation ou avait été indemnisée par la Sada, assureur du véhicule transportant cette dernière. Ainsi, compte tenu des circonstances non imputables à l'assureur tenant à une inaction caractérisée de la victime, il convient de réduire la pénalité encourue et de limiter la condamnation à un intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal sur une période de deux années courant du 29 février 2000, délai raisonnable pour saisir une juridiction pour une victime qui était en fait consolidée depuis pour le moins depuis le 17 janvier 2001 selon le docteur [B] [A]. Cette offre du 21 février 2012 ne saurait être considérée comme insuffisante eu égard aux sommes proposées et pour une bonne partie retenue par le tribunal puis par la cour. En conséquence et par application des dispositions de l'article L 211-13 précité du code des assurances, l'intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal portera non pas sur les sommes allouées par la juridiction mais sur les sommes offertes par l'assureur par conclusions du 21 février 2012 et ce, à compter du 29 février 2000 jusqu'au 29 février 2002. - Sur l'anatocisme L'article L 1154 du code civil dispose que : 'Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il n'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière'. La capitalisation des intérêts ne peut être appliquée que postérieurement à la demande du créancier soit en l'espèce à compter du 9 février 2010, date de l'assignation d'Aviva devant le tribunal de grande instance de Nanterre comportant cette réclamation d'anatocisme. Sur les sommes allouées au titre du préjudice de Mme [A] [Y] et jusqu'à leur règlement l'anatocisme portera sur les intérêts dus pour une année entière écoulée - à compter du jugement du 11 mai 2012 pour les sommes alors accordées, - à compter du présent arrêt pour le surplus des sommes allouées, et ce, conformément aux dispositions de l'article 11154 du code civil. L'anatocisme concernant les intérêts découlant de la pénalité accordée sur le fondement de l'article L 211-13 du code des assurances, ne s'appliquera qu'à compter du 9 février 2010. - Sur l'article 700 du code de procédure civile Au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable de : - confirmer les jugements entrepris en leurs dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance, - de condamner Aviva, pour les frais irrépétibles en cause d'appel, à verser à : Mme [A] [Y] 1 000,00 euros Kobenhavns Kommune (la commune de Copenhague) 500,00 euros la société Global Trade Aps (anciennement Global Estate Aps) désormais représentée par son liquidateur judiciaire, Me [V] [T], Horten Advokapartnerselskab, [E] Hetmans500,00 euros - de débouter Aviva de sa réclamation à ce titre. - Sur les dépens Dans ses écritures, Mme [A] [Y] se contente de solliciter la condamnation d'Aviva aux entiers dépens, dont le coût des traductions, de toutes les instances devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel, sans autres précisons. Force est de constater qu'une indemnité de 1 651,43 euros a été allouée au titre des frais de traduction en première instance, confirmée en appel en l'absence de contestation des parties. La demande de condamnation aux dépens de toutes les instances devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel (à l'exception de la présente instance et de celles objet de l'appel), n'est recevable que si les dites juridictions n'ont pas alors procédé à la répartition des dépens. Dès lors, Aviva sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et en outre ceux des autres instances concernant l'accident du 28 juin 1999 et qui n'auraient pas fait l'objet d'une répartition par la juridiction concernée. L'arrêt doit être déclaré commun au Ministeriet for Sundhed - og Forebyggelse (venant aux droit de Indenrigs - og Sundhedsministeriet).

