Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen 08 juillet 2011
Cour administrative d'appel de Nantes 21 juin 2012

Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, 21 juin 2012, 11NT02165

Mots clés reconnaissance · recours · requête · territoire · préfet · réfugié · quitter · séjour · arrêté · réexamen · rapport · requérant · ressort · retrait · service

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro affaire : 11NT02165
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 08 juillet 2011, N° 11-860
Président : Mme PERROT
Rapporteur : M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public : M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LAUNAY

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Caen 08 juillet 2011
Cour administrative d'appel de Nantes 21 juin 2012

Texte

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée pour M. Bayar X, domicilié ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-860 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans le délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente d'un réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;


Considérant que

M. X, de nationalité chinoise, interjette appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus du renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ;

Considérant que si M. X conteste avoir reçu notification de la décision du 8 février 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours en annulation de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant cette décision a été présenté le 15 février 2011 à l'adresse indiquée par le requérant à cette juridiction, puis retourné à celle-ci le 8 mars 2011 avec les mentions " avisé le 15 février 2011 " et " non réclamé ", après avoir été conservé pendant quinze jours au service postal ; qu'ainsi, la décision du 8 février 2011 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. X le 15 février 2011 ; que, par suite, en prenant le 15 mars 2011 l'arrêté contesté, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa demande d'injonction ainsi que les conclusions présentées par lui au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bayard X et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Calvados.

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N° 11NT021652

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