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Déclare recevables les appels diligentés par la société Aviva Assurances contre les jugements des 7 janvier 2011, 11 mai 2012 et rectificatif du 13 juillet 2012, Déclare la société Global Trade Aps, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [V] [T], Horten Advokapartnerselskab, [E] [C], recevable en son intervention et en ses demandes, Déclare nulle l'assignation régularisée le 9 février 2010 en ce qui concerne les demandes de la société Xada Aps sans que cette nullité atteigne les demandes alors formées par les autres requérants, Dit que l'action de Mme [A] [Y] n'est pas atteinte par la prescription, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Nanterre et notamment du chef de l'entier droit à indemnisation de Mme [A] [Y] des suites de l'accident du 28 juin 1999 et de l'imputabilité du préjudice présenté par cette dernière au dit accident, Déboute la société Aviva Assurances de sa demande de nouvelle expertise médicale, Confirme le jugement du 11 mai 2012 en ses dispositions relatives : - à l'évaluation du préjudice de Mme [A] [Y] des chefs des DSA, des PGPF, des DFTT, des souffrances endurées, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément, de la tierce personne avant consolidation, des créances de lKobenhavns Kommune (la commune de Copenhague) et de la société Global Trade Aps, - au rejet des réclamations concernant l'incidence professionnelle, - aux frais irrépétibles, dépens de première instance. Réforme le jugement du 11 mai 2012 pour le surplus, Infirme le jugement du 13 juillet 2012 en toutes ses dispositions, Récapitule comme suit les postes de préjudice subi par Mme [A] [Y] à la suite de l'accident du 28 juin 1999 avant imputation notamment sur les PGPF des sommes revenant aux tiers payeurs ou autres organismes ayant procédé à des versements, de celles au titre de l'imposition de diverses natures comme en attestent les éléments fiscaux produits et ce, conformément à la loi applicable et de leur répartition et ventilation entre les bénéficiaires mais provisions non déduites : - DSA1 078,26 euros - DSF échues43 585,00 euros à échoir72 821,00 euros - PGPA à charge 2 783,00 euros - PGPF globale909 875,23 euros - incidence professionnelle néant - pertes de droits à la retraitenéant - frais de déplacement 2 327,06 euros - frais de traduction1 651,43 euros - DFTT4 020,00 euros - DFP 5 % 6 000,00 euros - souffrances endurées 2/73 500,00 euros - préjudice sexuel5 000,00 euros - préjudice d'agrément4 000,00 euros - remplacement de vacancesnéant - tierce personne avant consolidation 3 888,00 euros - tierce personne après consolidation échues au 31 août 201512 128,00 euros à échoir 22 796,28 euros Condamne en conséquence la société Aviva Assurances à payer, en deniers ou quittances, à Mme [A] [Y] les dites sommes après imputation de celles (rappelées ci-dessus) devant l'être conformément à la loi applicable, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 11 mai 2012 pour les sommes alors accordées et du présent arrêt pour le surplus, Condamne la société Aviva Assurances à payer en deniers ou quittances à : - la Kobenhavns Kommune (la commune de Copenhague) 3 050,40 euros - la société Global Trade Aps, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [V] [T], Horten Advokapartnerselskab, [E] [C] 13 563,00 euros Dit que sur les sommes allouées au titre du préjudice de Mme [A] [Y] et jusqu'à leur règlement l'anatocisme portera sur les intérêts dus pour une année entière écoulée : - à compter du jugement du 11 mai 2012 pour les sommes alors accordées, - à compter du présent arrêt pour le surplus des sommes allouées. et ce, conformément aux dispositions de l'article 11154 du code civil, Dit que par application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances les sommes offertes par l'assureur par conclusions du 21 février 2012 porteront intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 29 février 2000 jusqu'au 29 février 2002 et condamne la société Aviva Assurances à payer en deniers ou quittances le montant en résultant, Dit que l'anatocisme concernant les intérêts découlant de la pénalité accordée sur le fondement de l'article L 211-13 du code des assurances, s'appliquera à compter du 9 février 2010 et selon les modalités de l'article 1154 du code civil, Déclare sans objet la réclamation de la société Aviva Assurances tendant à la restitution d'un trop perçu, Condamne la société Aviva Assurances à payer au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel à : Mme [A] [Y] 1 000,00 euros Kobenhavns Kommune (la commune de Copenhague) 500,00 euros la société Global Trade Aps (anciennement Global Estate Aps) désormais représentée par son liquidateur judiciaire, Me [V] [T], Horten Advokapartnerselskab, [E] [C] 500,00 euros Déboute la société Aviva Assurances de sa réclamation en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Aviva Assurances à supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct et en outre ceux des autres instances concernant l'accident du 28 juin 1999 et qui n'auraient pas fait l'objet d'une répartition par la juridiction concernée, Déclare l'arrêt commun à : - Ministeriet for Sundhed - og Forebyggelse (venant aux droits de Indenrigs - og Sundhedsministeriet). - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,